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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030791-BUF/SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
B.Q.________ et A.Q., plaignants, représentés par Me Stefan Disch,
conseil de choix à Lausanne, appelants,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
A.I., prévenue, représentée par Me Mathias Burnand, défenseur
d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
A.I.________ des chefs de prévention d’abus de confiance ainsi que
d’escroquerie (I) et a arrêté l’indemnité due à Me Mathias Burnand en sa
qualité de défenseur d’office d’A.I.________ à 6'405 fr., débours et TVA
compris (VI).
B.Le 21 octobre 2013, B.Q.________ et A.Q.________ ont formé
appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 14 novembre 2013,
ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement
attaqué en ce sens qu’A.I.________ est reconnue coupable d’escroquerie,
subsidiairement d’abus de confiance, et qu’elle est solidairement débitrice
des montants de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2009,
à titre de remboursement du dommage subi et de 15'591 fr. 35 à titre de
dépens.
Le 10 décembre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il s’en
remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il
n’entendait pas déposer d’appel joint. A.I.________ en a fait de même.
Le 6 janvier 2014, A.I.________ a requis l’audition de deux
témoins.
Par courrier du 8 janvier 2014, le Président de la Cour d’appel
pénale a accepté l’audition de V.________ et ordonné son assignation. Il a
en revanche rejeté la réquisition tendant à l’audition d’M.________.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.I.________ est née le 16 juillet 1971 à [...]. Elle est séparée de
son époux B.I.________ depuis juin 2012 avec qui elle a eu trois enfants,
nés en 2002, 2004 et 2006. Elle a une formation d’informaticienne de
gestion accomplie auprès de la HES-SO à [...]. Elle a obtenu son diplôme
en 1998 ou 1999. Elle a toujours travaillé dans ce domaine depuis lors, à
un taux d’activité compris entre 80 et 90% hors congés maternité. Elle
travaille comme gestionnaire de projet chez [...] à 90% à [...]. Elle perçoit
un salaire mensuel net de 10'785 francs. Ce salaire comprend des heures
supplémentaires que la prévenue a accepté de faire pour éponger les
poursuites qu’elle a avec B.I.________ et pour pouvoir pallier à certains
besoins extraordinaires des enfants, comme les frais dentaires ou les
camps d’été. Elle occupe l’ancien domicile conjugal, sis à [...], de 7 pièces
et demi avec ses trois enfants. Elle paye 2'170 fr. par mois de loyer,
charges non comprises. B.I.________ a un droit de visite usuel sur ses
enfants et n’est pas astreint à une contribution d’entretien en leur faveur.
Il n’aide A.I.________ d’aucune manière sur le plan financier.
Le casier judiciaire d’A.I.________ est vierge de toute
inscription.
2.Dans le cadre de la fréquentation de l’Eglise évangélique,
A.I.________ et B.I.________ ont été amenés en 2006 à faire la connaissance
des époux B.Q.________ et A.Q.________ qui arrivaient en Suisse après avoir
séjourné en Grande-Bretagne. Les deux couples ayant des enfants et des
intérêts communs, outre leur foi chrétienne, ils ont rapidement noué une
relation d’amitié. Ils se rencontraient très régulièrement et passaient du
temps en famille, au domicile des uns ou des autres.
B.I.________ ayant développé une activité de courtier en
assurances indépendant agréé auprès du S., A.Q. s’est
naturellement tourné vers lui pour solliciter la conclusion de plusieurs
contrats d’assurances, portant sur un véhicule, une assurance prénatale et
des assurances-vie en particulier. En mai 2009, A.Q.________ a sollicité
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l'intervention de B.I.________ en vue de la conclusion de polices
d’assurances-vie pour les membres de sa famille. Il souhaitait une
couverture de base en la matière et avait précisé que sa famille avait déjà
pris certaines mesures de prévoyance, l’assurance-vie devant être
seulement un complément. Dans les semaines qui ont suivi, A.Q.________
et B.I.________ ont régulièrement échangé à ce sujet. Ils se sont entendus
sur le fait que les époux Q.________ disposaient d’un capital de 60'000 fr.
qu’ils étaient prêts à investir en totalité dans le cadre d’assurances-vie en
faveur de leur famille. Ainsi, B.I.________ a établi trois propositions
d’assurances à l’en-tête du S.________ en faveur de A.Q.,
respectivement de l’épouse et de la fille de ce dernier, au moyen de
l’accès informatique dont il disposait à la documentation de cet assureur.
Ces documents, datés du 15 juillet 2009, ont été acheminés à l’assureur.
Par trois courriers du 17 juillet 2009 adressés à B.I., le S.________
en a accusé réception et a sollicité différents compléments d’information
ou modifications en vue de l’établissement des polices d’assurances.
Le 17 juillet 2009, A.Q.________ a viré un montant de 60'000 fr.
sur un compte de la [...] au nom d'A.I.________ en faisant expressément
référence à ces assurances-vie, le virement portant le libellé « life
insurance for family Q.» (P. 6/3). Il sied de préciser à ce stade que
B.I. avait accès à ce compte et gérait par son biais les finances du
couple. Le jour même, la majeure partie de cet argent, soit 59'100 fr., a
été retirée en liquide par A.I.________ qui a remis cette somme séance
tenante à son mari conformément aux instructions de ce dernier. La
somme de 900 fr. est restée sur le compte d'A.I.________ auprès de la [...].
Toutefois, ni le solde de 59'100 fr., ni un quelconque autre montant n’a
jamais été versé à l’assureur (P. 9 et 18/11). En effet, comme on l'a déjà
dit, ensuite de la signature des propositions d’assurance datées du 15
juillet 2009, l’assureur a constaté que ces documents étaient incomplets
et a requis de B.I., en dates des 17 juillet 2009, 14 août 2009 et 11
septembre 2009, qu’il fasse le nécessaire auprès du preneur d’assurance
pour les compléter, faute de quoi les dossiers seraient classés sans suite
(P. 18/6 à 18/8). B.I. n'a cependant donné aucune suite à ces
invitations à compléter les propositions d’assurance.
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Le 16 octobre 2009, le S.________ a écrit directement à chacun
des époux Q.________ qu’il concluait de l’absence de ces documents
dûment complétés et signés que les intéressés avaient renoncé à
souscrire une assurance-vie auprès de lui, ce qu’il regrettait mais dont il
prenait acte en annulant les propositions d’assurances en question (P. 6/4
et 6/5). Nonobstant cette annulation, le montant de 60'000 fr. n’a pas été
rétrocédé à B.Q.________ et A.Q..
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.Q. et
A.Q.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Les appelants se plaignent d'une constatation erronée des
faits sur plusieurs points. Ils considèrent que le premier juge a mal
apprécié les faits et leur corrélation et qu’il est incontestable
qu'A.I.________ a eu un rôle concret et décisif dans l'escroquerie commise à
leur préjudice, soit comme coauteur, soit à tout le moins comme complice.
3.1L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
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même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibidem). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la
dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV
18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle
ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes
les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue
que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait
attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe
n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF
6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les références citées).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui
suppose de la part de la victime un acte de disposition préjudiciable à ses
intérêts, situé dans un rapport de causalité avec les agissements de
l'auteur. Le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur de l'escroquerie
vise n'importe quelle amélioration de sa situation économique. Ce dessein
ne doit pas nécessairement être le mobile exclusif de l'auteur, il suffit qu'il
soit l'un des éléments qui l'ont amené à agir (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007/2011, nn. 1.24 s. ad art. 146 CP et les
références citées). Du côté de la victime, il importe peu que le dommage
découlant de l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires soit
temporaire, provisoire ou définitif (Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 146 CP).
3.2Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
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La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF
125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des
opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17
c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point
que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende
(ATF 120 IV 265 c. 2c). Il a été jugé que le fait de procurer et de mettre à
disposition un compte destinataire est une contribution essentielle à la
perpétration d'un transfert de numéraire (BJP 2006 n. 3;
Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 25 et les références citées).
La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter
assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de
quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour
commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant
secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire
que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les
événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet
acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de
l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). L'assistance prêtée par le
complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple
abstention. Elle peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction,
dont le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol
éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 c. 3a; ATF 118 IV 309 c.
1a et les arrêts cités).
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3.3Les appelants soutiennent qu'A.I.________ avait conscience de
l’illicéité de l’opération dans la mesure où l'utilisation de son compte ne
s'est pas limitée à la réception de l'argent mais aussi au retrait en liquide
de la quasi-totalité de la somme.
En l'espèce, s'agissant du choix du compte utilisé pour le
versement des 60'000 fr., tant les plaignants que les prévenus s'accordent
à dire que seul B.I.________ en est responsable (PV aud. 1 p. 1, PV aud. 2 p.
3 et PV aud. 3 p. 5). Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'A.I.________
aurait joué un quelconque rôle dans le choix d'utiliser son compte plutôt
que celui de son mari pour le versement litigieux.
En outre, les parties plaignantes ont admis avoir versé l'argent
sur le compte d'A.I.________ dans le but que B.I.________ en dispose aux fins
de verser les primes périodiques des assurances-vie (PV aud. 5 p. 2). Ils
ont donc admis eux-mêmes le recours au compte de la prévenue comme
transitoire. Le seul fait de retirer l'argent du compte pour le remettre à son
mari ne permet dès lors pas de retenir qu'A.I.________ aurait mal agi ou
trahi la volonté des appelants.
Il y a également lieu d'admettre, avec le premier juge,
qu'A.I.________ aurait pu faire preuve de plus de circonspection et de
réticence à retirer la somme de 59'100 fr. compte tenu de la situation
financière obérée du couple à l'époque des faits, de l'absence de toute
activité productive de son mari, du secret entretenu par ce dernier quant à
la gestion des ressources financières, en particulier des finances du
ménage, de la procuration qui aurait dû permettre à B.I.________ de retirer
lui-même l'argent et principalement du caractère inhabituel de la
transaction bancaire en cause au vu du but clairement assigné par le
libellé du versement. La prévenue s'est cependant expliquée franchement
à ce sujet (cf. PV aud. 6 p. 2). Elle a dit être consciente du caractère
inhabituel de la transaction et fâchée d'avoir vu cet argent transiter par
son compte. Elle a admis avoir trouvé cela bizarre et ne pas vouloir être
mêlée à cette histoire. Elle a également dit être inquiète en raison de sa
collaboration avec la BCV en tant que consultante externe, n'ayant aucune
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envie d'avoir des montants inhabituels sur son compte. De ces
circonstances, on ne peut toutefois pas déduire, comme le font les
appelants, qu'A.I.________ avait conscience de l'illicéité de l'opération.
Cette dernière a préféré s'abstenir de demander des explications et des
éclaircissements à son mari et faire taire son inquiétude pour ne pas
entrer en conflit avec ce dernier et préserver la paix familiale.
Sur ce premier point, les faits retenus par le premier juge et
l’appréciation qu’il en a faite peuvent être confirmés.
3.4Les appelants prétendent qu'au libellé du versement,
A.I.________ aurait dû manifester de la réticence à retirer l'argent et tenter
de tirer cette affaire au clair en interpellant son mari ou eux-mêmes.
En l'espèce, la prévenue a su par son mari et A.Q.________ que
son compte allait être utilisé pour le versement d'une somme d'argent (PV
aud. 2 p. 3). Elle a su peu après, par son mari, que la transaction se
montait à 60'000 francs et que cette somme allait être placée pour
A.Q.. Elle n'a toutefois pas été étonnée du montant au vu de la
situation financière confortable de A.Q. (PV aud. 6 p. 2). Les
explications reçues par A.I.________ n'étaient pas de nature à inquiéter
outre mesure cette dernière, en dépit du caractère inhabituel de la
transaction financière, d’autant plus que le libellé du versement
mentionnait expressément qu’il s’agissait d’une somme d’argent destinée
à une assurance-vie pour la famille Q.. Le fait que la prévenue
connaissait la situation précaire de son mari est à cet égard sans
incidence. Quant au retrait de l’argent du compte le même jour que le
versement, la Cour se réfère à ce qui a été dit ci-dessus (cf. consid. 3.3).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.5Les appelants soutiennent qu’en retirant elle-même le montant
de 59'100 fr. cash, A.I. a montré de manière indéniable qu’elle
était au courant des intentions de son mari et a participé activement à la
commission de l’escroquerie. Ils considèrent que les inquiétudes
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exprimées par la prévenue au sujet des éventuelles répercussions de ce
virement sur son compte par rapport à son employeur démontreraient
qu’elle voulait éviter tout risque de compromettre l’opération illicite dont
elle avait connaissance.
En l’occurrence, la Cour a déjà retenu qu’A.I.________ n’avait
pas conscience de l’illicéité des opérations qu’il s’agisse de la présence du
montant de 60'000 fr. ou du retrait des 59'100 fr. (cf. consid. 3.3 supra).
Les affirmations des appelants sont dès lors sans fondement et les
explications de la prévenue (consid. 3.3 supra), que l’on peut considérer
comme sincères, n’accréditent pas la thèse de la coaction ou de la
complicité.
Sur ce point également, l’appréciation faite par le premier juge
peut être confirmée.
3.6Les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu les
déclarations d’A.I.________ comme plausibles, alors qu’elle a eu plusieurs
explications contradictoires, ce qui démontrerait en réalité qu’elle avait
indiscutablement conscience du risque de transaction et qu’elle entendait
en tirer un profit direct.
En l’espèce, en reprenant les déclarations de la prévenue, on
constate que lors de sa première audition du 6 avril 2011, la question de la
« commission » de 900 fr. laissée sur son compte n’a pas été abordée
expressément. Toutefois, A.I.________ a déclaré avoir retiré presque l’entier
des 60'000 fr. (cf. PV aud. 2 p. 3), admettant ainsi spontanément qu’il était
resté un faible montant sur le compte. Lors de sa seconde audition du 10
mai 2012, la prévenue a expliqué ce qui suit : « Je pense que mon compte
était à découvert, je n’en sais rien. Franchement, c’est sans doute que
B.I.________ m’a dit de laisser 900 francs. (...). Je ne sais pas pourquoi je
n’ai pas pensé à les rembourser, ce n’est pas ma dette » (PV aud. 6 p. 6).
Enfin, à l’audience de jugement du 10 octobre 2013, elle a précisé que si
elle avait bien retiré un montant de 59'100 fr. pour le remettre à son mari,
elle avait laissé 900 fr. sur le compte à la demande de son mari, pour le
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compte de ce dernier et parce que cela correspondait selon lui à la
commission à laquelle il avait droit (jgt., p. 15). On ne voit donc pas,
contrairement à ce que soutiennent les appelants, des contradictions
douteuses dans les déclarations de la prévenue. Cette dernière a toujours
admis avoir laissé 900 fr. sur son compte bancaire et a toujours évoqué
avoir reçu des instructions de son mari. Elle a simplement précisé lors des
débats que B.I.________ lui avait expliqué que la somme litigieuse était en
fait une commission.
Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
3.7Les appelants soutiennent que la prévenue n’a pas contesté
avoir versé la somme de 14'000 fr. sur son compte. Ils considèrent que les
explications fournies par A.I.________ au sujet du versement de ce montant
ont varié et que les différentes versions qu’elle a données démontrent une
fois encore, comme pour le montant de 900 fr., qu’elle a su et voulu
profiter concrètement de l’escroquerie tant qu’il restait de l’argent.
En l’occurrence, il est faux de prétendre que la prévenue n’a
pas contesté avoir versé le montant de 14'000 fr. sur son compte. Il
ressort en effet de son audition du 10 mai 2012 qu’elle a essayé de se
rappeler d’où pouvait provenir ce versement, malgré le fait que les pièces
fournies par son employeur n’ont en définitif pas permis de confirmer qu’il
s’agissait de gratifications (cf. P. 54). Lors des débats, elle a indiqué qu’il
lui semblait, après réflexion, que la somme créditée sur son compte le 4
août 2009 avait été versée sur son compte par B.I.________ en utilisant
l’argent reçu de K.________ (jgt., p. 15). Même si ces explications sont
arrivées un peu tard, elles ont été confirmées par B.I.________ lors de
l’audience de première instance, période où les époux I.________ étaient
séparés et où B.I.________ n’avait donc aucun cadeau à faire à la prévenue.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge, au bénéfice du
doute, a retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir
qu’A.I.________ avait menti et qu’il était vraisemblable que ce soit
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B.I.________ qui ait été à l’origine du versement de la somme de 14'000 fr.
puisqu’il gérait majoritairement ce compte.
3.8Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être retenu à la charge
d’A.I.________ la coaction ou la complicité d’escroquerie dans la mesure où
le doute doit profiter à cette dernière. L’acquittement prononcé par le
premier juge doit donc être confirmé.
4.En définitive, l’appel de B.Q.________ et A.Q.________ est rejeté
et le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de B.Q.________ et A.Q., solidairement entre eux (art. 418
al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’020 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au
défenseur d’office d’A.I..
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office d'A.I.________ une indemnité
arrêtée à 1’684 fr. 80, TVA et débours inclus.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 135, 398 ss et 428 al. 1 CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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21 -
II. Le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère A.I.________ des chefs de prévention d’abus de
confiance ainsi que d’escroquerie;
II. à V. inchangés;
VI.arrête l’indemnité due à Me Mathias Burnand en sa
qualité de défenseur d’office d’A.I.________ à 6'405 fr., débours
et TVA compris;
VII. à IX.inchangés".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre
francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Mathias Burnand.
IV. Les frais d'appel, par 3'704 fr. 80 (trois mille sept cent quatre
francs et huitante centimes), y compris l’indemnité de
défenseur d’office fixée au chiffre III, sont mis à la charge de
B.Q.________ et A.Q.________, solidairement entre eux.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
22 -
Du 13 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour B.Q.________ et A.Q.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour A.I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1