Présidence de MmeR O U L E A U, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
A.Q., prévenu, représenté par l’avocat Jacques Michod, défenseur
de choix, à Lausanne, appelant et intimé,
et
B.Q., par sa mère, C.Q.________, plaignante, représentée par
l’avocate Camille Perrier Depeursinge, conseil de choix, à Lausanne,
intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.Q.________ du chef d’accusation
d’inceste (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 15 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté et fixé à A.Q.________ un délai d’épreuve deux ans (IV),
a dit que A.Q.________ est débiteur de B.Q.________ de 10'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral et de 40'000 fr. à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a mis les frais de
justice, par 18'979 fr. 30, à la charge de A.Q.________ (VI) et a rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (VII).
B.Par déclaration du 10 juillet 2015, A.Q.________ a formé appel
de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens des deux
instances, principalement à la modification des chiffres II à VII du
dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, de toute peine et
de tout frais, que les chiffres II à VII du dispositif sont supprimés, qu’une
indemnité de 50'234 fr. 80 lui est allouée pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au titre de ses frais
de défense de première instance et qu'une indemnité de 5'000 fr. lui est
octroyée au titre de réparation morale. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un nouveau tribunal
de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans
le sens des considérants.
Par déclaration du 4 août 2015, le Ministère public a déposé un
appel joint, concluant à la modification du chiffre III du dispositif du
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jugement, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative
de liberté de trois ans, dont 30 mois assortis d’un sursis de deux ans.
A l’audience d’appel, A.Q., confirmant les conclusions
de sa déclaration d’appel motivée du 10 juillet 2015, s’est au surplus
référé aux conclusions chiffrées déposées à l’audience, tendant à l’octroi
d’une indemnité de 47'677 fr. 45 et de 6'400 fr., au titre des dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
première et la seconde instances cantonales respectivement, en sus de
10'000 fr. de réparation du tort moral.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu A.Q., né en 1949, est instructeur militaire à
la retraite. Avant de devenir un militaire de carrière, il a été instituteur de
1970 à 1979. Il a aussi donné les cours de l’école du dimanche. Il a été
marié une première fois et un fils, prénommé [...], est issu de cette union
en 1974. Celui-ci est pilote de ligne et a lui-même des enfants. En
deuxièmes noces, le prévenu a épousé [...], qui avait déjà une fille, [...]
(devenue entretemps [...]), née en 1986. Le couple a eu une fille,
B.Q., née le 24 décembre 1998. Les relations se sont ensuite
fortement dégradées. Les époux se sont séparés quelques mois en 2006,
puis définitivement en 2009. Le prévenu n’a pas pu exercer son droit de
visite sur l’enfant B.Q., les parents se renvoyant la responsabilité
de cette situation. Actuellement, le prévenu a une nouvelle amie qui a
elle-même une fille adolescente.
Le casier judiciaire de A.Q.________ mentionne deux
condamnations prononcées en 2008 pour des ivresses au volant.
2.1A.Q.________ est prévenu des faits suivants qu’il conteste : vers
2002 ou 2003, soit alors que B.Q.________ était âgée de trois ou quatre
ans, au domicile familial [...], le prévenu aurait forcé sa fille à se
déshabiller en lui répétant « déshabille-toi ». Lorsque tous deux auraient
été nus, sur un lit, il aurait touché le sexe et la poitrine de l’enfant puis
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introduit son pénis dans son vagin. A d’autres occasions, il aurait léché le
sexe de sa fille.
2.2Cette accusation repose sur l’enquête dont il résulte les
éléments suivants :
Vers le mois de juin 2010, B.Q., sous le sceau du
secret, a révélé à une camarade de classe qu’elle avait été violée par son
père alors qu’elle était âgée de 7 ans (PV aud. 5). Ces confidences se sont
petit à petit répandues parmi les élèves, leurs parents, les professeurs et
la direction de l’école, qui en a informé la police en février 2011.
B.Q. a été entendue formellement par la police le 22 février 2011
(PV aud. 2). Elle a déclaré qu’à une seule reprise, lorsqu’elle avait trois
ans, son père l’avait violée. Réentendue aux débats de première instance,
elle a déclaré qu’elle avait des images « très claires » et qu’elle était
convaincue de ce qu’elle avait dit à la police. Elle a dit ne pas avoir d’autre
souvenir.
C.Q.________ a été entendue à son tour (PV aud. 1) et a déposé
plainte contre son mari. Elle a expliqué qu’après avoir été informée des
révélations de sa fille, elle avait repensé à deux épisodes anciens auxquels
elle n’avait à l’époque pas prêté une attention particulière. A une
occasion, sa fille, alors âgée de trois à quatre ans, et qui portait encore
des couches, avait saigné dans ses Pampers. Une autre fois, son aînée [...]
lui avait dit que B.Q., qu’elle était en train de changer, lui avait
déclaré que son père « la léchait toujours ». C.Q. en avait parlé
avec son mari, qui s’était mis en colère. Réentendue aux débats
(jugement, p. 3), la mère a ajouté notamment ce qui suit : « Je voyais
parfois des taches sur les pampers et n’ai pas fait autrement attention ».
Interrogée sur les déclarations de sa mère, [...] (PV aud. 8 et jugement, p.
12), a confirmé que sa demi-sœur lui avait dit une fois quelque chose
comme « ça me fait mal ici », en montrant son sexe. Elle lui avait aussi dit
que son « papa la léchait ». Elle a ajouté qu’elle ne se souvenait pas des
mots exacts mais que tel était le sens du propos. Elle avait répété ces
révélations à sa mère. Il y avait ensuite eu une dispute entre parents.
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Interrogé à ce sujet à l’audience d’appel, le prévenu a dit n’avoir aucun
souvenir d’un tel incident.
Le 24 février 20111, B.Q.________ a été examinée par une
gynécologue du CHUV, qui n’a constaté aucune lésion ou marque
particulière, mais qui n’en a pas moins ajouté ce qui suit : « (...) ce qui ne
prouve toutefois pas qu’il n’y ait rien eu au vu de la rapidité de
cicatrisation à cet âge-là ».
Une expertise familiale, confiée à la Fondation de Nant, a été
déposée le 24 avril 2012 dans la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale opposant les époux A.Q.________ (P. 51). Les experts ne
se sont pas prononcés sur la problématique des abus, mais on peut en
retenir que B.Q.________ est perturbée par l’intense conflit de ses parents,
« dans lequel elle se sent impliquée, se positionnant comme protectrice de
sa mère et se plaçant entre les parents durant les disputes ». L’enfant a
ainsi une image très négative de son père, qui lui provient de sa mère
(expertise, pp. 5 s.).
Une expertise de crédibilité de l’enfant a été confiée au
Département de psychiatrie du CHUV. Dans son rapport du 19 septembre
2013 (P. 78), la Dresse [...], Cheffe de clinique, a notamment considéré ce
qui suit (p. 26) :
« (...) nous estimons le discours de B.Q.________ crédible
concernant le traumatisme. Par contre, au vu des connaissances actuelles,
il est possible que B.Q.________ ait mal interprété les flashs et images. En
effet, lors du traumatisme, B.Q.________ n’avait pas les capacités
intellectuelles pour le comprendre et ce travail n’a pu se faire que dans
l’après-coup, au moment de la réémergence des souvenirs ».
Réentendu aux débats, l’expert a confirmé son rapport. Elle a
notamment précisé ce qui suit : «B.Q.________ est crédible, elle croit ce
qu’elle dit, mais je ne peux pas vous dire quel est le traumatisme à
l’origine. On n’est pas dans le cas d’un faux souvenir. Il y a des flashes et
des images auxquels l’enfant a essayé de donner un sens » (jugement, p.
14).
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3.Les premiers juges ont estimé que les souvenirs de l’enfant
étaient crédibles, notamment parce que rien n’indiquait qu’elle avait
l’intention de nuire à son père, ou qu’elle était instrumentalisée par sa
mère, qu’elle avait présenté des symptômes de stress post traumatique et
qu’elle allait mieux depuis la révélation des faits. Ils ont aussi mentionné,
comme indices de la réalité des faits, les incidents rapportés par
C.Q.________ et [...]. Ils se sont dès lors dit convaincus que le prévenu avait
« touché sa fille » mais, « au bénéfice d’un très faible doute », ils n’ont pas
retenu l’acte sexuel proprement dit, estimant qu’il pouvait « s’agir de
l’introduction d’un doigt ou de caresses appuyées » (jugement, p. 30).
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E n d r o i t :
I.
1.Interjetés l’un et l’autre dans les formes et délai légaux par
une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
1.1L’appelant estime que les conclusions de l’expert [...] ont été
interprétées de manière erronée par les premiers juges. Il souhaite que cet
expert, déjà entendu aux débats, soit réentendu pour « cas échéant
clarifier » ses conclusions.
1.2Les mesures d’instruction sont répétées aux conditions de l’art.
389 al. 2 CPP uniquement, disposition à laquelle il suffit de renvoyer.
1.3En l’occurrence, l’appelant ne soutient pas que les éléments qui
figurent au dossier (rapport d’expertise et procès-verbal de l’audition aux
débats) seraient ambigus. Il n’avait d’ailleurs pas sollicité de complément
d’expertise ou de deuxième expertise. Une réaudition de l’expert est donc
inutile.
2.
2.1Comme moyen de nullité, l’appelant fait valoir que les actes qui
lui sont reprochés ne peuvent être que le fait d’une personnalité
pathologique. Il en déduit qu’une expertise psychiatrique aurait dû être
ordonnée.
2.2Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 aCP (qui conserve
sa valeur sous l’angle de l’art. 20 CP), le juge doit ordonner une expertise
non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la
responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en
présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 132 IV 29 consid.
5.1). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une
contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le
comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital
psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil,
l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
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culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore
l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF
116 IV 273 consid. 4a; 102 IV 74 consid. 1b).
Les doutes doivent porter sur la personne du prévenu, et
résulter d’éléments du dossier le concernant, et non de la nature même de
l’accusation (TF 6B_669/2007 du 16 janvier 2008 consid. 3.2).
2.3Dans le cas particulier, le grief est mal fondé au vu de cette
jurisprudence. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser
que le prévenu souffre d’une pathologie mentale, s’agissant d’un homme
bien intégré et sans antécédent en matière d’infraction contre l’intégrité
sexuelle.
3.Contestant les faits, l’appelant invoque le doute.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
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ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
3.2.1L’appelant relève d’abord que rien dans sa personnalité, son
comportement ou sa réputation, notamment, ne le désigne comme
capable des faits qui lui sont reprochés.
L’appelant est prévenu d’actes d’ordre sexuel graves sur un
enfant de trois à quatre ans. Or rien au dossier ne permet de penser qu’il
éprouve une attirance sexuelle pour les enfants impubères. Les
enquêteurs n’ont retrouvé aucun matériel pédopornographique chez lui.
Ses intérêts en matière de sexualité vont ailleurs (cf. P. 18, historique des
sites pornographiques consultés). Le prévenu a fait carrière dans l’armée
après avoir été instituteur. Il s’intéresse à l’histoire militaire et est du reste
en train de rédiger une thèse universitaire dans ce domaine, promise à
être intitulée « [...] » (cf. le curriculum vitae produit sous P. 109/1). Au vu
de son mode de vie, on ne saurait retenir qu’il recherche spécialement le
contact avec des enfants dans sa profession ou ses loisirs, dans lesquels la
chose militaire occupe une position prépondérante (cf. les articles de
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presse divers produits sous P. 109/2). Ces centres d’intérêts sont à
l’opposé de ce qui est couramment observé chez les pédophiles, qui ont
une propension à organiser leur existence de manière à être au contact
récurrent d’enfants et d’adolescents. D’âge déjà avancé, le prévenu n’a
aucun antécédent pénal en matière d’infractions contre les mœurs de
quelque type que ce soit. Personne ne s’est jamais plaint avant cette
affaire de ce qu’il aurait eu un comportement inadéquat vis-à-vis d’un
enfant, ni même d’un adulte d’ailleurs, ce alors même qu’il a, comme déjà
relevé, exercé la profession d’instituteur durant plusieurs années, soit de
1970 à 1979 (P. 109/1). Il a participé à l’éducation de sa belle-fille [...]
sans qu’aucun événement inquiétant ne soit signalé. Il a aussi des petits-
enfants et aucun problème n’a jamais été évoqué en relation avec eux,
pas plus qu’avec la fille adolescente de sa nouvelle amie.
Certes, le prévenu semble un père peu investi et
insuffisamment conscient de son rôle, tant vis-à-vis de son fils [...]
(jugement, p. 8) que de sa fille B.Q.________ (P. 51, p. 5).
Dans ces conditions, il serait insolite, sinon contraire à
l’expérience générale, que subitement, et jamais depuis, le prévenu, âgé
de plus de 50 ans, abuse d’un jeune enfant, qui plus est de sa propre fille.
Les premiers juges ont estimé que c’était « sans doute » « dans un
contexte de grande solitude affective » que le prévenu s’en était pris à sa
fille. Il s’agit d’une hypothèse peu crédible. Le grief est ainsi bien fondé,
mais pas déterminant à lui seul pour fonder un doute.
3.2.2Ensuite, s’agissant de l’accusation de pénétration ou de «
caresse appuyée », l’appelant fait valoir qu’elle ne repose que sur une
résurgence de souvenirs chez l’enfant; que, selon la littérature
scientifique, il peut s’agit de faux souvenirs; que la crédibilité de l’enfant,
attestée par l’expert, ne signifie pas véracité des allégations; qu’en
l’espèce l’enfant a été confrontée au conflit entre ses parents, qui a pu
être à l’origine du traumatisme; qu’elle ne présente pas certains
symptômes attendus chez l’enfant abusé; que l’expert de crédibilité émet
des réserves sur la réalité des faits; que l’expertise familiale réalisée dans
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le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
émet des doutes sur l’existence d’abus; que les premiers juges eux-
mêmes ont ressenti des doutes puisqu’ils n’ont pas retenu l’acte sexuel
proprement dit. S’agissant de l’accusation d’avoir léché le sexe de
l’enfant, l’appelant fait valoir que B.Q.________ n’a rien dit à ce sujet; que
l’accusation repose sur le témoignage de [...], qui réinterprète a posteriori
des propos de sa demi-sœur.
3.2.3Tout d’abord, rien ne permet de douter des conclusions de
l’expertise de crédibilité. Cela permet de retenir que l’expertisée est
crédible, par quoi il faut entendre sincère, soit de bonne foi. En d’autres
termes, B.Q.________ ne ment pas et elle est convaincue de ce qu’elle dit,
étant précisé que l’objet de l’expertise est le discours de l’enfant et non la
véracité des faits incriminés. Les développements de l’expertise et le
raisonnement des premiers juges, sur ce point, sont corrects.
On peut aussi retenir de l’expertise de crédibilité, qui se fonde
notamment sur les symptômes présentés par l’enfant et son évolution
actuelle, que l’expertisée a bien subi un traumatisme à l’époque dont elle
parle.
Il reste toutefois à déterminer l’origine de ce traumatisme. Les
premiers juges ont considéré pouvoir se fier aux souvenirs clairs de
l’enfant. Pourtant, ils n’ont pas retenu la pénétration clairement affirmée
par l’expertisée. Ils ont donc admis qu’elle pouvait se tromper, comme l’a
rappelé d’ailleurs l’expertise de crédibilité qui évoque, comme hypothèses,
« la vision de ses parents en train d’avoir des relations sexuelles, vision de
matériel pornographique ou autre » (P. 78, p. 21). On ne peut donc exclure
l’hypothèse que le traumatisme ait une autre cause que des abus.
Les seuls autres indices sur lesquels repose la condamnation
sont les épisodes relatés par C.Q.________ et [...]. Avec les premiers juges,
on peut tenir pour vraisemblable que, malgré le conflit conjugal, ces
témoins ne mentent pas pour ce qui est de l’essentiel des faits. Si l’on
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18 -
peut légitimement nourrir quelques doutes quant à C.Q., [...]
apparaît tout à fait nuancée et crédible.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que leur mémoire peut
avoir été influencée par les révélations de l’enfant et, pour la mère, par la
très mauvaise image qu’elle avait et a encore de son mari. L’absence de
réaction d’une mère dont la fille saignerait dans sa couche (les taches
mentionnées ne pouvant avoir d’autre origine au vu du contexte de la
déposition; cf. jugement, p. 3) est pour le moins insolite; une consultation
médicale paraîtrait en pareil cas appropriée. La mère est toutefois restée
inactive. Quant à avoir été « léchée » par son père, l’enfant n’en a aucun
souvenir. La déposition de [...] est très vague à ce sujet. De surcroît, à
l’époque, l’épisode relaté n’avait eu aucune suite, si ce n’est une dispute
entre parents. Il est certes surprenant que le prévenu dise ne pas se
souvenir de cette altercation; on ne peut toutefois exclure qu’il soit
sincère, vu les disputes fréquentes du couple. De plus, les propos
rapportés sont en soi peu logiques, dès lors que lécher fait rarement mal.
Là encore, [...] a pu mal comprendre, ou B.Q. a pu mal interpréter
une situation ou utiliser un mot pour un autre, ce qui apparaît d’autant
plus plausible vu son âge à l’époque.
En définitive, les éléments retenus à charge apparaissent
insuffisants pour tenir comme établi, au-delà du doute raisonnable, que le
traumatisme subi par B.Q.________ est dû à des d’actes d’ordre sexuel
commis sur elle par son père. En tel cas, la présomption d’innocence
commande l’acquittement.
4.L’appel principal doit dès lors être admis. Le prévenu doit être
libéré des fins de la poursuite pénale et B.Q.________ renvoyée à agir par la
voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Enfin, vu la libération du prévenu des
fins de la poursuite pénale, les frais de justice seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 et 426 al. 1, a contrario, CPP), à défaut de tout motif
permettant de les mettre à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP).
III.Appel joint
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19 -
Le Ministère public conteste la libération du prévenu de
l’accusation d’avoir pénétré sa fille. Il demande que ce fait soit retenu et la
peine alourdie en conséquence. Le bénéfice du doute doit profiter au
prévenu sur ce point également. Sur ce point, le jugement peut être
confirmé. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint.
IV.
1.En définitive, l’appel du prévenu sera admis et l’appel joint du
Ministère public rejeté.
2.Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera laissé à la
charge de l’Etat (art. 423 CPP), l’appelant principal obtenant entièrement
gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP.
3.L’appelant principal requiert une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre de l’activité de son défenseur de
choix de 47'677 fr. 35 pour la première instance et de 6'400 fr. pour la
deuxième instance. Il a chiffré ses prétentions conformément à l’art. 429
al. 2 CPP. Il a consulté deux avocats de choix mais dit ne demander
indemnisation que pour les honoraires et débours d’un seul. Le tarif
horaire appliqué est de 370 fr. (P. 111), plus TVA, ce qui permet par calcul
de déduire que sa prétention porte sur environ 135 heures de travail, pour
les deux instances. Une telle durée est excessive. Le dossier n’est pas très
épais. Il n’est pas complexe, puisqu’il s’agit exclusivement d’une question
d’appréciation. Il convient de préciser, quant à la procédure d’appel, que
le défenseur a pu dans une large mesure profiter de la connaissance du
dossier acquise auparavant, ce qui a sensiblement réduit la durée
d’activité utile. Il y a ainsi lieu d’allouer une durée de 60 heures pour
l’instruction et la première instance, au tarif horaire de 350 fr. (incluant la
TVA), soit 21'000 fr., et 15 heures pour la procédure d’appel, soit 5'250
francs.
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4.L’appelant principal conclut en outre à une réparation du tort
moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à hauteur de 10’000 francs. Il
se prévaut, pièces à l’appui, du fait qu’un article de presse a été écrit à
son sujet et qu’il souffre d’un état dépressif en raison de l’accusation
infamante qui était portée contre lui. L’état maladif allégué est certes
mentionné par un avis du médecin traitant du prévenu (P. 111/11).
Toutefois, l’avis rattache l’état dépressif au divorce conflictuel du prévenu,
et non à la procédure pénale. Pour autant, il n’en reste pas moins que
l’article de presse produit (P. 111/12) est de nature à porter une atteinte
particulièrement grave à la personnalité du prévenu au sens de la norme
topique. En effet, si le prévenu n’est mentionné que de manière indirecte
dans la publication produite, il n’en est pas moins identifiable par son
entourage professionnel. L’intéressé en est apparu affecté à l’audience
d’appel. Il y a dès lors matière à indemnisation. Quant à la quotité du
dédommagement, une indemnité de 2'000 fr. est adéquate.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 126 al. 2 let. d,
398 ss, 429 al. 1 let. a et c et al. 2 CPP,
prononce :
I. L’appel de A.Q.________ est admis et l’appel joint du Ministère
public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.Q.________ des fins de la poursuite pénale;
II. renvoie B.Q.________ à agir par la voie civile;
III.laisse les frais de justice à la charge de l’Etat;
IV.dit que l’Etat de Vaud doit verser à A.Q.________ un
montant de 21’000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
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21 -
procédure et un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du
tort moral".
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22 -
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud doit verser à A.Q.________ un montant de 5'250
fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Michod, avocat (pour A.Q.),
-Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour B.Q. et
C.Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1