652 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE11.002041-PSO-vva L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 septembre 2011
Présidence de M. M E Y L A N Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, et
W.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne.
2 - Vu l'audience de jugement du 13 septembre 2011 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée à l'encontre de W., vu le jugement rendu le 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W. s'est rendu coupable de voies de fait, de vol, de brigandage, d'injure, de menaces, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 217 (deux cent dix-sept) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III), a suspendu partiellement l'exécution de la peinte privative de liberté fixée au chiffre III, en ce sens que la part suspendue est fixée à 12 (douze) mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (IV), a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 18 mai (peine privative de liberté de 2 mois) et 21 juillet 2011 (peine privative de liberté de 45 jours) (V), vu l'annonce d'appel et la demande tendant au maintien en détention pour des motifs de sûreté de W., dictées par le Ministère public au procès-verbal de l'audience contre ce jugement, vu la demande écrite du Ministère public adressée le 15 septembre 2011 à la Cour d'appel pénale, par laquelle il confirme sa demande de maintien en détention de sûreté de W., vu les déterminations de W.________ du 16 septembre 2011, vu les pièces du dossier ;
3 - attendu qu'aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours,
que malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 et 15 ad art. 231 CPP et les réf. cit.), qu'en l'espèce, le Ministère public, qui soutenait une qualification aggravée de certains faits (brigandage et vol qualifiés en lieu et place de brigandage et vol simples, cf. jgt, p. 23) et réclamait une peine sensiblement supérieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, soit une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois et la révocation des sursis octroyés les 18 mai et 21 juillet 2011 (cf. jgt, p. 12), entend faire appel sur le fond, que sa demande est dès lors recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
4 - que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, que les soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP sont donc à l'évidence fondés ; attendu que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention de W.________ pour des motifs de sûreté, se référant aux considérants de ses précédentes ordonnances, en ce qui concerne la présomption sérieuse de culpabilité retenue à l'endroit du prévenu, ainsi qu'à l'existence d'un risque de réitération, que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a estimé qu'une peine relativement sévère s'imposait au regard de la rapidité de la récidive après la première confrontation à la justice, le nombre de nouvelles infractions, la régularité avec laquelle celles-ci étaient commises et la futilité des motifs qui amenaient le prévenu à faire usage de violence, que le tribunal n'a suspendu que partiellement la peine privative de liberté, que le casier judiciaire du prévenu comporte cinq inscriptions, que, partant, il apparaît qu'il existe bel et bien un risque de récidive ; attendu, pour le surplus, que dans la mesure où le Ministère public a d'ores et déjà déclaré qu'il entendait renouveler ses réquisitions en procédure d'appel, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités) ;
5 - attendu, en définitive, que la demande du Ministère public doit être admise et le maintien de la détention de sûreté prononcé ; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 et 231 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de W.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. III. Déclare la présente ordonnance exécutoire. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour W.),
Ministère public central
6 - et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne, -Office d'exécution des peines,
Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.