Ex officio counsel fee awarded in appeal proceedings

CAPE pe11-007717-163/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 juin 2013Granted

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Résumé

The President of the Criminal Appeal Court ruled in closed session on the remuneration of court-appointed counsel Me Astyanax Peca, who had represented M.________ in appeal proceedings after several changes of assigned counsel. Applying Art. 135 CPP and the applicable tariff, the court fixed the fee at CHF 512.20, VAT and disbursements included, for the work performed from 7 May to 13 June 2013. The court ordered that this indemnity be borne by the State and stated that the decision was rendered without costs.

Regest

Art. 135 CPP; remuneration of ex officio counsel in appeal proceedings; the appointed defence counsel is entitled to compensation according to the applicable tariff, including VAT and disbursements, fixed ex aequo et bono in light of the itemized work and the complexity of the case. The awarding authority may reduce or allow the claimed amount after assessing the scope and necessity of the operations. The fee is borne by the State where so ordered; the fee decision is rendered without separate court costs (consid. 1).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE11.007717/CPU L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 25 juin 2013


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me François Pidoux, avocat de choix à Vevey, appelant,

et

M.________, plaignante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat d’office à Lausanne, appelante,

Ministère public, représenté par le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 2 - Vu le jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), condamné F.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours- amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) (II), dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (III), dit que F.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), dit que F.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts (V),

vu l’annonce d’appel déposée le 4 avril 2013 par F.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 30 avril 2013,

vu l'annonce d'appel déposée le 5 avril 2013 (date du timbre postal) par M.________,

vu la demande de M.________ datée du 4 avril 2013, par laquelle elle a requis la désignation d’un avocat d’office,

vu le courrier du 16 avril 2013, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Irène Wettstein Martin de son mandat d’office pour nommer Me Mary Monnin Zwahlen en remplacement,

vu le courrier du 29 avril 2013 adressé par M.________ à la Présidente de la Cour d’appel pénale,

vu le courrier du 6 mai 2013 par lequel Me Mary Monnin- Zwahlen a requis d’être relevée de sa mission d’avocate d’office de M.________,

  • 3 - vu le courrier du 7 mai 2013 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Mary Monnin-Zwahlen de son mandat d’office et nommé Me Astyanax Peca en remplacement, vu le courrier du 29 mai 2013 adressé par M.________ à la Présidente de la Cour d’appel pénale, vu le courrier du 3 juin 2013 par lequel Me Astyanax Peca a requis d’être relevé de sa mission d’avocat d’office de M.________,

vu le courrier du 11 juin 2013 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Astyanax Peca de son mandat d’office et nommé Me Jean-Pierre Moser en remplacement, vu les courriers des 14 et 24 juin 2013 par lesquels Me Astyanax Peca a transmis sa liste d’opérations pour la période du 7 mai au 13 juin 2013, vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération pour Me Astyanax Peca pour les opérations qu’il a effectuées du 7 mai au 13 juin 2013, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

  • 4 - qu'il y a lieu, d'après la liste des opérations produite et au vu de l'ampleur et de la complexité de la cause, de fixer à 512 fr. 20, TVA et débours inclus, l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Astyanax Peca pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux [TFJP; RSV 312.03.1]),

que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’article 135 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Astyanax Peca une indemnité pour l’exécution de son mandat de 512 fr. 20 (cinq cent douze francs et vingt centimes), TVA et débours inclus. II. Laisse l’indemnité arrêtée au chiffre I ci-dessus à la charge de l’Etat. III. Dit que la présente décision est rendue sans frais. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.________,

  • 5 - -Me Astyanax Peca, avocat (pour M.), -Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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