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TRIBUNAL CANTONAL
348
PE11.006846
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 septembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Annik Nicod, défenseur d’office à
Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
C., partie plaignante, représenté par Me Sandra Gerber, conseil de
choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mai 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'infraction de
lésions corporelles simples, vol, menaces et injure (I), l'a condamné pour
extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage et extorsion et
chantage qualifié à une peine privative de 24 mois, avec sursis durant 3
ans (II), a dit qu'A.________ était débiteur, la solidarité avec feu G.________
étant réservée, de C.________ des montants suivants : 150'000 fr. à titre de
dommages et intérêts, 5'000 fr. à titre de tort moral et 20'000 fr. à titre
d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(III), a mis les frais, par 24'578 fr. 80, à la charge d'A., incluant
l'indemnité de son défenseur d'office, Me Annik Nicod, par 9'716 fr. 80,
TVA et débours compris (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité de son défenseur d'office ne serait exigé que si la situation
financière du condamné le permettait (V).
B.Par annonce du 7 juin 2016, puis déclaration motivée du 11
juillet 2016, A. a formé appel contre ce jugement, en concluant à
sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'extorsion et
chantage, de tentative d'extorsion et chantage et d'extorsion et chantage
qualifiés, qu'il ne soit pas débiteur de C.________ d'un montant de 150'000
fr. à titre de dommages-intérêts ni d'un montant de 20'000 fr. à titre
d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure,
qu'il soit condamné pour lésions corporelles simples à une peine
pécuniaire, avec sursis, dont la quotité serait fixée par la Cour de céans,
qu'il soit débiteur de C.________ d'une somme de 5'000 fr. à titre de tort
moral et de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
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occasionnés par la procédure et qu'il ne soit pas condamné aux frais, par
24'578 fr. 80, mais à un montant inférieur à fixer à dires de justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Domicilié à [...], A.________ est né le [...] 1974. Elevé par ses
parents, il est l'aîné d'une famille de deux enfants. Sa scolarité obligatoire
a été émaillée de difficultés, qui l'ont amené à fréquenter une classe à
effectif réduit. Malgré le fait qu'il ne dispose pas d'un certificat d'études, il
a pu effectuer un apprentissage, qui n'a toutefois pas abouti à l'obtention
d'un CFC. Divorcé, il a affirmé vouloir se marier avec son amie actuelle. Il
exerce actuellement une activité d'indépendant dans le domaine du
parquet, par laquelle il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de l'ordre de
75'000 francs. Endetté, il fait l'objet d'une saisie pour un montant de 950
fr. par mois.
Son casier judiciaire fait mention des condamnations
suivantes :
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6 octobre 2006 : Juge d'instruction de La Côte, 10 jours
d'arrêts, avec sursis durant 1 an, pour inobservation par le débiteur des
règles de la procédure pour dettes et faillite ;
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6 novembre 2007 : Juge d'instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 17 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant 2 ans, et
amende de 800 fr., pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation
routière ;
-
28 octobre 2010 : Juge d'instruction de l'Est vaudois, travail
d'intérêt général de 120 heures, pour infractions à la Loi fédérale sur la
circulation routière.
2.Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été soumis
à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr Philippe Guignard,
médecin-adjoint à la Fondation de Nant, et par Maria-Dolores Vazquez,
psychologue.
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Dans leur rapport du 27 janvier 2016, les experts ont constaté
qu'A.________ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement
labile, qui se caractérisait chez l'expertisé par une « impulsivité au premier
plan, soit avec une tendance à agir avec peu de contrôle et de
préoccupations pour les conséquences possibles ». Pour les experts, la
responsabilité du prévenu était ainsi légèrement diminuée. Le risque de
récidive a été qualifié de faible, aucune mesure n'étant préconisée.
3.1Entre le début de l'année 2008 et le mois de juin 2010,
G.________ et C.________ ont entretenu une relation intime empreinte de
libertinage. Il leur est ainsi notamment arrivé d'avoir des relations
sexuelles en groupe lors desquelles des photographies pornographiques
les mettant en scène ont été prises. Parallèlement à cette relation
entretenue avec G., C. vivait en union maritale avec
B., la mère de deux de ses enfants.
Au début de l'année 2010, bien que G. et C.________
continuaient à se voir occasionnellement, leur relation a périclité lorsque
G.________ a fait la rencontre d'A..
3.2Dès le mois de février 2010, G. s'est mise à demander
de l'argent à C., sans toutefois chiffrer de montant, en le
menaçant de révéler à sa compagne B. ainsi qu'à sa famille la
nature de leur relation.
3.3En juin 2010, G.________ a pris contact, à plusieurs reprises,
avec le plaignant C.________ afin de lui demander le versement de la
somme de 150'000 fr. contre son silence. Ce dernier a refusé de
s'exécuter.
Peu de temps après ces démarches, le prévenu A.________ a
contacté téléphoniquement C.________ pour l'informer qu'en raison de
l'hospitalisation de G.________, il s'occupait désormais de ses affaires et
qu'il devait lui remettre la somme de 150'000 francs. A cette fin, il lui a
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demandé de se rendre sur le parking d'une zone industrielle de Saint-
Légier, ce que C.________ a refusé de faire.
Devant ce refus, le prévenu a contacté C.________ durant la
nuit à une dizaine de reprises, puis, après que le plaignant ait débranché
son téléphone, laissé cinq messages sur le répondeur du magasin de
lunettes où il exerçait son activité professionnelle. A.________ n'a alors pas
manqué de lui préciser qu'il était en possession de photos à caractère
pornographique sur lesquelles il figurait en compagnie de G.________ qu'il
montrerait à B.________ ainsi qu'à toute sa famille, s'il ne versait pas à
G.________ la somme qu'elle lui demandait.
3.4Le 29 juillet 2010, à Vevey, de guerre lasse et par crainte que
sa liaison soit révélée à sa compagne et à sa famille, C.________ a remis à
G.________ la somme de 150'000 francs. A cette occasion, elle lui a signé
trois documents, dont l'un avait trait à son engagement de détruire toutes
les photos le concernant et à ne plus lui nuire. Il a été également convenu
que G.________ lui restituerait les photos compromettantes. Plus tard, cette
dernière s'est exécutée en remettant au plaignant une clé USB contenant
ces photographies.
3.5Au début du mois d'octobre 2010, G.________ a envoyé un
certain nombre de SMS à C., par lesquels elle lui a demandé de lui
verser la somme de 225'000 fr., ce que ce dernier a refusé de faire.
Le 14 avril 2011, en raison de ce refus, G. et A.________
ont transmis les photographies compromettantes à B..
4.Le 5 mai 2011, dans la zone industrielle de Fenil-sur-Corsier,
après avoir répondu à une annonce que C. avait publiée sur
internet en vue de la vente de son véhicule, A., qui s'était fait
passé pour un acquéreur potentiel nommé [...], s'en est pris physiquement
à C.. A.________ a tout d'abord asséné un coup de poing au niveau
de la tempe de C., le faisant ainsi chuté. Il l'a alors traité de
« connard » et de « fils de pute ». Il s'est ensuite accroupi sur C.,
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qui se trouvait encore au sol, et lui a asséné de nouveaux coups de poing
au niveau de son visage. Par la suite, il l'a menacé de le tuer s'il déposait
plainte. A ce moment-là, A.________ a sorti de sa poche une cartouche de
9 millimètres, tout en mimant le geste d'un tir de revolver. Puis, le
prévenu a demandé au plaignant de lui restituer des objets concernant
G., à savoir un DVD et des photos à caractère pornographique sur
lesquels elle apparaissait, ainsi que des lettres d'amour. Il a également
obligé C. à rédiger deux documents, à savoir une lettre
mentionnant qu'A.________ n'était pas la personne qui l'avait agressé ainsi
qu'une reconnaissance de dette par laquelle il s'engageait à remettre la
somme de 200'000 fr. à son avocate, Me [...], afin que celle-ci les remette
à G..
En raison de coups reçus, C. a souffert d'une
importante tuméfaction à l'œil gauche, avec hématome, d'une
tuméfaction moindre, avec une plaie de 2 millimètres au niveau de la
paupière droite et d'une facture propre du nez ainsi que d'un syndrome de
stress post-traumatique.
5.Le 6 mai 2011, C.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile.
6.Le décès de G., survenu le 17 juillet 2013, a entraîné la
cessation des poursuites pénales à son encontre.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (A. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Contestant sa condamnation pour extorsion et chantage,
tentative d'extorsion et chantage et extorsion et chantage qualifié,
l'appelant soutient que les éléments figurant au dossier sont insuffisants
pour retenir la version du plaignant. Ce faisant, il se plaint de
l'appréciation des preuves réalisée par les premiers juges et nie les faits
retenus à son encontre.
3.2
3.2.1Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
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objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 la 31 c. 2c; TF 66_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles,
qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a)
3.2.2Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de
violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP
sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition
préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les
éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif,
l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.
L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV
29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est
illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur
n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en
acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être
retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a et les
références citées).
L'art. 156 al. 3 CP précise que si l'auteur a exercé des
violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP. Ce
renvoi à l'art. 140 CP englobe également l'ensemble des circonstances
aggravantes du brigandage prévues à l'art. 140 ch. 2 à 4 CP (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 29-30 ad art. 156 CP).
3.3
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15 -
3.3.1En l'espèce, s'agissant en premier lieu des faits qui se sont
déroulés en 2010 et en avril 2011 (cf. supra, pt. 3 ad partie « En fait »),
l'appelant conteste avoir exercé la moindre pression à l'encontre de
l'intimé. Il relève à cet égard que les trois documents (pièces n
os
28 à 30)
établis le 29 juillet 2010 ne sont pas signés de sa main, qu'en particulier,
la résiliation de bail signé par G.________ (pièce n° 29) avait trait au seul
fait que le plaignant, moyennant l'argent versé ce jour-là, ne voulait plus
devoir assumer quelque frais que ce soit en relation avec l'appartement
qu'il avait mis à la disposition de sa maîtresse et que son nom ne figure
pas sur le document (pièce n° 30) dans lequel G.________ expliquait qu'elle
n'avait entretenu des contacts avec le plaignant que sur le seul plan
amical et professionnel.
L'appelant précise encore qu'il était convaincu que C.________
devait de l'argent à G., dès lors que cette dernière avait fait du
ménage dans l'un de ses commerces, qu'elle avait également été
également courtière dans le cadre de la vente d'un de ses commerces et
qu'il lui devait un dédommagement pour les torts qu'il lui avait fait subir
dans le cadre de leur relation.
3.3.2A l'instar des premiers juges, on constate que la version des
faits présentée par le plaignant, qui fonde pour l'essentiel l'acte
d'accusation, est bien plus convaincante que celle du prévenu, qui nie
toute implication.
On relève d'abord que les déclarations de C. n'ont pas
varié au cours de la procédure. Lors de ses auditions, il a ainsi toujours
affirmé que, dans le courant du mois d'avril 2010, G.________ l'avait
contacté pour lui demander une somme de 150'000 fr., qu'il avait refusé
de lui verser cet argent, qu'au début de l'été 2010, le prévenu l'avait
contacté, qu'il lui avait alors déclaré qu'il avait des photos à caractère
pornographique le montrant avec G.________ et qu'il allait les envoyer à sa
famille s'il ne versait pas la somme réclamée par son ex-amie, de sorte
que le plaignant s'est en définitive exécuté. On observe du reste que ce
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dernier n'a pas paru vindicatif et n'a d'ailleurs déposé plainte qu'après les
coups reçus.
