Costs fixed after no appeal; office counsel fee awarded

CAPE pe11-004447-68/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 févr. 2015Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The President of the Vaud Court of Appeal’s Criminal Division dealt with the consequences of a defendant’s stated decision not to appeal his first-instance conviction. Since no appeal was filed, the court fixed the costs stemming from the earlier refusal of release and charged them to B.________. It also awarded his appointed counsel, Me Valérie Mérinat, CHF 842.40 for office-defense work, and reserved reimbursement only if B.________’s financial situation later allows it. The pronouncement was made without costs and declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 421 al. 1 CPP; fixation des frais en l’absence d’annonce d’appel; lorsque aucune voie d’appel n’a été ouverte contre le jugement de première instance et que la cause ne sera pas examinée au fond, l’autorité d’appel statue sur le sort des frais accessoires rendus nécessaires par la procédure incidente. L’indemnité du défenseur d’office est arrêtée selon l’activité déployée, TVA et débours compris, et ne peut être réclamée au prévenu qu’en cas d’amélioration de sa situation financière (art. 135 al. 4 CPP). La décision sur les frais peut intervenir par prononcé séparé et est exécutoire immédiatement (consid. 1-3).

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE11.004447-KBE/ACP L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 5 février 2015


Présidence de M. P E L L E T Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office à Vevey, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné B.________ pour pornographie à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I), a maintenu B.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné un traitement psychothérapeutique en faveur de ce dernier (III), a ordonné la confiscation des objets séquestrés et leur maintien au dossier à titre de pièce à conviction (IV), a mis les frais, par 21'354 fr. 10, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'119 fr. 15, à la charge de B.________ (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI), vu la demande de mise en liberté déposée le 23 janvier 2015 par B., vu le prononcé du même jour par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a notamment rejeté cette requête et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu l’écriture du 29 janvier 2015 par laquelle le prévenu a indiqué qu’il n’entendait pas former appel contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel, vu la liste d’opérations contenue dans ce courrier pour taxation, vu les pièces du dossier; attendu qu’en l’espèce, aucune annonce d’appel n’a été déposée contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, que dans son courrier du 29 janvier 2015, B. a confirmé qu’il n’entendait pas contester le jugement de première instance,

  • 3 - qu’il convient dès lors, en application de l’art. 421 al. 1 CPP, de fixer le montant ainsi que le sort de frais résultant du prononcé rejetant la demande de mise en liberté du prévenu, qu’au vu de l’issue de la cause, ces frais, constitués de l’émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 842 fr. 40, ce qui correspond à 3 heures d’activité, plus la TVA et deux vacations à 120 fr., doivent être mis à la charge de B., que ce dernier ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP); attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Valérie Mérinat une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 842 fr. 40, TVA et débours compris. II. Met les frais résultant du prononcé rendu le 23 janvier 2015 par le Président de la Cour d’appel pénale, par 1’292 fr. 40, comprenant l’indemnité d’office allouée au chiffre I ci-dessus, à la charge de B.. III. Dit que B.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité d’office prévue au chiffre I ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

  • 4 - V. Déclare le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Valérie Mérinat, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La présent prononcé peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'il concerne l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether costs of the 23 January 2015 release decision should be fixed and charged after no appeal was filed.

Solution extraite

Because no appeal was filed against the first-instance judgment and the accused confirmed he would not challenge it, the president fixed the costs of the release decision and put them on B.________.

Motifs extraits

Under Art. 421(1) CPP, the authority had to determine the amount and allocation of the costs arising from the release decision once the case posture was clear and no appeal was pending.

Question juridique clé

Whether office counsel should receive compensation and whether reimbursement by the accused is reserved.

Solution extraite

Me Valérie Mérinat was awarded CHF 842.40, and B.________ must reimburse that amount only if his financial situation allows.

Motifs extraits

The office counsel fee was calculated for three hours of work plus VAT and two vacations; reimbursement is governed by Art. 135(4) CPP.

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