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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008195-MRN/DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
E., partie plaignante, représentée par Me Eduardo Redondo, conseil
de choix à Vevey, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par A.________ contre le prononcé rendu le 19 février
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 février 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné
la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour
diffamation (I), a mis les frais de la cause, par 2'255 fr., à la charge
d’A.________ (II) et a laissé les frais du prononcé, par 200 fr., à la charge de
l'Etat (III).
B.Par acte du 23 mars 2015, A.________ déposé une déclaration
d'appel auprès de la Cour d'appel pénale de Tribunal cantonal contre ce
prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la cause
sont laissés à la charge de l'Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Le 11 mai 2011, E.________ a déposé plainte contre A.________
pour avoir adressé une lettre attentatoire à son honneur aux locataires de
son immeuble entre avril et mai 2011.
Par acte d'accusation du 20 mars 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé en jugement A.________ devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour diffamation.
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Les débats ont été agendés au 13 juin 2013, puis reportés au
12 septembre 2013, au 3 décembre 2013 et enfin au 7 mars 2014. Lors de
cette audience, les parties ont concilié et la suspension de la cause a été
prononcée jusqu'au 31 janvier 2015, date à laquelle A.________ devait avoir
versé un montant de 2'200 fr. à titre de réparation.
Par courrier du 26 janvier 2015, E.________ a informé le
Tribunal de police qu’il retirait sa plainte, A.________ s'étant acquitté de sa
créance.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). Cela étant, si la juridiction de première instance notifie,
contrairement au système légal, directement aux parties un jugement
motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel
devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (TF 6B_444/2011 du 20
octobre 2011 c. 2.5 et la référence citée). Partant, dans cette configuration
particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation
d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de
déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours
suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) (TF
6B_444/2011 précité).
Interjeté dans les formes et le délai légal par une partie ayant
qualité pour recourir contre le prononcé du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est
recevable.
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1.2L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question des frais (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelant
conteste la mise à sa charge des frais de justice. Il fait valoir qu'il a
consenti d'importants efforts financiers pour désintéresser la partie
plaignante, qu'il avait déjà tenté d'obtenir un retrait de plainte lors de la
séance de conciliation qui s'était déroulée devant le Ministère public, qu'il
n'avait pas reçu la convocation à la première audience devant le Tribunal
de police et que le premier juge lui avait dit que les frais de la cause
seraient laissées à la charge de l'Etat si la conciliation aboutissait.
2.1Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce,
s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al.
1 let. d CPP; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1 et les références
citées). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans
le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais
de procédure que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a
provoqué la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le
cours. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne
résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une
responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est
compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à
la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci
(ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits
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incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre
directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute
pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c.
2 et les références citées).
2.2En l'espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment de
la convention passée entre la partie plaignante et le prévenu lors de
l'audience du 7 mars 2014, qu'A.________ a admis sa responsabilité dans
les faits dénoncés par la partie plaignante, s'est excusé et l'a
dédommagée à hauteur des prétentions émises par cette dernière. Il y a
dès lors bien eu un comportement juridiquement critiquable de la part de
l'appelant au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. La Cour de céans observe
toutefois que si le premier juge entendait mettre les frais de la cause à
l'appelant, il devait l'interpeller pour qu'il fasse valoir ses moyens, ce qu'il
n'a pas fait. La convention signée par les parties ne règle par ailleurs pas
le sort des frais. Il en découle une violation du droit d'être entendu de
l'appelant qui devrait normalement conduire à l'annulation du prononcé
entrepris, la Cour ne pouvant pas réparer elle-même ce vice sous peine de
priver l'appelant du bénéfice de la double instance. Cela étant, au vu des
engagements pris et assumés par l'appelant en faveur de la partie
plaignante ainsi que du désir de l'appelant de trouver une solution amiable
lors de la phase de l'enquête déjà (PV aud. 1, p. 3), qui aurait eu pour
effet, en cas d'accord de la partie plaignante, de réduire drastiquement les
frais de la procédure, la Cour de céans considère qu'il paraît équitable de
laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat. La question relative à la
violation du droit d'être entendu de l'appelant devient ainsi sans objet, le
vice étant réparé par l'admission de l'appel.
3.En définitive, l'appel d'A.________ doit être admis et le
prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de
l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du prononcé étant
désormais le suivant :
"I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des
poursuites pénales dirigées contre A.________ pour diffamation;
II. laisse les frais de la cause, par 2'255 fr., à la charge de
l'Etat;
III. laisse les frais du présent prononcé, par 200 fr., à la charge
de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d’appel, par 550 fr., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :