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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006361-DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeFelley
K., prévenu, représenté par Me Alain Brogli, avocat de choix à Pully,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., plaignante, représentée par Me Cédric Aguet, avocat de choix à
Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu
coupable de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile (I),
l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 150 fr., et à une amende de 1'500 fr. à titre de
sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement fautif de l’amende étant de 10 jours (II), a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire pour une durée de 3 ans (III), a
subordonné la suspension de la peine pécuniaire à la condition que
K.________ s’abstienne de contacter et d’importuner W.________ et son
entourage, que ce soit par des contacts, téléphones, sms, mails ou d’une
toute autre manière (IV), a dit que K.________ est le débiteur de W.________
du montant de 4'033 fr. 40 à titre de réparation du dommage matériel, du
montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et du montant de
2'600 fr., TVA en sus, à titre de dépens (V), a dit que K.________ est
débiteur de N.________ du montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort
moral (VI), a maintenu au dossier le lot de documents inventorié sous fiche
n°49930 (P. 5) et 53140 à titre de pièces à conviction, à l’exception des
deux morceaux de chocolat qui seront détruits (VII), a mis les frais de la
cause par 4'424 fr. à la charge de K.________ (VIII).
B.Le 3 juillet 2013, K.________ a formé appel contre le jugement.
Par déclaration d’appel du 29 juillet 2013, K.________ a conclu à
la réforme des chiffres I à V et VIII du dispositif du jugement susmentionné
en ce sens qu’il est reconnu coupable de dommages à la propriété, injure
et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), qu’il est
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libéré des chefs d’accusation de contrainte et de violation de domicile (II),
qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. et à une amende de 300 fr. à
titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 jours (II), que
l’exécution de la peine pécuniaire est suspendue pour une durée de 2 ans
(III), que le chiffre IV est supprimé (IV), que les conclusions civiles prises
par W.________ sont rejetées (V), et qu’une partie des frais de justice (fixée
à dire de la justice) est mise à la charge de K., le solde étant laissé
à la charge de l’Etat (VIII).
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s’en
remettre à justice quant à la question de la recevabilité de l’appel et a
renoncé à déposer un appel joint.
A l’audience d’appel du 31 octobre 2013, la conciliation a
abouti entre le prévenu et la plaignante en ces termes :
« I.K. reconnaît avoir eu un comportement inadéquat à l'égard
de W.. Il lui présente ses excuses et s'engage à ne plus la
contacter ou l'importuner d'une quelconque manière que ce soit.
II.K. versera à W.________ la somme de 12'000 fr., payable par
quatre acomptes mensuels de 3'000 fr., la première fois à fin
novembre 2013, pour solde de tout compte et de toute prétention.
III. W.________ retire sa plainte pénale.
IV.Sous réserve de ce qui précède, parties renoncent à des dépens. »
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est né le 24 avril 1968 à Lausanne, d’où il est
originaire. Il est pilote de ligne et gagne environ 12'000 fr. nets par mois. Il
est divorcé. Il est propriétaire de l’appartement qu’il occupe et a une dette
hypothécaire de 500'000 francs.
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Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée
le 11 octobre 2005 par le Président du Tribunal pénal de Bâle-Ville, pour
dommages à la propriété, à une amende de 250 fr., avec sursis à
l’exécution de la peine et délai d’épreuve d’un an.
2.A Lausanne, entre les mois de mars 2010, époque de leur
séparation, et novembre 2011 à tout le moins, K.________ a importuné son
ex-compagne W.________ en passant fréquemment en scooter ou à pied
devant les fenêtres du domicile de cette dernière, sis dans une impasse. A
ces occasions, il faisait jouer les gaz pour signaler sa présence, ou lui
envoyait des sms l’invitant à sortir, ou encore déposait des messages dans
sa boîte aux lettres ou sur le rebord de sa fenêtre. Il a aussi guetté la
plaignante dans les lieux publics qu’elle fréquentait, l’observait, l’abordait
parfois, notamment à la piscine de [...] et au Café [...], et même en Corse,
au courant de l’été 2010. A une reprise, il a pénétré dans son jardin
privatif et clos.
W.________ a déposé plainte les 24 mars 2011 et
23 novembre 2011, déclarant être si apeurée par les comportements de
K.________ qu’elle n’osait plus sortir, verrouillait sa voiture de l’intérieur
lorsqu’elle conduisait et fermait systématiquement ses volets le soir.
3.A Lausanne, entre fin janvier et avril 2011, K.________ a
adressé à N.________ de nombreux appels téléphoniques anonymes
nocturnes, ainsi que des sms, l’a injurié de diverses manières, notamment
en écrivant « cocu » sur la plaquette nominale sise à l’entrée de son
domicile.
N.________ a déposé plainte le 29 avril 2011.
E n d r o i t :
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
4.1.2Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Les éléments
constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce
point de l’infraction de « stalking » telle qu’elle se conçoit dans les ordres
juridiques qui la connaissent. Cette dernière y est typiquement construite
comme une infraction réprimant un ensemble d’actes, alors que la
contrainte est liée à un résultat précis, étroitement défini dans l’espace et
dans le temps (ATF 129 IV 262, JT 2005 IV 207 c. 2.4).
Selon la jurisprudence, la contrainte prend la forme de
« stalking » lorsque son auteur utilise un moyen de contrainte, comme
pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à
impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c.
2a et les références). La formule générale visant réprimer l’auteur qui de
« quelque autre manière » entrave sa victime dans sa liberté d’action, doit
ainsi être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de
peu d'importance ne suffit pas (ATF 129 IV 262, JT 2005 IV 207 c. 2.3).
La contrainte doit être intentionnelle, en ce sens que l’auteur
doit vouloir, par cette infraction, amener la victime à adopter le
comportement voulu. Il importe en revanche peu que la contrainte ne soit
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qu’un moyen pour atteindre un autre but (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Tome I, n. 37 ad art. 181 CP).
4.2Selon les explications de la plaignante (P. 6), le prévenu
agissait par périodes de 3 à 5 jours, suivies de 1 à 3 semaines de répit. La
plaignante a aussi admis que les passages étaient moins fréquents depuis
juin 2011.
En second lieu, lors de son audition devant le procureur, le
15 juillet 2011, W.________ a déclaré qu’elle n’a pas changé ses habitudes
– sous réserve de petits détails, volets fermés le soir, voiture verrouillée de
l’intérieur –mais qu’elle était constamment sur les nerfs et sur ses gardes.
Il ressort ainsi du dossier que la plaignante a continué à se
rendre à la piscine de [...] et de [...], ainsi qu’à la plage de [...] et au Café
de [...]. Elle a par ailleurs encore été en vacances en Corse, où elle s’était
rendue avec K.________, lorsqu’ils étaient en couple.
Il faut dès lors admettre que les éléments constitutifs de la
contrainte sont insuffisamment caractérisés.
Il y a dès lors lieu de donner droit à l’appelant sur ce point, au
bénéfice du doute, et le libérer du chef d’accusation de contrainte. De
plus, le chiffre IV du jugement peut être supprimé, l’appelant s’étant
engagé à ne plus contacter l’intimée.
5.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
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l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.2En l’espèce, la peine pécuniaire infligée à l’appelant par le juge
de première instance prenait en considération les infractions de
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, contrainte et violation de domicile. Le tribunal a
ajouté une amende à titre de sanction immédiate.
Au vu du retrait de plainte de W., ainsi que de la
libération du prévenu du chef d’accusation de contrainte, K. doit
être condamné uniquement s’agissant des faits liés à la plainte de
N.. Par conséquent, seules les infractions de dommages à la
propriété et injure seront prises en considération pour la fixation de la
peine pécuniaire à lui infliger. Une amende seule doit sanctionner
l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, qui est une
contravention.
Compte tenu de la situation personnelle et de la culpabilité de
l’appelant, il convient de prononcer une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 150 fr. le jour-amende. En l’absence de pronostic défavorable,
cette peine sera assortie du sursis, le délai d’épreuve étant arrêté à deux
ans. Une amende de 500 fr. sera infligée à K. pour la contravention
à l’art. 179 septies CP uniquement.
6.Vu l’issue de la cause en première instance, le premier juge
avait mis l’ensemble des frais de cette procédure à la charge de
K., soit à hauteur de 4'424 francs. Compte tenu de l’admission du
moyen invoqué par K. et de sa libération du chef d’accusation de
contrainte, ainsi que du retrait de plainte survenu à l’audience de
deuxième instance, il convient de réduire de moitié la part des frais de
première instance mis à la charge de l’appelant, soit à hauteur de 2'212
francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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7.En définitive, l’appel de K.________ doit être partiellement
admis dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure d’appel, par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) sont mis par un cinquième, soit par 382 fr., à la charge de
l’appelant, qui n’est libéré de l’infraction de violation de domicile que
grâce au retrait de plainte, le solde, par 1'528 fr., étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 69, 103, 106, 144 al. 1, 177
et 179septies CP, 126 al. 2 et 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I.Il est pris acte de la convention passée entre K.________ et
W., dont le contenu est le suivant :
« I.K. reconnaît avoir eu un comportement
inadéquat à l'égard de W.. Il lui présente ses
excuses et s'engage à ne plus la contacter ou l'importuner
d'une quelconque manière que ce soit.
II.K. versera à W.________ la somme de
12'000 fr., payable par quatre acomptes mensuels de
3'000 fr., la première fois à fin novembre 2013, pour solde
de tout compte et de toute prétention.
III. W.________ retire sa plainte pénale.
IV.Sous réserve de ce qui précède, parties renoncent
à des dépens. »
II.L'appel est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I
à V et VIII de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre I bis,
le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que K.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété, injure et utilisation abusive
d’une installation de télécommunication ;
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I bis. Libère K.________ des chefs d’accusation de
contrainte et violation de domicile ;
II.Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 10
(dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 150 fr. (cent cinquante francs) et à une amende de 500
fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de
substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non
paiement fautif de l’amende ;
III.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire pour
une durée de 2 (deux) ans ;
IV.Supprimé;
V.Supprimé;
VI.Dit que K.________ est débiteur de N.________ du
montant de 500 fr. (cinq cent francs) à titre d’indemnité
pour tort moral ;
VII.Maintient au dossier le lot de documents
inventoriés sous fiche n° 49930 (P. 5) et 53140 à titre de
pièces à conviction, à l’exception des deux morceaux de
chocolat qui seront détruits ;
VIII.Met la moitié des frais de la cause par 2’212 fr. à la
charge de K., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat."
IV.Les frais d'appel sont mis à la charge K. par un
cinquième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Alain Brogli, avocat (pour K., prévenu),
-Me Cédric Aguet, avocat (pour W., plaignante),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1