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TRIBUNAL CANTONAL
198
PE11.000386-PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
année d’apprentissage de peintre en bâtiment et son apprentissage
semble bien se dérouler. La situation financière de l’intéressé est
modeste. Il est sous le coup de nombreuses poursuites, introduites
notamment par les services du contentieux de l’Etat de Vaud et la plupart
des entreprises de transports publics de la région. Il bénéficie d’une
bourse d’apprentissage s’inscrivant dans le cadre d’un programme de
sortie du RI. Il a pris un domicile à [...]. Il dit avoir stabilisé sa vie, arrêté
ses bêtises et mûri.
Son casier judiciaire comporte une inscription, soit une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, prononcée le 21 janvier 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour opposition aux actes de l’autorité. Au
dossier figurent deux jugements du Tribunal des mineurs, des 17 juillet
2009 et 20 août 2010, prononçant des peines fermes pour des infractions
contre le patrimoine.
2.
2.1Le 6 janvier 2011 vers 20h15, J.________ et R.________ étaient
de sortie à Lausanne pour fêter l'anniversaire du premier nommé. Alors
qu'ils se déplaçaient à pied au [...] pour se rendre dans un restaurant, les
deux camarades ont été accostés par H.________, qui a pris l'initiative de
les braquer avec l'aide de deux individus non identifiés, dont l'un portait
un bonnet beige.
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Tandis que l'auteur "sans bonnet" demandait une cigarette à
J., les deux autres hommes se sont interposés de manière à
empêcher les plaignants d'accéder au restaurant. H. a alors saisi
J.________ et R.________ au niveau du col de leur veste, les a
"entrechoqués" puis traînés à l'arrière du restaurant "[...]", plus
précisément sur la voie du [...], tout en leur disant de se laisser faire. Au
cours de cette manœuvre, H.________ a également donné un coup de
genou dans la cuisse gauche de J.. Parvenu dans un coin sombre
et discret, H. a plaqué les deux amis contre une grille métallique
et leur a ordonné de vider leurs poches, faute de quoi il les frapperait; il a
en particulier exigé de J.________ qu'il lui remette son [...]. Les deux
plaignants ont alors demandé à H.________ de les laisser aller, sans succès
toutefois. A ce moment-là, l'individu coiffé d'un bonnet beige se tenait
près de H.________ tandis que le troisième auteur faisait le guet un peu
plus loin.
Par crainte des réactions de ses agresseurs, R.________ a tendu
à H.________ les trois coupures de 20 fr. qu'il détenait, argent dont
l'inconnu vêtu d'un bonnet beige s'est emparé. H.________ a insisté auprès
de R.________ pour qu'il lui donne tout ce qu'il possédait. Ce lésé lui a alors
remis son téléphone portable de marque [...], après en avoir extrait la
carte SIM, et son porte-monnaie qui renfermait encore une dizaine de
francs en monnaie, une carte d'étudiant et un abonnement [...]. H.________
a demandé à qui appartenait le natel [...]. Comme R.________ a répondu
qu'il était à lui, le prévenu lui a donné une gifle sur le côté gauche du
visage, sans pour autant le blesser.
Pour sa part, J.________ a imploré H.________ de lui laisser son
téléphone, en réponse à quoi ce prévenu lui a asséné un coup de poing au
niveau de la tempe gauche. Sous l'effet du choc, la tête de la victime a
heurté la grille métallique et J.________ est tombé par terre, où il est
demeuré quelques secondes inconscient. Lorsqu’il est revenu à lui,
H.________ lui a plaqué le visage contre la grille métallique et a fouillé ses
poches. Il a ainsi fait main basse sur son [...], un flacon contenant un
médicament destiné à réguler la tension, un porte-monnaie en cuir noir
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renfermant environ 320 fr., plusieurs cartes "[...]" valant une centaine de
francs, une carte du magasin "[...]" d'une valeur de 140 fr. et diverses
autres cartes, dont sa pièce d'identité.
Après avoir fini de détrousser J., H. a restitué le
téléphone de marque [...] à R.. De son côté, l'inconnu au bonnet
beige a donné deux gifles sur le haut du visage à chacun des lésés.
H. a ensuite remis à J.________ une bouteille d'alcool entamée et a
ironisé en lui disant quelque chose comme "désolé pour ton anniversaire,
tiens c'est pour toi !". Les trois auteurs ont finalement demandé aux
victimes de marcher en direction de [...] en même temps qu'ils quittaient
les lieux vers la place de [...]. Après un cours instant, J.________ et
R.________ ont fait appel à la police.
Suite à ces événements, J.________ a présenté une bosse au
niveau du cuir chevelu et a légèrement saigné en raison du coup de poing
que H.________ lui a donné. Il n'a pas consulté de médecin.
L'argent dérobé aux lésés a tout d'abord servi à acheter une
bouteille d'alcool, que les auteurs ont consommée ensemble. Quant au
solde, H.________ en a conservé une moitié et a remis l'autre à ses
complices. Pour finir, les auteurs se sont débarrassés du porte-monnaie de
J.________ dans un buisson.
J.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 6
janvier 2011. Il a complété sa plainte le 5 février 2011 pour le vol de sa
carte d'identité suisse.
R.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 6
janvier 2011, avant de retirer sa plainte par lettre du 17 janvier 2011.
2.2Dans la nuit du 26 au 27 février 2011, H.________ est sorti en
ville de Lausanne et a consommé diverses boissons alcoolisées. Il s'est
notamment rendu au "[...]", où, le 27 février entre 03h15 et 03h45, son
attention a été attirée par le sac à main que X.________ avait laissé dans
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les escaliers qui conduisent au sous-sol. Il a aussitôt fouillé cet objet et
s'est emparé du téléphone de marque [...], [...], ainsi que du
porte-monnaie qu'il renfermait. Il a fait main basse sur la somme de 157
fr. 65 que contenait le porte-monnaie et l’a jeté dans une poubelle située à
l'entrée de la discothèque. H.________ s'est finalement rendu aux toilettes
du "[...]", où les agents de sécurité l'ont interpellé.
D'emblée, le prévenu a reconnu les faits et indiqué le lieu où
se trouvait le porte-monnaie, que X.________ a immédiatement pu
récupérer. Avec l'accord de H., la lésée s'est également vue
restituer sur le champ son téléphone et la somme de 157 fr. 65.
Les contrôles effectués ont établi que H. présentait un
taux d'alcoolémie de 0.86 gramme pour mille le 27 février 2011 à 04h30.
X.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le
27 février 2011.
2.3Lors de la fouille à laquelle il a été soumis le 27 février 2011 au
"[...]", H.________ a été trouvé porteur d'un téléphone de marque [...] que
P.________ s'était fait dérober le 30 janvier 2011 à la discothèque "[...]" sise
à [...].
Interrogé, le prévenu a dit avoir acquis cet objet trois semaines
auparavant, soit au début du mois de février 2011, au prix de 180 fr.
auprès d'un inconnu rencontré sur la place [...] à [...]. Il a néanmoins
concédé s'être douté qu'il s'agissait du produit d'une infraction.
Avec l'accord du prévenu, l'[...] a été restitué à son
propriétaire le 12 mars 2011.
P.________ a déposé plainte le 30 janvier 2011.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Invoquant une violation des art. 47 et 50 CP, l’appelant
conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
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3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55; ATF 134 IV
17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
La comparaison avec d’autres cas concrets est délicate, compte
tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la
peine, et généralement stérile dès lors qu’il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a
p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la
primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité (ATF 124 IV 44 c.
2c p. 47), de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un
ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144
et les arrêts cités).
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3.2Se prévalant d’une inégalité de traitement, l’appelant estime
que sa peine est trop sévère au regard de précédentes condamnations
prononcées en matière de brigandage.
L’appelant mentionne plusieurs arrêts de la Cour d’appel pénale
vaudoise. Il se réfère tout d’abord à une affaire (CAPE 26 novembre
2012/264), dans laquelle l’auteur a été condamné à une peine de douze
mois dont six fermes pour avoir commis deux brigandages en moins de
quatre mois en maintenant deux jeunes femmes au sol pour leur voler
leurs effets et assénant des claques à l’une d’elle. Dans la deuxième
affaire citée (CAPE 19 janvier 2012/6), le prévenu a été condamné à une
peine de dix-huit mois pour brigandage qualifié, tentative d’extorsion,
tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la
LStup, l’accusé ayant obtenu son butin sous la menace d’un opinel.
En l’occurrence, l’appelant ne saurait se prévaloir d’une
inégalité de traitement en raison des verdicts précités ou encore d’autres
affaires, les infractions, de même que les circonstances des actes commis
et les situations personnelles des intéressés étant chaque fois différentes.
3.3L’appelant estime que le but du brigandage et la violence des
événements ne sauraient être érigés en circonstances aggravantes. Il
considère que sa peine est trop sévère et reproche aux premiers juges de
ne pas avoir tenu compte des circonstances atténuantes, à savoir que ses
actes n’ont pas été prémédités, qu’il était jeune, qu’il a pu surmonter ses
difficultés passées et modifier radicalement son mode de vie, qu’il a bien
collaboré à la procédure et qu’il a présenté des excuses.
A charge, il convient de retenir, comme les premiers juges,
que la culpabilité du prévenu est relativement lourde, eu égard
notamment à la violence avec laquelle le brigandage a été commis et le
motif futile poursuivi, puisqu’il s’agissait d’acheter à nouveau de l’alcool
alors que les brigands en avaient déjà consommé plus que de raison ce
jour-là. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, tant le mode
d’exécution de l’acte que les mobiles poursuivis constituent des éléments
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pertinents pour évaluer la culpabilité de l’intéressé. En outre, on ne saurait
nier la futilité du but poursuivi, le peu d’argent dérobé, soit 60 fr. à
R.________ et 320 fr. à J.________ ayant servi à l’achat d’une bouteille
d’alcool, le solde ayant été conservé par moitié par le prévenu et par
moitié par ses complices. On ne saurait davantage ignorer la violence de
l’acte commis et ce nonobstant l’absence de séquelles chez J.. En
effet, ce dernier a tout de même reçu un coup de poing au niveau de la
tempe gauche; sous l’effet du choc, sa tête a heurté la grille métallique et
il est tombé par terre, où il est demeuré inconscient. Le fait qu’il n’ait
finalement pas subi de séquelles ne diminue en rien la violence de l’acte
et la gravité de la faute commise. Enfin, bien que régulièrement convoqué,
H. ne s’est pas présenté à l’audience d’appel et il est dès lors
impossible de savoir s’il a honoré ses remboursements auprès de
J.________.
A décharge, il convient de tenir compte du jeune âge de
l’intéressé, qui avait dix-huit ans et demi à l’époque des faits, de la
situation de désoeuvrement dans laquelle il se trouvait et de sa
consommation d’alcool. De plus, il a présenté des excuses au plaignant et
admis lui devoir 600 fr. en dommages intérêts, 100 fr. ayant d’ailleurs été
versés en audience de première instance. En outre, le prévenu a été
collaborant, n’a pas contesté les faits et a présenté des excuses, qui
paraissent sincères. Par ailleurs, il semble être parvenu à changer de
mode de vie et de fréquentations. Il suit ainsi désormais un apprentissage
et son employeur est satisfait de lui. Il y a ainsi lieu de tenir compte de la
volonté du prévenu de se socialiser par l’acquisition d’une formation
professionnelle adéquate. Il convient de relever que ces éléments n’ont
aucunement été ignorés par les premiers juges.
Au regard de l’ensemble des éléments à charge et à décharge
cités
ci-dessus, la peine prononcée doit être confirmée.
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4.Il convient d’examiner la question du sursis à la peine précitée
et de la révocation du précédent sursis.
4.1Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle
qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au
sens de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il s’agit
d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe – notamment en raison de condamnations
antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de
l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de
l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L’art. 43 CP permet alors que
l’effet d’avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
l’exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l’avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14 s.).
4.2Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
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appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du
risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi
est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
4.3Certes, plusieurs éléments favorables peuvent être relevés en
faveur de l’appelant, à savoir qu’il a été collaborant, n’a pas contesté les
faits, a présenté des excuses et suit désormais un apprentissage. Reste
que le casier judiciaire de H.________ comporte déjà une inscription pour
opposition aux actes de l’autorité. Il a aussi été condamné à deux reprises
par le Tribunal des mineurs. Il a d’ailleurs récidivé très rapidement après le
jugement condamnatoire du 21 janvier 2011. Enfin, comme l’ont relevé les
premiers juges (cf. jgt., p.10), la formation professionnelle de l’appelant ne
sera pas affectée par l’exécution de la peine à effectuer au regard de la
quotité de cette dernière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic est
mitigé, ce qui exclu l’octroi du sursis complet. Le sursis partiel doit donc
être confirmé. La renonciation à la révocation du sursis accordé le 21
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janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la
prolongation de la durée d’une année doivent également être confirmées.
5.En définitive, l’appel formé par H.________ est rejeté et le
jugement rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
6.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, dont 1’414 fr. 80 lui ont déjà
été versés.
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 160 ch. 1, 40, 43, 44, 46
al. 2, 47, 49 CP et 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.CONDAMNE H.________ pour brigandage, vol et recel à 18
mois de peine privative de liberté, dont 6 mois (six) à titre
ferme et 12 mois (douze) avec sursis pendant 3 ans (trois);
II.RENONCE à révoquer le sursis accordé à H.________ le
21.01.11 par le Ministère public de Lausanne, mais en
PROLONGE la durée d’une année;
III.PREND ACTE, pour valoir jugement définitif et exécutoire,
de la convention passée au procès-verbal de l’audience du
19.04.13 entre H.________ et J.;
IV.MET une part des frais, par 9'544 fr. 10, à la charge de
H. incluant l’indemnité au conseil d’office par 4'806 fr.
(dont 1'600 fr. ont déjà été payés), dont le remboursement ne
sera exigible que si la situation financière du débiteur le
permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois
francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Charlotte Iselin, dont 1’414 fr. 80 lui ont déjà été versés.
IV. Les frais d'appel, par 3'653 fr. 20 (trois mille six cent
cinquante-trois francs et vingt centimes), y compris
l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
de H..
V. H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
19 -
Du 10 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E (19.07.1992),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1