La version des faits de l'intimé est en outre corroborée par
celle de sa compagne, B.. Lors de son audition, celle-ci a en effet
relaté que, dès son retour à son domicile après sa rencontre du mois
d'avril 2011 avec A. et G., elle en avait immédiatement
parlé à C., qui lui avait alors expliqué ce qui s'était passé, en
particulier eu égard au fait qu'il avait été victime d'un chantage de la part
des deux personnes précitées. Il lui a précisé qu'il n'avait pas donné
15'000 fr., mais 150'000 fr., ce qui est apparu possible aux yeux de
B., dès lors que son compagnon avait vendu l'un de ses
commerces.
La version du plaignant est également attestée par le courrier
adressé le 21 février 2011 par Me Sylvie Cossy, conseil de C., à Me
Olivier Burnet, conseil de G., dans lequel était notamment
mentionné ce qui suit :
« A cela s'ajoute que mon client a déjà versé, en juillet 2010,
un montant fort substantiel à G., afin qu'elle puisse
éponger ses dettes et repartir sur des bases financières saines ; de son
côté, G.________ s'était alors engagée, entre autres choses, à ne plus
contacter mon client à ne plus l'importuner. Cette promesse
n'a pas été tenue. »
Lors de son audition par les premiers juges, le prévenu a par
ailleurs admis lui-même avoir compté l'argent remis par le plaignant à
G.. Il a également reconnu avoir laissé des messages sur le
répondeur téléphonique professionnel du plaignant. Il résulte également
du courriel adressé le 30 octobre 2010 par le plaignant à son conseil (cf.
pièce n° 31) que G. avait alors reconnu avoir perçu un premier
montant de 150'000 francs.
Il ressort aussi du relevé bancaire faisant l'objet de la pièce n°
25 qu'un retrait de 207'022 fr. 13 a été effectué par le plaignant en date
du 14 juin 2010. Le nom du prévenu figure en outre sur le document
-
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rédigé par le plaignant et signé par G.________ lors de la remise de l'argent
(cf. pièce n° 28), sur lequel est notamment mentionné ce qui suit :
« Toute utilisation ou diffusion d'éléments quelconques
concernant C.C. sera immédiatement suivi d'une plainte à
l'encontre de G.________ et A.. De par ce fait, G. et
A.________ s'engagent aussi à éviter tout contact verbal et se tiendra à
distance physique de C.________ ainsi que de sa famille. »
Ainsi, s'il n'y avait jamais eu de contacts entre le prévenu et le
plaignant avant la remise du montant de 150'000 fr., on ne voit pas pour
quels motifs le lésé aurait alors mentionné le nom de l'appelant dans le
document en question.
Les échanges de courriels entre C.________ et son conseil
attestent également que le premier versement n'a pas suffi à G.________ et
au prévenu, qui ont continué à réclamer indûment des sommes d'argent
au lésé et qui ont par la suite informé B.________ de sa liaison avec
G..
Enfin, certains documents produits par le plaignant en cours
de procédure, à savoir en particulier le courrier non daté reçu à l'adresse
de son commerce (pièce n° 32) et le message laissé sur le pare-brise de la
voiture de C. en février 2011 (pièce n° 33), attestent que celui-ci a
bel et bien subi diverses pressions.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la version des faits
présentée par le plaignant doit être préférée à celle de l'appelant, dont les
déclarations sont par conséquent mensongères, en particulier lorsqu'il nie
tout dessein d'enrichissement au motif qu'il pensait que l'argent soutiré à
C.________ était effectivement dû à G.. En effet, d'une part, s'il
avait effectivement pensé que le plaignant pouvait avoir une dette envers
son amie, il devait attendre que celle-ci puisse obtenir son dû par des
moyens légaux, sans recourir à divers moyens de pression, tels que l'envoi
de tracts, de courriers et de messages menaçants. D'autre part, s'il
estimait réellement que G. était créancière de C.________ d'un
montant de 150'000 fr., il aurait alors cessé de réclamer de l'argent après
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18 -
l'obtention de la somme précitée. Or, les pressions, puis les violences, ont
continué pour une somme encore plus importante.
En conséquence, sur la base des faits retenus et exposés ci-
dessus, A.________ doit être reconnu coupable d'extorsion et chantage (art.
156 ch. 1 CP) et de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP ad
art. 156 ch. 1 CP).
3.4
3.4.1S'agissant des faits qui se sont déroulés en mai 2011 (cf.
supra, pt. 4 ad partie « En fait »), l'appelant ne conteste pas s'être rendu
coupable de lésions corporelles simples, mais nie les menaces et le fait
d'avoir forcé le plaignant à signer une reconnaissance de dette.
3.4.2A nouveau, la version des faits du plaignant, est plus
convaincante que celle du prévenu.
On remarque en particulier que la violence des lésions subies
par le plaignant est confirmée à la vue des photos et des certificats
médicaux figurant au dossier. La version présentée par le plaignant, dont
on voit mal quel serait l'intérêt à mentir, est également attestée par le
courrier que ce dernier a adressé à son conseil le jour-même des faits, ce
document se référant notamment aux coups reçus, aux menaces de mort
proférées et à la reconnaissance de dette qu'il a dû signer (cf. pièce n°
48/2).
De même, B.________ a confirmé la version des faits de
C.. On peut relever à ce sujet qu'elle n'a pas rapporté directement
les déclarations de son ami, mais en réalité les propos qu'elle a échangés
avec le prévenu par téléphone quelques heures après les faits, qui lui a
alors confirmé la version des faits du plaignant.
Sur la base des faits retenus ci-dessus (cf. supra, pt. 4 ad
partie « En fait »), A. doit également être reconnu coupable
d'extorsion et chantage qualifié (art. 156 ch. 3 CP).
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19 -
4.La quotité de la peine n'est pas contestée en tant que telle,
mais uniquement comme une conséquence de son acquittement partiel.
Vérifiée d'office, elle peut être confirmée.
Il en va de même des montants alloués par les premiers juges
à titre de dommages-intérêts, d'indemnité pour la réparation du tort moral
et d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure, qui ne sont pas davantage contestés.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
6.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1'830 fr., ainsi que des indemnités allouées au
défenseur d’office, par 1'684 fr. 80, TVA et débours inclus, sont mis à la
charge de l’appelant, qui succombe.
S’agissant de l’indemnité demandée par Me Annik Nicod,
défenseur d’office de l’appelant, on précisera que celle-ci a fait état d’une
liste d’opérations mentionnant 7 heures et 20 minutes d’activité, durée de
l’audience non comprise, et d'une vacation par 120 francs. Ce décompte
peut être admis à raison de 8 heures, compte tenu de la durée de
l'audience. En définitive, c’est un montant de 1'684 fr. 80, TVA, indemnité
de vacations et débours compris, qui doit être alloué à Me Nicod à titre
d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités
en faveur du défenseur d'office et du conseil d'office que lorsque sa
situation financière le permettra.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1,
156 ch. 1 et 3, 22 al. 1 ad 156 ch. 1 CP ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. libère A.________ des chefs d'infraction de lésions
corporelles simples, vol, menaces et injure ;
II. condamne A.________ pour extorsion et chantage, tentative
d'extorsion et chantage et extorsion et chantage qualifié à une
peine privative de 24 mois, avec sursis durant 3 ans.
III. dit qu'A.________ est débiteur, la solidarité avec feu
G.________ étant réservée, de C.________ des montants
suivants :
-
150'000 fr. à titre de dommages et intérêts ;
-
5'000 fr. à titre de tort moral ;
-
20'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure ;
IV. met les frais, par 24'578 fr. 80, à la charge d'A.________,
incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me Annik Nicod,
par 9'716 fr. 80, TVA et débours compris ;
V. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son
défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet. »
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21 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
de 1'684 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Annik
Nicod.
IV. Les frais d'appel, par 3'514 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
d'A..
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Annik Nicod, avocate (pour M. A.),
-Me Sandra Gerber, avocate (pour M. C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-
22 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :