651 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE11.011271-/JRY/ACP L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
que la requête d’C.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
que le prévenu ne conteste au demeurant pas les faits,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;
attendu que les premiers juges ont considéré qu’il existait un risque de fuite, compte tenu des liens que le prévenu entretient avec différents pays, dont l’Allemagne, et au vu de l’importance de la sanction prononcée (jgt., p. 20), que le prévenu conteste cette appréciation, en relevant que depuis sa libération de la détention provisoire le 21 septembre 2011, il n’a pas cherché à quitter la Suisse, alors même qu’il connaissait les infractions qui lui étaient reprochées et la condamnation qu’il encourrait,
que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés.JT 1982 IV 96),
que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60),
qu’il est ainsi à craindre qu’il tente d’échapper à la sanction qu’il estime trop sévère, en entrant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse, ceci nonobstant ses liens avec notre pays, qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de fuite est réputé réalisé en l’espèce ; attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait un risque de récidive, compte tenu des antécédents du requérant (jgt., p. 20), que par infractions du même genre déjà commises au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, le requérant a déjà été condamné à deux reprises en Suisse, dont une fois pour crime contre la LFStup en novembre 2006 et à sept reprises en Allemagne, notamment pour trafic de stupéfiants, que ni ses précédentes condamnations, ni sa relation avec son amie, puis son épouse, n’ont empêché le requérant de consommer de la cocaïne et de s’adonner au trafic de stupéfiants,
que si le requérant n’a apparemment plus eu de démêlés avec la justice depuis sa libération de la détention provisoire le 21 septembre 2011, il a toutefois déjà démontré par le passé qu’il pouvait donner l’apparence de se conformer à la loi durant de longues périodes avant de finalement récidiver, que la chronologie des condamnations, de 1992 à 2002 en Allemagne, puis en 2006 en Suisse démontre en réalité que le requérant n’a jamais cessé d’œuvrer dans le trafic de stupéfiants,
que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est dès lors bien réel ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les réf. citées),
qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par C.________ ; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par C.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -zone carcérale du Centre de la Blécherette, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :