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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009598-ERY
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 mai 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
X.________, assisté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à Lausanne,
intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ de
l'accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I),
alloué à X., à la charge de l'Etat, une indemnité de 4'860 (quatre
mille huit cent soixante) fr., TVA par 360 (trois cent soixante) fr. comprise,
pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure
(II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
Les comparants à l’audience du 25 janvier 2012 ayant renoncé
à la lecture publique du jugement, le dispositif de ce jugement a été
notifié le 26 janvier 2012 à X. et le 13 février 2012 au Ministère
public, qui l’a reçu le lendemain.
B.En temps utile, soit par annonce du 20 février 2012, puis par
déclaration du 29 mars 2012, le Ministère public a fait appel. Il a conclu à
la réforme du jugement entrepris principalement en ce sens qu'aucune
indemnité n'est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par
l'exercice de ses droits de procédure, subsidiairement, à ce que cette
indemnité soit fixée à 2'385 fr., TVA par 210 fr. comprise.
Dans le délai imparti, soit le 11 avril 2012, X.________ a
renoncé à déposer un appel joint, mais a présenté une demande de non-
entrée en matière motivée, considérant que l'annonce d'appel était
tardive.
Par courrier de son président du 17 avril 2012, la cour de
céans a informé l'appelant et l'intimé qu'elle entrait en matière, l'annonce
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d'appel ayant été déposée en temps utile. Les parties ont en outre été
informées de ce que l'appel serait traité en procédure écrite.
Le 23 avril 2012, l'appelant a déclaré renoncer au dépôt d'un
mémoire d'appel, se référant à sa déclaration d'appel du 29 mars 2012.
En temps utile, le 3 mai 2012, X.________ a déposé des
déterminations écrites, concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'irrecevabilité et au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- X.________ est né le 7 juillet 1954 à Sierre. Titulaire d'une
maîtrise de prothésiste dentaire, il travaille au service de l’Institut
Straumann, à Bâle, pour un revenu annuel net de l’ordre de 110'000 fr.
Divorcé, X.________ est père de deux enfants pour lesquels il verse une
contribution d’entretien de
1'500 fr. Il ne fait pas l'objet de poursuites.
- Le casier judiciaire de X.________ mentionne trois
condamnations :
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16 janvier 2004, Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
pour violation grave des règles de la circulation routière, à 3 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende;
-
26 juin 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour
violation grave des règles de la circulation routière, à 10 jours-amende à
60 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et 300 fr. d’amende;
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le 8 février 2011, Bundesanwaltschaft, infraction à la Loi
fédérale sur la navigation aérienne, à 8 jours-amende à 100 fr. le jour avec
sursis pendant 2 ans et 160 fr. d’amende.
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4 -
Le registre des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après : registre ADMAS) ne mentionne aucune
inscription.
3.Par ordonnance pénale du 18 avril 2011, le Préfet de Broye-
Vuilly a infligé à X.________ une amende de 150 fr. pour violation simple
des règles de la circulation routière (art. 4 al.1 LCR [Loi sur la circulation
routière, RS 741.01] et 48 al. 3 OCR [ordonnance sur les règles de la
circulation routière; RS 741.11]). Il lui reprochait d'avoir omis de signaler
des travaux effectués aux abords de la chaussée le 12 mars 2011.
X., qui s'est opposé le 27 avril 2012 à cette
ordonnance, a été renvoyé devant l'autorité de première instance. Pour
cette procédure, le prévenu a fait appel aux services d'un avocat de choix
qui a conclu à sa libération et a produit une liste des opérations valant
demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le tribunal a considéré "[...] au vu de l'instruction et des
photographies produites au dossier [...]" que rien ne permettait d'affirmer
que les travaux avaient empiété sur la chaussée de sorte qu' "[...] il n'était
pas nécessaire à X. de faire usage d'un triopan de travaux[...]". Il a
également constaté que l'enquête n'avait pas permis d'établir que les
travaux effectués avaient créé un danger pour la circulation et que cela
étant, "[...] les cônes oranges posés par l'intéressé sur la limite entre sa
propriété et la chaussée étaient suffisants pour avertir les usagers de la
route de l'activité déployée [...]" (jugement p. 10). Sur ces bases, le
premier juge a acquitté l'intéressé et a laissé les frais de première
instance à la charge de l'Etat. Il a en outre accordé à X.________ une
indemnité pour ses frais de défense, fixée sur une base de 10 h 30 à 400
fr. de l'heure, hors TVA (cf. A).
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E n d r o i t :
1.1L’appel du Ministère public est recevable au sens de l’art. 398
al. 1 CPP). Il est déposé en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’annonce d’appel a bien été
déposée dans les cinq jours ouvrables après la notification du dispositif au
Ministère public. Le fait que ce dernier se soit vu remettre ce dispositif
plus tard que le prévenu -et après le délai de cinq jours prévu à l’art. 84 al.
2 CPP- est sans incidence sur la recevabilité du présent appel. Le délai de
l’art. 84 al. 2 CPP est, en effet, un délai d’ordre (Macaluso/Toffel in
Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2011, n. 11 ad art.
84, p. 307). Par ailleurs, cette notification différenciée est le fait du
premier juge : elle ne porte pas préjudice au prévenu dans l’exercice de
ses droits de recours et n’a pas à être reprochée à l’appelant. Le moyen
tiré de la prétendue tardiveté de l'annonce d’appel soulevé par l’intimé est
par conséquent infondé et doit être écarté.
L’appel est par ailleurs suffisamment motivé au sens de
l’art 399 al. 3 CPP, l’appelant ayant clairement mentionné qu’il s’attaquait
à la question de l’indemnité allouée au prévenu "[...]en violation de l'art.
429 al. 1 let. a CPP[...]", ce qui répond aux réquisits de l'art. 399 al. 4 let. f
CPP.
1.2Le Ministère public a, de droit, qualité pour recourir en
application de l’art 381 al. 1 CPP.
1.3 La procédure écrite est applicable au présent appel, dès lors
qu'il est dirigé contre un jugement de première instance qui ne porte que
sur une contravention et que seule une indemnité est attaquée (art. 406
al.1 let. c et d CPP).
1.4Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
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l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Dans les cas de peu
d'importance, le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est réduit.
L'appel n'est alors plus une voie de droit permettant un examen complet.
On parle alors d'appel restreint. Une limitation du pouvoir d'examen pour
les infractions mineures satisfait aux exigences du droit constitutionnel et
du droit international (Kistler/Vianin in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP, p. 1776).
En l’espèce, l'appel est restreint car seule une contravention à
l’art. 48 al. 3 OCR, punie d'une amende (art. 96 OCR), a fait l’objet de
l’accusation et du jugement de première instance.
2.1Aux termes de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine
que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). In casu,
seul est contesté le principe -subsidiairement, la quotité- de l'indemnité
allouée à l'intéressé pour l'exercice de ses droits de procédure. Il doit sans
autre être entré en matière sur cet unique point.
2.2 L'appelant soutient que les faits déterminants, l'enjeu pour le
prévenu, et les questions de droit à résoudre ne présentaient aucune
complexité. Dans ces circonstances, en l'absence de toute question
juridique, et s'agissant d'un cas bagatelle, il ne se justifie pas d'allouer à
l'intimé (à la charge de l'Etat) une indemnité pour ses frais de défense. A
titre subsidiaire, et au cas où le principe d’une indemnité serait tout de
même retenu, le Ministère public estime que le montant de celle-ci devrait
être revu à la baisse, car il ne correspond pas au coût de l’exercice
raisonnable d’une défense, tel que prescrit à l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.3 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
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classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette
indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix
(Wahlverteidiger) (Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP,
p. 2844 et n. 3 in fine ad art. 436 CPP, p. 2876). L’autorité pénale examine
d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier (al. 2).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette
disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en
charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et
donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
L’indemnisation des frais d’avocat ne se limite pas aux cas de défense
obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d’office volontaire eût
été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 31 ad
art. 429 CPP, p. 1872). En principe, toutes les charges autres qu’une
contravention justifient l’intervention d’un avocat (TC FR, arrêt du 18
septembre 2008, CHP 2006-600, c. 4a; Corboz/Baumann, L’indemnisation
des personnes poursuivies à tort (art. 242ss CPP) in RFJ 4 (2007) 355 ss).
Les auteurs Mizel et Rétornaz (ibid., p. 1872), estiment que même en
matière de contraventions, le recours aux services d’un avocat peut être
indemnisé, du moins lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une
certaine importance. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une mesure est
envisagée, ou en cas d’infraction à la circulation routière concernant une
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personne pour laquelle le droit de conduire, par hypothèse menacé, est
indispensable à l’exercice de sa profession (Mizel/Rétornaz, ibid., p. 1873).
De même, le cas d'une contravention à la Loi sur la santé publique
pouvant placer le médecin dans une situation délicate pour son
autorisation de pratiquer, pourrait justifier qu’il soit défendu par un avocat
dans la procédure pénale. Il faut donc examiner de cas en cas s’il existe
de tels enjeux.
2.4En l'espèce, la contravention à la circulation routière, de
nature formelle, ne pouvait entraîner aucun retrait du permis de conduire,
selon les prescriptions de l’art. 16a LCR. Le service des automobiles n’a
pas demandé à connaître l’issue de la procédure pénale et aucune mesure
n’apparaît au registre ADMAS (P.11). Contrairement à ce que soutient
l’intimé, il ne pouvait pas non plus être question de révoquer les sursis qui
lui avaient été accordés précédemment, seule la commission d’un crime
ou d’un délit pouvant le justifier (art. 46 al. 1 CP). Pour le reste, le juge
n’avait qu’à résoudre une question factuelle
relativement à la signalisation des travaux effectués par le prévenu
(jugement p. 10). Il apparaît donc qu'aucun des cas d'exception évoqués
ci-dessus n'est réalisé. C'est ainsi en violation de l'art. 429 al.1 CPP que
l'autorité de première instance a accordé à X.________ une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.
L'appel s'avère donc bien fondé et doit être admis. Le jugement entrepris
doit être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé.
La conclusion subsidiaire tendant à ce que l'indemnité litigieuse soit
réduite est vidée de son objet.
- Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de
l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398ss, 429 al.1 let. a CPP
prononce à huis clos :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal de police
de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. libère X.________ de l'accusation de violation simple des
règles de la circulation routière;
II.supprimé;
III.Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
10 -
-M. le Vice-Président du Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois,
-Préfecture de Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :