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TRIBUNAL CANTONAL
321
PE11.010905-MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
X.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, avocat d’office à
Lausanne, intimée.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
contre le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 17 avril 2012, rectifiée le 19 avril
suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment
déclaré X. coupable de vol (III), révoqué le sursis octroyé à
X.________ le
7 octobre 2009 [recte : 2010] par l’Amtsstatthalteramt de Lucerne et fixé
la peine d’ensemble à cent huitante jours de peine privative de liberté,
sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (IV) mettant un
tiers des frais de procédure, par
1'181 fr. 50, à la charge de X.________ (VII).
Dites ordonnances ont été notifiées à l’adresse en Belgique
que X.________ avait indiquée lors de son audition par la police. Elles sont
toutefois revenues au Ministère public en retour le 30 avril 2012, avec la
mention « adresse insuffisante / incorrecte ».
Arrêtée le 16 octobre 2013, lors d’un nouveau séjour en
Suisse, X.________ a pris connaissance de l’ordonnance pénale dont elle
fait l’objet. Elle a demandé la restitution du délai pour faire opposition à
dite ordonnance pénale.
Le 17 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a conclu au rejet de la demande de restitution d’un délai
d’opposition, les frais de procédure étant laissés à la charge de X.________.
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3 -
A l’audience de constatation d’identité qui s’est tenue devant
la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 18
octobre suivant, X.________ a confirmé sa demande de restitution du délai
pour faire opposition.
Dans une ordonnance du 20 octobre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a prononcé la mise en détention de X.________ pour
des motifs de sûreté.
Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de restitution de délai
formée le
18 octobre 2013 par X.________ (I) et constaté que l’opposition formée par
cette dernière est recevable en la forme (II). Statuant sur le fond, il a
constaté que X.________ s’est rendue coupable de vol (I), révoqué le sursis
accordé par l’Amtsstthalteramt de Lucerne le 7 octobre 2009 [recte :
2010] (II), condamné X.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble de 150 jours, sous déduction de 14 jours de détention avant
jugement (III), maintenu X.________ en détention pour des motifs de sûreté
(IV), renvoyé la R.________ à agir devant le juge civil (V), ordonné le
maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD séquestré sous
fiche n° 50101 (VI) et mis les frais de la présente cause, par 3'031 fr. 50 à
la charge de X.________ (VII).
B.Par annonce d’appel du 5 novembre 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée le 20 novembre suivant, le Ministère public a
conclu à l’annulation de ce jugement en ce sens que la demande de
restitution de délai déposée par X.________ le 18 octobre 2013 est déclarée
irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que
X.________ est condamnée à une peine privative de liberté d’ensemble de
180 jours.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2013, complétées le
17 décembre suivant, X.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par le
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Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à la confirmation du
jugement entrepris. Elle a demandé à être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire et ne s’est au surplus pas opposée à ce que la
procédure d’appel se déroule par écrit.
Par courrier du 16 décembre 2013, le Président de la Cour
d’appel pénale a désigné Me Michel Dupuis comme défenseur d’office de
.. Il a également informé les parties que la procédure écrite serait
appliquée, s’agissant d’un jugement rendu par un juge unique et les deux
parties y ayant consenti.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X., née le 12 mai 1981, est de nationalité roumaine.
Appartenant à la communauté rom, elle a voyagé en caravane à travers
l’Europe avec sa famille avant de s’installer en Belgique alors qu’elle était
mineure. Elle dit avoir travaillé en qualité de femme de ménage dans ce
pays. Elle vit actuellement en Roumanie avec son époux et ses trois
enfants, dont le cadet a huit mois. Elle soutient travailler dans une
fabrique de chaussures pour un salaire mensuel de quelques 270 €,
déclarant au surplus que son époux travaille en qualité de mécanicien.
Dans le cadre de la présente affaire, X.________ est détenue
depuis le 16 octobre 2013.
Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de la
condamnation suivante :
-
7 octobre 2010, Amtsstatthalteramt Lucerne, 30 jours-amende à 30 fr.,
avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention
préventive et 150 fr. d’amende, dommages à la propriété, escroquerie et
opposition aux actes de l’autorité.
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X.________ a en outre été condamnée en Belgique à deux
reprises, soit le 5 février et le 20 novembre 2008 pour vol, respectivement
escroquerie et grivèlerie, à des peines de 1 et 3 mois d’emprisonnement
avec sursis doublées d’une amende. Son casier judiciaire français
mentionne par ailleurs cinq condamnations entre le 31 juillet 2003 et le 13
janvier 2010, notamment pour vol ou vol en réunion, à des peines de 300
€ d’amende et de 3 mois d’emprisonnement.
Il ressort d’informations obtenues via Interpol que X.________
est connue en Belgique pour outrage aux bonnes mœurs, agissements
suspects, vol qualifié, blanchiment d’argent, séjour illégal, vol simple,
escroquerie et grivèlerie, devant en outre être entendue pour coups et
blessures volontaires. Elle a enfin été arrêtée pour vol à l’étalage et vol
simple en France en 1997, 1999, deux fois en 2002, en 2003 et en 2011.
2.1A Genève, à la rue [...], le 5 juillet 2011, agissant de concert,
A.V.________ et X.________ ont distrait L.________ qui était attablée sur la
terrasse de l’hôtel [...] en lui demandant de signer une pétition et en lui
réclamant de l’argent, tandis que l’une d’elles lui dérobait son téléphone
portable d’une valeur de 450 francs. Les deux prévenues ont ensuite remis
l’appareil à A.D.________ (mineur déféré séparément) qui a été arrêté le 6
juillet suivant. Le téléphone portable incriminé a pu être restitué à sa
propriétaire qui a renoncé à déposer plainte.
2.2Le 6 juillet 2011 à Lausanne, à la rue du [...], agissant de
concert, A.V., B.V., X., A.D. et B.D.________
(mineure déférée séparément), ont distrait le vendeur du magasin
R.________ en lui posant tour à tour d’innombrables questions sur sa
marchandise, en s’éparpillant dans les locaux et en touchant plusieurs
articles, tandis que l’un d’entre eux dérobait un coffret en or d’une valeur
marchande de 20'000 € déposé dans la vitrine. Malgré les opérations
policières entreprises, le butin n’a pas pu être retrouvé. La R.________,
représenté par [...] a déposé plainte le jour même.
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6 -
X.________ a, aux débats de première instance, admis
l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.
E n d r o i t :
1.Le Ministère public conteste la restitution de délai accordée
par le Tribunal de police à l’intimée.
1.1L’art. 398 al. 1 CPP dispose que l’appel est recevable contre
les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou
partie de la procédure.
Quoiqu’une partie de la doctrine conteste qu’il puisse y avoir
recours lorsqu’une requête de restitution est admise, il paraît clair aux
autres auteurs que toute décision sur requête de restitution peut faire
l’objet d’un recours au sens des art. 393ss CPP (Stoll, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94
CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 23 ad art. 94 CPP et les références citées). Il s’agit
d’un recours et non d’un appel qui n’est ouvert que contre les jugements
qui ont mis fin à la procédure.
1.2Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel datée du 20
novembre 2013 telle qu’elle est rédigée ne constitue clairement pas un
recours au sens de
l’art. 396 CPP. En tout état de cause, un recours serait manifestement
tardif faute d’avoir été déposé dans les dix jours dès la communication du
jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre le dossier à l’autorité de
recours.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel du Ministère public est
irrecevable en ce qu’il conteste la restitution de délai d’opposition
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accordée à l’intimée. Il est en revanche recevable s’agissant de la quotité
de la peine prononcée.
2.En vertu de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, l'appel peut être traité en
procédure écrite lorsqu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge
unique et que les parties y consentent.
Le présent appel sera traité en procédure écrite, le jugement
dont il est fait appel ayant été rendu par le Tribunal de police, constitué
d'un juge unique, et les parties y ayant consenti.
3.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
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4.L’appelant reproche au premier juge d’avoir abusé de son
pouvoir d’appréciation en réduisant la quotité de la peine initialement
prononcée à l’encontre de l’intimée, sans en expliquer le motif. Il conclut à
la condamnation de .________ à une peine privative de liberté d’ensemble
de 180 jours, soit 150 jours plus les 30 jours-amende prononcés le 7
octobre 2010, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement.
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
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En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle
générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la
peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4).
4.2En l’espèce, la culpabilité de X.________ est importante. A
charge, il y a lieu de retenir qu’elle a commis des infractions deux jours de
suite alors qu’elle venait d’arriver à nouveau en Suisse et cela durant le
délai d’épreuve qui lui avait été accordé par un précédent magistrat.
Malgré son jeune âge, elle est durablement installée dans la délinquance,
n’hésitant pas à entraîner sa propre fille, mineure à l’époque, pour
commettre le vol dans le magasin R.________ le 6 juillet 2011. Le butin de
ce vol, qui n’a pas été récupéré, est loin d’être modeste.
A décharge, il convient de tenir compte, dans une moindre
mesure vu leur tardiveté, des aveux intervenus aux débats de première
instance ainsi que des excuses et des regrets formulés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine de 150
jours est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
la prévenue et de sa situation personnelle.
S’agissant de la nature de la peine prononcée, le premier juge
a considéré qu’au vu de la récidive systématique de la prévenue, de son
absence de ressources financières légales et de son domicile à l’étranger,
ni une peine pécuniaire, ni un travail d’intérêt général ne pourraient être
exécuté, de sorte que seule une peine privative de liberté d’une durée non
négligeable devait sanctionner son comportement fautif (jgt. p. 16).
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Cette appréciation, complète et motivée, doit être suivie, seule
une peine privative de liberté ferme étant à même de remplir le but de
prévention spéciale. Les faits de la présente cause doivent ainsi être
sanctionnés par une peine privative de liberté ferme de 150 jours.
5.1 Aux termes de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du
nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer
sur la révocation d’un sursis précédemment octroyé.
Le juge doit ainsi examiner si les conditions d'une révocation
sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à
connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et
qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles
infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence
d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné
(ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de
l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à
émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les
éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
5.2Dans le cas d’espèce, la prévenue alors âgée de 17 ans, a été
arrêtée pour vol à l’étalage et vol simple en France en 1997. Elle a par la
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suite occupé la police française encore en 1999, deux fois en 2002, en
2003, en 2010 et en 2011, à chaque fois pour des faits similaires à la
présente cause. Elle a purgé dans ce pays une peine de trois mois
d’emprisonnement le 13 janvier 2010. La prévenue a également été
condamnée en Belgique à deux reprises en février et novembre 2008,
toujours pour des infractions contre le patrimoine, à des peines de 1 et 3
mois d’emprisonnement avec sursis, doublées d’une amende. La prévenue
semble ainsi installée dans la délinquance depuis de nombreuses années
nonobstant les diverses peines, assorties du sursis ou fermes, prononcées
à son encontre. Elle n’a au surplus pas hésité à tromper la confiance qui
lui avait été accordée par l’Amtsstatthalteramt de Lucerne en 2010 en
récidivant dès son retour en Suisse.
Rien ne permet dès lors de conclure que l’exécution de la
nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant. Il y a ainsi lieu de
prononcer la révocation du sursis accordé le 7 octobre 2010.
6.1L’art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il
ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la
peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
Il est contraire à la ratio legis de l'art. 46 al. 1 CP de modifier
une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné. La
procédure ne permet pas de commuer une peine antérieure en une
sanction plus sévère (ATF 137 IV 249
c. 3.4.3, JT 2012 IV 205).
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6.2En l’occurrence, l’intimée a été condamnée le 7 octobre 2010
par l’Amtsstatthalteramt de Lucerne à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 150
francs.
En faisant référence à une peine privative de liberté
« d’ensemble » intégrant les 30 jours-amende concernés par la révocation
du sursis à la peine privative de liberté sanctionnant les faits de la
présente cause, tant le premier juge que l’appelant omettent de tenir
compte des limitations à la possibilité de modifier le genre de la peine
révoquée telle qu’elle ressort de la jurisprudence citée ci-dessus (consid.
6.1).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner l’exécution la
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par
l’Amtsstatthalteramt de Lucerne le 7 octobre 2010, en sus de la peine
privative de liberté de 150 jours sanctionnant les faits de la présente
cause.
La détention subie par X.________ depuis le jugement de
première instance sera déduite.
7.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
8.X.________ n’a aucun projet d’avenir réaliste. Son
comportement démontre, comme on l’a relevé ci-dessus, un manque de
prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui laisse
à craindre une récidive. Partant, son maintien en détention à titre de
sûreté doit être ordonné.
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9.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par
1'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ seront mis par un tiers à la charge de
cette dernière, qui a conclu au rejet de l’appel, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie
d'allouer à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de X., une
indemnité de
583 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à trois heures consacrées
à l’exercice de son mandat.
X. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 41, 42 al. 1, 46 al. 1 et 3, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51,
139 ch. 1 CP, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant:
"I.Constate que X.________ s’est rendue coupable de vol;
II.Révoque le sursis accordé à X.________ par
l’Amtsstatthalteramt de Luzern le 7 octobre 2010 et ordonne
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l’exécution de la peine de 30 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente);
III.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
150 (cent cinquante) jours, sous déduction de 14 (quatorze)
jours de détention avant jugement;
IV.Maintient X.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
V.Renvoie R.________ à agir devant le juge civil;
VI.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du DVD séquestré sous fiche n° [...] ;
VII.Met les frais de la présente cause, par 3'031 fr. 50, à la
charge de X.."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de X. à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et
vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel
Dupuis.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont mis à la charge de X.________ par un tiers, soit
634 fr. 40 (six cent trente quatre francs et quarante centimes),
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat un tiers de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
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15 -
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population (12.05.1981),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :