654 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE11.008407-ERA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 décembre 2012
Présidence de M. Winzap Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, A.E., plaignant et intimé, B.E., plaignant et intimé, G., plaignant et intimé, O.________, plaignant et intimé,
2 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que K.________ s'est rendu coupable de brigandage, d'injure, de violation simple des règles de la circulation routière, de vol d'usage, de conduite sans permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l'a condamné à 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 256 (deux cent cinquante-six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public de Neuchâtel selon ordonnance pénale du 19 décembre 2011 (II), ordonné que K.________ soit soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes (III), ordonné le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de K.________ (IV), ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (V), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 413, soit un sachet minigrip contenant du cannabis et deux cubes de pollen de cannabis (VI), mis les frais, par 18'891 fr. 95 à la charge de K., étant précisé que ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Fabien Mingard, par 7'316 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus à son défenseur d'office ne sera exigible de K. que pour autant que sa situation se soit améliorée (VIII). Par jugement du 1 er mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par K.________ et modifié le chiffre III du dispositif de première instance en ce sens qu'il a annulé la mesure de placement au Centre éducatif de Pramont. Pour le surplus, il a confirmé le jugement de première instance.
3 - Par arrêt du 1 er octobre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_356/2012) a partiellement admis le recours de K., annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt, le recours étant rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la motivation de la cour cantonale ne respectait pas la méthode jurisprudentielle applicable en matière de fixation de la peine en cas de diminution de responsabilité du prévenu. B.Par courriers des 17 octobre 2012, K. ainsi que la Procureure n'ont formulé aucune observation ni réquisition de preuve supplémentaires. Le prévenu a cependant indiqué qu'il était d'accord que la Cour d'appel pénale statue sans audience. Par courrier du 31 octobre 2012, le Président a déclaré ne pas avoir d'objection à traiter la cause en procédure écrite, dans la mesure où la présence de l'appelant n'était pas indispensable. A cette même date, les parties ont déclaré ne pas s'opposer à ce que la Cour statue sans audience. K.________ a toutefois précisé qu'il n'était pas nécessaire de fixer un nouveau délai pour recueillir ses conclusions sur le fond, dans la mesure où elles tendaient à une réduction de la peine prononcée à son encontre. Donnant suite à la requête du 5 novembre 2012 du Président de la cours de céans, le Directeur de la prison de la Croisée à Orbe a fourni, par courrier du 12 novembre 2012, un rapport de comportement du prévenu (P. 124). Les parties n'ont pas déposé d'observations sur ce rapport. C.Les faits retenus sont les suivants :
4 - 1.K.________ est né le 24 février 1990 à Kinshasa en République démocratique du Congo, pays dont il possède la nationalité. Peu après le divorce de ses parents, sa mère a émigré en Suisse pour y refaire sa vie. Il a été élevé avec un frère et une sœur par ses grands-parents maternels. Traumatisé par la violence d'un père alcoolique, qui aurait battu à mort son grand frère devant ses yeux, alors qu'il était âgé de six ou sept ans, et par la guerre qui régnait dans son pays, le prévenu a présenté d’importants retards du développement. A son arrivée en Suisse avec sa sœur, en 2002, K.________ était analphabète et souffrait d’importantes difficultés relationnelles avec les autres enfants. Malgré un entourage aimant et une famille élargie par l’arrivée de deux enfants en 2004 et en 2007 issus du nouveau mariage de sa mère, K.________ n’a pas réussi à trouver un équilibre et a rapidement plongé dans la délinquance. Sa mère et son beau-père ont recouru au service psychiatrique pour soutenir son évolution. Il a ainsi été placé à la Fondation de Verdeil en 2005. En juillet 2006, il a été hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois en raison d’une intoxication à l’alcool et d’un trouble du comportement. Par la suite, il a été placé successivement dans divers foyers et a subi des périodes de détention à Valmont. Il a également effectué des stages à l’AFIRO, au Repuis et à Oli-One, sans succès, en raison d’un manque de motivation, d’absentéisme et de troubles du comportement. Le 22 juillet 2008, le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a demandé et obtenu sa mise sous tutelle depuis juillet 2009. K.________ bénéficie d’une rente extraordinaire mensuelle de 1'520 fr. versé par l'assurance-invalidité. Celle-ci a toutefois été suspendue pendant son incarcération. Alors que sa mère, sa sœur et le nouveau mari de sa mère ont obtenu un permis B, il est toujours au bénéfice d’un permis F. Depuis le 16 décembre 2008, il est le père d’une petite fille, M.________. Il ne vit pas avec la mère et n'a pas reconnu l’enfant. La relation est conflictuelle.
5 - Le casier judiciaire de K.________ mentionne les condamnations suivantes :
28 mai 2008, Tribunal des mineurs Lausanne, 3 jours de privation de liberté, pour brigandage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circulation sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
1 er avril 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 24 mois, amende de 100 francs et mesure institutionnelle pour jeunes adultes, sous déduction de 384 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire au jugement du 28 mai 2008 mentionné ci-dessus, pour voies de fait, vol, infraction d’importance mineure (vol), brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le fichier ADMAS du prévenu et les décisions produites par le service des automobiles et de la navigation font état des mesures suivantes :
5 octobre 2007, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 12 mois à compter de l’âge minimum requis, soit dès le 21 février 2008, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, vol d’usage et marche arrière, avec accident ;
22 août 2008, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 12 mois à compter du 19 juin 2008, étant précisé qu’en cas de demande une expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic sera mise en œuvre, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage ;
31 mars 2009, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 18 mois à compter du 16 décembre 2008, étant précisé qu’en cas de demande une expertise psychologique auprès de l’Unité de
6 - médecine du trafic sera mise en œuvre, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage ;
7 mars 2011, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 24 mois à compter du 23 décembre 2010, étant précisé qu’en cas de demande une expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic sera mise en œuvre, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage. Cette décision précise que cette mesure a un caractère sécuritaire. 2.Dans le cadre d’une précédente affaire jugée par le Tribunal correctionnel du Nord vaudois le 1 er avril 2010, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 26 mai 2009, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssocial et retard mental léger. Ils ont estimé que la responsabilité de K.________ était diminuée de manière légère à moyenne et que le risque de récidive était élevé en raison de l’impulsivité et de la faible tolérance à la frustration du prévenu. Les experts ont insisté sur la nécessité d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes, estimant qu’il s’agissait de la mesure la plus indiquée pour permettre au prévenu d'accomplir un projet de réinsertion socioprofessionnelle et pour garantir sa réintégration sociale. Fondé sur les conclusions de cette expertise, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a ordonné, dans son jugement du 1 er avril 2010, le placement de K.. Par décision du 9 juillet 2010, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement de K. à la prison du Bois-Mermet avec effet rétroactif au 1 er avril 2010, puis au Centre éducatif de Pramont « dès que son admission sera réalisable ».
Saisi d’une proposition de l'OEP datée du 23 août 2010, tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 1 er avril 2010 en faveur de K.________, le Juge d'application des peines a relevé le manque chronique de places dans les établissements spécialisés dans la prise en charge des jeunes adultes dans le canton de Vaud. Tenant
7 - compte de l'opposition constante démontrée par K.________ quant à son intégration au Centre éducatif de Pramont, qu'il percevait comme une contrainte, ce magistrat a estimé que les perspectives de réussite d'un tel placement étaient quasi inexistantes. Le 22 novembre 2010, il a décidé de lever la mesure institutionnelle pour jeunes adultes et a ordonné l’exécution par K.________ du solde de la peine privative de liberté suspendue. Il a retenu qu’on pouvait espérer que le prévenu arriverait à se soumettre au cadre qui lui serait imposé et que la perspective de devoir purger le solde de sa peine aurait un effet dissuasif, dans la mesure où K.________ était bien entouré par sa famille et sa tutrice et qu'il disposait d’un projet professionnel adapté, puisqu’il avait réussi à décrocher une place dans l’atelier protégé de POLYVAL. Le Juge d'application des peines a dès lors accordé à K.________ la libération conditionnelle, avec délai d’épreuve d’un an. Il a au surplus assorti la libération conditionnelle d’une assistance de probation. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2011, entrée en force le 10 janvier 2012, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné K.________ à 20 jours de peine privative de liberté ferme pour un vol commis le 13 février 2011, ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour avoir créé du scandale et perturbé le contrôle de la police, n’obtempérant pas aux divers ordres de la police, à cette même date. Dans cette ordonnance, le Ministère public de Neuchâtel a également révoqué la libération conditionnelle accordée le 22 novembre 2010 et ordonné la mise à exécution du reste de la peine restante de 3 mois et 20 jours. Fondé sur cette ordonnance, l'OEP a fait exécuter cette peine par le prévenu sous son autorité. 3.Pour les besoins de la présente affaire, K.________ est détenu avant jugement à La Croisée depuis le 28 mai 2011. Il a vécu difficilement cette incarcération et a tenté de se suicider. Il ressort du rapport de comportement du 12 novembre 2012 établi par le Directeur de cet établissement (P. 124) que le comportement du prévenu ne répondait pas
8 - à leurs attentes, l'attitude adoptée par ce dernier envers l'ensemble du personnel étant provocatrice, agressive et irrespectueuse. Outre ces problèmes, les relations avec les autres co-détenus se sont avérées également conflictuelles et ont donné lieu à deux altercations notamment. Le comportement de l'appelant a dû être sanctionné par des mesures disciplinaires et des mises en garde orales. Il ressort toutefois de ce rapport que depuis le 3 septembre 2012, date de son intégration dans l'atelier polyvalent, K.________ apportait satisfaction à son responsable, en exécutant les tâches confiées avec motivation et en se montrant respectueux du cadre imposé. En ce qui concerne les activités socio- éducatives, K.________ a également fait preuve d'intérêt en fournissant le travail demandé. De ce fait, une nette progression de son comportement par rapport au début de son incarcération a été constatée. Depuis sa nouvelle incarcération, K.________ est suivi par le Professeur H.________ à raison d'une fois par mois. Aux débats de première instance, il a exprimé son désir d’acquérir une formation de cuisinier et de se faire enfin une place dans la vie, insistant sur son espoir qu’on lui donne une dernière chance. S'agissant de son placement au Centre éducatif de Pramont, il a manifesté son refus, qu'il a réitéré aux débats d'appel, préférant purger sa peine en prison, poursuivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de manière ambulatoire avec le Professeur H.________ et faire ensuite une formation dans le cadre du Repuis malgré un précédent échec. Dans un rapport du 9 janvier 2012, le Professeur H.________ a relevé qu'il a suivi le prévenu très régulièrement pendant ses deux longues périodes de détention préventive à la prison du Bois-Mermet en 2009 et jusqu’en novembre 2010 et que ce dernier n’avait jamais donné suite à la démarche qui avait été prévue, soit un suivi sur le plan psychiatrique par l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains. Ce n'est donc qu'après sa nouvelle incarcération à la prison de La Croisée que K.________ a bénéficié d'un suivi régulier avec lui, selon un rythme mensuel, l'objectif de ce suivi thérapeutique étant essentiellement d'apporter au prévenu un soutien pour l’aider à gérer, autant que faire ce
9 - peut, ses difficultés comportementales et l’incarcération à laquelle il doit faire face. 4.Dans le cadre de la présente enquête, K.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie du Nord vaudois. Le Dr W., médecin adjoint qui avait déjà rencontré le prévenu pour établir dans le passé l’expertise du 27 mai 2009 (P. 14), a déposé un nouveau rapport le 10 août 2011 (P. 47). Ce spécialiste a estimé que le diagnostic de trouble de la personnalité dyssocial et de retard mental léger pouvait être confirmé et devait être considéré comme grave dans la mesure où il influence massivement le comportement de l’expertisé, qui a tendance à réagir de manière impulsive et violente quand il est face à des conflits émotionnels. Il a estimé que ce diagnostic devait être complété par celui de dépendance à l’alcool. Il a relevé que la fragilité du prévenu était perceptible et qu’il semblait sincère dans ses regrets et dans son désir de changer mais qu'il n’avait pas la maturité pour entretenir une relation affective stable et responsable avec la mère de sa fille, quand bien même il disait souhaiter avoir une famille « normale ». L’expert a estimé que l’association du grave trouble de la personnalité dont souffre K., avec un déficit intellectuel et l’effet de l’alcool et du cannabis était de nature à diminuer la capacité du prévenu de se déterminer par rapport au caractère illicite de l’acte, de manière légère à moyenne. S’agissant du risque de récidive, ce spécialiste a estimé qu’il était évident et important, l’impulsivité, la profonde fragilité psychologique, l’immaturité et la tendance au passage à l’acte violent étant autant de facteurs faisant craindre de nouvelles infractions de même nature. L’expert a préconisé que K.________ poursuive le traitement psychiatrique et psychothérapeutique déjà entrepris par le Professeur H.________ depuis son incarcération, ainsi qu'un placement dans un centre éducatif pour jeunes adultes, ceci nonobstant le refus réitéré de l'intéressé s'agissant de cette mesure. Comme on l'a vu (supra A), l'autorité cantonal
10 - a partiellement admis l'appel du prévenu en ce sens qu'elle a annulé la mesure de placement ordonnée par les premiers juges.
5.1A [...], au chemin [...], entre le 23 et le 24 décembre 2010, K.________ a dérobé le véhicule de son beau-père, L., après avoir subtilisé ses clés. Le prévenu a conduit ledit véhicule alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Entre [...] et [...], le prévenu a circulé avec le véhicule de son beau-père à 100 km/h, au lieu de 80 km/h, vitesse autorisée hors localités. Le 25 décembre 2010, L. a retrouvé son véhicule en ville [...] alors que K.________ était au volant de ce dernier. L.________ a déposé plainte. Le prévenu a admis ces faits. 5.2A [...], chemin [...], le 28 mai 2011, vers 4h15, K.________ s'est approché d'un groupe de jeunes qui se trouvaient sur le parking du badminton pour leur réclamer leurs effets personnels. K.________ a empoigné O.________ et G.________ et leur a réclamé tout ce qu'ils avaient sur eux en les menaçant de mort. Il s'est ensuite emparé du natel de O.________ dans sa poche. G.________ a profité d'un moment d'inattention du prévenu pour lancer son porte-monnaie et son iPhone sous une voiture. Voyant qu'il ne se pliait pas à ses ordres, le prévenu, énervé, a insulté G.________ en le traitant de "fils de pute" et de "merde", et lui a ensuite asséné une dizaine de gifles au visage. D.E.________ est ensuite arrivé sur les lieux en compagnie de sa sœur, C.E., et de X.. Les deux jeunes filles, voyant la situation, ont pris la fuite. Le prévenu s'est alors adressé à D.E.________ pour lui réclamer ses affaires. A ce moment, en vue de calmer le prévenu, G.________ lui a remis un paquet de cigarettes, un sachet contenant 3 gr de cannabis et deux cubes de pollen de cannabis. Ceci n'a pas calmé la situation et K.________ a asséné plusieurs gifles à D.E.. Voyant la situation dégénérer, B.E. a remis au prévenu son porte-monnaie qui contenait 90 francs. Le prévenu lui a encore réclamé son natel et les clés de son véhicule. B.E.________ a alors emmené le prévenu vers son
11 - véhicule, dans lequel se trouvait son amie, P., pour lui donner les clés qui se trouvaient au contact. A ce moment, G. a suggéré à B.E.________ de remettre au prévenu son natel en enlevant sa carte SIM. K., énervé, a asséné plusieurs claques à G. et l'a menacé de mort en lui disant "si tu pars, je te crève". Le prévenu a ensuite demandé à toutes les personnes présentes de monter dans le coffre dudit véhicule pour les prendre en otage, ceci en les menaçant de leur couper la tête. Au moment d'ouvrir le coffre, O.________ a asséné un coup de poing à K.________ et a pris la fuite. A ce moment, le prévenu a menacé les personnes présentes en déclarant "s'il ne revient pas je vous tue, de toute façon je vous tuerai tous". Voyant la police arriver, K.________ a restitué à B.E.________ les clés de son véhicule avant de se faire interpeller par la police. Il a été soumis à un test éthylomètre révélant une alcoolémie de 1,06 gr o/oo à 4H35. Lors de sa fouille, deux natels, 90 fr., un sachet minigrip contenant de la marijuana et deux morceaux de cannabis ont été trouvés sur le prévenu. Un rapport médical du 15 juin 2011 indique que G.________ présentait une plaie palpébrale droite de 2 cm avec un hématome palpébral et périorbitaire, une dermabrasion pariétale et occipitale à droite et quelques dermabrasions des mains. La plaie pourrait entraîner une cicatrice au niveau palpébral droit. Un deuxième rapport médical du 15 juin 2011 indique que A.E.________ se plaignait de douleurs à la palpation de la pommette gauche. K.________ a admis les faits. B.E., D.E., O.________ et G.________ ont déposé plainte. 5.3Entre le mois d'octobre 2008 et le mois de mai 2011, les contraventions antérieures étant prescrites, K.________ a consommé régulièrement du cannabis. Le prévenu a admis ces faits.
