Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
S., prévenu, assisté par Me Rolf Ditesheim, avocat de choix, à
Lausanne, appelant,
et
K., plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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Du 20 décembre 2012
La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 09 h 04 dans
le cadre de l’appel interjeté par S.________ à l'encontre du jugement rendu
le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Présidence de M.B A T T I S T O L O, président
Juges :MM.Colelough et Pellet
Greffière: Mme Rouiller
Se présentent :
-l’appelant, S.________, personnellement, assisté de Me David Sifonios,
avocat-stagiaire en l'étude de Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix,
à Lausanne,
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le plaignant K.________, personnellement.
Le prévenu est identifié.
Le président rappelle la composition de la cour.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de question préjudicielle.
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L'appelant S.________ est entendu. Il précise ce qui suit :
"Je confirme mes déclarations faites en cours d’enquête et devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois. Je n'ai rien à
ajouter ni à modifier.
Ma situation personnelle ne s'est pas modifiée, sauf à dire que les revenus
locatifs nets sont quelque peu inférieurs au montant de 20'000 fr.
mentionné dans le premier jugement dès lors que les loyers ont été
légèrement baissés.
Interpellé par Me David Sifonios, je précise que je précise que mes
souvenirs sur la chronologie exacte des événements sont peu précis, mais
je dirais qu'il s'est écoulé environ 45 minutes entre le moment où on m'a
demandé de déplacer mon véhicule et le moment où cela a été fait. Au
moment des faits, je ne savais pas où était le double des clés, que je
n'avais plus vu depuis un certain temps et j'ai racheté un double des clés
cette année, en août.
Si je n'ai pas accepté l'intervention de la dépanneuse, c'est d'abord parce
que je ne voulais pas risquer, vu la nature du terrain, que mon véhicule
soit abîmé, et que je ne voulais pas non plus payer des frais alors que
j'étais entrain de chercher les clés. A ce moment-là, je ne savais d'ailleurs
pas que c'étaitK.________ qui avait fait appeler la dépanneuse. Toujours
interpellé par mon conseil, je précise que, si j'ai déplacé mon véhicule à un
certain moment pour le placer de travers, c'était parce qu'il empiétait sur
le chemin.
En réponse à une question de la cour, je ne peux pas expliquer pourquoi je
n'ai pas fait état des circonstances concernant la commande du double
des clés au premier juge. Il y avait d'autres questions à examiner lors de
l'audience.
Vous m'interpellez au sujet de mon fils. J'expose que mon fils m'avait
demandé de m'emprunter la voiture pour le soir, qu'il avait donc pris les
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4 -
clés avec lui, ce que je ne savais pas et que, quand il est redescendu de sa
chambre après avoir réalisé qu'il se passait quelque chose, il a fait
semblant de trouver les clés. Après avoir su que j'avais été condamné
pour contrainte, il m'a expliqué que c'est lui qui, en réalité, avait les clés
dans sa poche.
Au moment de signer, je précise spontanément que, lors des débats de
première instance, le premier juge ne m'a pas interpellé au sujet du
double des clés; c'est à ma femme qu'il a posé la question."
S.________ :
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5 -
Le plaignant K.________ est entendu; il déclare ce qui suit :
"Je confirme mes déclarations précédentes. Lorsque j'ai demandé à
S.________ de déplacer son véhicule la première fois, il a refusé, ensuite de
quoi il est rentré dans la maison.
J'ai sonné pour qu'il revienne, mais il ne revenait pas. Après 20 ou 30
minutes environ, j'ai appelé la police. Quand la police est arrivée,
S.________ a refusé de déplacer son véhicule en disant qu'il ne trouvait pas
les clés. C'est la police qui a appelé la dépanneuse.
Tous ces événements se sont déroulés d'environ 12 h 30 jusqu'à environ
15 heures, 15 heures 30. "
K.________ :
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Est introduit à 9 h 38 pour être entendu en qualité de témoin amené [...]
né en 29 avril 1990, domicilié à [...]. Le témoin est rendu attentif à son
obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et est
averti de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Il
déclare ce qui suit :
" Le jour des faits, mon père m'avait promis de me laisser prendre la
voiture le soir. J'ai alors pris les clés de la voiture que j'avais vues sur la
table du téléphone et je me suis rendu dans ma chambre. J'ai réalisé en
revenant trois quarts d'heure plus tard qu'il y avait quelque agitation
autour de ces clés et, par peur de me faire gronder, j'ai fait semblant de
retrouver les clés sur la table du téléphone, sous des feuilles de papier. Ce
n'est qu'après la condamnation de mon père en première instance que je
lui ai dit ce que je viens de vous raconter.
Ma chambre se trouvant au sous-sol, je n'ai rien entendu de ce qui se
passait jusqu'à ce que je décide de remonter.
A la question de la cour de savoir pourquoi je n'ai pas parlé de ces faits
avant à mes parents, je réponds que j'ai totalement ignoré la procédure
pénale qui a renvoyé mon père devant le tribunal de police. Nous n'en
avons jamais parlé. Je ne l'ai su qu'après la condamnation.
A la question de la cour de savoir pourquoi j'ai pris possession des clés
immédiatement en début d'après-midi alors que je n'en avais besoin que
le soir pour aller au restaurant, je réponds que mon père m'a précisé que
je pouvais disposer du véhicule dans l'après-midi.
[...]
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7 -
L'audience est suspendue à 10 h 06, K.________ étant, à sa demande,
d'ores et déjà dispensé de se présenter à la reprise de l'audience.
L'audience est reprise à 10 h 16.
S.________ déclare retirer son appel.
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8 -
Le président informe les comparants qu'un prononcé sera rendu et qu'il
leur sera notifié prochainement, prenant acte du retrait de l'appel et fixant
les frais.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 10 h 19.
Le président :La greffière :
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9 -
Vu le jugement du 3 septembre 2012, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois, a libéré S.________ des
infractions de violation simple des règles de la circulation et de vol
d'usage (I), condamné S.________ pour contrainte à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende, le montant du jour amende étant arrêté à 100 fr.,
avec sursis pendant 2 ans (II), condamné S.________ à une amende de 500
fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif est de 5 jours (III), rejeté les conclusions civiles prises par
Constructions Montblanc SA (IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à
1'450 fr., à la charge de S.________ (V).
vu l'annonce d'appel du 12 septembre 2012 et la déclaration
d'appel du 4 octobre suivant, déposées contre ce jugement par S.________
concluant, avec suite de frais, à sa libération de l'infraction de contrainte,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer s'agissant de la procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, S.________ a déclaré, à l'audience de ce jour,
retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let a CPP étant réalisées, et de déclarer le jugement de
première instance exécutoire;
attendu que les frais de la procédure d'appel doivent être mis
à la charge de S.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé
que la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire l'appel est
également considérée avoir succombé (ibidem),
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que, compte tenu des circonstances, ces frais comprennent en
l'espèce uniquement la moitié de l'émolument d'audience, soit 200 fr. (400
fr. : 2) (art. 21 al. 2 TFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1),
que le solde de frais d'appel sera laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let a, 428 al. 1 CPP et 21 al. 2 TFJP
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait d'appel et déclare le jugement de
première instance exécutoire.
II. Met les frais d'appel, par 200 fr. (deux cents francs) à la
charge de S., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour S.),
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
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-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1