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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004549-//JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, avocat de choix à
Lausanne, intimé.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
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de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Selon le Ministère public, le premier juge a considéré à tort
qu’on ignore tout des circonstances de l’accident, que toutes les
hypothèses sont valables et que, partant, il est impossible de déterminer
les fautes de circulation qu’aurait pu commettre D.________. Il soutient au
contraire que le dossier, certes peu étoffé, contient toutefois suffisamment
d’éléments pour se forger une conviction et condamner le prévenu pour
lésions corporelles graves par négligence.
3.1
3.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
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culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.1.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
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La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.2
3.2.1Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que la
poursuite a lieu d’office si la lésion corporelle est grave.
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois
conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de
causalité entre la négligence et les lésions.
3.2.2Est grave au sens de l'art. 125 al. 2 CP la lésion qui répond aux
exigences de l'art. 122 CP. Selon cette dernière disposition, constitue
notamment une lésion corporelle grave le fait de blesser une personne de
façon à mettre sa vie en danger (al. 1), le fait de mutiler le corps ou un des
membres d'une personne, d'avoir causé de façon permanente son
incapacité de travail ou son infirmité (al. 2), ou de lui avoir fait subir toute
autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou
mentale (al. 3).
3.2.3Il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur
agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de
son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas
usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut tout
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d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135
IV 56 c. 2.1 p. 64; 133 IV 158 c. 5.1 p. 161 s.; 122 IV 17 c. 2b p. 19 s.).
S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer
aux règles de la circulation routière pour déterminer plus précisément
quels étaient les devoirs imposés par la prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a p.
135).
L'art. 26 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958) prescrit à chacun un devoir de prudence qui lui impose
de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre
en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence. En particulier, avant les passages pour piétons, le conducteur
circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour
laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y
engagent (art. 33 al. 2 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité (art. 32 al. 1 1
ère
phr. LCR). Le conducteur ne doit pas circuler à
une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte
sa visibilité (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Lausanne 1996, n. 6.1 ad art. 32 LCR). Le conducteur qui circule de nuit
doit pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée la plus courte (cf. ATF 126 IV
91 c. 4a pp. 92 ss).
Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de
la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en
outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout
autre appareil reproducteur de son. Ainsi, le conducteur doit vouer à la
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route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention
doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la
densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources
de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 c. 2b p. 228). L'attention
requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement
aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens
matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un
danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de
manière appropriée aux circonstances (ATF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002
c. 2.2; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR).
3.2.4Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle
d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-
dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1
p. 167; 125 IV 195 c. 2b p. 197). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce
comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV
306 c. 2a p. 310).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du
résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 168;
131 IV 145 c. 5.1 p. 147). La causalité adéquate peut cependant être
exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle,
le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance
tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait
s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 168; 131 IV 145 c. 5.2
p. 148).
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3.3
3.3.1En l’espèce, la première condition posée par l’art. 125 CP, soit
l’existence de lésions corporelles, est réalisée puisque W.________ a été
blessé lors de l’accident.
Le prénommé a subi de multiples contusions et un hématome
épidural frontal gauche avec effet de masse, ce qui a nécessité une
intervention neurochirurgicale en urgence (pièce 14). Les médecins ont
conclu que les lésions constatées et l’évolution neurologique de la victime,
qui a sombré dans le coma pendant cinq jours, avaient concrètement mis
en danger sa vie (pièce 48). Il n’y a pas de raison de s’écarter de cet avis
médical. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu
que les lésions subies par W.________ étaient graves au sens de l’art. 122
al. 1 CP (jugt, p. 10 in fine), ce que le prévenu, par son conseil, a d’ailleurs
admis aux débats d’appel, au contraire de sa position en cours d’enquête
(pièce 38).
3.3.2S’agissant des circonstances dans lesquelles l’accident a eu
lieu, le premier juge les a tenues pour douteuses. Il a tout d’abord relevé
qu’on ne pouvait rien tirer des déclarations de W.________ – entendu
comme témoin à l’audience de première instance – puisque celui-ci n’avait
aucun souvenir de l’accident (PV aud. 2; jugt, p. 5), pas plus que de celles
de D.________, dès lors que ce dernier avait toujours affirmé ne pas se
rappeler l’accident, son seul et dernier souvenir étant le moment où il
avait dépassé le bus qui était à l’arrêt (PV aud. 1, R. 4) ou qui était sur le
point de s’arrêter (jugt, p. 4), et que les seules informations que le
prévenu avait pu donner à la police sur les lieux étaient celles qui lui
avaient été rapportées par des tiers et qui n’étaient par ailleurs pas
déterminantes. Ensuite, le premier juge a constaté que le rapport
d’accident établi par la police intercommunale n’était d’aucune utilité,
dans la mesure où il n’y avait ni marquage de corps, ni relevé de traces de
freinage, ni point de choc, ni aucune retranscription des témoignages des
personnes présentes au moment de l’accident. Vu l’absence de ces
éléments, le tribunal a estimé ne pas pouvoir déterminer à quel endroit le
piéton avait traversé la route, ni à quelle vitesse roulait le prévenu au
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moment du choc, de sorte que ce dernier devait être acquitté au bénéfice
du doute.
Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour de céans
retient ce qui suit.
La description par le tribunal des faits jusqu’au moment du
dépassement du bus, telle qu’elle ressort des premières déclarations de
D.________ (pièce 4, p. 2), est correcte. Elle n’est d’ailleurs pas contestée. Il
en résulte que ce dernier circulait de nuit et sous la pluie au guidon de son
scooter, phare enclenché, sur l’avenue C.-F. Ramuz, à Pully, vers l’est, et
qu’à la hauteur de l’arrêt de bus de Pierraz-Portay, peu avant l’intersection
avec le chemin de Champittet, il a dépassé un bus TL qui s’était rangé sur
sa droite et était à l’arrêt (ou quasiment à l’arrêt) sur la place balisée.
S’agissant de la vitesse à laquelle il roulait au moment du
dépassement, le prévenu a tout d’abord affirmé qu’elle était "d’environ 50
km/h" (ibidem), avant de préciser qu’elle était "inférieure à 50 km/h" (PV
aud. 3, ligne 25), ce qu’il a également fait plaider à l’audience d’appel.
Quoi qu’il en soit, il est admis qu’il a roulé à une allure adaptée, pas
supérieure à 50 km/h, aucun élément au dossier ne permettant de retenir
le contraire.
Quant à la suite des événements, le prévenu, qui prétend ne
pas se souvenir de ce qui s’est passé (jugt, p. 4), a affirmé, lors de sa
première audition par la police quelques minutes après l’accident,
qu’après avoir dépassé normalement le bus sur sa voie de circulation,
W., qui traversait la chaussée de droite à gauche selon son sens
de circulation, "s’[était] lancé à l’avant du bus" sans emprunter le passage
piéton, de sorte qu’il (ndlr : le prévenu) n’avait malheureusement pas pu
freiner, n’ayant "aucune visibilité vers l’avant de l’angle du bus" (pièce 4,
p. 2). L’intimé a ainsi laissé entendre qu’au moment du choc, W.
se trouvait à proximité du premier passage piéton situé avant
l’intersection avec le chemin de Champittet. Il est ensuite revenu sur ces
déclarations et a affirmé que la victime devait plutôt se trouver "vers le
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17 -
deuxième passage piéton" (PV aud. 1, R. 4), soit celui situé juste à l’est du
débouché du chemin de Champittet, ce qu’il a confirmé tant lors de son
audition par le Procureur, précisant à cette occasion que "depuis cet
endroit, le piéton aurait dû [lui] être visible" (PV aud. 3, lignes 35 à 37),
qu’à l’audience de première instance (jugt, p. 4).
Enfin, il ressort du croquis établi par la police (annexé au PV
aud. 1) que l’emplacement final du piéton, après le heurt, se situe
légèrement au-delà du deuxième passage piéton, à l’est de l’intersection.
Au vu de ces éléments, on peut, comme le soutient l’appelant,
raisonnablement exclure que W.________ ait été projeté très loin par le
choc provoqué par le scooter, étant précisé que la distance maximale, soit
celle séparant l’extrémité de l’arrêt de bus de l’emplacement final du
piéton, serait d’environ 15 mètres, comme cela résulte de la vue aérienne
des lieux (cf. annexe au PV aud. 4). Une telle distance peut être exclue,
compte tenu de la vitesse du scooter telle que retenue ci-avant et des
déclarations de l’intimé, qui a finalement affirmé que le piéton devait se
trouver, au moment de traverser la chaussée, "à proximité du passage de
sécurité situé de l’autre côté du carrefour par rapport à l’arrêt du bus" (PV
aud. 3, ligne 35 et 36). A supposer même, comme l’a indiqué dans un
premier temps l’intimé (pièce 4, p. 2), que W.________ ait débouché sur le
passage de sécurité jouxtant l’extrémité est de l’arrêt de bus, juste à
l’angle de ce dernier, le piéton se serait alors trouvé à un endroit
nécessitant une attention accrue de la part de tout conducteur de véhicule
venant dans cette direction. Ainsi, à quelque emplacement que se soit
trouvé le piéton au moment où il s’est engagé pour traverser la chaussée,
il devait être remarqué et évité par le prévenu. Dépasser un bus à l’arrêt
implique une attention soutenue et une vigilance accrue; il en va de même
s’agissant d’aborder une intersection ou un passage de sécurité.
Ainsi, il n’existe aucun doute raisonnable sur la culpabilité de
D.________ et on ne saurait, comme l’a fait le premier juge, retenir un
doute théorique dans la recherche du déroulement de l’accident. On ne
voit en particulier pas dans quel concours de circonstances il serait en
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l’espèce possible d’exclure que le prévenu ait pu, sans inattention de sa
part, ne pas remarquer le piéton qui se trouvait dans son champ de vision,
qui plus est dans une zone qui lui imposait un devoir de vigilance accru.
Partant, le prévenu n'a pas voué toute son attention à la route,
comme il en avait l'obligation conformément à l'art. 3 al. 1 OCR et rien ne
l'empêchait de se conformer à son devoir. L'inattention commise lui est
donc imputable à faute.
3.3.3Si le prévenu avait voué toute son attention à la route, il aurait
pu et dû, en maîtrisant son scooter correctement, s'arrêter en temps utile
et éviter le choc. L'inattention était, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, propre à entraîner un accident du genre de celui
qui s'est produit. Le comportement fautif du prévenu était donc bien la
cause naturelle et adéquate de l'accident qui a blessé W..
Il n’y a pas lieu d’examiner si ce dernier a commis une faute
plus grave, de gravité égale ou moins grave que la négligence de
D., vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF
122 IV 17 c. 2c/bb). Il convient bien plus de relever que la règle de
prudence dont la violation est reprochée à l'intimé doit précisément
permettre de réagir à la présence inattendue d'une personne ou d'un objet
sur la chaussée (TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 3.2). Le
comportement du piéton ne pourrait donc apparaître comme interruptif du
rapport de causalité que s'il était établi que celui-ci est apparu dans le
champ de vision du prévenu à un moment où il n'était plus en mesure de
réagir efficacement, même en roulant à la vitesse adaptée aux
circonstances, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. L’intimé,
qui venait de dépasser un bus qui s’était rangé sur sa droite,
vraisemblablement pour laisser monter ou descendre des personnes, a
abordé une large intersection bordée de chaque côté d’un passage de
sécurité et d’un passage piéton. La présence, le soir, vers 19h30, à cet
endroit, d’un piéton sur la chaussée, même en dehors du passage piéton,
n’apparaît pas exceptionnelle au point de reléguer à l’arrière-plan le rôle
causal joué par la faute de l’intimé, qui du reste connaissait les lieux
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puisqu’il habitait cette rue au moment des faits. Par ailleurs, rien ne
permet de retenir que W.________ ait eu un comportement imprévisible et
gravement imprudent, par exemple en s’élançant soudainement sur la
chaussée au moment où le scooter arrivait (TF 6S.287/2004 c. 2.5). Le fait
que la victime portait des écouteurs et ait pu, de ce fait, être inattentive
au moment de traverser la route, comme le prévenu l’a fait plaider aux
débats d’appel, n’est pas de nature à interrompre le rapport de causalité.
Cette solution découle de la jurisprudence stricte en la matière, de
laquelle il n'y a pas de raison de s'écarter dans le cas d'espèce.
3.4Par conséquent, D.________ doit être condamné pour lésions
corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP, pour avoir
enfreint les art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR.
4.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on
peut continuer de se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c.. 4.2.2 p. 5).
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4.2En l'espèce, D., qui en est à sa deuxième
condamnation pour infraction à la LCR, a violé son devoir de prudence
découlant des règles de la circulation routière. Compte tenu des
circonstances, cette négligence peut être qualifiée de faute légère. Par
ailleurs, même si une transaction passée hors procès entre les parties a
abouti au retrait de la plainte déposée par W. (pièce 38), le
prévenu n’a, au cours de ses auditions, jamais présenté d’excuses
formelles à la victime, ni manifesté de regrets, s’évertuant à déclarer que
cette dernière n’avait pas de séquelle en relation avec l’accident et que,
dès lors, les lésions corporelles devaient être qualifiées de simples. On
relèvera d’autre part que l’accident n’est pas resté sans conséquence pour
le prévenu, qui a été vraisemblablement choqué, a souffert de contusions
et a, depuis lors, décidé de ne plus rouler en scooter (PV aud. 3, ligne 39),
ce qui dénote, malgré l’absence d’excuses, une certaine prise de
conscience.
La cour de céans estime qu’au vu des éléments qui précèdent,
une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis fixé au
minimum légal de deux ans, telle que proposée par le Ministère public, est
adéquate. Compte tenu, d’une part, du revenu réalisé par D., qui
s’élève à 10'000 fr., hors bonus, et, d’autre part, de ses charges
financières (cf. supra considérant 1, p. 8 in initio), le prénommé étant père
de deux enfants en bas âge, le montant du jour-amende sera arrêté à 130
fr., étant précisé que la Cour d’appel pénale n’est pas liée par les
conclusions de l’appelant à cet égard (art. 391 al. 1 let. b CPP). Une
amende doit également être infligée à titre de sanction immédiate (art. 42
al. 4 CP); le montant de 1'350 fr., proposé par l’appelant, est également
adéquat, au vu des ressources financières du prévenu. En cas de non
paiement, cette amende sera convertible en une peine privative de liberté
de substitution de dix jours.
En définitive, D. sera condamné à une peine pécuniaire
de soixante jours-amende, à 130 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu’à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine de
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substitution de dix jours, peine entièrement complémentaire à celle
prononcée le 12 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
5.En conclusion, l’appel est admis et le jugement attaqué
modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première
instance doivent être mis à la charge de D.________ (art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Quant aux frais d’appel, il se justifie, en l’équité, de les laisser
à la charge de l’Etat, comme le propose d’ailleurs le Ministère public.
5.2Vu la condamnation de D.________, aucune indemnité de
dépens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 47, 106, 125 al. 2 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.