654 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE11.004219-//ACPHNI J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 août 2013
Présidence de MmeB E N D A N I Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeFelley
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate de choix à Vevey, requérante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par T.________ contre l’ordonnance pénale du 13 avril 2011 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 13 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T., pour recel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible à 4 (quatre) jours de peine privative de liberté en cas de non paiement. Les frais de procédure, par 200 fr., ont également été mis à la charge de T.. Il lui est notamment reproché d’avoir, dans le courant du mois de septembre 2010, reçu et accepté en connaissance de cause, la somme de 1'000 fr. que son ami G., sujet d’une instruction distincte, venait de dérober à des trafiquants de produits stupéfiants. B.Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré par défaut G. des griefs de vol et blanchiment d’argent. Il a notamment relevé que les stupéfiants ne pouvaient faire l’objet d’une infraction contre le patrimoine, que l’argent issu du trafic de drogues devait aussi être assimilé à une possession illicite, indigne de protection, de sorte que G.________ ne pouvait pas être condamné pour
3 - vol, après avoir dérobé des sachets contenant des stupéfiants et de l’argent issu du trafic. C.Par courrier du 7 mars 2013, T.________ a formé, auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, une opposition afin de faire modifier l’ordonnance pénale du 13 avril 2011 en ce sens qu’elle doit être libérée de l’infraction de recel. Elle a expliqué qu’il était choquant qu’elle soit condamnée pour recel, alors que l’auteur principal avait été acquitté pour les faits antérieurs au recel, soit le vol de la drogue et de l’argent issu du trafic. Par courrier du 5 juin 2013, T.________ a demandé au Ministère public de bien vouloir considérer sa lettre du 7 mars 2013 à la fois comme une opposition à transmettre au Tribunal et une demande de révision au sens de l’art. 410 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), à transmettre à la Cour d’appel pénale. Par prononcé du 14 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 avril 2011 formée le 7 mars 2013 par T.________ et a transmis la cause à la Cour d’appel du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. E n d r o i t :
1.1La requête de révision a été déposée le 2 février 2012 contre une ordonnance pénale rendue en 2011. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1 er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’au motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).
5 - 2.2En l’espèce, il est vrai, comme dit ci-dessus et comme l’affirme le Ministère public dans ses déterminations, que la contradiction relevée doit reposer sur un point de fait et non pas sur l’application du droit ou sur une modification de la jurisprudence postérieure. Or, la question de savoir si l’argent provenant d’un trafic de stupéfiants est illicite relève bel et bien de l’application du droit. Reste que, dans l’ordonnance du 13 avril 2011, la question de savoir si la somme de 1'000 fr. remise par G.________ était issue d’un trafic de stupéfiants n’a pas été résolue. Le Procureur a uniquement retenu, en fait, que la somme de 1'000 fr. avait été dérobée à des trafiquants de produits stupéfiants. Or, la question précitée relève précisément des faits et n’a pas été examinée dans la première décision, alors que, dans le second jugement, il a été retenu que cet argent provenait d’un trafic. Ainsi, il y a une contradiction évidente dans les faits entre les deux décisions qui mène à un acquittement pour G.________ et à une condamnation pour la requérante. En effet, si le Procureur avait admis que la somme en question était issue d’un trafic de stupéfiants, et non seulement de l’argent volé, il aurait alors également acquitté la requérante. Selon la jurisprudence, une infraction contre le patrimoine ne peut effectivement porter que sur une chose mobilière dont la propriété est licite, et non sur des stupéfiants sur lesquels, en tant que substance illicite, aucun droit de propriété ne peut être exercé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3 p. 8 ; 124 IV 102 ; 122 IV 179). Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision déposée par T.________ doit être admise. 3.Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b).
6 - En l’occurrence, la Cour d’appel peut rendre une nouvelle décision en ce sens que la requérante est libérée du chef d’accusation de recel. En revanche, l’ordonnance doit être maintenue en ce qui concerne la condamnation pour la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) à une amende de 400 fr.
4.1Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté totalement ou en partie ou est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. 4.2Il ressort du courrier et de la note d’honoraires finale du 23 août 2013 que le mandataire de T.________ a consacré environ 2h17 à cette procédure. Compte tenu des démarches nécessaires et adéquates pour la défense de la requérante, le nombre d’heures consacré à cette affaire paraît adéquat et sera arrondi à 2h15, indemnisées au tarif horaire usuel de 270 francs. Par conséquent, la juste indemnité à allouer à la requérante est arrêtée à 626 fr. 10, débours par 18 fr. 60 compris. 5.La requérante requiert une indemnité de 500 fr. à titre d’indemnité symbolique pour le tort moral subi. 5.1L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon les termes de l’art. 436 al. 4 i. f. CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté totalement ou en partie ou est condamné à
7 - une peine moins sévère a droit, s’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte, tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ss ad art. 429 CPP). 5.2La requérante estime qu’une indemnité pour le tort moral subi est justifiée par le fait que dans son casier judiciaire a été inscrite à tort pendant plusieurs mois une condamnation pour recel. Dans ce contexte, les inconvénients subis par la requérante ne présentent pas une intensité suffisante pour justifier une réparation, la requérante affirmant par elle- même que cette indemnité n’aurait qu’une valeur symbolique. De surcroît, rien ne démontre l’existence réelle d’un tort moral. Au vu de ce qui précède, aucune indemnité pour tort moral ne sera allouée à T.. 6.En définitive, la demande de révision déposée par T. est admise. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
8 - la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. b, 413 al. 2, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a et 436 al. 4 CPP, prononce à huis clos : I.La demande de révision est admise. II.L’ordonnance pénale du 13 avril 2011 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est partiellement annulée en ce sens que T.________ est libérée du chef d’accusation de recel. III.L’ordonnance pénale du 13 avril 2011 et maintenue pour le reste, à savoir que T.________ est condamnée, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti. IV.Les frais de la procédure de l’ordonnance pénale par 100 fr. (cents francs) sont mis à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V.L’Etat de Vaud versera à T. la somme de 626 fr. 10 (six cent vingt six francs et dix centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. VI.Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire.
9 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :