Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
E., prévenu et plaignant, représenté par Me Kathrin Gruber,
défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
M., prévenue et plaignante, représentée par Me Marie-Pomme
Moinat, défenseur d'office à Lausanne, intimée.
1.1Originaire de [...]/SH, E.________ est né le [...] 1972 en Somalie.
Il a vécu dans le canton de Lucerne avant de venir s'installer à [...] en
2006. Divorcé, il est le père d’un garçon de 17 ans qui vit avec sa mère à
[...]. Il ne travaille pas et bénéficie du revenu d’insertion, dont 300 fr. sont
retenus à titre de pension pour son fils.
Son casier judiciaire suisse mentionne trois inscriptions :
-
24 août 2005, Amtsstatthalteramt Luzern, non restitution de
permis et/ou de plaques de contrôle, amende de 100 fr. ;
-
26 juillet 2006, Staatanwaltschaft des Kantons Solothurn,
violation de domicile, amende de 100 fr. ;
-
11 mars 2008, Juge d’instruction de Lausanne, faux dans les
titres, contravention à la Loi fédérale sur les transport publics, 5 jours-
amende à 20 fr. le jour, sursis de deux ans.
1.2Originaire de Lausanne, M.________ est née le [...] 1987 en
Somalie. Elle est mère de deux enfants nés en 2012 et 2014 et est au
bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité en raison d'une maladie
cardiaque. Elle est fiancée au père de ses enfants qui vit au Yémen, à la
suite d’un mariage arrangé et dont la venue prochaine en Suisse ne serait
pas à l’ordre du jour. Il semblerait que ce projet de mariage ait été initié
en raison des conséquences que pourraient engendrer la présente affaire
de mœurs. En tant que victime d'un viol, M.________ pourrait se voir rejeter
par sa famille ou forcer à épouser son agresseur. Après les faits objets de
la présente procédure, M.________ a été suivie par un psychologue à raison
de cinq séances.
Son casier judiciaire suisse mentionne une inscription :
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-
23 janvier 2007, Préfecture de Lausanne, délit contre la
LArm, amende de 200 fr., sursis d'un an.
2.A Lausanne, [...], le 25 mars 2011 entre 13h00 et 16h00,
M.________ s'est rendue au domicile de son cousin éloigné, E.,
parce que ce dernier lui avait promis de lui restituer une importante
somme d’argent qu’il lui devait. Devant la porte de son appartement,
E. a saisi avec force le bras gauche de M.________ pour l’obliger à
entrer, tout en lui mettant une main sur la bouche afin qu’elle ne crie pas.
A l’intérieur, il a fermé la porte et a poussé M.________ à plusieurs reprises
pour la forcer à se diriger vers la chambre à coucher. Une fois tous deux
arrivés dans cette pièce, E.________ a jeté M.________ sur le lit avant de
commencer à la déshabiller de force en lui maintenant les jambes, puis les
bras. Alors qu’elle était en slip et soutien-gorge, E.________ a filmé
M.________ ou fait semblant de la filmer avec son téléphone portable en lui
disant que si elle criait, qu’elle se débattait ou qu’elle allait à la police, il
diffuserait les images sur Internet. Il lui a encore dit que si sa famille et
son copain la voyaient comme cela, ils ne voudraient plus d’elle. Il s’est
ensuite jeté sur M., lui a tenu les bras et lui a arraché son soutien-
gorge. Il a mis une main sur la bouche de cette dernière, laquelle,
terrorisée, pleurait, l’empêchant ainsi de respirer. Il lui a ensuite asséné
plusieurs gifles, lui a tiré les cheveux et lui a descendu le slip. Il a à
nouveau saisi les bras de M., a écarté les jambes de cette dernière
avec les siennes et l’a pénétrée vaginalement à plusieurs reprises, sans
préservatif. Après avoir éjaculé, E.________ s’est retiré de M.________ et
s’est couché sur le lit. Cette dernière en a alors profité pour quitter la
chambre et se rendre dans la cuisine. E., qui l’avait suivie, s’est
emparé d’un couteau de cuisine qui se trouvait sur une table et l’a dirigé
contre M. en la menaçant de la tuer si elle criait ou si elle parlait à
la police de ce qui s’était passé. Il a ensuite jeté le couteau dans l’évier et
a repoussé M.________ dans la chambre à coucher avant de la jeter sur le
lit. A ce moment, I., sdf que logeait le prévenu, a pénétré dans le
logement et s’est couché sur le canapé. Comme il avait bu de l’alcool il
s’est immédiatement endormi. M., qui avait entendu le bruit de la
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porte, a essayé de demander de l’aide en criant, mais E.________ a mis la
main sur sa bouche et l’a maintenue un certain temps couchée dans le lit.
M.________ s’est ensuite relevée et a pris son sac ainsi que son téléphone
portable. E.________ l’a alors saisie avec force par la mâchoire et lui a pris
son téléphone portable avant de se recoucher sur le lit. M.________ s’est
empressée de s’emparer de son slip, de son pantalon et de son pull et
s’est dirigée vers la cuisine. E.________ l’a suivie et, à cet endroit l’a de
nouveau empoignée par derrière, M.________ a saisi un petit couteau qui se
trouvait dans l’évier de la cuisine et a demandé à E.________ en vain de la
laisser partir en le menaçant de se suicider. E.________ a tenté de prendre
le couteau des mains de M., qui lui a dès lors asséné un violent
coup au niveau du cou en se retournant. Dans l’action, M. s’est
blessée au petit doigt. Elle a quitté l’appartement, le couteau à la main, et
a demandé à des passants d’appeler la police.
E.________ a souffert d’une plaie cervicale gauche avec section
de la veine jugulaire antérieure gauche, d’une lacération du lobe
thyroïdien et du pneumo-médiastin, qui a nécessité une hospitalisation de
trois jours.
Le 25 mars 2011, M.________ a déposé plainte et s'est
constituée partie plaignante.
Le 6 octobre 2011, E.________ a déposé plainte et s'est
constitué partie plaignante.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'E.________ est
recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant invoque tout d'abord une motivation insuffisante du
jugement attaqué s'agissant des faits retenus.
3.1Tel que garanti par l’art. 29 al. 2. Cst., le droit d’être entendu
donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer
utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en
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connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n’est
donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des
parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c.
3.3).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la
jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure
puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2).
3.2Le tribunal correctionnel a exposé sur deux pages entières,
sous le chiffre 4 (cf. jgt., pp. 24-26), les motifs qui ont guidé sa conviction.
Cela constitue une motivation suffisante. Le fait qu’elle soit contestée par
l’appelant ne signifie pas pour autant qu’elle soit insuffisante. Au
demeurant, la Cour de céans revoit les faits avec un plein pouvoir
d’examen et discutera chacun des moyens invoqués par l’appelant.
Infondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
4.Invoquant une appréciation erronée des faits, l’appelant
reproche aux premiers juges de s’être arbitrairement écartés de sa
version et de l’avoir condamné à tort.
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.2Les parties, toutes deux à la fois plaignantes et prévenues, ont
des versions divergentes de ce qui s’est passé entre elles le 25 mars 2011.
M.________ affirme avoir été victime d'un viol et, afin de pouvoir quitter les
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lieux, avoir dû se défendre notamment en portant un coup de couteau au
lésé, lequel la retenait contre sa volonté. E.________ affirme qu’il y a eu
une relation sexuelle consentie et que M., parce qu'elle lui en
voulait, l'aurait poignardé dans le but de le tuer. Ce qui ne fait pas de
doute est que M. s’est rendue chez E.________ et qu’elle lui a donné
un coup de couteau. Pour le reste, il faut trancher entre les versions des
deux intéressés, les preuves étant essentiellement circonstancielles.
4.2.1Les parties divergent déjà sur le type de relation existant entre
elles.
L’appelant et l’intimée sont des parents éloignés, ce que tous
deux admettent. Mais l’appelant prétend que, depuis 2006 ou 2008 (PV
aud. 3; jgt., p. 6), il entretenait une relation sentimentale avec M.,
qui le nie, ne reconnaissant qu’une amitié qui aurait pris fin en 2009,
lorsqu’elle l’avait soupçonné de lui avoir volé une somme de 20'000 fr. et
déposé plainte pour cela. Selon lui, cette relation était mal vue par la
famille de l’intimée, raison pour laquelle tous deux se seraient un peu
éloignés (PV aud. 5, p. 2) ; ils formaient néanmoins un couple et se
voyaient quasiment tous les jours (PV aud. 5, p. 5).
La procédure pénale relative à ce vol, qui a abouti à un non-
lieu faute de preuve, a été produite (P. 69). L'appelant n’avait pas, à cette
occasion, prétendu qu’il avait une relation intime avec l’intimée et l’avait
présentée comme une vague cousine.
Deux témoins ont nié l’existence de cette relation : H.,
ex-beau-frère de M.________ et ancien colocataire de l’appelant, avec
lequel il était certes en mauvais termes en raison du dépôt d’une plainte
également pour vol qui n’a pareillement rien donné (jgt., p. 7; P. 70, p. 3),
et L., voisin de l’intimée, qui affirme même que l’appelant aurait
tenté de le convaincre de faire un faux témoignage sur ce point (jgt., p. 8).
Dans son appel, le condamné soutient qu’il est normal que le témoin
L. n’ait rien vu, puisque les « amoureux » faisaient attention de ne
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pas se montrer, parce que leur relation ne devait « en aucun cas parvenir
à la connaissance de la famille ».
Comme indiqué plus haut, l’appelant a produit une
photographie et trois témoignages écrits. La photographie, montrant les
parties à ce qui semble être un repas de fête ou au restaurant, ne prouve
rien ; l’appelant a la main sur l’épaule de l’intimée, ce qui n’a rien de
surprenant entre amis ou cousins. L’appelant n’est pas « collé » à l’intimée
mais penché vers elle et tous deux regardent le photographe.
Le premier témoignage écrit émane d’un dénommé R.,
qui affirme avoir seulement vu les parties à quelques reprises ensemble et
explique qu’à une occasion, à son domicile, M. avait demandé à
son épouse de dire à quelqu’un au téléphone qu’elle était son amie et
chez elle. Le témoin en a déduit qu’elle ne voulait pas que l’interlocuteur
« sache qu’elle était en réalité chez l’appelant ». Ce témoin a été entendu
par le tribunal correctionnel et n’avait pas du tout dit la même chose (jgt.,
p. 10). Il avait alors dit qu'une fois, l’appelant était venu téléphoner chez
lui avec une femme qu’il croyait reconnaître en la personne de l’intimée et
qu’il lui avait dit que c’était sa copine. L’appelant a ainsi tenté hors
audience d’influencer son témoignage, ce qui corrobore les accusations du
témoin L..
Les deux autres témoignages, de contenu strictement
identique, émanent de B. et A.________. Ces personnes affirment
avoir souvent, « par exemple à des fêtes de mariage », entre 2007 et
2010, vu ensemble les parties, qui se présentaient et se comportaient
comme un couple. Ces témoignages contredisent l’affirmation même de
l'appelant selon laquelle la relation aurait été gardée secrète pour éviter
qu’elle ne parvienne à la connaissance de la famille. Peut-être est-ce
l’appelant qui prenait ses désirs pour la réalité et qui a présenté l’intimée
comme son amie, à l’insu de celle-ci.
Au vu des ces éléments, l’audition de ces trois témoins par la
Cour d’appel, requise par l’appelant, est inutile.
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Enfin, l’analyse d’un téléphone utilisé par l’appelant pour
contacter l’intimée le jour des faits a montré que celle-ci ne figurait pas
dans le répertoire téléphonique (P. 70).
Partant, l’appréciation des premiers juges sur ce point, selon
laquelle rien n’étaie l’existence d'une relation sentimentale entre
E.________ et M., n’est pas critiquable.
4.2.2Le deuxième point de désaccord est le litige financier entre les
parties.
L’intimée reste persuadée que l’appelant lui a dérobé une
somme de 20'000 fr. provenant d’un rétroactif de l’assurance-invalidité
qu’elle conservait chez elle. L’appelant conteste avoir volé cet argent et a
prétendu durant l’enquête que l’intimée lui aurait « confié » 10'000 fr.
pour les mettre de côté, somme qu’il lui aurait rendue (PV aud. 5, p. 2). La
plainte aurait été déposée par jalousie, en raison de leur relation
compliquée, notamment « pour le détruire » (PV aud. 3 et PV aud. 5, p. 2).
Or cet argument est sans objet en l’absence de relation sentimentale
entre eux. De plus, aux débats de première instance, l’appelant a changé
de version en affirmant désormais que sa cousine lui avait prêté de
l’argent et fait des cadeaux et qu’il lui devait environ 8'000 à 10'000 fr.
(jgt., p. 6). Dans le cadre de l’enquête ouverte sur plainte de M.
pour vol, il n’avait toutefois mentionné aucun transfert d’argent entre eux
(cf. P. 69). Les explications de l’appelant varient et ne sont donc pas
crédibles, si bien que sont les déclarations de M.________ qui doivent être
retenues.
4.2.3Les versions des parties divergent également sur le motif de la
venue de M.________ chez l'appelant.
Il est admis que c’est E.________ qui a téléphoné à l'intimée
pour lui demander de venir. Cette dernière affirme qu’il lui avait promis de
lui rendre l’argent qu’il lui devait. L’appelant a quant à lui déclaré qu’il
avait décidé de mettre fin à leur relation (PV aud. 3, p. 2). L’existence de
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la relation sentimentale entre les parties n’étant pas établie, c’est la
version de l’intimée qui est la plus crédible et qui doit être retenue.
4.2.4Le déshabillage de M.________ et la relation sexuelle
proprement dite suscitent la controverse.
L’intimée affirme que l’appelant l'aurait jetée sur le lit et lui
aurait enlevé ses vêtements (manteau, chaussures, pantalon et pull),
aurait arraché son soutien-gorge, lui aurait donné des gifles et tiré les
cheveux et aurait descendu sa culotte avant de la violer (PV aud. 1, 4 et
6). Selon l’appelant, il aurait commencé par calmer sa cousine parce
qu’elle était furieuse en arrivant. Elle n’aurait pas eu envie de faire
l’amour mais aurait fini par accepter, après qu’il eut insisté, mais non sans
avoir dit « non non » et s’être débattue un peu ; c’était lui qui l’avait
déshabillée, sauf pour le manteau qu’elle avait ôté elle-même, notamment
en lui enlevant – mais non en lui arrachant – son soutien-gorge (PV aud. 3
et 5; jgt., p. 6).
Le soutien-gorge a été retrouvé déchiré, ce qui tend à
corroborer la version de l’intimée. L’appelant qui n’a pas d’explication au
sujet de l’état du soutien-gorge (PV aud. 3, p. 5), émet dans sa déclaration
d’appel l’hypothèse que l’intimée l’aurait coupé elle-même dans une mise
en scène destinée à l’incriminer. Le rapport de police relatif à l’examen de
ce sous-vêtement (P. 55) et les photographies présentes au dossier (P. 57)
n’étaient pas l’hypothèse d’un coup de couteau.
En revanche, il ressort du rapport médical qu’aucune lésion n’a
été mise en évidence au niveau de la sphère génitale (P. 49). L’intimée
déclare qu’elle avait des bleus sur les bras que le médecin a vus (PV aud.
6, p. 6). Le rapport ne mentionne cependant aucune autre marque
(rougeur, dermabrasion), qui pourrait être liée à un déshabillage forcé ou à
des gifles. Il est toutefois vrai qu’il émane du Département de gynécologie
du CHUV et non du CURML, et qu’il ne s’agit pas d’un constat du jour mais
de réponses à des questions du Procureur, fournies plus de huit mois
après les faits. On remarquera ainsi que ce rapport signale expressément
-
21 -
l’absence de lésion au niveau génital, mais pas l’absence de petites
marques de violences. Il n’est pas certain que les médecins se soient
posés la question. Le fait que l’intimée ait déclaré avoir été pénétrée à
plusieurs reprises n’y change rien (PV aud. 1, p. 2). On relèvera par
ailleurs que le suivi psychologique a été interrompu après cinq séances,
M.________ ayant apparemment surmonté son état de choc (P. 99/2).
L’appelant soutient qu’un déshabillage forcé aurait forcément
laissé des traces sur les vêtements ou sur la victime. Une telle affirmation
est téméraire. Le pull et le pantalon sont solides et épais, comme le
montrent les photographies au dossier (P. 21 et 57) ; les sous-vêtements
sont effectivement abîmés, non seulement le soutien-gorge, mais
également la culotte. En ce qui concerne la victime, on sait d’expérience,
comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que l’absence de
traces n’est pas une preuve que rien ne s’est passé. Il ressort en outre du
dossier que l’intimée souffre d’une maladie cardiaque qui engendre
fatigue et faiblesse (PV aud. 4, p. 5). Il est donc vraisemblable qu’elle a été
incapable de se débattre violemment face aux assauts de l'appelant.
En définitive, les éléments disponibles au sujet de l’état de
M.________ ne sont pas probants. L’état de ses sous-vêtements accrédite
sa version.
4.2.5L’appelant voit dans le fait que les vêtements de l’intimée ont
été retrouvés dans la salle de bain la preuve que l’intéressée se serait
déshabillée dans cette pièce.
En réalité, aucune des deux versions n’explique cette
circonstance, car les deux parties affirment que le déshabillage s’est
passé dans la chambre et que c’est l’appelant qui a ôté ses vêtements à
l’intimée (PV aud. 4, p. 5; PV aud. 5, p. 4). On ne peut dès lors tirer aucune
conclusion de cet élément. L’appelant soutient aussi que c’est l’intimée
qui aurait jeté le soutien-gorge à cet endroit pour l’incriminer, après l’avoir
découpé. Or on a vu que rien n’étaie cette hypothèse.
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22 -
4.2.6D’autres éléments du dossier restent inexpliqués, par exemple
le fait que la porte d’entrée semble avoir été forcée après l’intervention de
la police et qu’un I-phone appartenant à l’intimée, plus éventuellement un
deuxième appartenant à l’appelant, a/ont disparu, à l’exclusion de tout
autre objet (P. 12, p. 7). L’appelant prétend qu’il n’avait qu’un l-phone et
un téléphone portable de marque Nokia (PV aud. 3, p. 5), appareils qui ont
été retrouvés et analysés. Son hôte I.________ soutient cependant qu’il
avait trois appareils, soit deux l-phone et un plus ancien modèle (PV aud.
2, p. 6). On peut se demander si l’appelant n’a pas fait disparaître ces
objets lui-même. En effet, dans sa plainte, M.________ a affirmé que son
cousin l’avait filmée déshabillée pour l’inciter à se taire (PV aud. 1, p. 2; PV
aud. 4, p. 3). L’appelant qui le conteste (PV aud. 3, p. 5), se prévaut du fait
qu’on n’a trouvé aucun film sur son l-phone ni son téléphone portable
Nokia. Là encore, il n'y a rien de déterminant. L'appelant aurait très bien
pu faire semblant de filmer ou le film pourrait se trouver sur le deuxième l-
phone qui aurait disparu. Ce ne sont que des suppositions et les deux
versions restent possibles. Sur ce point, l’appelant reproche au tribunal
correctionnel d’avoir retenu qu’il y avait eu une « menace de filmer »,
alors que même la victime n’avait jamais prétendu avoir été menacée de
la sorte. Il n’y a là rien de problématique. Les premiers juges ont cru la
version de l’intimée qui affirmait avoir été filmée. Dans la mesure où
aucun film n’a été retrouvé, le tribunal a supposé que l’intimée avait cru à
tort avoir été filmée. En effet, rien ne permettait à l’intéressée de faire la
différence, si bien que les premiers juges n’ont pas apprécié de manière
erronée cet élément de fait.
4.2.7La version des parties divergent également au sujet des
couteaux utilisés et de la blessure de l’appelant.
M.________ affirme qu’après le viol, l’appelant l’aurait menacée
avec un grand couteau pour l’empêcher de partir, aurait jeté celui-ci dans
l’évier, et qu’à sa deuxième tentative de fuite rattrapée, elle aurait saisi
un petit couteau, aurait d’abord menacé l'appelant de se suicider et
l'aurait frappé après qu’il eut essayé de lui prendre l’objet des mains ;
dans le feu de l’action, elle aurait été blessée au petit doigt (PV aud. 1, p.
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2; PV aud. 4, pp. 3-4). S'agissant du coup de couteau, elle explique que
l’appelant la tenait par derrière et que, pour le frapper, elle a fait un
mouvement de rotation sur la gauche et bougé le couteau en un
mouvement horizontal (PV aud. 6, p. 4). Elle a indiqué qu’elle ne savait
pas où elle l’avait atteint, peut-être à l’épaule (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 4,
p. 4). De son côté, l’appelant conteste avoir jamais menacé sa cousine
avec un couteau ; celui désigné par celle-ci ne lui appartiendrait pas (PV
aud. 5, p. 4) ; il aurait été poignardé pendant qu’il dormait et cela ne
l’aurait même pas réveillé (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 5, p. 5).
La version de l’appelant est contredite par le fait que l’ADN des
deux protagonistes a été trouvé sur le couteau litigieux (P. 55). L’appelant
fait valoir que rien, dans la version de l’intimée, n’explique pourquoi l’ADN
de celle-ci figure sur le couteau avec lequel elle aurait été menacée ; on
ignore toutefois à quelle distance cette menace a été effectuée et si
l’appelant a touché l’intimée, ce fait n'étant pas précisé dans le récit de
l’intéressée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, M.________ n’a
jamais déclaré expressément qu’elle n’avait pas touché ce couteau. C’est
en vain que l’appelant se prévaut de l’absence d’empreintes digitales ; on
tient en général le manche dans le creux de la paume avec les doigts
refermés autour, et non par le bout des doigts, de sorte que c’est la
découverte d’empreintes qui aurait été surprenante. L’appelant soutient
que sa cousine a profité de son sommeil pour mettre des traces de son
ADN sur ce couteau. Or rien ne vient étayer cette affirmation.
La blessure subie au petit doigt par l’intimée (P. 49) conforte
aussi la thèse d’une lutte et non d’une agression commise pendant le
sommeil de l’appelant.
De plus, un médecin a indiqué qu’il est « tout à fait
impossible » que l’appelant « n’ait pas été réveillé par le coup reçu » (P.
84/1). Le rapport médical complémentaire sollicité par l’appelant et
tendant à ce qu'on vérifie si le médecin serait d’un autre avis si on
mentionnait sa consommation de cocaïne qui, selon lui, l’aurait rendu
insensible à la douleur, ne permettrait pas de répondre à cette question,
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l’alcoolémie et le taux de drogue du prévenu n’ayant pas été mesurés. Le
jour des faits, soit le 25 mars 2011, l’intéressé a admis qu’il avait bu « pas
mal d’alcool » et consommé de la cocaïne (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 5, pp. 3
et 4). L’intimée a relevé qu’à un moment donné l’appelant était un peu
« dans les vapes » (PV aud. 4, p. 4). On veut bien admettre que la cocaïne
rend moins sensible à la douleur, mais elle n’a pas pour effet de faciliter le
sommeil. Il est donc peu probable que, s’il était un peu « dans les vapes »,
voire complètement endormi, l’appelant ait encore été sous l’effet de la
cocaïne. Ainsi, de deux choses l’une : soit il était éveillé au moment du
coup et sa version est fausse ; soit il était un peu ou complètement
endormi, ce qui signifie qu’il n’était plus notablement sous l’effet de la
cocaïne et qu’il aurait été réveillé par le coup.
Enfin, les photos de la blessure de l’appelant, jointes au
procès-verbal d’audition n°3, sont cohérentes avec le récit de l’intimée. On
ne comprend pas pourquoi celle-ci aurait effectué ce geste de
« balayage » si, comme le soutient l'appelant, elle était venue « en finir »
avec son cousin endormi sur le lit.
Le rapport de police, examinant les traces de sang, constate
que l’endroit où il y a le plus de gouttes qui sont tombées est dans la
chambre, sur le lit et au bord du lit ; il en déduit que le lieu de l’agression
se trouve vraisemblablement à cet endroit (P. 55). Il ne s'agit pas d'une
certitude. Aucune artère n’a été touchée. Le sang n’a donc pas giclé
instantanément, mais a goutté. L’intimée a affirmé, avant que les
conclusions de la police ne soient rendues, qu’après le coup de couteau,
E.________ s’était dirigé vers la chambre (PV aud. 4, p. 4) et s'était penché
sur le lit (PV aud. 6, p. 4). On ne peut dès lors exclure que le sang ait
goutté à ce moment-là dans la chambre, d'où les traces retrouvées.
4.2.8L’appelant soutient que le témoin I., qui n'avait aucune
raison de mentir, aurait donné des indices importants décrédibilisant la
version de M..
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I., qui était hébergé par l'appelant, est arrivé pendant
les événements. Il a expliqué avoir bu un peu d’alcool, être fatigué et
s'être endormi immédiatement. Avant cela, il a entendu un bruit de
chuchotements « comme ceux d’un couple en ébats amoureux, mais pas
de cris ou de bagarre ». Il a ajouté que s’il y avait eu une bagarre, il
l’aurait entendu, parce qu’il avait le sommeil léger (PV aud. 2, pp. 3-4). Or,
sans prétendre qu'il mentait, il n'est pas déraisonnable de penser que ce
témoin n’avait pas le sommeil si léger que cela et, à l'instar des premiers
juges, qu'il avait pu se méprendre sur la nature des bruits entendus.
M. a affirmé avoir crié pour demander de l’aide lorsqu’elle a
entendu cette personne entrer, mais également qu'E.________ lui mettait la
main sur la bouche lorsqu’elle essayait de parler ou crier (jgt., p. 25).
Ainsi, le témoignage d'I.________ ne vient pas remettre sérieusement en
doute la version de l'intimée.
4.2.9L’appelant discute encore d’autres détails, notamment le fait de
savoir si la porte d’entrée était verrouillée ou non (sachant qu’à l’intérieur
il y a une molette) et pourquoi l’intimée aurait accepté de venir devant
l’entrée de l’appartement. Ainsi, selon lui, l’intimée ne peut pas avoir
entendu un bruit de clé parce que, selon I., la porte était ouverte.
Cet argument peut facilement être expliqué par différentes hypothèses,
soit par exemple parce que le témoin, ignorant que la porte était ouverte,
a essayé de l’ouvrir avec sa clé avant d'utiliser la poignée. Par ailleurs, on
sait que M. s’est rendue chez l’appelant à sa demande car il avait
promis de lui restituer son argent (cf. consid. 4.5 supra).
Ces éléments sont peu déterminants et n’apportent aucun
discrédit à la version de l’intimée.
4.2.10Enfin, si le comportement de l’intimée après les faits,
consistant à immédiatement demander la police, est logique, celui de
l’appelant est surprenant. Entendu le 31 mars 2011, soit une semaine
après l’incident, comme prévenu de séquestration et de viol sur plainte de
M.________, après avoir été poignardé par celle-ci qui, selon lui, essaie de
le « détruire », il dit à la fin de l'audition ne rien vouloir entreprendre
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contre elle (PV aud. 3). Ce n’est que six mois plus tard, au mois d'octobre
2011, qu’il a déposé plainte (PV aud. 5). Son explication selon laquelle il
n’aurait pas immédiatement réalisé de quoi elle l’accusait n’est pas
convaincante.
4.2.11Si l’on suit la version des faits de l’appelant, M.________ serait
arrivée fâchée et jalouse parce qu’il lui avait dit vouloir rompre. L’appelant
aurait changé d’avis et lui aurait dit qu’il l’aimait, que leur situation n’était
pas simple et lui aurait proposé de s’éloigner de leurs familles. Il aurait
aussi été question de l’argent que l’appelant doit à l’intimée. Celle-ci se
serait laissée amadouer jusqu’à avoir une relation sexuelle. Après l'acte,
l’appelant se serait endormi. L’intimée se serait énervée à nouveau pour
un motif indéterminé (l’argent qu’il lui doit ? la jalousie ?) et l'aurait
poignardé. Elle aurait amené ses vêtements à la salle de bains pour se
rhabiller. Elle aurait réalisé que son acte pourrait aboutir à la révélation de
leur relation et mis alors en scène un viol en coupant son soutien-gorge et
en déposant un couteau dans l’évier - qu’elle aurait éventuellement
amené avec elle -, non sans avoir pris soin d’y mettre l’ADN de son cousin
qui dormait toujours. Elle aurait quitté l’appartement puis l’appelant se
serait réveillé. Cette version est tirée par les cheveux et n'est pas crédible.
Si l’intimée avait prémédité l’agression, pourquoi aurait-elle accepté de
faire l’amour ? Si au contraire l’agression n’était pas préméditée, on ne
s’explique pas cette colère subite alors que l’appelant dort.
Force est donc de constater au regard de l’ensemble des
éléments qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal correctionnel
a privilégié la version constante et crédible de l’intimée.
E.________ doit ainsi être reconnu coupable de viol, menaces et
tentative de séquestration et enlèvement, les qualifications n’étant pas
contestées en tant que telles.
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5.L’appelant conteste l’acquittement de M.________ et entend
qu’elle soit condamnée pour lésions corporelles graves et mise en danger
de la vie d’autrui.
5.1Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses
membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une
incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes,
ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ainsi
que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute
autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou
mentale.
L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans
scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret
de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité
supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b). Il doit en outre s’agir
d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou
l’intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 c. 2a). Enfin, il faut que le danger soit
imminent.
Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur
doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter
volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d). En
revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque
(ATF 107 IV 163 c. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6S.3/2006 du 13
mars 2006; TF 6S.426/2003 du 1
er
mars 2004).
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Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens
utilisés, des mobiles de l’auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble
des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux
principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF
114 IV 103). Elle doit être retenue dès que le comportement de l’auteur
demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but
au moins partiellement légitime (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, 2012, n. 14 ad art. 129 CP).
