654 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE10.030722-BEB/PBR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 février 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:M.Colelough et Mme Rouleau Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause : Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et A.S.________, prévenu, assistée par Me Philippe Chaulmontet, avocat d’office à Lausanne, intimé.
9 - 1.a) A.S.________ est né le 3 mars 1967 au Sénégal. Il est réfugié politique. Il a eu une enfance mouvementée. A l'adolescence déjà, il aurait intégré "la rébellion" qui lutterait pour l'indépendance de la Casamance. Alors qu'il avait 17 ans, en 1984, il est devenu père d'une fille qui habite actuellement chez son frère. En 1990, il est devenu père d'une deuxième fille issue d'une nouvelle relation. Il est arrivé en mars 2000 en Suisse. En 2004, il a épousé la plaignante, B.S., dont il aurait fait la connaissance le jour du mariage en Gambie. B.S. est arrivée, enceinte, en Suisse en 2005 et a donné naissance à leur fille, [...], née le 3 octobre 2005. A.S.________ espérait que son épouse arriverait en Suisse en compagnie de ses deux premières filles, ce qui n'a pas été le cas. A.S.________ et B.S.________ sont divorcés depuis le 7 janvier 2012. Entre 2001 et 2009, A.S.________ a travaillé dans la maçonnerie. Il a été licencié en 2009. Il est aujourd'hui au bénéfice de l'aide sociale. Il effectue actuellement un travail d'occupation mis en place par le chômage pour une durée de 3 mois. Le prévenu a été reconnu coupable, le 26 avril 2010, par la Cour de cassation pénale de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence et condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant 4 ans. b) Il ressort d'un rapport d'expertise déposé le 22 mars 2012 par les Drs [...] et [...] du Département de psychiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois que le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque et d'un syndrome de dépendance au tabac en utilisation continue. Selon les experts, les faits reprochés à A.S.________ sont avant tout liés aux difficultés relationnelles avec son épouse et le sentiment persécutoire associé à un vécu d'humiliation dans le cadre de son trouble de la personnalité paranoïaque. Il apparaît que le contexte actuel ne permet pas aux experts de mettre en évidence des facteurs protecteurs du risque de récidive. De surcroît, les experts
10 - retiennent que la situation psychosociale paraît se dégrader et le processus de judiciarisation est vécu comme une injustice en elle-même. Dans ce contexte, les experts ne peuvent préconiser que des mesures de mises à distance. Ils retiennent également que sur le plan psychiatrique, la responsabilité pénale du prévenu est entière. Enfin, les experts considèrent qu'une psychothérapie, traitement utile lors de trouble de la personnalité, s'avère impossible en raison de la méfiance du prévenu, de la non-reconnaissance d'une quelconque difficulté et de la tendance à inverser la relation (P. 24). 2.a) Dans la soirée du 23 octobre 2010, A.S.________ a sonné au domicile de son épouse B.S.________, dont il était séparé depuis février
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.L'appel est limité à l'examen du genre de la peine (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 let. b CPP). Les faits retenus et les infractions constatées par les premiers juges ne sont pas contestés.
12 - 3.Le Procureur est d'avis qu'en l'occurrence un travail d'intérêt général est inadéquat compte tenu de la personnalité et du comportement général du prévenu; une telle peine ne présenterait pas un effet dissuasif suffisant. 3.1Le législateur a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 CPP). La règle de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas en l'espèce puisque c'est le Ministère public, détenteur de l'action publique, qui a formé appel contre le jugement de première instance. 3.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, la peine pécuniaire (art. 34 CP) et le travail d'intérêt général (art. 37 CP) sont la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté sont la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
13 - travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1). 3.3 En l'espèce, il convient préalablement de déterminer si les conditions du sursis sont réunies, point déterminant au regard de l'art. 41 al. 1 CP. Cette question s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP (à cet égard, cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1). Le prévenu a fait l'objet, le 26 avril 2010, d'une condamnation pour lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété et violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence, à une peine privative de liberté d'un an avec sursis durant quatre ans. Il apparaît ainsi qu'une première condamnation avec sursis n'a pas dissuadé le prévenu de commettre une nouvelle infraction contre l'intégrité corporelle. En outre, les experts ont souligné qu'un risque de récidive existait. Cela ne peut que conduire à un pronostic défavorable. 3.4Dès lors que le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, ce que ne conteste pas le prévenu, la première condition de l'art. 41 al. 1 CP est réalisée. Il convient ensuite d'examiner la seconde condition de la disposition précitée, soit de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. La peine pécuniaire est exclue faute d'avoir le moindre caractère dissuasif pour le prévenu qui n'a pas été arrêté par la perspective d'une peine de prison et qui se trouve en plus à l'aide sociale
14 - ce qui ne permet que d'arrêter la peine pécuniaire au minimum de 10 fr. le jour (cf. TF 6B_128/2011, c. 3.4); la défense n'a pas prétendu le contraire en première instance. Il reste donc l'option entre un travail d'intérêt général et une peine privative de liberté ferme de moins de six mois (cf. arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 4.2.2 in fine). Le prévenu a déclaré être disposé à exécuter un travail d'intérêt général. Il a par conséquent donné son accord, condition prévue à l'art. 37 CP. La situation de A.S.________ est particulière. En effet, il est révolté du fait de son statut de réfugié politique et du fait qu'il n'a pas pu faire venir ses deux filles restées au Sénégal en raison, d'après lui, d'histoires de clan familial. Se positionnant en victime, il reporte la responsabilité des évènements sur son épouse. Il a toutefois retiré son propre appel, montrant qu'il accepte la sanction. C'est un début de prise de conscience de l'inadéquation de son comportement. Afin d'éviter que cet individu reste en marge de la société, comme c'est le cas aujourd'hui, il convient de tout mettre en œuvre pour qu'il s'intègre et pour éviter une désocialisation. Une aggravation de la peine, soit une peine privative de liberté, pourrait engendrer une aggravation du sentiment d'injustice et ainsi du risque de récidive. Il semble également que le prévenu n'est pas inapte à la discipline puisqu'il effectue un travail d'occupation mis en place par le chômage dont les tâches peuvent correspondre à ce qui sera exigé de lui en cas de travail d'intérêt général. Par ailleurs, depuis l'épisode précité d'octobre 2010, le prévenu n'a plus commis d'infraction. Enfin, si le prévenu n'exécute pas correctement le travail d'intérêt général dans le délai et selon les conditions qui lui seront fixées, cette peine sera convertie en une peine privative de liberté (art. 39 al. 1 CP). Au vu de ces éléments, la Cour de céans est d'avis de donner une ultime chance au prévenu en confirmant le travail d'intérêt général infligé par les premiers juges.
15 - 4.En définitive, l’appel du Ministère public est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.S.. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la liste des opérations, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 5 heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr., TVA et débours compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 37, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 180 al. 1 et 2 let. a, 186 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que A.S. s'est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, menaces qualifiées et de violation de domicile; II.Condamne A.S.________ à 480 heures de travail d'intérêt général; III.Renonce à révoquer le sursis accordé à A.S.________ le 26 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, mais en prolonge la durée de deux ans; IV.Dit que A.S.________ est le débiteur de B.S.________ de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l'an du 24 octobre 2010;
16 - V.Arrête l'indemnité d'office due à Me Nicole Diserens, conseil de la partie civile, à 1'674 fr.; VI.Met les frais par 10'520 fr. 90, incluant l'indemnité au conseil d'office par 2'220 fr. 90, à la charge de A.S.________, le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à Me Philippe Chaulmontet. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 11 février 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au Ministère public et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
17 - -Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :