654 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE11.000734-MPB/vsm J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 décembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H, président Juges:MM. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et C.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, avocat d'office à Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (I), a renoncé à révoquer les sursis octroyés par le Juge d'instruction de Genève les 29 octobre 2009 et 14 septembre 2010 (II), a mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de C.________ et a laissé le solde à la charge de l'Etat (III). B.Le 9 juillet 2012, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 30 juillet 2012, il a conclu à la réforme des chiffres I et III du jugement en ce sens que C.________ est condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants commise entre le 13 septembre 2010 et le 22 juin 2011 à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à 600 fr. d'amende, convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (I) et que la totalité des frais d'enquête sont mis à la charge de C.________ (III). Par courrier du 23 août 2012, C., par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et ne pas déposer d'appel joint. Il conclut au rejet de l'appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.C. est né le 2 février 1987 au Maroc, pays d'où il est ressortissant. A une date indéterminée, il s'est établi en Italie au bénéfice d'un permis de séjour et y a travaillé notamment dans le domaine de l'import-export jusqu'en 2010.
10 - Dans le courant de l'année 2008, C.________ a fait connaissance de Q., ressortissante suisse. Le couple a vécu entre la Suisse et l'Italie durant de nombreux mois, l'un rendant visite à l'autre régulièrement pour des week-ends prolongés. Au printemps 2010, Q. a décidé de rejoindre son ami en Italie et de s'y établir. Le couple a fondé une petite entreprise qui n'a malheureusement pas fleuri comme ils l'avaient espéré. La situation financière étant délicate, Q.________ est rentrée en Suisse pour retrouver un emploi. C.________ est resté quelque temps encore en Italie pour régler la situation et préparer son déménagement en Suisse à moyen terme. Au mois de septembre 2010, C.________ a rendu visite à Q., comme il le faisait régulièrement. Il est entré en Suisse au bénéfice de son autorisation de séjour en Italie qui était en cours de renouvellement, mais qui l'autorisait néanmoins à quitter le territoire italien pour se rendre dans les pays de l'espace Schengen, selon les documents en sa possession. Alors qu'il était en Suisse, il s'est vu notifier le 13 septembre 2010 une interdiction d'entrée sur notre territoire liée à de précédentes condamnations du Juge d'instruction de Genève. C. a dès lors pris la décision de ne pas retourner en Italie pour ne pas risquer de devoir y rester sans pouvoir revenir en Suisse auprès de sa fiancée. Il a interjeté des recours contre la décision d'interdiction d'entrer en Suisse. Parallèlement, il a fait les démarches pour obtenir l'autorisation de se marier. Au terme de plusieurs procédures judiciaires et administratives relativement longues, C.________ a obtenu un permis B valable pour les cantons de Vaud et Lucerne en date du 25 janvier 2012 pour le premier et du 13 février 2012 pour le second. La décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été annulée par l'Office fédéral des migrations le 20 janvier 2012. 2.A Lausanne notamment, entre le 13 septembre 2010 et le 22 juin 2011, C.________ a résidé illégalement en Suisse.
11 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par le Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.Le Ministère public se plaint en premier lieu d'une constatation incomplète ou erronée des faits.
12 - 3.1Sur la base des faits retenus (cf. lettre C. ci-dessus), le premier juge a considéré que le séjour de l'intimé n'était illicite qu'entre le 1 er et le 19 décembre 2010. Avant cette période, il a estimé qu'il pouvait séjourner librement durant trois mois en Suisse au bénéfice des autorisations italiennes et que, dès le 20 décembre 2010, il était au bénéfice de l'autorisation de séjour délivrée le 25 janvier 2012 et mentionnant comme date d'entrée le 20 décembre 2010, de sorte que son séjour serait rétroactivement autorisé dès cette date. Selon l'appelant, ces constatations sont arbitraires et ignorent la mesure d'éloignement qui a été signifiée au prévenu le 13 septembre 2010 sous forme d'une interdiction d'entrée en Suisse décidée par l'Office fédéral des migrations (P. 6), mesure qui n'a été annulée que le 20 janvier
3.2En vertu de l'art. 5 al. 1 lit. a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), l'intimé, au bénéfice d'un permis de séjour italien, était en principe autorisé à entrer en Suisse le 1 er septembre 2010, sans visa pour trois mois. Cependant, pour bénéficier de ce régime, il faut ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 lit. d LEtr et 64 ss, en particulier 67 LEtr). Un ressortissant étranger commet également une infraction à l'art. 115 al. 1 lit. a et b LEtr s'il entre en Suisse ou y reste en dépit d'une interdiction d'entrée. Au vu de ce qui précède, il n'est certes pas possible de reprocher à C.________ son entrée en Suisse le 1 er septembre 2010 et son séjour antérieur à la notification de l'interdiction le 13 septembre 2010. En revanche, dès cette dernière date, il n'était pas autorisé à y rester. Comme le relève l'appelant, l'intimé était d'ailleurs conscient du caractère illicite de son séjour puisque, selon les déclarations de son épouse, une fois l'interdiction notifiée, il a renoncé à entrer en Italie de peur de ne pouvoir revenir (jgt, p. 3). Il a donc agi intentionnellement en enfreignant les dispositions susmentionnées. On peut encore ajouter que l'autorisation de séjour octroyée pour cause de regroupement familial due à un mariage
13 - ne déploie aucun effet rétroactif à la célébration de ce dernier (art. 42 al. 1 LEtr). En plus, l'autorisation vaudoise délivrée mentionne bien comme date de début de validité celle du 25 janvier 2012 et non une date en 2010 (P. 19/1). 3.3En définitive, l'appel est fondé et il faut retenir que C.________ a séjourné illégalement en Suisse entre le 13 septembre 2010 et le 22 juin 2011, date de son interpellation par la police et de son incrimination dans l'acte d'accusation du 10 août 2011. 4.Le Ministère public conclut ensuite à la modification de la quotité de la peine et requiert qu'elle passe de 10 jours-amende à 50 jours-amende, le montant du jour-amende et la question du sursis n'étant pas remis en cause. Il demande également qu'une amende de 600 fr. soit prononcée à titre de sanction immédiate. 4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2En l'espèce, compte tenu de la durée du séjour illégal reproché à C.________, de sa culpabilité et de sa situation personnelle, en particulier de ses antécédents, la peine de 50 jours-amende à 30 fr. le jour requise par l'appelant est adéquate. L'octroi du sursis doit être confirmé dans la mesure où une condamnation pour avoir résidé illégalement en Suisse ne permet pas de poser un pronostic défavorable lorsque l'intéressé a reçu, dans l'intervalle, une autorisation de séjour et qu'il réside ainsi légalement dans ce pays (ATF 134 IV 97 c. 7).
14 - Au surplus, une amende de 600 fr. doit être prononcée à titre de sanction immédiate. 5.En définitive, l'appel doit être admis. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 1'360 fr. 80, TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 50, 106 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par le Ministère public est admis.
15 - II. Le jugement rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I.Condamne C.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours- amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 4 (quatre) ans et à une amende de 600 fr. (six cents francs) à titre de sanction immédiate. II.Renonce à révoquer les sursis octroyés par le Juge d'instruction de Genève les 29 octobre 2009 et 14 septembre
III.Met l'entier des frais de la cause, par 1'155 fr., à la charge de C.. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'360 fr. 80, TVA comprise, est allouée à Me Gilles Miauton. IV. Les frais d'appel, arrêtés à 3'120 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de C., sont mis à la charge de ce dernier. V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffres III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :
LTF). La greffière :