Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.B., prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
A.H. et B.H., parties plaignantes, représentés par Me
Florian Chaudet, conseil de choix à Lausanne, appelants,
et
B.B., prévenue, représentée par Me Olivier Carré, défenseur de
choix à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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4 -
Vu le jugement du 3 octobre 2013, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.B.________ du chef
d'accusation de
calomnie (I), déclaré A.B.________ coupable de calomnie (II), condamné
A.B.________ à la peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à
50 fr., avec sursis pendant 4 ans (III), renoncé à révoquer le sursis accordé
le 27 octobre 2009 par le Juge d'instruction de La Côte (IV), condamné
A.B.________ à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement (V), dit que
A.B.________ est le débiteur dA.H.________ et B.H.________ de la somme de
5'700 fr. débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure (VI), refusé d'allouer à
B.B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
de ses droits de procédure au sens de l'article 429 CPP (VII), mis une
partie des frais de la procédure, arrêtée à 1'500 fr. à la charge de
A.B.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (VIII),
vu l'appel interjeté par annonce du 8 octobre 2013 et par
déclaration motivée du 30 octobre 2013 contre ce jugement par
A.B., concluant que les chiffres II, III, V, VII et VIII du dispositif
soient modifiés en ce sens qu'il est acquitté et libéré des condamnations
prononcées à son encontre, qu'il s'agisse de jours-amende, amende ou
suite de frais et dépens,
vu l'appel interjeté par annonce du 11 octobre 2013 et
déclaration motivée du 29 octobre suivant par B.H. et A.H.,
qui concluent principalement à ce que B.B. soit déclarée coupable
de calomnie, et subsidiairement à ce que le jugement entrepris soit annulé
et la cause renvoyée à l'autorité qui a statué pour instruction
complémentaire et nouveau jugement,
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5 -
vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2014
mentionnant que la transaction a été tentée et suspendant la cause pour
permettre la poursuite des pourparlers transactionnels,
vu le courrier de la direction de la procédure du 24 mars 2014
signifiant aux parties que la reprise d'audience était prévue pour le 27 mai
2014 à 14 heures,
vu le fax reçu par l'autorité de céans dans la matinée du 27
mai 2014, confirmé par lettre du même jour, communiquant la convention
signée notamment par les parties le 27 mai 2014,
vu ladite convention, dont le contenu est le suivant :
"
CONVENTION
Entre
A.B.________ et B.B.________ domiciliés à [...], représentés aux
fins des présentes par leur conseil commun, Olivier Carré,
Place St-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne,
et
A.H.________ et B.H.________ respectivement domiciliés à [...]
représentés aux fins des présentes par leur conseil commun
Florian Chaudet, Place Benjamin-Constant 2, case postale
5624, 1002 Lausanne,
ainsi que
[...] domicilié à [...], représenté aux fins des présentes par
Christian Marquis, Galerie
St-François A, case postale 6451, 1002 Lausanne.
Parties se réfèrent préliminairement à la cause qui les divise
dans la procédure civile pendante devant le Tribunal
d’arrondissement de la Côte [...]), au sujet de la remise du fonds de
commerce de l’établissement [...]
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6 -
elles se réfèrent également au litige pénal qui divise, dans le
même contexte, les époux A.B.________ et B.B.________ de
MMA.H.________ et B.H.________ devant la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal (cause n° PE11.001062-MPL, actuellement
suspendue),
elles exposent être parvenues à un accord global propre à
mettre fin à l’ensemble du litige et sont donc convenues de ce qui
suit :
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7 -
Article I
MM. A.H.________ et B.H.________ s’engagent, solidairement
entre eux, à payer dans un délai de 10 (dix) jours dès l’entrée
en force définitive et exécutoire de la décision de M. le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte consignant
au procès-verbal de la présente transaction et rayant la
cause[...] du rôle, une somme de Fr. 10'000.-- (dix mille francs)
aux époux A.B.________ et B.B., créanciers solidaires,
purement à bien plaire et sans aucune reconnaissance
d’obligation.
Toutes les parties reconnaissent que ce paiement interviendra
pour solde de l’ensemble de toutes les prétentions financières
élevées, ou susceptibles d’être élevées encore, en relation
directe etlou indirecte avec la vente du fonds de commerce de
l’établissement [...][...], en 2009 et notamment en relation
avec toutes les transactions périphériques à cette opération.
Article II
Parties retirent toutes procédures et poursuites pendantes
entre elles, notamment l’action pendante devant le Tribunal
civil de l’arrondissement de la Côte ([...], actuellement suspendue)
et prient le Président du Tribunal de prendre acte de ce retrait,
de consigner au procès-verbal la présente transaction et de
rayer ou faire rayer la cause du rôle. La présente transaction
vaut d’ores et déjà déclaration de retrait de toutes procédures
ou poursuites dès paiement du montant transactionnel de Fr.
10'000.--. Les poursuites seront retirées dans un délai de 10
(dix) jours dès l'entrée en force définitive et exécutoire de la
décision de M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte consignant au procès-verbal la présente transaction et
rayant la [...] du rôle.
Les retraits de poursuites concernent aussi bien les poursuites
entre parties que celles qui ont été dirigées par
MM.A.H. et B.H., ainsi que par Mme [...], contre
M. [...], autrefois domicilé à[...]. MM. A.H. et
B.H.________ s’engagent ainsi à retirer leurs propres poursuites
et se portent fort du retrait des poursuites de [...]. Les
poursuites concernées portent notamment les numéros [...]
[...].
De leur côté, les époux A.B.________ et B.B.________
garantissent qu’il n’y aura pas de prétentions élevées par [...]
contre les membres de la famille A.H.________ en particulier
-
8 -
contre B.H., A.H. et [...], notamment à raison
des poursuites qui ont été dirigées contre lui, et relèveront
B.H., A.H. et [...] de toutes prétentions que [...]
tenterait d’élever à leur encontre en relation directe etlou
indirecte avec la vente du fonds de commerce de
l’établissement [...]
Article III
Parties retirent toutes plaintes pénales déposées entre elles.
MM.A.H.________ et B.H.________ renoncent à leur appel pénal
des 11 et 29 octobre 2013. M. A.B.________ renonce à son
appel pénal des 8 et et (sic) 30 octobre 2013.
Parties sollicitent annulation de l’audience de la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal (reprise), appointée au mardi 27
mai 2014, à 14h.
Elles forment le voeu que M. A.B.________ poura (sic) être libéré
des fins de toutes poursuites pénales, à la faveur de la
transaction globale intervenue et au vu des retraits de
plaintes.
Parties renoncent à toutes indemnités en relation avec toutes
procédures pénales, notamment fondées sur l’art. 429 CPP.
Article IV
Parties renoncent réciproquement entre elles à tous dépens,
au civil comme au pénal. Chacune règle ses propres frais de
procédure et d’avocat.
Article V
Parties confirment n’avoir aucune autre prétention à élever
l’une contre l’autre, en dehors du litige réglé par la présente
convention. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui
précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions quels qu’en
soient la cause, le titre et la nature, sous la seule réserve des
prétentions de A.H.________ électricité - Téléphone à l'encontre
de[...][...] pour les travaux réalisés à son domicile en 2010.
Article VI
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9 -
La présente transaction et tous litiges y relatifs sont soumis
exclusivement au droit suisse, à l’exclusion de de (sic) toute
disposition éventuelle de droit international privé qui
renverrait au droit étranger et de conventions internationales.
Le for exclusif de tout litige relatif à la présente transaction
sera soumis aux juridictions ordinaires du lieu de l’[...]
Article VII
Les parties confirment n’avoir cédé aucune prétention dont
elles seraient titulaires et objets de la présente transaction et
s’engagent à rembourser tout dommage qui pourrait être
causé à l’une ou l’autre des parties, qui viendrait
éventuellement à être recherchée en vertu d’une cession de
créances non annoncée dans la présente transaction.
Lieu :
Date : [...]"
vu le courrier de la direction de la procédure du 27 mai 2014 –
demeuré sans suite – annulant l'audience fixée au 27 mai 2014, informant
qu'un bref prononcé sera rendu, et attirant l'attention des parties sur le
fait qu'au vu du chiffre IV de la convention intervenue, le chiffre VIII du
dispositif du jugement attaqué statuant sur les frais de première instance
n'est pas remis en cause,
vu les pièces du dossier;
attendu que la calomnie (art. 174 CP) ne se poursuit que sur
plainte,
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa
plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été
prononcé,
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10 -
que conformément au chiffre III de la convention, les parties
ont retiré leurs appels et leurs plaintes,
qu'il convient donc de prendre acte du retrait des plaintes, de
libérer A.B.________ et B.B.________ de l'infraction de calomnie et de mettre
fin aux poursuites pénales ouvertes à leur encontre, les chiffres II à V du
dispositif de première instance devant être modifiés en conséquence;
attendu que selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, A.B., A.H. et B.H.________ ont
retiré à temps leurs appels,
qu'il convient de prendre acte de ces retraits d'appel,
attendu qu'il faut encore statuer sur les frais et les indemnités,
que selon le chiffre III al. 5 de la convention précitée du 27 mai
2014, les parties ont renoncé "[...] à toutes indemnités en relation avec
toutes les procédures pénales, notamment fondées sur l'art. 429 CPP [...]",
que le chiffre IV dudit accord prévoit en outre que chacune des
parties "[...] règle ses propres frais de procédure et d'avocat [...]",
que l'attention des parties a été attirée sur le fait que la
Présidente considère qu'au vu de ce chiffre IV, celles-ci ne contestent pas
les frais de première instance,
qu'au vu de ces engagements, il y a lieu de modifier le
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11 -
jugement première instance par la suppression des chiffres VI et VII de son
dispositif, d'en confirmer le chiffre VIII prévoyant que les frais de première
instance sont mis par 1'500 fr. à la charge de A.B., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat, et de n'allouer aucune indemnité pour la
procédure d'appel;
attendu que l'art. 428 al. 2 CPP, donne la possibilité au tribunal
de statuer sur les frais selon le principe de l'équité,
qu'en l'espèce, en équité, il y a lieu de laisser les frais d'appel
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33 al. 1, 174 CP; 386 al. 2, 398 ss CPP
statuant à huis clos
prononce :
I. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales et il est ordonné
la cessation des poursuites pénales dirigées contre
B.B. et A.B.________ pour calomnie.
II. Il est pris acte des retraits des appels formés par A.B.________
et A.H.________ d'une part, et B.H.________, d'autre part.
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12 -
III. Le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II, III,
IV, V, VI et VII de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I. Libère B.B.________ du chef d'accusation de calomnie;
II.Libère A.B.________ du chef d'accusation de calomnie;
III. supprimé;
IV.supprimé;
V. supprimé;
VI.supprimé;
VII.supprimé;
VIII. Met une partie des frais de la procédure, arrêtée à 1'500
fr. (mille cinq cent francs), à la charge de A.B.________ et laisse
le solde à la charge de l'Etat."
IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour B.B.________ et A.B.),
-Me Florian Chaudet, avocat (pour A.H. et B.H.________),
-Ministère public central,
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13 -
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1