12 - E n d r o i t : 1.Dans son arrêt du 1 er octobre 2012, le Tribunal fédéral n'a pas retenu le premier moyen soulevé par K.________ tendant à son acquittement du chef d'accusation de brigandage. S'agissant du deuxième grief, ce Tribunal a estimé que la motivation de la Cour de céans relative à la fixation de la peine ne permettait pas de vérifier la bonne application du droit. Par conséquent, seule cette question demeure litigieuse. Cela étant, tant l'appelant que la Haute Cour n'ont toutefois relevé que le jugement attaqué serait fondé sur des éléments étrangers à l'art. 47 CP, ni que des éléments d'appréciation prévus par cette disposition auraient été omis. 2.K.________ considère que la peine infligée serait exagérément sévère dès lors que sa diminution de responsabilité n'aurait pas suffisamment été prise en compte. 2.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
13 - cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). 2.2Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il
14 - s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de responsabilité (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de la fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127).
15 - 3.1En l'espèce, s'agissant de la gravité objective des actes commis, il convient de relever que K.________ doit répondre d'un lourd cas de brigandage accompagné de divers délits et contraventions. Il n'a pas hésité, dans le seul but de se procurer rapidement certains biens (de faible valeur), à faire recours à la violence, tant physique que verbale, en assenant une dizaine de gifles à ses victimes et en répétant les actes d'intimidation, tels que les menaces de mort. La façon d'agir impulsive de l'appelant, qui ne craint pas de s'en prendre seul à un groupe de personnes, démontre qu'il était disposé à prendre des risques disproportionnés compte tenu du gain potentiel qu'il pouvait retirer de ses agissements. Sa faute (objective) doit ainsi être qualifiée de grave. 3.2Sur la base des expertises psychiatriques établies, il a été retenu que le prévenu présentait une diminution de sa responsabilité dans une proportion qualifiée de légère à moyenne. Il a en particulier été constaté que sa conscience était intacte au moment de la commission des actes délictueux, alors que sa volonté, soit sa capacité à se déterminer d'après le caractère illicite de ses actes, était légèrement à moyennement réduite. Cette diminution de responsabilité permet théoriquement d'admettre que la faute, initialement qualifiée de grave, puisse en définitive être considérée comme moyenne à grave. Cela étant, il faut encore prendre en considération, en tant que circonstance aggravante, le concours d'infractions réalisé par le prévenu, si bien que cette faute reste subjectivement grave, et non moyenne, sauf à vouloir donner au facteur de diminution un effet supplémentaire qu'il n'a pas. 3.3En ce qui concerne les facteurs liés au prévenu, à charge, il convient de retenir les antécédents de ce dernier qui relèvent tous des mêmes registres d'infractions et témoignent ainsi d'une insensibilité à la sanction pénale et d'un mépris total pour autrui ainsi que pour les biens essentiels que sont l'intégrité physique et la sécurité routière. A l'instar des premiers juges, on constate que l'appelant est enclin à la récidive, les infractions en matière de circulation routière étant intervenues après une
16 - longue période de détention et juste un mois après la décision du Juge d’application des peines qui l'avait mis au bénéfice d’une libération conditionnelle. Par ailleurs, l’ouverture d’une enquête pénale pour les faits intervenus entre le 23 et le 24 décembre 2010, l’amenant une nouvelle fois devant l’autorité, n’a nullement dissuadé K.________ de commettre un vol le 13 février 2011 et le brigandage du 28 mai 2011. Au contraire, il existe une certaine montée en puissance dans la gravité des actes commis, l'appelant n'hésitant pas à accompagner ses actes de violence et d’injures (jgt., 21-22). On notera enfin que le comportement de K.________ en détention est également loin d'être exemplaire quand bien même une évolution positive a été constatée depuis quelques mois. A décharge, on retient le jeune âge de K., son intégration difficile à son arrivée en Suisse, notamment au niveau scolaire, ainsi que son enfance particulièrement éprouvante dans son pays d'origine. Toutefois, si l'on peut admettre avec les premiers juges que l'appelant a vécu d'importants traumatismes durant sa jeunesse, ces chocs ont contribué, selon l'expert, au grave trouble de la personnalité dont il souffre, trouble qui est à l'origine même de l'altération de sa volonté. Or, cet élément ne saurait être pris en considération une deuxième fois, dans la mesure où il intervient déjà dans le cadre de l'appréciation de la diminution de sa responsabilité (cf. consid. 3.2). Enfin, comme les premiers juges, il faut retenir que K. semble amorcer un début de prise de conscience quant à la gravité de ses problèmes et qu'il a admis avoir besoin d’aide, semblant prêt à entreprendre un apprentissage pour sortir d’une vie dont il comprend peut-être enfin qu’elle ne lui offre aucune perspective. Il est également tenu compte de la bonne collaboration du prévenu durant les débats et des lettres d’excuses qu’il a adressées à ses victimes (jgt., p. 23). 3.4Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine de trente mois de privation de liberté réprime adéquatement la faute de l'appelant, compte tenu des infractions commises, de sa culpabilité et de sa situation personnelle. L'appel interjeté par K.________ s'avère ainsi mal fondé et le jugement doit être confirmé sur ce point.
17 - 4.En définitive, l’appel est partiellement admis et le chiffre III du dispositif de première instance est modifié en ce sens que la mesure de placement au Centre éducatif de Pramont est annulée. Pour le surplus, le jugement de première instance est confirmé. 5.Vu l'issue de la cause, les frais d’appel relatifs au jugement du 1 er mai 2012 sont mis à la charge de K.________ à raison de deux tiers, par 3'141 fr., le solde étant laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de défenseur d'office pour cette partie de procédure d'un montant de 2'031 fr. 50, TVA et débours compris, est mise à la charge de K.________. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP) Compte tenu du fait que le prévenu obtient gain de cause sur une question de motivation et non sur le fond, les frais du jugement de ce jour, qui comprennent l'émolument du présent arrêt par 1'760 fr. ainsi que l'indemnité du défenseur d'office d'un montant de 243 fr., TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l'État.
18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 61 CP, en application des art. 19 al. 2, 30, 40, 47, 49, 50, 51, 63, 69, 140 ch. 1, 177 CP ; 90 ch. 1, 94 ch. 1 al. 1 LCR; 95 ch. 1 aLCR ; 4a al. 1 let. b OCR; 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce: I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.constate que K.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’injure, de violation simple des règles de la circulation, de vol d’usage, de conduite sans permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne K.________ à 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 256 (deux cent cinquante-six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public de Neuchâtel selon ordonnance pénale du 19 décembre 2011; III.supprimé ; IV.ordonne le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de K.; V.ordonne le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté ; VI.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 413, soit un sachet minigrip contenant du cannabis et deux cubes de pollen de cannabis; VII.met les frais, par 18'891 francs 95 à la charge de K., étant précisé que ce montant comprend l’indemnité
19 - allouée à son défenseur d’office, l’avocat Fabien Mingard, par 7'316 francs 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus à son défenseur d’office ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation se soit améliorée." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de K.________ en détention est ordonné. V. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est allouée à Me Mingard comme il suit: 1.un montant de 2'031 fr. 50 (deux mille trente et un et cinquante centimes), TVA et débours inclus, pour le jugement du 1 er mai 2012, 2.un montant de 243 fr. (deux cents quarante-trois francs), TVA et débours inclus, pour le jugement de ce jour. VII.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont répartis comme il suit: 1.pour le premier jugement, à raison de deux tiers, par 3'141 fr. (trois mille cent quarante et un francs) à charge de K., le solde étant laissé à la charge de l'Etat, 2.pour le jugement de ce jour, un montant de 2'003 fr. (deux mille trois francs) à charge de l’Etat. VIII.K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
20 - prévue au ch. VI. 1 ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
21 - Du Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour K.), -D.E. et B.E., -G., -O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Service de la population, division A (21.02.1990), -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).