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TRIBUNAL CANTONAL
71
PE11.000736-JPC/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D, présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
K., prévenue, représentée par Me Laurent Schuler, avocat de choix
à Lausanne, appelante,
et
B., représentée par Me Vanessa Chambour, avocate de choix à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 août 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que K.________ s'est rendue
coupable d'injure (I), l'a condamnée à la peine de 10 jours-amende à 40
fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (II), a dit
qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de
substitution sera de 5 jours (III), a alloué à B.________ la somme de 3'580
fr., à titre de dépens pénaux, et dit que K.________ lui en doit immédiat
paiement (IV), a rejeté, pour le surplus, toutes autres conclusions civiles
(V) et a mis les frais, par 1'450 fr., à la charge de la condamnée K.________
et dit qu'ils seront payables par acomptes (VI).
B.Le 20 août 2012, K.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 11 septembre 2012, elle a conclu, avec
suite de dépens de première et deuxième instance, à la réforme du
jugement en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction d’injure, que
B.________ est sa débitrice d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens
pénaux, subsidiairement que l’Etat de Vaud doit lui verser cette somme à
titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, l’appelante a
conclu à son exemption de peine, au rejet de la conclusion en dépens de
B.________ et, plus subsidiairement, au rejet des conclusions en dépens
prises par la plaignante, subsidiairement que le montant alloué à ce titre
est réduit à 1'000 francs.
Par courrier du 13 septembre 2012, le Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré s’en remettre à justice
s’agissant de la recevabilité de l’appel et renoncer à déposer un appel
joint.
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Le 2 octobre 2012, B.________ a déposé une écriture intitulée
"appel joint", dans laquelle elle a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 9 octobre 2012, la plaignante a précisé, sur
interpellation, que son mémoire devait être qualifié de réponse spontanée,
non pas d’appel joint.
C.A l’issue de l’audience et après l’envoi du dispositif, Me
Schuler a requis que le jugement soir complété en ce sens que des dépens
de seconde instance lui soient octroyés, ce à quoi Me Chambour s’est
opposée. Par avis du 22 mai 2013, la présidente les a informés que le
dispositif n’était pas incomplet et qu’il ne sera ainsi pas rectifié.
D.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est née le 10 mai 1934 à Aoste en Italie, pays d’où
elle est ressortissante. Célibataire et retraitée, elle vit chez et avec sa fille
à [...]. Elle perçoit une rente AVS d’un montant de 2'020 fr. par mois, ainsi
qu’une rente italienne mensuelle s’élevant à 209 euros 45. Selon ses
dires, l’appelante participe aux frais de ménage à hauteur de 1'000 fr. par
mois. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée et elle ne possède
pas de véhicule automobile.
Le casier judiciaire suisse de l’appelante est vierge de toute
inscription.
2.Dans le cadre d’un conflit de voisinage existant depuis
plusieurs années, K.________ a traité, le 22 décembre 2010, sa voisine
B.________ de « connasse », après que cette dernière l’a traitée de « vieille
folle ».
Le 22 décembre 2010, B.________ a déposé plainte pénale
contre K.________ et s’est portée partie civile.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par K.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.K.________ conteste avoir traité la plaignante de « connasse »
et soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait de le retenir. Elle
admet avoir traité sa voisine de « sale bête », mais soutient avoir été
provoquée par cette dernière.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
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3.2En l’espèce, le premier juge n’a pas pris position en faveur de
l’une ou l’autre des versions des faits. Il a affirmé que tant les mots
« connasse » que « sale bête » exprimaient le même mépris à l’égard de
la plaignante et constituaient une injure. Il n’a en outre pas retenu que
l’appelante avait été provoquée par sa voisine.
Dans sa plainte du 22 décembre 2010 relative aux faits qui se
sont déroulés le matin même, B.________ a déclaré que K.________ l’avait
traité de « connasse » à plusieurs reprises et qu’elle avait tenté en vain de
dialoguer avec sa voisine (PV audition 1). Elle a confirmé ses déclarations
le 28 juillet 2011 (PV audition 3). A l’audience de première instance le 14
août 2012, elle a répété que la prévenue l’avait traitée plusieurs fois de
« connasse ». Ella a nié avoir traité l’appelante de « folle », mais a admis
avoir dit que si « elle ne supportait pas d’avoir des voisins, elle n’avait
qu’à partir » (jgt, p. 7).
De son côté, la prévenue a exposé au procureur qu’elle était à
bout de nerfs ensuite des travaux qui duraient depuis plusieurs années.
Elle a contesté avoir traité la plaignante de « connasse » et a affirmé avoir
été traitée de « folle ». Interpellée par le procureur qui lui a demandé si,
sous le coup de l’énervement, elle aurait pu être amenée à injurier sa
voisine et à la traiter de « connasse », elle a affirmé ne pas se souvenir
(PV audition 4). A l’audience du 14 août 2012, elle a déclaré n’avoir rien à
se reprocher dans ses relations avec ses voisins, et avoir souffert l’enfer
en raison des travaux. Elle a admis à cette audience avoir traité la
plaignante de « sale bête », après que celle-ci l’a traitée de « folle » (jgt, p.
4).
Contrairement à ce que semble soutenir K.________, la
divergence des versions des faits ne doit pas forcément conduire à ne
retenir que ce qu’elle admet. En effet, la plaignante a toujours affirmé que
la prévenue l’a traité de « connasse ». En revanche, l’appelante a varié
dans ses explications. Après avoir soutenu qu’elle ne se souvenait pas si
elle avait injurié la plaignante, elle a admis l’avoir traité de « sale bête ».
En outre, elle a affirmé n’avoir jamais rien eu à se reprocher dans ses
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relations avec ses voisins, alors même que devant le Préfet, le 20 avril
2009, elle avait traité la plaignante et son mari de bâtards. A cette
occasion, il lui avait été rappelé que ces propos relevaient de l’insulte et
que les apparents problèmes d’isolation de l’immeuble étaient une chose,
mais ne justifiaient en aucun cas l’agressivité verbale envers Mme
B.________ et M. [...] (P. 17/1). Le 10 avril 2008, B.________ a déposé plainte
contre la prévenue pour être venue frapper violemment à la porte
d’entrée de son appartement avec une chaussure, ce qui avait provoqué
des dommages. L’appelante avait alors payé les frais de l’entreprise de
peinture, ce qui avait conduit la plaignante à retirer sa plainte. Dans ces
circonstances, il était erroné de la part de la prévenue d’affirmer qu’elle
n’avait rien à se reprocher dans ses relations avec ses voisins. Enfin, le 22
décembre 2010, c’est la prévenue qui est sortie de son appartement, et
elle a reconnu qu’elle était à bout de nerfs et énervée.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour est convaincue que
l’appelante a traité à plusieurs reprises B.________ de « connasse ». Il reste
toutefois à déterminer si cette dernière a préalablement traité la prévenue
de « vieille folle ». Au vu de l’état de santé de l’appelante, de son
caractère, de ses récriminations, de son âge, de l’état d’énervement dans
lequel elle se trouvait, ainsi que des antécédents conflictuels, il n’apparaît
pas invraisemblable que la plaignante l’ait préalablement traitée de
« vieille folle ». Dans la mesure où aucun témoin n’a assisté à la scène, la
Cour retiendra, au bénéfice du doute, la version de l’appelante sur ce
point, soit qu’elle a riposté immédiatement.
3.3Au vu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par
l'appelante doit être partiellement admis en ce sens qu’il est retenu
qu’elle a traité la plaignante de « connasse » après que cette dernière l’a
traité de « vieille folle ».
4.L’appelante, qui conteste principalement s’être rendue
coupable d’injure, soutient subsidiairement qu’elle doit être exemptée de
toute peine.
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4.1Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le
droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (TF
6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non
publié). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il
faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu’un auditeur
ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui
attribuer (ATF 128 IV 60 c. 3.1 non publié).
A titre d’exemples, selon la Cour d’appel pénale du canton de
Vaud, se faire traiter d’animal (CAPE, 6 août 2012/143) n’est pas
attentatoire à l’honneur. Il en va de même que de se faire traiter de
crapaud (RFJ 1992 p. 275). Toutefois, traiter quelqu’un de « mongol » (RJN
1980/81 p. 112), de « parasite » (BJM 2004 p. 56), de « psychopathe »
(ATF 93 IV 20, JT 1967 IV 86), de « pourri » (TF 6S.436/2001 du 8 octobre
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cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne
sanctionne qu’en cas d’abus.
En vertu de l’art. 177 al. 3 CP, le juge peut en outre exempter
l’auteur de l’injure ou les deux protagonistes dans le cas où l’injurié aura
riposté immédiatement par une injure ou des voies de faits.
4.2En l’espèce, le mot « connasse » constitue à l’évidence une
injure. En outre, les termes « sale bête » prononcés dans le cadre d’un
conflit de voisinage par une personne qui sort de son appartement pour
aller exprimer son énervement est une marque de mépris qui est
attentatoire à l’honneur et constitue aussi une injure. Ainsi, même si on
s’en tenait à la version des faits de l’appelante, l’infraction d’injure serait
réalisée.
Au surplus, il ne fait aucun doute que l’appelante a voulu ou a
à tout le moins accepté que son allégation « connasse » soit attentatoire à
l’honneur de B.________, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction est
également réalisé.
Enfin, selon les faits retenus, l’appelante a injurié la plaignante
en réponse à des propos injurieux tenus par cette dernière. Dès lors qu’il y
a eu riposte immédiate au sens de l’art. 177 al. 3 CP, l’appelante sera
exemptée de toute peine.
4.3Au vu de ce qui précède, le moyen subsidiaire de l’appelante
est bien fondé et doit être admis.
5.Le premier juge a mis les frais de première instance, par 1'450
fr., à la charge de l’appelante en disant qu’elle les paiera par acomptes,
sans toutefois chiffrer ces acomptes.
La fixation du montant des frais, leur réduction et leur remise
doivent être tranchés par le juge pénal en vertu de l’art. 425 CPP,
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l’autorité de recouvrement ayant la latitude de décider des modalités du
paiement (acomptes) ou de la poursuite (Joëlle Chapuis, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425
CPP).
En l’occurrence, il appartiendra à l’autorité d’exécution
d’octroyer des modalités de paiement sous forme d’acomptes à
l’appelante. Le dispositif du jugement ne doit ainsi pas indiquer que ces
frais seront payables par acomptes et le présent jugement sera rectifié
d’office en ce sens.
Pour le surplus, l’exemption de peine étant assimilée à une
condamnation (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 426 CPP), les frais de
procédure de première instance, par 1'450 fr., demeurent à la charge de
l’appelante.
6.K.________ conteste également le montant de 3'580 fr. alloué à
la plaignante à titre de dépens pénaux.
6.1Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let.
a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l’art. 426 al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à
l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références
citées). En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires
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et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable.
6.2En l’espèce, la plaignante a obtenu gain de cause au pénal,
dès lors que l’appelante, bien qu’exemptée de peine, a été condamnée et
qu’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte. Compte tenu de la
doctrine précitée, le fait que sa conclusion en paiement d’une indemnité
pour tort moral de 200 fr. a été rejetée n’y change rien.
