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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008549-EEC
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 janvier 2013
Présidence de MmeR O U L E A U
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Présidente,
vu le dossier de la cause dirigée contre S., condamné
le 28 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du
Nord vaudois pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation
de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingt-
huit mois, sous déduction de vingt-quatre jours de détention avant
jugement, peine assortie d'un sursis de trois ans, et à 100 fr. d'amende, la
peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de
l'amende étant fixée à deux jours,
vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 27
décembre 2012 par le défenseur de S.,
considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du
condamné,
qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de
S.________
que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises
psychiatriques du CHUV,
qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 30 avril 2013
pour déposer son rapport;
considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à
200 francs.
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3 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article
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du Tarif des frais judiciaires pénaux,
statuant à huis clos :
I. ordonne une expertise psychiatrique de S.________.
II. désigne en qualité d'expert le Professeur Jacques Gasser, à
charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de
l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de
ses subordonnés.
III. impartit à l'expert un délai au 30 avril 2013 pour déposer son
rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note
d'honoraires.
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IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
- Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la
faculté de l'expertisé
- d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
- de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
- conservée (pleine responsabilité) ?
- restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une
mesure
- légère ?
- moyenne ?
- importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
-
Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP)
3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la
nature des nouvelles infractions ?
-
Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de
grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il
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pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive
? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de
mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en
relation avec cette
addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de
réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de
mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5
ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par
une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un
assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger
de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine
privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il
a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus)
?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances
dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a
CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59
CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
- Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l'expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas
échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.
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VII.dit que les frais de la présente ordonnance, par 200
fr. (deux cents), suivent le sort des frais de la cause.
La présidente : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :