Présidence de M. M E Y L A N
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
N.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne,
requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne.
-
2 -
Vu le jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
Samuel Biyo s'est rendu coupable de voies de fait, de vol, de brigandage,
d'injure, de menaces, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 217 (deux cent
dix-sept) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10
(dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix
francs), et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu'à défaut
de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 5 (cinq) jours (III), a suspendu partiellement
l'exécution de la peinte privative de liberté fixée au chiffre III, en ce sens
que la part suspendue est fixée à 12 (douze) mois et fixé au condamné un
délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (IV), a renoncé à révoquer les sursis
octroyés les 18 mai (peine privative de liberté de 2 mois) et 21 juillet 2011
(peine privative de liberté de 45 jours) (V),
vu la demande d'appel et la demande tendant au maintien en
détention pour des motifs de sûretés de N., dictées par le
Ministère public au procès-verbal de l'audience contre ce jugement,
vu l'ordonnance du 20 septembre 2011 par laquelle le
Président de la Cour d'appel pénale a ordonné le maintien en détention
pour des motifs de sûretés de N.,
vu la requête du 31 octobre 2011 tendant à la mise en liberté
immédiate de N.________,
vu les déterminations du Ministère public du 2 novembre 2011
s'opposant à la remise en liberté,
vu la fixation de l'audience d'appel au 29 novembre 2011,
vu les pièces du dossier;
-
3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
qu'en conséquence la requête de mise en liberté formée par
N.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûretés ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a condamné N.________ pour des actes qui lui étaient reprochés,
que les soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP
sont donc à l'évidence fondés;
attendu que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention de
N.________ pour des motifs de sûretés, se référant aux considérants de ses
précédentes ordonnances, en ce qui concerne la présomption sérieuse de
culpabilité retenue à l'endroit du prévenu, ainsi qu'à l'existence d'un
risque de réitération,
-
4 -
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a estimé qu'une peine relativement sévère s'imposait au regard de la
rapidité de la récidive après la première confrontation à la justice, le
nombre de nouvelles infractions, la régularité avec laquelle celles-ci
étaient commises et la futilité des motifs qui amenaient le prévenu à faire
usage de violence,
que le tribunal n'a suspendu que partiellement la peine
privative de liberté,
que le casier judiciaire du prévenu comporte cinq inscriptions;
que, par ordonnance du 20 septembre 2011, le Président de la
Cour d'appel pénale a maintenu N.________ en détention provisoire pour
des motifs de sûreté, admettant que le risque de récidive existait bel et
bien;
attendu que depuis le 20 septembre 2011, N.________ a
entrepris un certain nombre de démarches en vue de trouver du travail et
de l'aide pour traiter ses problèmes d'alcool,
que, toutefois, toutes les démarches précitées n'ont pas abouti
à ce jour,
qu'en conséquence, la situation de N.________ n'a pas changé,
que, partant, il faut admettre que le risque de récidive est
toujours présent ;
attendu, pour le surplus, que l'audience d'appel est fixée au 29
novembre 2011, soit dans moins d'un mois, le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités) ;
-
5 -
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des
motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par N.;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 221 al. 1 et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par N..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
-
6 -
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.