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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002969-MAO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
T.________, requérant, assisté par Me Charles-Henri de Luze, avocat,
et
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par T.________ contre l'ordonnance
pénale rendue le 18 avril 2011 par la procureure du Ministère public
central à son encontre.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 18 avril 2011, la procureure du
Ministère public central a condamné T.________ à 10 (dix) jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) et a révoqué le sursis qui
lui avait été accordé le 24 avril 2009 par la Préfecture du district de
l'Ouest lausannois.
B.Par acte du 15 juin 2011, T.________ a formé opposition contre
l'ordonnance précitée. Il a expliqué qu'il n'avait jamais reçu l'avis postal lui
indiquant qu'il avait reçu un recommandé et qu'il n'avait dès lors pris
connaissance de l'ordonnance pénale que suite à son envoi le 3 juin 2011
sous pli simple. Il a également affirmé qu'il n'était pas coupable de
l'infraction commise et que le véhicule impliqué avait été prêté à un
dénommé [...], qui reconnaissait être le conducteur fautif.
C.Lors de l'audience du 11 juillet 2011, la procureure a indiqué à
T.________ que s'il maintenait son opposition, le dossier serait alors
transmis au Tribunal de police et qu'il avait également la possibilité de
retirer son opposition, ce qui avait alors pour effet de rendre l'ordonnance
pénale exécutoire, son courrier du 15 juin 2011 devant être considéré
comme une demande de révision à adresser à la Cour d'appel pénale.
Suite à ces explications, le prévenu a retiré son opposition, demandant à
ce que son courrier soit traité comme une demande de révision.
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Par décision du 12 juillet 2011, la procureure a pris acte du
retrait de l'opposition et dit que l'ordonnance pénale du 18 avril 2011 était
devenue exécutoire. Elle a transmis le dossier à la Cour d'appel pénale
comme objet de sa compétence.
Le 22 juillet 2011, l'avocat Charles-Henri de Luze a écrit à la
cour de céans pour lui indiquer qu'il représentait les intérêts du requérant.
Il mentionne le classement de l'enquête administrative menée par le
Service des automobiles et de la navigation et conclut au classement de la
procédure pénale.
E n d r o i t :
1.La requête de révision et la décision attaquées sont
postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de
compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (cf. Renate
Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 9 ad. art. 451 CPP).
2.a) L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par
un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits
ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et
qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]; ATF 6B_235/2011 du 30 mai
2011 et les réf. citées).
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Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF
6B_310/2011 du 20 juin 2011, c. 1 et les références citées).
b) Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime
de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130
IV 72 c. 2.3).
Dès lors que l’ordonnance pénale de l’art. 352 CPP revêt les
mêmes caractéristiques que l’ancienne ordonnance de condamnation
selon le Code de procédure pénale vaudois (cf. Gilliéron/Killias, dans :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. nn. 1ss ad art. 352 CPP), cette jurisprudence,
rendue sous l’empire de l'ancien droit, s'applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (ATF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 et les réf.
citées).
c) L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle
n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou
non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a
déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en
matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité
inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments
de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et
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arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe
pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4).
Selon le message du Conseil fédéral, la procédure d'examen
préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision
invoqués sont vraisemblables (cf. FF 2006 1305 ad. art. 419 [actuel art.
412 CPP]). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP
est en principe réservée à des vices de nature formelle. Une décision de
non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des
conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie. Il n'est ainsi
pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les
moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non
vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la
situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des
déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art.
413 al. 1 CPP; ATF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 et les réf. citées).
d) Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le
ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de
l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à l'audition
malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). Après
l'administration des preuves, le ministère public décide: (a) de maintenir
l'ordonnance pénale; (b) de classer la procédure; (c) de rendre une
nouvelle ordonnance pénale; (d) de porter l'accusation devant le tribunal
de première instance (al. 3).
3.En l'occurrence, la procédure pénale qui a abouti à
l'ordonnance de condamnation concernait une violation grave des règles
de la circulation routière. Le prévenu savait évidemment que le fait qu'il
n'avait pas utilisé le véhicule incriminé le jour en question et qu'un autre
était le conducteur fautif était susceptible de jouer un rôle quant à la
réalisation de l'infraction qui lui était reprochée. Il n'avait donc aucune
raison légitime de taire de tels faits et devait par conséquent les révéler
dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition à
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l'ordonnance de condamnation. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans son
courrier du 15 juin 2011, lequel comprend également une demande
implicite de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP.
Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus et en
application de l'art. 355 CPP, le procureur ne pouvait proposer au prévenu
de retirer son opposition, de manière à ce que son acte du 15 juin 2011
soit compris comme une demande de révision, mais devait statuer
conformément à la disposition précitée. En effet, une telle demande de
révision, alors que les faits sont connus et précisément contestés par la
voie de l'opposition à une ordonnance pénale, ne peut qu'être qualifiée
d'abusive, à l'instar de la solution prévalant dans l'ATF 130 IV 72. Les
motifs de révision invoqués apparaissant abusifs au vu de la jurisprudence
précitée, l'autorité de céans peut statuer en application de l'art. 412 al. 2
CPP.
4.Il ressort de l'art. 386 al. 2 CPP que quiconque a interjeté un
recours peut le retirer: (a) s'agissant d'une procédure orale, avant la
clôture des débats; (b) s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture
de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments
de preuves ou compléter le dossier. La renonciation et le retrait sont
définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une
tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (al. 3).
Au regard de cette dernière disposition et compte tenu des
informations données par la procureure au requérant (cf. supra consid. 3
de la partie en fait), on doit admettre que ce dernier n'a pas valablement
retiré son opposition. Le dossier doit par conséquent être retourné au
Ministère public, comme objet de sa compétence, pour la suite de la
procédure.
5.En définitive, la demande de révision est rejetée. La décision
prenant acte du retrait de l'opposition est annulée d'office et la cause
renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 3 et 410 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision formée le 15 juin 2011 par T.________
est rejetée.
II. La décision prenant acte du retrait de l'opposition du 12 juillet
2011 est annulée d'office et la cause renvoyée au Ministère
public pour la poursuite de la procédure.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour T.________),
-Ministère public central.
La greffière :