5.2La prévenue a poignardé l’appelant qui tentait de l’empêcher
de partir. Selon ses explications, son agresseur était derrière elle et la
tenait ; elle a fait un mouvement de rotation pour le frapper. La blessure,
manifestement causée par un mouvement de « balayage » a mis en
danger la vie de l’appelant (P. 46). La qualification de lésions corporelles
graves est incontestable, la prévenue ayant pris le risque de lésions
graves en levant le couteau à une telle hauteur pour frapper. En revanche,
il est exclu de retenir l’infraction de l’art. 129 CP, M.________ n’ayant pas
agi « sans scrupules » mais seulement pour se libérer, répondant ainsi à
un but légitime.
5.3La défense a plaidé la légitime défense. Les premiers juges ont
considéré que la prévenue, violée et menacée au moyen d’un couteau par
son agresseur qui tentait ainsi de la séquestrer, avait, en frappant celui-ci
avec un couteau mais sans viser, excédé les limites de la légitime défense,
la riposte consistant à frapper au cou un individu menaçant en le blessant
gravement étant disproportionnée mais avait agi dans un état excusable
d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 aI. 2 CP.
Dans ses déterminations, le Ministère public observe que
l’application de cette disposition aurait dû conduire à une exemption de
peine et non à un acquittement, et qu’en réalité la motivation permet de
comprendre que les premiers juges auraient en fait pensé appliquer l’art.
17 CP ou l’art. 18 CP.
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5.3.1En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de
repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a
excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge
atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable
d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de
manière coupable (al. 2).
La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit
s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui
implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition
n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu
de s’y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n’est cependant pas
achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une
aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b).
S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la
vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a évidemment pas à
attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois
que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est
notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant,
se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF
93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de
l’être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à
punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du
comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais
encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe
que la meilleure défense est l’attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre
2009 c. 3.2).
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La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des
mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a). L’emploi d’un couteau à
des fins de défense peut représenter un moyen proportionné dans des cas
particuliers, au regard de la nature et du mode de l’attaque ; le Tribunal
fédéral admet la légitime défense avec retenue, en ce sens qu’il doit s’agir
de l’ultime moyen de défense (ATF 135 IV 49 c. 3 et 4).
L’art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable
pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement
un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de
manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Aux termes de l’art. 18 CP, si l’auteur commet un acte
punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et
impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle,
la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge
atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être
raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière
coupable – ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1
c. 2b) – si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement
exigé de lui (al. 2).
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L’état de nécessité licite suppose que le bien protégé soit plus
précieux que le bien lésé ; si les deux biens en conflit ont une valeur
équivalente, l’état de nécessité est illicite mais excusable au sens de l’art.
18 CP. En cas d’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP, il
s’agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou
non être raisonnablement exigé de l’auteur. La pesée objective des
intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d’un intérêt
supérieur n’exclut pas a priori l’état de nécessité excusable, à tout le
moins en cas d’état de nécessité défensif. De toute façon, l’ordre
hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement
(Trechsel/Pieth, Schweizenisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 2 ad art. 18 CP). Il convient de faire une pesée des intérêts
en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en
conflit, mais aussi la gravité de l’atteinte, l’importance du danger, ainsi
que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, n. 16 ad art. 17 CP).
L’état de nécessité suppose également que le danger
imminent ait été impossible à détourner autrement. En revanche, la
légitime défense n’est pas, contrairement à l’état de nécessité,
subsidiaire, c’est-à-dire qu’on n’a pas à se demander si la personne
attaquée aurait pu prendre la fuite, esquiver l’attaque ou appeler la police.
Seuls les moyens utilisés doivent être proportionnés. On a cependant vu
plus haut que l’usage d’un couteau doit constituer l’ultime moyen de
défense.
5.3.2En l’occurrence, l’intimée avait tenté de fuir et de se débattre
en vain, l’appelant la rattrapant à chaque fois. Elle avait aussi tenté de
solliciter l’aide d’un tiers mais celui-ci n’avait pas entendu son appel. Elle
dit avoir également essayé de prendre son téléphone mais que l’appelant
le lui avait enlevé des mains (PV aud. 1, p. 2). Retenue une fois de plus,
elle n’avait pas d’autre choix que de « neutraliser » physiquement son
agresseur. Femme, à la santé fragile, confrontée à un homme, elle ne
pouvait pas y arriver à mains nues. La liberté de l’intimée était menacée
par une attaque et le danger était plus qu’imminent puisque M.________