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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004158/JPC/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, appelant,
et
M.________, prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, avocate d'office à
Lausanne, intimé.
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M., pour conduite
en état d'ébriété qualifiée à une peine de 120 heures de travail d'intérêt
général et à 1'000 fr. d'amende (I), a dit qu'en cas de défaut fautif de
paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
10 jours (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés à M. le 9
juillet 2009 par le Tribunal de police de Lausanne et le 12 janvier 2010 par
le Juge d'instruction de l'Est vaudois mais en a prolongé les délais
d'épreuve d'un an (III et IV) et a mis les frais de la cause, par 1'430 fr. 90,
à la charge du prévenu (V).
B.Le 17 octobre 2011, le Ministère public a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 26 octobre 2011, il a conclu
à sa réforme en ce sens que le sursis accordé à M.________ le 12 janvier
2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois est révoqué, les frais étant
mis à la charge du prévenu. Il n’a pas requis l’administration de preuves.
Par écriture du 7 décembre 2011 intitulée "appel joint",
l'intimé a conclu au rejet de l'appel et à ce qu'une indemnité lui soit
allouée à titre de dépens, les frais étant mis à la charge de l'appelant.
Interpellé par la Présidente de la cour de céans le 12 décembre 2011, le
prévenu l'a informée, par lettre du 15 décembre 2011, que son écriture
devait être traitée comme des déterminations sur l'appel du Ministère
public.
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11 -
A l'audience du 8 février 2012, l'intimé a déposé des
déterminations complémentaires datées du même jour et requis, dans
cette même écriture, l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif
au 30 avril 2011. La Cour d'appel a admis la requête incidente et ordonné
une défense d'office en faveur de M., mais uniquement pour la
procédure d'appel. Par courrier du 9 février 2012, la Présidente a désigné
Me Miriam Mazou, avocate à Lausanne, comme défenseur d'office du
prévenu. Par lettre du même jour, l'intimé a demandé la désignation de
Me Sakkias comme défenseur d'office, requête que la Présidente a refusée
le 24 février 2012.
La procédure d'appel a été reprise ab ovo, en application de
l'art. 131 al. 3 CPP. Par lettre du 19 mars 2012, M. a annoncé qu’il
renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à
déclarer un appel joint, se référant, pour le surplus, à son écriture
complémentaire du 8 février 2012.
Aux débats du 16 mai 2012, le Ministère public a confirmé ses
conclusions et s'en est remis à justice s'agissant des frais. M.________ a
précisé ses conclusions en ce sens que l'appel doit être rejeté, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat.
Le prévenu a produit un bordereau de 10 pièces (pièce 39).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1985 à Sion, M.________, de nationalité suisse, a terminé
ses études universitaires à la faculté de droit de l'Université de Lausanne
en juillet 2010. Il a commencé un stage d'avocat en Valais le 1
er
juin 2010
au sein de l'étude de Me [...]. A la suite des faits de la présente affaire, il a
été licencié. Il a ensuite été engagé par l'étude de Mes [...] et [...], où il
poursuit actuellement son stage. Ses revenus se montent à 1'500 fr. net
par mois, versé douze fois l'an. A l'audience de ce jour, il a déclaré qu'il ne
percevra plus de salaire dès le 1
er
juin 2012, date de la fin de son stage.
-
12 -
Le prévenu, qui habite chez ses parents, participe à son entretien et au
loyer en leur versant 1'000 fr. par mois. Il s'acquitte en outre de sa prime
d'assurance-maladie, qui s'élève à 268 fr. 85 par mois, et paie ses factures
de téléphone.
L'intimé a été très affecté par un accident grave de la route
dont son frère cadet a été victime le 6 octobre 2010. Il prend des
médicaments prescrits par son médecin pour calmer son état d'angoisse
aigu et depuis le 9 mars 2011, il consulte le Centre de Compétence en
Psychiatrie et Psychothérapie de Martigny (ci-après : CCPP).
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-
13.09.2006, Préfecture de Lausanne, violation grave des
règles de la circulation, amende 410 fr., sursis à l'exécution de la peine,
délai d'épreuve 1 an;
-
09.07.2009, Tribunal de police de Lausanne, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, travail d'intérêt général
80 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende
200 francs;
-
12.01.2010, Juge d'instruction de l'Est vaudois Vevey,
violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire (tentative), peine pécuniaire 50 jours-
amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans,
amende 360 francs.
2.1Le 26 février 2011, vers 05h30, à la sortie du "[...]" à
Montreux, M.________ a pris le volant de la voiture appartenant à son amie
[...], qui n'était vraisemblablement pas en état de conduire et, alors qu'il
était sous l'influence de l'alcool, a circulé, accompagné de cette dernière
ainsi que de deux autres passagers, sur l'avenue de la Riviera, en direction
CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
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qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. Selon l'al. 2 de l'art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger
le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de
conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé.
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions. Cette dernière condition
implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement
futur du condamné. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée
que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3
pp. 142 s.).
Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne
peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (arrêt cité, c. 4.2.1 p. 142).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
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16 -
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut, par l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé, conduire à
nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et,
partant, à assortir cette dernière du sursis (arrêt cité, c. 4.5 p. 144 et c.
5.3 pp. 147 s.).
De ce qui précède, il résulte que l'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit
motiver sa décision sur ce point (art. 50 CP), de manière à ce que
l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours
exercer son contrôle (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; TF
6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
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clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
S'agissant des recommandations de la CAPS auxquelles fait
référence l'appelant, on précisera que le juge peut s'aider de telles
recommandations pour exercer son pouvoir d'appréciation, mais que
celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son
propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et
aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (cf. arrêts
6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 11.2; 6S.477/2004 du 1er mars
2005 consid. 2.3).
3.2En l'espèce, le tribunal a posé un pronostic défavorable
s'agissant de la nouvelle peine prononcée (120 heures de TIG) et a ainsi
refusé d'octroyer le sursis à M.. Il a en outre infligé au prénommé
une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate (jugt, p. 9 in fine).
Or, les conditions d'application de l'art. 42 al. 4 CP ne sont pas remplies.
En outre, aucune contravention n'a été retenue (art. 106 CP), la conduite
en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 2
ème
phr. LCR, seule
infraction imputée au prévenu, étant un délit sanctionné d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi,
l'appréciation du tribunal sur ce point est erronée. Par conséquent, il y a
lieu de rectifier d'office (art. 404 al. 2 CPP) le ch. I du dispositif du
jugement en ce sens que la peine d'amende est supprimée, ce qui
entraîne également la suppression du ch. II relatif à la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
Ni le caractère ferme de la nouvelle peine, ni la renonciation à
la révocation du sursis assortissant la peine de 80 heures de TIG infligée à
l'intimé le 9 juillet 2009 par le Tribunal de police de Lausanne, ni la
prolongation d'une année du délai d'épreuve fixé lors de cette précédente
condamnation ne sont contestés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
S'agissant de la renonciation à la révocation du sursis accordé
à M. le 12 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois,
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seul point litigieux, le tribunal a motivé comme suit sa décision : "Comme
indiqué plus haut, le pronostic est défavorable, ce qui devrait amener le
Tribunal à révoquer le sursis. Cela étant, pour tenir compte de la situation
personnelle et financière particulièrement délicate de M., l'autorité
de céans, après longues hésitations, décide de ne pas révoquer ces sursis,
mais de prolonger leurs délais d'épreuve d'une année supplémentaire"
(jugt, p. 11 in initio). La "situation personnelle et financière
particulièrement délicate" du prévenu ne permet toutefois pas à elle seule
de renoncer à révoquer le sursis. Il s'agit plutôt de savoir si l'exécution de
la peine ferme de 120 heures de TIG est, compte tenu également de la
prolongation d'une année du délai d'épreuve assortissant la peine de
2009, de nature à détourner l'auteur de commettre de nouvelles
infractions au vu de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son
caractère et ses chances d'amendement; en sus de sa situation
personnelle au moment du jugement, le juge doit en effet prendre en
considération les antécédents, la réputation et l'état d'esprit du prévenu
(considérant 3.1 supra).
En l'occurrence, M. en est à sa quatrième
condamnation pénale; il a en effet été condamné la première fois en 2006
puis chaque année de 2009 à 2011. Deux de ses précédentes
condamnations concernent des infractions à la circulation routière, celle
de 2009 ayant trait à une infraction commise dans un autre domaine
(violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Le
prénommé a manifesté une certaine progression dans la perpétration des
infractions, ce qui lui a valu d'être condamné d'abord à une amende de
410 fr., puis à une peine de 80 heures de TIG avec sursis, assortie d'une
amende de 200 fr., et enfin à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à
30 fr. avec sursis et à une amende de 360 francs. On remarquera encore
que l'intéressé a récidivé dans le délai d'épreuve assortissant sa
condamnation de 2009, après seulement quelques mois. De même, sa
condamnation de 2010 pour conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91
al. 1 1
ère
phr. LCR n'a eu aucun effet, sachant que l'intimé s'est rendu
coupable, une année plus tard, de la même infraction, cette fois-ci
qualifiée. Ainsi, ni la perspective sérieuse de devoir exécuter un TIG ou
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une peine pécuniaire, dont il connaissait parfaitement les conséquences
possibles de par sa formation, ni les amendes d'un montant total de
970 fr. n’ont eu d'effet dissuasif sur l'intéressé. Les quatre sanctions
administratives qui lui ont été infligées, soit un avertissement et trois
retraits de permis pour une durée totale de 20 mois, dont un assorti d'un
cours d'éducation routière, et la perspective de devoir en subir un
nouveau en cas de réitération ne l'ont pas non plus réfréné.
Ensuite, on tiendra compte de l'attitude de M.________ après les
faits. Premièrement, si le prénommé a reconnu les faits qui lui sont
reprochés (PV aud. 1; jugt, p. 3), il a toutefois critiqué le rapport de police
du 1
er
mars 2011 (pièce 4), en particulier la proposition d'arrangement à
l'amiable et le fait qu'il roulait à vive allure. Si "les déclarations de la police
ne sont pas l'Evangile", pour reprendre les termes ironiques de l'intéressé
(jugt, p. 3), aucune raison objective ne permet de mettre en doute ledit
rapport de police. Or, il ressort de ce document que lorsqu'il a été conduit
à l'hôpital Riviera à Montreux, peu après son interpellation, l'intimé a
refusé catégoriquement de laisser l'infirmière de garde effectuer le
prélèvement sanguin, et ce uniquement "au vu de sa dégaine" (jugt, p. 3),
exigeant que ce soit un médecin qui s'en occupe, ce qui a nécessité son
transfert à l'hôpital du Samaritain à Vevey, où il s'est encore énervé,
critiquant les capacités professionnelle de la doctoresse qui l'avait pris en
charge (pièce 4, rapport de police du 1
er
mars 2011), éléments que
l'intéressé ne remet du reste pas en cause (jugt, p. 3). Deuxièmement,
quoi qu'il en dise dans ses écritures, il a minimisé les faits en persistant à
déclarer, tant à l'enquête qu'aux débats de première instance, qu'il
s'agissait d'une simple "erreur de jeunesse" (pièces 5, p. 2 in fine, 6/6, p.
4, et 10, p. 16 in fine; jugt, p. 3); il a en outre qualifié à tort son
comportement d'"acte unique" (pièce 10, p. 17), dans la mesure où il n'en
est pas à sa première infraction en matière de circulation routière.
Troisièmement, on cherche en vain dans le dossier le plus petit repentir et
la moindre trace de regret de la part de M.________ pour avoir fait courir un
sérieux danger aux usagers de la route et aux passagers qui
l'accompagnaient en conduisant dans un état d'ivresse avancé, le
prénommé n'ayant d'ailleurs pas donné l'impression au premier juge
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d'avoir pris conscience "de la stupidité et de la gravité de son acte" (jugt,
p. 9). Quant aux regrets qu'il a exprimés à l'audience d'appel, la cour de
céans peine à les considérer comme spontanés et profondément sincères,
l'intéressé se reprochant plutôt d'avoir trahi la promesse faite à sa mère
de ne pas conduire sous l'effet de l'alcool après le grave accident routier
dont son frère a été victime en octobre 2010 (ibidem). En effet, on ne
comprend pas pourquoi l'intimé, à qui l'occasion a pourtant été donnée
tant en cours d'enquête qu'à l'audience de première instance de
s'exprimer, a attendu les débats d'appel pour préciser, non sans avoir été
interpellé sur ce point par la Présidente et son défenseur, qu'il était
conscient du danger pour autrui créé par son comportement, étant précisé
que rien dans ses précédentes déclarations de permet d'établir qu'il s'en
est "en fait immédiatement rendu compte, après l'infraction", comme il l'a
prétendu (p. 5 ci-avant). Cette prise de conscience, si tant est qu'elle soit
réelle, est extrêmement tardive. Le fait que le prévenu affirme avoir tiré
les conséquences de son comportement n'a, à cet égard, aucune
incidence.
A cela s'ajoute que ce sont plus les suites administratives, soit
le retrait de son permis de conduire pendant 24 mois, les conséquences
financières liées à sa situation difficile et les répercussions sur son avenir
professionnel qui touchent l'intimé et non l'exécution de la sanction pénale
de 120 heures de TIG. Or, outre le fait, comme relevé ci-avant, que la
perspective de devoir subir de telles conséquences – que le prévenu
connaissait d'ailleurs parfaitement – aurait dû le dissuader de récidiver, il
convient de relativiser la gravité de la situation personnelle de M.________.
En effet, puisqu'il terminera son stage d'avocat à la fin du mois de mai
2012 et qu'à partir du 1
er
juin 2012, il se consacrera exclusivement à la
préparation de ses examens d'avocat (p. 5 ci-avant), on ne voit pas en
quoi le retrait de son permis de conduire l'handicaperait dans sa vie
professionnelle, si ce n'est qu'il est "difficile et astreignant de vivre sans
véhicule" et que ce retrait "a limité [s]es sorties", comme il l'a lui-même
affirmé (jugt, p. 5). Ensuite, les craintes du prévenu quant aux
répercussions d'une révocation du précédent sursis sur la possibilité de se
présenter aux examens d'avocat en raison du maintien de l'inscription de
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sa condamnation de 2010 au casier judiciaire, pour autant qu'elles soient
pertinentes ici, ne semblent pas fondées, dès lors qu'il ressort des pièces 6
à 8 du bordereau qu'il a produit aux débats d'appel (pièce 39) que
l'intéressé a été admis au stage d'avocat malgré les deux condamnations
de 2009 et 2010 qui figuraient déjà sur son casier judiciaire; au surplus, il
n'est pas de la compétence de la cour de céans de statuer sur la question
de savoir si les faits de la présente cause sont incompatibles avec la
profession d'avocat au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA (Loi fédérale sur la
libre circulation des avocats du 23 juin 2000, RS 935.61), question qui
n'est au demeurant pas déterminante en l'espèce.
M.________ fait valoir qu'au moment des faits, il traversait une
période particulièrement difficile en raison du grave accident de son frère
qui a entraîné une prise en charge psychologique et une médication sous
forme d'antidépresseurs et d'anxiolytiques (pièces 11/8 à 11/11 et 39/1).
Or, cet élément aurait plutôt dû l'amener à renoncer à prendre le volant le
jour en question, d'autant que l'accident de son frère, survenu seulement
un peu plus de 4 mois auparavant et alors que ce dernier était passager,
a, semble-t-il, eu lieu dans des circonstances similaires. A cela s'ajoute
que le jour des faits litigieux, le prénommé était très fatigué, comme il l'a
encore rappelé à l'audience de ce jour, à jeun et sous médicament (pièce
4, p. 3). C'est donc peu dire que M.________ a mis en danger la sécurité des
autres usagers et des passagers du véhicule. On peut ici laisser ouverte la
question de savoir si l'intimé avait uniquement l'intention de déplacer le
véhicule, mal parqué, jusqu'au Château de Chillon, comme son amie l'a
également affirmé (pièce 6/7), hypothèse qui, au vu des pièces du dossier,
apparaît néanmoins peu vraisemblable. Quoi qu'il en soit, compte tenu de
l'état dans lequel se trouvait le prévenu, ni le fait que la voiture était mal
stationnée, ni la courte durée du trajet envisagé (2 ou 3 km) ne sont
pertinents.
Enfin, on relèvera que la peine de 120 heures de TIG n'est, vu
les antécédents du prévenu, pas particulièrement sévère. En effet, compte
tenu de la persistance de l'intimé à commettre des infractions à la
circulation routière, il y a lieu de manifester une continuité dans la
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22 -
répression. L'argument soulevé par celui-ci selon lequel il ne lui est pas
possible d'effectuer du TIG durant ses heures de travail (pièce 15) n'est
pas fondé, puisque depuis le 1
er
juin 2012, il ne travaillera plus. Il est tout
à fait réaliste et raisonnable, dans ces circonstances, d'ordonner
l'exécution de 120 heures de TIG à effectuer dans le délai de deux ans de
l'art. 38 CP. La peine apparaît, dans ces conditions et compte tenu de la
suppression de l'amende infligée par le premier juge, plutôt clémente (FF
1999 1833).
En définitive, dès lors que, comme on l'a vu, ni les peines
précédentes, ni les sanctions administratives n'ont suffi à l'amendement
de M., et compte tenu de l'absence de regrets sincères, de la prise
de conscience extrêmement tardive et de l'attitude du prénommé après
les faits, force est de constater que la seule nouvelle condamnation à une
peine ferme de 120 heures de TIG, même avec la prolongation des délais
d'épreuve assortissant les deux précédentes peines, n'aura pas un effet
dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis octroyé
en 2010.
Partant, il y a lieu de révoquer le sursis accordé le 12 janvier
2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et ordonner l'exécution de la
peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 30 francs.
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 46 CP est donc bien
fondé et doit être admis.
4.En conclusion, l'appel est admis le jugement attaqué modifié
dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que M. n'a
pas à supporter l'erreur du premier juge entraînant la rectification d'office
du jugement au ch. I de son dispositif (considérant 3.2, p. 16 supra), les
frais de la procédure d'appel comprenant l'émolument de 700 fr. pour une
seule demi-journée d'audience (21 al. 2 TFJP – Tarif des frais judiciaires
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23 -
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1) et l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 1'686 fr. 40, TVA et débours inclus, sont mis par
moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
On précisera que rien ne justifie d'accorder à l'assistance judiciaire
octroyée en application de l'art. 130 let. d CPP un effet rétroactif au 30
avril 2011 comme demandé par l'intimé, celui-ci ne faisant d'ailleurs valoir
aucun frais d'avocat pour la période antérieure à la procédure d'appel.
Enfin, même si l'appelant termine son stage d'avocat et préparera ses
examens dans les mois qui viennent, il serait choquant, compte tenu de sa
formation et de ses possibilités de gain, de réduire les frais en application
de l'art. 425 CPP, leur paiement ne pouvant le mettre dans une situation
difficile.
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 37, 46, 47, 50 CP; 91 al. 1 2
ème
phrase LCR; 398 ss,
404 al. 2 CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I,
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24 -
II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Condamne M.________ pour conduite en état d'ébriété
qualifiée à une peine de 120 heures de travail d'intérêt
général.
II.Supprimé.
III.Renonce à révoquer le sursis accordé le 9 juillet 2009 à
M.________ par le Tribunal de police de Lausanne mais prolonge
d'un an le délai d'épreuve assorti à cette peine.
IV.Révoque le sursis accordé le 12 janvier 2010 à
M.________ par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et ordonne
l'exécution de la peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-
amende à 30 fr. (trente francs).
V.Met les frais de la cause, par 1'430 fr. 90, à la charge de
M.."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 3'926 fr. 40 (trois mille
neuf cent vingt-six francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'686 fr. 40
(mille six cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA
et débours compris, sont mis par moitié, soit 1'963 fr. 20 (mille
neuf cent soixante-trois francs et vingt centimes), à la charge
de M., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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25 -
Du 18 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-Me Miriam Mazou, avocate (pour M.________),
et communiqué à :
-Chambre de surveillance des avocats valaisans,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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26 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1