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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011271-/JRY/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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2 novembre 2006, Tribunal de police de Genève, 15 mois
d'emprisonnement, sursis trois ans, pour crime contre la LStup, recel et
délit LSEE;
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22 septembre 2008, Ministère public du canton de Genève,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis trois ans, et
amende de 500 fr. pour faux dans les certificats.
Le casier judiciaire allemand du prévenu fait état de sept
jugements, notamment pour trafic de stupéfiants, à plusieurs reprises. Il a
notamment purgé pour ce motif deux peines privatives de liberté de 24 et
34 mois en Allemagne, la dernière fois en 2002.
2.a) Entre janvier 2010 et le 12 juillet 2011, U.________ a
régulièrement fumé de la marijuana. Durant ce même laps de temps, il a
consommé de la cocaïne, fumant ou sniffant jusqu'à une vingtaine de
grammes de cette drogue certains mois, affirmant n'en avoir pas
consommé d'autres mois.
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b) U.________ a fait établir un faux permis de conduire gambien
au nom de H., document qui portait cependant sa photo.
c) Entre août 2010 et le 12 juillet 2011, date de son
interpellation, U. s'est livré à un trafic de cocaïne, commercialisant
à tout le moins 433 grammes de cette drogue. Il a également transporté
cette marchandise une première fois en mai 2011 à Vevey et une
deuxième fois à Berne, accompagné de C.. La marchandise était
acquise au prix de 60 fr. le gramme et revendue au prix de 65 fr. le
gramme selon le prévenu.
U. a été interpellé le 12 juillet 2011 à Vevey, alors qu'il
regagnait son véhicule. Il était porteur de trois boulettes de cocaïne. La
fouille du véhicule a permis de découvrir 6'000 fr. dans une portière, 2'000
fr. dans le coffre, 200 fr. dans la boîte à gants, trois boulettes de cocaïne
dans une portière et une boule de 20 grammes de cocaïne dans une
chaussette.
Le taux de pureté de la cocaïne trafiquée par U.________ peut
être arrêtée à 64.58%. Ce taux se fonde sur les analyses de la drogue
saisie sur le prévenu (39.9 + 53.2 + 82.4 + 65.3 + 82.1 = 322.9 : 5). En
ce qui concerne les stupéfiants acquis auprès du nommé [...], le taux
moyen pour 2011, de 33%, sera appliqué. Le prévenu a ainsi trafiqué une
quantité pure de stupéfiants de 245.525 grammes.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
l’appel d'U.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel.
Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats
et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction,
qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un
nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L'appelant invoque tout d'abord une fausse application de l'art.
19 al. 3 LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes, RS 812.121), les premiers juges ayant à ses
yeux considéré à tort que le mobile de son trafic était essentiellement
égoïste. Il souligne à cet égard qu'il était lui-même consommateur de
drogue et que son trafic a servi à alimenter sa propre consommation. Dans
cette mesure, il estime que la peine prononcée à son encontre devrait être
atténuée.
3.1L’art. 19 al. 3 let. b LStup dispose que le tribunal peut atténuer
la peine, dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, soit les cas aggravés,
lorsque l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au
financement de sa propre consommation de stupéfiants. Cette atténuation
de peine est réservée aux petits trafiquants toxico-dépendants. Comme
l’explique Corboz (Les infractions en droit suisse, tome II, 3
ème
éd., Berne
2010 n. 117 ad art. 19 LStup), les deux conditions sont cumulatives. Il ne
suffit pas d’être consommateur pour bénéficier de l’atténuation, mais il
faut être toxico-dépendant selon la classification CIM-10 de l’OMS (FF 2006
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p. 8179 et FF 2001 p. 3594). Par ailleurs, les actes commis doivent
exclusivement servir la consommation personnelle de l’auteur et non
alimenter son entretien.
3.2En l'espèce, les premiers juges ont exclu la dépendance à la
cocaïne du prévenu, soulignant qu'il n’avait pas présenté de symptômes
de dépendance lors de son incarcération et qu’il avait lui-même déclaré
pouvoir cesser de consommer certains mois (cf. jugement, p. 19). A
l’audience de première instance, le prévenu a aussi indiqué qu’il n’avait
rien entrepris pour soigner sa consommation si ce n’est d'avoir participé à
des groupes de parole, en Allemagne et à Genève (cf. jugement, p. 5).
L’appelant objecte qu’il était un gros consommateur pouvant
utiliser jusqu’à 5 grammes de cocaïne par jour selon les périodes. La
question ne réside toutefois pas dans l’ampleur ponctuelle de la
consommation, mais dans sa maîtrise. Or, l’appelant n’a pas requis
d’expertise sur ce point et n’a présenté aucun signe de dépendance
physique - cloison nasale attaquée par la cocaïne par exemple - ou
psychique, troubles du comportement liés au manque après son
arrestation, nécessité de soins ou de traitement pour affronter le sevrage,
etc... Son épouse, qui partageait sa vie depuis 2009, ignorait d'ailleurs
totalement que son mari consommait des stupéfiants (cf. jugement p. 7).
Dans ces conditions, on ne saurait retenir une dépendance.
L’autre condition, soit celle d’un trafic opéré exclusivement
pour financer la consommation personnelle, n’est pas davantage réalisée.
L’appelant disposait de revenus. Il travaillait régulièrement auprès d'une
entreprise d'échafaudages genevoise et exerçait en outre une activité
accessoire dans la sous-location d’appartements, ce qui lui procurait aussi
des ressources (cf. jugement, p. 5 in fine). Il n’avait donc nul besoin de
faire le commerce de stupéfiants pour financer sa consommation
personnelle. Enfin, la fréquence des divers épisodes de trafic recensés
durant la période d’août 2010 à juillet 2011, le volume des drogues
manipulées et l’importance des espèces confisquées pour un montant
d’environ 19’500 fr. ne sont évidemment pas compatibles avec un trafic
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centré uniquement sur l’auto-approvisionnement. C’est à juste titre, dans
ces circonstances, que les premiers juges ont qualifié l’appelant de
consommateur festif et qu’ils ont retenu que son mobile était
essentiellement égoïste, ce qu’il faut comprendre par crapuleux.
Au demeurant, contrairement à ce que prétend l'appelant, il
n’y a pas de contradiction ni d’incohérence dans le jugement lorsqu’il
décrit le mobile comme essentiellement égoïste et qu'il retient que la
marchandise était acquise 60 fr. le gramme pour être revendue à 65 fr. le
gramme, ce qui représente une marge bénéficiaire particulièrement faible.
En effet, ces indications de prix proviennent exclusivement du prévenu qui
a aussi admis des achats à 80 fr. pour une vente à 100 fr., et le tribunal
n'a repris la marge bénéficiaire de 5 fr. qu’au bénéfice du doute. On ignore
en réalité tout des conditions financières des transactions réalisées en
l'espèce et des profits du trafic escomptés et obtenus par l’appelant.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Quoi qu'il en soit, l'appelant est d'avis que la peine privative
de liberté de quatre ans qui lui a été infligée est excessive. Il fait valoir
qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, c'est une peine
compatible avec l'octroi d'un sursis qui devait être prononcée à son
encontre.
4.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
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à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que
l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de
sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur
sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise
sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice
illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
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délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c.
3.2 et les références citées).
4.2En l'espèce, pour fixer la peine à 4 ans, les premiers juges ont
souligné l'importance de la quantité de cocaïne trafiquée – 245,525 gr. de
cocaïne pure –, la durée relativement restreinte sur laquelle le trafic avait
eu lieu – onze mois –, la polyvalence dont avait fait preuve le prévenu en
vendant tant à des consommateurs qu'à des grossistes, par dizaines de
grammes, sa proximité avec des importateurs au vu de la pureté
exceptionnelle de la drogue qu'il écoulait, le mobile essentiellement
égoïste dont il était animé et, enfin, le poids et la chronologie de ses
antécédents de trafiquant en Allemagne comme en Suisse, qui
démontraient qu'il était installé dans le trafic de stupéfiants depuis 1992
déjà. A décharge, les premiers juges ont tenu compte de la situation
personnelle du prévenu ainsi que d'une forme de collaboration en ce sens
que les faits prouvés par les enquêteurs avaient été admis (cf. jugement,
pp. 18 et 19).
