651 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE10.031741-MYO/PGO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 septembre 2012
Présidence de M. M E Y L A N , président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : Z.________, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
K.________, représentée par Me Julie André, conseil d'office à Lausanne, plaignante et intimée.
vu l'annonce d'appel du 17 août 2012 , déposée par Z.________ contre ce jugement, vu le recours du 17 août 2012, déposé par Z.________ contre le mandat d'arrêt prononcé le 14 août 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à sa mise liberté immédiate, vu la décision rendue le 22 août 2012 par le Président de la Cour d'appel pénale, vu le courrier non daté et parvenu au greffe de la Cour d'appel pénale le 3 septembre 2012, par lequel Z.________ réitère sa demande de mise en liberté immédiate, vu les pièces du dossier;
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP), que la requête de Z.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Z.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;
attendu qu'en l'occurrence, le Président de la Cour d'appel pénale a –par décision du 22 août 2012 - retenu que le requérant présente bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance (CAPE 22 août 2012/213),
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par Z.; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par Z.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
et communiquée à :
par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :