Présidence de M. S A U T E R E L , président
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
N.________, à Vevey, représenté par l'avocat Philippe Rossy
Ministère public
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 10 janvier
2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 janvier 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l’appel interjeté par N.________ à
l’encontre du prononcé préfectoral RPE/01/10/0002066 du 19 novembre
2010 (I); condamné N.________ à une amende de 400 fr. pour violation
simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas
d’accident (II); dit que la peine privative de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende était de quatre jours (III); mis les frais de la
cause, par 570 fr., à la charge de N.________ (IV).
Par prononcé rectificatif du 12 janvier 2011, l’indication des
voies de droit a été modifiée en ce sens que le jugement peut faire l’objet
non pas d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, mais d’un
appel au Tribunal cantonal, le prononcé étant confirmé pour le surplus.
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.1Le vendredi 25 juin 2010, vers 10h35, sur le parking de la
place Melchers, à Vevey, N., né en 1941, a entrepris de parquer
son véhicule Mercedes-Benz 280 SE dans une case, elle-même bordée de
cases occupées par des véhicules, en particulier une voiture Toyota
parquée à droite. En tournant à gauche, N. a ainsi engagé son
véhicule dans l’espace libre. Il a toutefois interrompu sa manœuvre, selon
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lui après avoir réalisé que la place était trop étroite. Une autre
automobiliste, [...], qui attendait à proximité immédiate a observé que,
durant cette manœuvre, l’angle avant droit du véhicule Mercedes était
très près d’une automobile noire régulièrement stationnée et que, dans la
suite de la manœuvre, cette dernière avait bougé, avant que la Mercedes
ne ressorte de la case pour se diriger vers la sortie de la place de parc.
Intercepté dans la place de parc, notamment par S., conducteur
du véhicule Toyota, lui-même avisé par un tiers, N., qui est
demeuré au volant, a refusé d’attendre, soutenant n’avoir ressenti aucun
choc, ni entendu de bruit, et il a prestement regagné son domicile sans
laisser ses coordonnées. Alerté par S., l’agent [...], de la Police
Riviera, a identifié N. comme étant le détenteur de la Mercedes en
question en exploitant le numéro de ses plaques relevé par un témoin.
Dans un rapport du 29 juin 2010, ce policier a constaté que le point de
choc se situait approximativement sur la ligne séparant les deux
premières cases de stationnement côté Est et sur la troisième rangée en
partant depuis la rue d’Entre-deux-Villes. Il a également constaté que le
véhicule Toyota présentait quatre griffures, soit une griffure sur l’aile
avant gauche à 50 cm du sol, une autre griffure sur l’aile avant gauche à
68-72 cm du sol, une griffure sur la portière avant gauche à 49 cm du sol
et une griffure sur l’avant gauche du pare-chocs à 66 cm du sol. Quant au
véhicule Mercedes, il présentait une griffure sur l’angle avant droit du
pare-chocs à 44 cm du sol, étant précisé que tout le côté droit de cette
automobile était passablement endommagé, certainement déjà avant
l’accident. L’agent [...] a dénoncé N.________ à la Préfecture pour
inattention lors d’une manœuvre de parcage (art. 3 al. 1 OCR) et comme
auteur de dommages matériels n’ayant pas donné son nom et son adresse
au lésé (art. 51 al. 3 LCR).
1.2Par prononcé préfectoral du 19 novembre 2010, rendu à la
suite d'une audience du même jour, N.________ a été déclaré coupable
d’infraction simple à la LCR et condamné à une amende de 400 fr.,
assortie d’une peine privative de liberté de substitution de quatre jours et
aux frais par 170 fr., pour avoir manqué d’attention dans une manœuvre
de parcage et pour avoir omis de transmettre son nom et son adresse au
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lésé. Le prononcé précise dans ses considérants que le prévenu avait
déclaré à l’audience qu’il avait quitté les lieux parce que le témoin [...] lui
avait dit au revoir.
N.________ a fait appel de ce prononcé en temps utile. A
l’audience du Tribunal de police, S.________ a confirmé que son véhicule
Toyota n’avait aucune marque avant la manœuvre de parcage tentée par
l’appelant. Pour sa part, N.________ a fait valoir que les marques relevées,
soit une griffure à 44 cm du sol sur le pare-chocs de sa Mercedes et quatre
griffures à 49, 50, 66, et 68/72 cm du sol sur le véhicule S., ne
permettaient pas, au vu de leurs différences de hauteur, de retenir que la
Mercedes avait griffé la Toyota.
L’accusation a été aggravée en droit pour inclure formellement
l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92
al. 1 LCR.
2.Le Tribunal de police a retenu que N. était bien l'auteur
des dommages constatés sur le véhicule de S.________ et qu'il avait sans
droit quitté les lieux après les faits. Le premier juge a écarté les
dénégations de N.________ en se fondant sur le témoignage [...], sur les
déclarations du lésé S., ainsi que sur l’absence de crédibilité, en
raison de leur inconstance, des explications du prévenu quant aux raisons
pour lesquelles il avait quitté le parking sans tenir compte des
interpellations de tiers. Le tribunal a considéré que la hauteur de la
marque relevée sur le pare-chocs de la Mercedes n’était pas disculpatoire
dès lors que, dans la manœuvre de parcage latéral, le flanc droit de ce
véhicule, déjà endommagé auparavant, avait pu occasionné les griffures
relevées sur le côté gauche de la voiture Toyota.
C.Le 24 janvier 2011, N. a formé appel contre le
jugement précité. Il a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation du
jugement condamnatoire, à ce qu’il soit libéré de toute sanction pécuniaire
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et à ce que les frais de première instance et d’appel soient mis à la charge
de l’Etat.
Par mémoire ampliatif du 14 février 2011, l’appelant a
notamment développé divers arguments factuels, a évoqué que les deux
véhicules impliqués soient juxtaposés ou soumis à une expertise et que
des témoins soient au besoin entendus. Par lettre de son conseil du 16
février 2011, il a produit deux photographies, tirées d’un site Internet,
d’un véhicule Mercedes S 280 et a requis l’inspection technique des deux
véhicules impliqués pour apprécier la comptabilité entre le dommage du
véhicule S.________ et la configuration de son propre véhicule. Il a encore
requis l’audition comme témoins de son épouse et de S., ainsi que
sa propre audition.
Par écriture du 17 février 2011, l’appelant a été informé par la
direction de la procédure qu’en matière de contravention, l’art. 398 al. 4
CPP excluait l’administration de nouvelles preuves.
Le 18 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a indiqué qu’il renonçait à intervenir dans la présente cause.
Par lettre de son conseil du 21 février 2011, l’appelant a
reconnu que la cause pénale était limitée à des contraventions et que la
restriction de l’art. 398 al. 4 CPP s’appliquait. Il a de même admis que
l’appel pourrait être traité en procédure écrite, tout demandant qu’il soit
soumis à une procédure orale.
Par courrier de son conseil du 23 février 2011, l’appelant a
complété sa déclaration d’appel et renouvelé ses précédentes requêtes en
administration de preuves, soit l’inspection technique des deux véhicules
et, outre sa propre audition, celle de S., de l’épouse de celui-ci, de
[...] et du dénonciateur [...].
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Par écriture du 7 mars 2011, le Tribunal de police de l’Est
vaudois a indiqué qu’il renonçait à se déterminer au sens de l’art. 390 al. 2
CPP.
Par avis du 10 mars 2011, la direction de la procédure a
informé l’appelant que l’appel serait traité en procédure écrite et lui a
imparti un délai au 24 mars 2011 pour déposer un mémoire motivé.
Par lettre valant mémoire motivé du 18 mars 2011, l’appelant
a procédé à une critique de l’appréciation des preuves effectuée par le
premier juge et a invoqué une violation du principe de la double instance,
dans la mesure où l’autorité d’appel, en appliquant la procédure écrite, ne
procéderait pas à un examen suffisamment approfondi de la cause.
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E n d r o i t :
1.1L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé. En l’espèce, si une
première version du jugement a été remise à l’appelant le 10 janvier
2011, celle-ci comportait une indication erronée de la voie de recours.
Comme le jugement doit impérativement contenir l’indication des voies de
droit (art. 81 al. 1 CPP), c’est donc la notification du jugement rectifié, le
14 janvier 2011, qui a fait partir les délais d’annonce et de déclaration
d’appel. L’annonce/déclaration d’appel du 24 janvier 2011 a ainsi été
déposée en temps utile. Cet acte comporte les rubriques prévues à l’art.
399 al. 3 et 4 CPP en ce sens que l’appelant a pris des conclusions, a
requis l’administration de preuves et a déclaré attaquer le jugement dans
son ensemble, en demandant sa complète libération et que l’entier des
frais soit mis à la charge de l’Etat. L’appel s’avère ainsi recevable.
La cause relève de la compétence du juge unique, s'agissant
d'un appel concernant une contravention (art. 395 let. a CPP; 14 al. 3
LVCPP).
1.2Conformément à la faculté offerte par l’art. 406 al. 1 let. c CPP,
le jugement de première instance ne portant que sur des contraventions
et l’appel ne portant pas sur une déclaration de culpabilité pour crime ou
délit, il a été décidé de remplacer les débats par une procédure écrite. On
ne discerne pas en quoi ce mode de traitement de l’appel se heurterait au
principe de la double instance cantonale prévu par l'art. 80 LTF (l'art. 75
LTF, dont se prévaut l'appelant, ne concernant pas le droit pénal). Au
surplus, il doit être précisé que ni le pouvoir d’examen du juge d’appel, ni
la portée limitée de l’appel en matière de contraventions (art. 398 al. 4
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CPP) ne varient en fonction de la nature orale ou écrite de l’exposé des
moyens d’appel.
2.L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu
pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infraction mineures,
le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions
au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit. n° 22 et 23
ad art. 398 CPP).
3.1En l’espèce, il n’est pas contesté que seules des
contraventions à la législation routière ont fait l’objet de l’accusation et du
jugement de première instance. Il en découle que l’appel est restreint. Les
preuves, soit l’inspection ou l’expertise des véhicules impliqués et
l’audition de témoins et du dénonciateur, dont l’appelant requière
l’administration ou la réitération, sont ainsi irrecevables. Il en va de même
des photographies d’une Mercedes qu’il a produites. En effet, comme
l’exprime Marlène Kistler Vianin (op. cit. n° 30 ad art. 398 CPP) : « La
juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de
corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Elle
statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal
de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle
parvient à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de
manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut
qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau
jugement ». Il doit donc être statué au seul vu du dossier de l'autorité de
première instance.
3.2L’appelant fait valoir que l’état de fait a été établi de manière
inexacte. Dès lors, il n’invoque pas une violation du droit matériel, mais il
s’en prend uniquement à l’établissement des faits par l'autorité de
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première instance. En matière d’appréciation des preuves et
d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas
en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle
en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit. n° 28 ad art.
398 CPP).
L’appelant soutient que les griffures occasionnées au véhicule
du lésé S.________ ne peuvent être attribuées à sa tentative de parcage,
dès lors qu’aucuns éléments saillants de la carrosserie de son véhicule
Mercedes, présentant des hauteurs au sol correspondantes, n’ont été mis
en évidence, la griffure de son pare-chocs étant à l’évidence trop basse.
Cette critique ne suffit toutefois pas à démontrer une appréciation
arbitraire des preuves. En effet, le premier juge s’est référé de manière
générale aux marques de contact présentées par le flanc de la Mercedes.
Pour le surplus, il a assis sa conviction sur des éléments convergents et
convaincants, soit le fait que le véhicule Toyota n’était pas endommagé
avant la manœuvre de l’appelant, le témoignage de [...], qui a constaté la
proximité des carrosseries lors de la manœuvre de parcage latéral et qui a
vu la Toyota bouger lors du contact, le départ précipité de l’appelant et
son refus de donner suite aux injonctions de tiers sur le parking, ainsi que
les explications variables, contradictoires et peu plausibles que ce dernier
a données par la suite pour expliquer son départ, son refus de s’arrêter et
de transmettre ses coordonnées. On peut y ajouter que l’appelant a lui-
même admis que l’emplacement était trop exigu pour qu’il y parquât son
véhicule et qu’il avait interrompu pour ce motif sa manœuvre, malaisée,
de parcage amorcée par un virage à gauche. Enfin, le fait de partir sans
demander son reste au lieu de s’arrêter et d’aller examiner les lieux, alors
même que des tiers lui signalaient de manière insistante qu’il avait heurté
ou rayé un autre véhicule, constitue en soi un comportement
d’automobiliste pour le moins insolite.
3.3Les autres critiques de l’appelant, ayant trait notamment à la
valeur du témoignage [...], sont dépourvues de consistance. Aucun
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élément sérieux ne permet de douter de la sincérité de ce témoin. En
particulier, le fait qu’elle ait eu connaissance du numéro de portable du
lésé ne saurait constituer l’indice d’un témoignage de complaisance ou
contraire à la vérité. A cet égard non plus, le premier juge n'a pas versé
dans l'arbitraire en appréciant les faits de la cause.
La conviction dûment motivée du premier juge selon laquelle
l’appelant était bien l’auteur des dommages matériels s’avère donc
exempte de tout arbitraire.
4.Au vu de ce qui précède l'appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP).
Par ces motifs,
Le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette l’appel formé le 24 janvier 2011 par N.________ contre
le jugement rendu le 10/12 janvier 2011 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Confirme intégralement ce jugement dont le dispositif est le
suivant :
«I.rejette l’appel interjeté par N.________ à l’encontre du
prononcé préfectoral RPE/01/10/0002066 du 19 novembre
2010;
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IIcondamne N.________ à une amende de fr. 400 (quatre
cents) pour violation simple des règles de la circulation et
violation des devoirs en cas d’accident;
III.dit que la peine privative de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende est de 4 (quatre) jours;
IV.met les frais de la cause, par fr. 570 (cinq cent septante)
à la charge de N..»
II. Met les frais d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), à la
charge de N..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour N.________),
-Ministère public,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Préfecture Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1