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un large conflit de
voisinage qui a donné lieu au dépôt d’une plainte pénale le 13 août 2008,
d’une conciliation devant le préfet et d’une action au civil pendante entre
la fille de l’appelante et la plaignante et son mari. Il n’en demeure pas
moins que seuls les dépens liés à l’épisode de l’injure « connasse » sont
concernés ici et non les frais liés aux autres litiges entre parties. Le fait
que l’affaire est simple ne permet pas à lui seul d’exclure l’intervention
d’un avocat, dès lors que l’appelante a choisi de consulter un mandataire
professionnel le 15 avril 2011 et la plaignante qu’un mois plus tard. La
note d’honoraire de Me Chambour n’indique pas le nombre d’heures
effectuées sur ce dossier, ni le tarif horaire utilisé. La plaignante a déposé
seule sa plainte. L’intervention de Me Chambour a consisté en une lettre le
20 juin 2011 demandant le renvoi de l’audience du 3 août 2011, une lettre
le 26 juillet 2011 annonçant qu’elle n’assisterait pas sa cliente lors de son
audition du 28 juillet 2011, de lettres le 18 novembre et 5 décembre 2011
informant le procureur que sa cliente assistera seule à l’audience du 8
décembre 2011, renvoyée au 16 janvier 2012, une demande de
prolongation de délai le 15 février 2012, une lettre du 15 mars 2012
indiquant que sa cliente agit tant au pénal qu’au civil, le dépôt d’un
bordereau de pièces le 13 juillet 2012, le dépôt de conclusions civiles
motivées et d’un bordereau de pièces lors de l’audience. Cette dernière a
duré de 14h05 à 15h25, la lecture du jugement de 16h30 à 16h45. Au
surplus, il faut également tenir compte d’entretiens avec la cliente et des
débours.
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Compte tenu de ce qui précède, le montant de 3'580 fr. paraît
excessif au vu de la simplicité de la cause et des opérations nécessaires
pour la défense des intérêts de la plaignante dans le cadre de la présente
affaire. Tout bien considéré, un montant de 2'322 fr., correspondant à 3
heures de préparation du dossier et 3 heures d’audience à 350 fr., ainsi
que 50 fr. de débours et la TVA par 172 fr., est justifié.
6.3Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelante doit être
partiellement admis.
7.L’appelante conclut enfin à l’allocation de la somme de 2'000
fr., plus TVA, à titre de dépens de deuxième instance.
7.1Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205). L'autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle
peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Aux termes de l’art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de
cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le
prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que
l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le
bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses frais de procédure (al. 2).
7.2En l’espèce, l’appelante n’a pas droit à une indemnité au sens
de l’art. 429 CPP, dès lors que, bien qu’exemptée de peine, le verdict de
culpabilité demeure à son égard. Il en va de même s’agissant de
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l’indemnité au sens de l’art. 432 CPP puisque l’appelante n’a pas obtenu
gain de cause sur sa culpabilité et que la partie plaignante n’a pas agi de
manière téméraire.
7.3Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelante, mal fondé,
doit être rejeté.
8.La plaignante B.________ conclut à l’allocation de dépens de
seconde instance et s’en remet à justice quant à leur quotité.
8.1Conformément à l'art. 433 CPP la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426,
al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de
cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande
(al. 2).
Cette disposition, qui impose au plaignant de chiffrer et de
justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction
ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer
active et demander elle-même une indemnisation (Wehrenberg/ Bernhard,
in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung /
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 433 CPP;
Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, op.
cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Cette règle ne saurait s'appliquer par analogie
à l'indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit (cf. art. 429 al. 1
CPP) et doit faire l'objet d'un examen d'office. L'art. 429 al. 2 CPP prévoit
en effet expressément que "l'autorité pénale examine d'office les
prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de
les justifier" (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2).
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19 -
8.2En l'espèce, l’intimée n'a pas chiffré ni documenté ses
prétentions. Partant, il ne sera pas alloué de dépens pénaux à l’intimée
conformément à l'art. 433 al. 2 CPP.
9.En définitive, l’appel formé par K.________ doit être
partiellement admis.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis par moitié à la charge de K.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 177 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par K.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 août 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres II, III,
IV et VI de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant
:
"I.Constate que K.________ s'est rendue coupable d'injure.
II.Exempte K.________ de toute peine.
III.Supprimé.
IV.Alloue à B.________ la somme de 2'322 fr., à titre de
dépens pénaux, et dit que K.________ lui en doit immédiat
paiement.
V.Rejette, pour le surplus, toutes autres conclusions civiles.
VI.Met les frais de la cause, par 1'450 fr., à la charge de la
condamnée K.."
III. Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis par moitié à la charge
de K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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21 -
Du 10 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour K.),
-Me Vanessa Chambour, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1