L’appelant critique cette analyse et considère qu’il aurait fallu
tenir compte d’autres facteurs ou donner plus d’importance à certains
d’entre eux.
Ainsi, il invoque le témoignage et la lettre de son épouse du 5
mars 2014 (P. 90/2) pour en déduire pour l’essentiel qu’il aurait
complètement changé depuis sa sortie de détention provisoire le 21
septembre 2011. La portée de ce témoignage doit être relativisée. Comme
l’a déclaré Z.________, elle aime son mari malgré son passé de délinquant
et cela en toute connaissance de cause (cf. jugement, p. 7). Travailler
régulièrement, vivre en couple, puis se marier n’a pourtant nullement
empêché l’appelant de se livrer à la consommation et au trafic de drogue
tout en dissimulant efficacement durant des années ses activités
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criminelles à son épouse. La permanence de ces conditions
professionnelles et familiales n'exclut donc nullement une réitération. A
cet égard, le témoignage digne et respectueux de l’épouse ne change rien
au fait que le prévenu n'est en réalité pas devenu un autre homme comme
il le prétend.
L’appelant soutient encore que la pureté de la drogue qu’il
écoulait ne signifie rien quant à l’emplacement qu’il occupait dans la
chaîne du trafic. En réalité, comme l’ont indiqué les premiers juges, l’accès
à une drogue aussi pure ne peut s’expliquer que par une acquisition
directe auprès de l’importateur, ce qui n’est pas à la portée de tout
trafiquant, le niveau de protection s’élevant à mesure que l’on gravit les
échelons du trafic. Revendre sans coupage ne signifie pas forcément un
désintéressement, mais la volonté de fidéliser une clientèle en privilégiant
la qualité, ou une clientèle de grossistes intéressés par une marchandise
susceptible d’être coupée.
Aux éléments à charge déjà indiqués par les premiers juges, il
faut ajouter l’âge de l’appelant, soit 48 ans en 2011. Il n’est en effet pas
fréquent qu'un homme d'âge mûr, père de famille, s’implique ainsi dans le
trafic de stupéfiants. Il faut aussi tenir compte de l'habileté du prévenu à
mener une double vie et à dissimuler ses activités criminelles à son
épouse. Le témoignage de cette dernière en est la preuve. Il faut prendre
au demeurant en considération l’énergie criminelle considérable que
l'appelant a déployée pour accomplir et mener à bien ce commerce illicite.
Enfin, on constate chez ce dernier une obstination incorrigible à
transgresser la loi et à mettre en péril la santé publique par seul appât du
gain.
Dans ces circonstances, la peine de quatre ans prononcée par
les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Le sursis n’est pas
envisageable.
5.En définitive, l'appel d'U.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
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Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par
1'500 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par
2'717 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge
d'U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 252 CP,
19 al. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.condamne U.________ pour faux dans les certificats,
infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans
et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 2 (deux) jours, sous déduction de 73
(septante-trois) jours de détention provisoire;
II.maintient U.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
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19 -
III.révoque le sursis accordé à U.________ par le Ministère
public du canton de Genève le 22 septembre 2008;
IV.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets séquestrés sous fiches n° 2082 et 2106;
V.ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants
saisis sous fiches n° 2081 et 2138;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
valeurs séquestrées sous fiches n° 2074 et 2078, sous
déduction d'un montant de 4'000 fr., valeur échue, à restituer
en mains de Z., [...];
VII.met les frais de la cause, par 19'567 fr. 40, à la charge
d'U., incluant l'indemnité due à son défenseur d'office,
par 10'492 fr. 40, TVA et débours compris, dont 5'339 fr. 50
ont d'ores et déjà été versés;
VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière
d'U.________ le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d'U.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'717 fr. 60 (deux mille sept cent dix-sept
francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Pierre-Yves Court.
VI. Les frais d'appel, par 4'217 fr. 60 (quatre mille deux cent dix-
sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
d'U.________.
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20 -
VII.U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 30 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Court, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers,
-Ministère public de la Confédération,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1