651 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE11.002041-PSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 novembre 2011
Présidence de M. M E Y L A N Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause : N.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
2 - Vu le jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Samuel Biyo s'est rendu coupable de voies de fait, de vol, de brigandage, d'injure, de menaces, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 217 (deux cent dix-sept) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III), a suspendu partiellement l'exécution de la peinte privative de liberté fixée au chiffre III, en ce sens que la part suspendue est fixée à 12 (douze) mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (IV), a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 18 mai (peine privative de liberté de 2 mois) et 21 juillet 2011 (peine privative de liberté de 45 jours) (V), vu la demande d'appel et la demande tendant au maintien en détention pour des motifs de sûretés de N., dictées par le Ministère public au procès-verbal de l'audience contre ce jugement, vu l'ordonnance du 20 septembre 2011 par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûretés de N., vu la requête du 31 octobre 2011 tendant à la mise en liberté immédiate de N.________, vu les déterminations du Ministère public du 2 novembre 2011 s'opposant à la remise en liberté, vu la fixation de l'audience d'appel au 29 novembre 2011, vu les pièces du dossier;
3 - attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP), qu'en conséquence la requête de mise en liberté formée par N.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour des actes qui lui étaient reprochés, que les soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP sont donc à l'évidence fondés; attendu que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention de N.________ pour des motifs de sûretés, se référant aux considérants de ses précédentes ordonnances, en ce qui concerne la présomption sérieuse de culpabilité retenue à l'endroit du prévenu, ainsi qu'à l'existence d'un risque de réitération,
4 - que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a estimé qu'une peine relativement sévère s'imposait au regard de la rapidité de la récidive après la première confrontation à la justice, le nombre de nouvelles infractions, la régularité avec laquelle celles-ci étaient commises et la futilité des motifs qui amenaient le prévenu à faire usage de violence, que le tribunal n'a suspendu que partiellement la peine privative de liberté, que le casier judiciaire du prévenu comporte cinq inscriptions; que, par ordonnance du 20 septembre 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a maintenu N.________ en détention provisoire pour des motifs de sûreté, admettant que le risque de récidive existait bel et bien; attendu que depuis le 20 septembre 2011, N.________ a entrepris un certain nombre de démarches en vue de trouver du travail et de l'aide pour traiter ses problèmes d'alcool, que, toutefois, toutes les démarches précitées n'ont pas abouti à ce jour, qu'en conséquence, la situation de N.________ n'a pas changé, que, partant, il faut admettre que le risque de récidive est toujours présent ; attendu, pour le surplus, que l'audience d'appel est fixée au 29 novembre 2011, soit dans moins d'un mois, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités) ;
5 - attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par N.; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par N.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour N.________), -Ministère public central,
6 - et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne, par l’envoi de photocopies.