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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030300-ARS/SBT/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
N.________, prévenue, représentée par Me Adrien Gutowski, avocat d'office,
à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendue
coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (l), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 20
(vingt) mois, sous déduction de 216 (deux cent seize) jours de détention
avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine
privative de liberté, portant sur 10 (dix) mois, et a fixé à N.________ un
délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (III), a ordonné le maintien en détention
de N.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets saisis et
séquestrés sous fiche n° 48865, à titre de pièces à conviction (V), a
ordonné la confiscation et Ia destruction de la drogue et des objets
séquestrés sous fiche n° 48866 (VI), a mis une partie des frais de la cause,
par 21’808 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
par 3’877 fr. 20, débours et TVA compris, à la charge de N., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement
à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office allouée au chiffre VII ci-dessus ne
sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le
permette (VIII).
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.1La prévenue N.________, née en 1974, ressortissante de la Côte
d'Ivoire, divorcée, mère de quatre enfants dont le plus jeune est né en
2009, a résidé en Espagne depuis 2005. Elle bénéficie d'un permis de
séjour délivré par cet Etat, renouvelable tous les deux ans. Elle perçoit
quelque 500 euros par mois des services sociaux espagnols. Son
compagnon perçoit un salaire mensuel d'environ 1'000 euros. Son casier
judiciaire comporte une inscription relative à une condamnation à une
peine d'emprisonnement de deux mois, avec sursis pendant deux ans,
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prononcée le 18 octobre 2006 par le Ministère public soleurois pour délits
contre la LStup et la LSEE.
1.2A Lausanne, sur une période d'une semaine dans le courant du
mois de décembre 2009, la prévenue a consommé de la marijuana à
raison de plusieurs joints par jour. Elle a admis ces faits.
Le 10 décembre 2010, dans le train reliant Barcelone à Zurich
via Genève, la prévenue a été appréhendée, en compagnie de son plus
jeune enfant, à l'entrée de la gare de Lausanne alors qu'elle était en
possession de 14 récipients ovalaires contenant chacun, à très peu de
choses près, 10 g nets de cocaïne. Ces récipients étaient dissimulés dans
son ampoule rectale, respectivement dans le bas-fond caecal, son côlon
droit et son côlon transverse. La drogue ainsi transportée était destinée à
être remise aux protagonistes d'un trafic de stupéfiants dont l'identité n'a
pu être déterminée.
Acheminée au CHUV, l'intéressée a, du 10 au 12 décembre
2010, expulsé quatre des 14 récipients en question. Au cours de son
séjour hospitalier, elle est parvenue à déjouer la vigilance des agents de
sécurité et à se débarrasser du solde de la marchandise, qu'elle a réussi à
évacuer de sa chambre en le dissimulant dans la nourriture récupérée par
le personnel.
Les analyses effectuées sur deux des quatre échantillons saisis
ont révélé un profil chimique commun et une pureté moyenne en cocaïne
de 52 % à 0,1 % près.
La prévenue a, durant l'enquête, soutenu que cette cocaïne
était destinée à sa consommation personnelle. Aux débats, elle a admis
avoir effectué ce transport pour le compte d'un tiers, résidant en Espagne,
qui lui avait promis une rémunération de 1'500 euros. Elle devait livrer la
drogue en gare de Berne et être payée une fois la marchandise délivrée.
Elle a en outre admis avoir transporté les 14 récipients.
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2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont
considéré, au vu du taux de pureté établi de la drogue, que la prévenue
s'apprêtait à mettre sur le marché quelque 72,8 g de cocaïne pure, soit
140 g bruts. L'infraction grave à la LStup a ainsi été retenue.
3.Appréciant la culpabilité de la prévenue, le tribunal
correctionnel a retenu qu'elle était lourde, en particulier vu le caractère
international du trafic, la quantité de cocaïne transportée et l'appât du
gain qui avait mû l'intéressée, qui, par ailleurs, bénéficiait de prestations
sociales et du revenu de son compagnon. De même, elle avait pris le
risque d'exposer son plus jeune enfant à une situation difficile et avait mal
collaboré à l'enquête, jusqu'à faire disparaître des moyens de preuve.
Enfin, ses antécédents sont mauvais. A décharge ont été retenus sa
situation sociale difficile, ses aveux et ses regrets, même tardifs, sa
volonté de changer de vie à l'avenir et son excellent comportement en
détention (jusqu'à l'audience).
Le sursis partiel a été accordé pour la moitié de la peine de
vingt mois, avec un délai d'épreuve de quatre ans, d'extrême justesse,
s'agissant d'un pronostic qui, pour être très mitigé, ne pouvait en l'état
être qualifié de défavorable. Le tribunal correctionnel a renoncé à infliger
une amende pour réprimer la contravention à la LStup, ce vu la nature et
la quotité de la peine prononcée par ailleurs et compte tenu de la situation
économique de la prévenue.
C.Le 14 juillet 2011, N.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 29 juillet suivant, elle a conclu à sa
modification, principalement en ce sens que la peine privative de liberté
est assortie du sursis, subsidiairement en ce sens que la peine privative de
liberté est assortie d'un sursis partiel portant sur huit mois.
Le Ministère public a conclu à l'admission de l'appel.
D.En cours de procédure d'appel, l'appelante a, par décision du
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er
août 2011, été condamnée à quatre jours d'arrêts disciplinaires, dont
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deux avec sursis, par l'autorité pénitentiaire, pour s'être bagarrée avec
une autre détenue la veille. Ces faits ont été reconnus par l'appelante.
A l'audience d'appel de ce jour, les parties ont sans autre
confirmé leurs conclusions respectives.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est
recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3,
let. a à c).
2.L'appelante conteste le jugement pour ce qui est de
l'application du droit matériel (cf. l'art. 398 al. 3 let. a CPP). Se prévalant
d'une fausse application des art. 43 et 47 CP (cette dernière disposition
n'étant invoquée que sous l'angle des conditions du sursis), elle fait valoir
que le pronostic la concernant ne saurait être qualifié de mitigé et que
c'est à tort que le tribunal correctionnel aurait dérogé à la règle en faveur
du sursis ordinaire. Elle demande en conséquence l'octroi d'un sursis
fondé sur l'art. 42 CP plutôt que sur l'art. 43 CP. Elle fait en outre grief aux
premiers juges de ne pas avoir examiné la possibilité de combiner la peine
privative de liberté avec une amende, en application de l'art. 42 al. 4 CP.
3.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de
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sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
3.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1;
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives
d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la
référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement
futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la
peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic
défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune
perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un
sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne
correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne
peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut
être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution
d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois
alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (arrêt précité,
c. 5.3.2, p. 11).
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
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d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il
existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux
doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le
tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de
la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou
rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis
partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée
simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir.
Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse
incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est
pas le cas lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4
CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale.
Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1
précité c. 5.5.2, p. 14). Mais un pronostic défavorable exclut également le
sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse
être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la
peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c.
2.2 et les réf. cit.).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV
1 précité c. 4.2.3).
4.1En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté entre
dans le champ d'application commun des art. 42 al. 1 et 43 CP. La
question déterminante est donc celle de savoir si un pronostic non
défavorable peut être posé ou si, bien plutôt, le pronostic doit être tenu
pour seulement incertain.
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4.2.1Sans être défavorable, le pronostic n'en est pas moins très
mitigé. En effet, l'appelante a déjà été condamnée pour infraction à la
LStup en 2006. La peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par
l'autorité soleuroise ne l'a pas dissuadée de revenir en Suisse pour
commettre des infractions identiques dans leur nature et supérieures par
leur ampleur, ici jusqu'à dépasser le seuil du cas grave; il y a donc récidive
spéciale aggravée. Les circonstances dans lesquelles ont été perpétrées
les infractions ici en cause sont en outre particulièrement crasses, sachant
que l'appelante n'a pas hésité à se servir de son plus jeune enfant pour
masquer son activité criminelle. La façon dont elle s'est débarrassée de la
majeure partie de la drogue à l'hôpital dénote aussi sa détermination à
entraver la bonne marche de l'enquête. Enfin, elle a agi par appât du gain
et comme membre d'un réseau international. Analysée dans son
ensemble, l'activité délictueuses de l'appelante apparaît intense,
astucieuse et jusqu'au boutiste. Elle témoigne ainsi de la dangerosité de
l'intéressée. Confrontés à de tels éléments, les aveux et les regrets, du
reste tardifs, de l'appelante n'ont pas la portée qu'elle tente de leur
conférer. Aussi bien, ce n'est qu'avec des hésitations que les premiers
juges ont accordé le sursis partiel. Une peine privative de liberté ferme est
dès lors nécessaire pour des motifs évidents de prévention spéciale. A
contrario, le prononcé additionnel d'une amende selon l'art. 42 al. 4 CP
n'aurait pas eu un effet dissuasif suffisant. Du reste, le tribunal
correctionnel a même renoncé à infliger une telle peine même pour
réprimer spécifiquement la contravention à la LStup.
4.2.2A ces éléments matériels d'appréciation, antérieurs au
jugement attaqué, s'ajoute un fait nouveau, à savoir que l'appelante a été
condamnée disciplinairement par l'autorité pénitentiaire, pour s'être
bagarrée avec une autre détenue. Il s'agit d'une circonstance postérieure
au jugement que la Cour d'appel peut prendre en considération (art. 391
al. 2 CPP). Elle montre encore, si besoin en était, que l'appelante ne
parvient pas à conserver un comportement conforme au droit même dans
le cadre très réglementé de la prison et en dépit de la détention déjà
subie, ce qui ne rend le pronostic que plus mitigé encore.
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4.2.3Il s'ensuit que le sursis ordinaire doit être exclu au profit du
sursis partiel.
4.3Quant à la part de peine privative de liberté dont l'exécution
doit être suspendue au titre du sursis partiel, l'appelante conclut,
subsidiairement, à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté
soit ramenée à huit mois.
La partie de la peine à exécuter a été fixée au maximum prévu
par l'art. 43 al. 2 CP, à savoir la moitié du quantum, soit dix mois. Cette
solution est justifiée par le motif que, comme indiqué ci-dessus, le
pronostic est très proche d'être défavorable et parce que la peine réprime
une récidive spéciale d'infraction à la LStup. S'il n'est pas défavorable,
c'est précisément pour le motif que l'exécution partielle de la peine
apparaît si incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement
que seule la proportion la plus élevée autorisée permet de l'éviter. La
durée de la peine privative de liberté à exécuter procède donc d'une
correcte application du droit fédéral à l'aune de l'art. 398 al. 3 let. a CPP.
4.4Au surplus, la quotité de la peine n'est pas contestée en elle-
même, de même que la durée du délai d'épreuve du sursis.
5.La détention de l'appelante pour des motifs de sûreté doit être
ordonnée au vu du risque de récidive que présente l'intéressée jusqu'à sa
prévisible expulsion.
6.Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office
allouée à son conseil pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf.
les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au conseil d'office de l'appelante doit être fixée à 900 fr., débours
compris, TVA en sus, par 72 fr.
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La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 69 CP;
19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup;
391 al. 2, 398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé,
son dispositif étant le suivant :
"I.Constate que N.________ s’est rendue coupable
d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants;
Il.Condamne N.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois, sous déduction de 216 (deux cent seize) jours
de détention avant jugement;
III. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative
de liberté, portant sur 10 (dix) mois, et fixe à N.________ un
délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;
IV. Ordonne le maintien en détention de N.________;
V. Ordonne le maintien au dossier des objets saisis et
séquestrés sous fiche n°48865, à titre de pièces à conviction;
VI. Ordonne la confiscation et Ia destruction de la drogue et
des objets séquestrés sous fiche n°48866;
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VII. Met une partie des frais de la cause, par CHF 21’808,25,
y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par CHF
3’877.20, débours et TVA compris, à la charge de N., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat;
VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au
conseil d'office allouée au chiffre VII ci-dessus ne sera exigible
que pour autant que la situation financière de N. le
permette".
III. Une indemnité d'office, d'un montant de 972 fr. (neuf cent
septante-deux francs), débours et TVA compris, est allouée à
Me Adrien Gutowski.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'472 fr. (deux mille
quatre cent septante-deux francs), sont mis à la charge de
N..
V. N. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
VII. La détention de N.________ pour des motifs de sûreté est
ordonnée.
Le président : Le greffier :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population (28.12.1974),
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1