654
TRIBUNAL CANTONAL
301
PE10.029806-NKS//LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
T., prévenue, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat
de choix, intimée,
G., prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate de choix,
intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ de l'accusation d'homicide
par négligence (I), libéré T.________ de l'accusation d'homicide par
négligence (II), renvoyé Z.________ et D.________ à agir devant le juge civil
(III), dit que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et
comprennent l'indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de
Z.________ et D., dont le montant est fixé à 5'837 fr. 40 (cinq mille
huit cent trente-sept francs et quarante centimes), débours et TVA
compris (IV), dit que l'Etat versera à G. une indemnité à forme de
l'art. 429 CPP dont le montant est fixé à 6'000 fr. (six mille francs) (V), dit
que l'Etat versera à T.________ une indemnité à forme de l'art. 429 CPP
dont le montant est fixé à 6'000 fr. (six mille francs) (VI) et dit qu'aucune
indemnité à forme de l'art. 433 CPP n'est due à Z.________ et D.________
(VII).
B.Par courrier du 1
er
octobre 2012, le Ministère public a annoncé
faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration motivée du 23 octobre
2012, il a conclu à l'admission de l'appel et à la modification des chiffres IV
à VI du jugement, en ce sens que les frais de procédure, y compris
l'indemnité due au conseil des parties plaignantes, sont mis par deux tiers
à la charge de G.________ et un tiers à la charge de T.________, sous réserve
d'un montant de 6'702 fr. 35 qui est laissé à la charge de l'Etat, et
qu'aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP n'est allouée aux prévenus
libérés.
Les intimés n'ont pas déposé d'appel joint, ni requis la non-
entrée en matière.
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3 -
Par avis du 21 novembre 2012, le Président de céans a informé
les parties que l'appel sera traité en procédure écrite, dès lors qu'il ne
porte que sur des frais et indemnités, et leur a imparti un délai, prolongé
au 17 décembre 2012, pour déposer un mémoire motivé.
Par acte du 17 décembre 2012, G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de
première instance.
Par mémoire du 17 décembre 2012, T.________ a également
conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le 19 mars 1957, à [...]. Marié à [...] et père
de trois enfants âgés respectivement de 23, 21 et 18 ans, il exerce
l'activité de médecin généraliste, à [...]. Après avoir obtenu son diplôme
de médecine en 1982, il a terminé sa spécialisation en médecin générale
en 1991, puis une spécialisation en médecine du travail 3 ou 4 ans plus
tard. En 1992, il a ouvert son propre cabinet. Son activité d'indépendant
lui procure un revenu annuel net d'environ 160'000 francs. Son épouse
travaille comme employée du cabinet et réalise un salaire net de l'ordre
de 45'000 fr. par an. G.________ est locataire de l'appartement qu'il occupe
avec sa famille, à [...], dont le loyer mensuel s'élève à 2'800 fr., montant
auquel s'ajoutent les charges, par 275 francs. Sa charge fiscale mensuelle
est de l'ordre de 2'800 fr., ses charges d'assurance-maladie de l'ordre de
460 francs. Il n'a pas de dettes.
Depuis 1993, G.________ assure le suivi à son cabinet de
patients toxicomanes. En 1997, a été créée, à [...], la structure " I.________
" , centre ambulatoire offrant des prestations sociales et médicales aux
personnes toxico-dépendantes. Depuis cette époque, G.________ travaille
en qualité de médecin consultant pour cette structure. Dans ce cadre, il
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4 -
donne des consultations aux personnes suivies par " I.________ " à la
fréquence d'un après-midi tous les 15 jours. Il estime qu'il suit à son
cabinet une dizaine de patients se trouvant sous cure de méthadone et
que, dans le cadre d' " I.", il suit une cinquantaine de patients en
cure. D'après le Directeur d' " I.", G.________ est apprécié pour sa
rigueur, sa grande expérience, son bon sens, son humanité et son
ouverture à travailler en réseau dans des situations souvent difficiles.
Quant à la Dresse [...], responsable du centre de [...], unité de toxico-
dépendance du CHUV, à Lausanne, elle a déclaré connaître G.________
depuis des années, dès lors qu'il était actif dans le domaine de la prise en
charge des personnes toxico-dépendantes depuis longtemps et membre
de l'association vaudoises des médecins concernés par la toxico-
dépendance. Elle a par ailleurs déclaré connaître la pratique du prévenu et
le considérer comme un bon médecin.
Le casier judiciaire de G.________ ne comporte aucune
inscription.
2.T.________ est née le 24 novembre 1983, à [...]. Célibataire,
sans enfant, elle a suivi des études de pharmacie, qui ont pris fin par
l'obtention, en 2009, de son diplôme universitaire. Sitôt sa formation
terminée, elle a été engagée, avec effet au 1
er
janvier 2010, par la
Pharmacie [...], en qualité de pharmacienne adjointe. Elle est responsable
de la vente, notamment du contrôle des ordonnances. Elle est aussi
responsable du laboratoire et du contrôle des stupéfiants. Son directeur la
décrit comme une collaboratrice compétente, consciencieuse, rigoureuse,
et avec laquelle il a du plaisir à travailler, son activité étant reconnue et
appréciée par ses collègues et par le personnel de l'officine. Le salaire
annuel net de T.________ est de l'ordre de 68'000 francs. Elle loge dans un
appartement, dont le loyer s'élève à 1'900 fr. par mois plus les charges,
par 140 francs. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 215 fr. par mois,
ses impôts à environ 650 francs. Elle n'a pas de dettes.
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5 -
Le casier judiciaire de T.________ ne comporte aucune
inscription.
3.À [...], le 4 décembre 2010, entre 08h00 et 08h30, H.________
et X.________ sont entrés, bouteilles de bière à la main, dans la Pharmacie
[...].X.________ s'est adressé à la pharmacienne, T., à laquelle il a
sèchement réclamé de la méthadone et des Dormicum, en proposant
d'abord de les payer, puis en menaçant de tout casser dans l'officine s'il
n'obtenait pas ce qu'il était venu chercher. Devant le refus de la précitée,
X. a prétendu s'appeler W., être suivi par le Dr. G.,
à [...], et suivre le programme " I." à l'Hôpital de Morges. T.
a dès lors contacté par téléphone le Dr. G., auquel elle a exposé la
situation, précisant que le client était W., qu'il était patient d' "
I.", qu'il se trouvait vraisemblablement sous l'emprise de l'alcool
et/ou de stupéfiants et qu'il se montrait assez agressif. G., que
l'appel téléphonique avait réveillé, a demandé à s'entretenir avec le jeune
homme. Après cinq à sept minutes de conversation, trouvant les
explications du jeune homme – qui n'était aucunement un de ses patients
– confuses mais crédibles, le médecin a donné comme instruction à la
pharmacienne de remettre au patient deux doses de 30 ml de méthadone,
l'une à consommer de suite et l'autre à emporter pour le lendemain, sans
préciser le dosage en mg, mais ayant à l'esprit un concentration de 0.25%.
T.________ a dès lors remis un gobelet contenant 30 ml de méthadone,
mais concentrée à 1% (selon la nouvelle prescription en vigueur depuis le
1
er
mai 2010), à X.. Celui-ci a saisi le gobelet et a senti le liquide.
Etonnée par ce comportement, T. a demandé à X.________ s'il
prenait bien de la méthadone à 1%. Celui-ci a acquiescé et a bu entre un
tiers et la moitié du contenu du gobelet de méthadone. T.a de plus
remis à X. "la dose du week-end" dans une petite bouteille en
plastique blanc.
Les deux jeunes gens ont ensuite quitté la pharmacie, sont
montés dans la voiture de H.________ et ont pris la direction de Lausanne.
Vraisemblablement à ce moment, X.________ a absorbé de la cocaïne. Au
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6 -
cours du trajet, il a commencé à montrer des signes d'endormissement.
[...]a stationné son véhicule au parking de la [...] et s'est rendu chez le
coiffeur, non sans avoir demandé à son ami s'il voulait l'accompagner,
proposition qu celui-ci a déclinée. A son retour à la voiture, H.________ a
constaté que X.________ avait perdu connaissance (il n'arrivait pas à le
réveiller), que du sang coulait de son nez et que sa respiration faisait un
bruit de râle. Il a dès lors tenté de conduire son ami aux urgences, mais
s'est perdu en ville de [...]. Il a finalement stoppé la voiture et demandé
l'aide d'un passant afin qu'il appelle une ambulance. Les ambulanciers et
le SMR dépêchés sur place ont pratiqué une réanimation cardio-
respiratoire avant d'acheminer X.________ aux urgences du CHUV. Le
précité est décédé.
Vers 09h00, ayant réalisé qu'il y avait peut-être eu une
méprise quant à la concentration de la méthadone remise au patient,
G.________ a recontacté la pharmacienne. T.________ lui a confirmé que la
méthadone délivrée à X.________ était concentrée à 1% mais a relevé qu'il
n'en avait bu que la moitié environ sur les 30 cc. Après avoir effectué un
rapide calcul basé sur une prise de 10 cc, le médecin en a conclu que la
dose de méthadone ingurgitée par le patient n'était pas dangereuse, mais
qu'en revanche la "dose du week-end" posait problème. Inquiète pour le
jeune homme, T.________ a dès lors tenté de contacter " I.", puis la
centrale des médecins de garde et le servie de toxicologie du CHUV, sans
succès.
Le 6 décembre 2010, G. a contacté à son tour "
I." afin de renseigner le central social sur les faits relatés ci-
dessus. Il a ainsi appris que le dénommé W. était inconnu dudit
centre.
4.Dans le cadre de l'expertise médico-légale du 26 août 2011,
les experts ont conclu que le décès de X.________, âgé de 22 ans, était
consécutif à une intoxication aiguë à la méthadone et à la cocaïne, chez
une personne ne consommant pas habituellement de la méthadone. En
outre, l'existence d'une problématique cardiaque a été révélée. Sur la
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7 -
base de ces constats, les experts ont indiqué qu'il était impossible de
départager précisément le rôle de la méthadone ingérée par X.________ de
celui de la prise chronique et récente de cocaïne (P. 30). Dans un rapport
complémentaire, les experts ont une nouvelle fois confirmé leurs
conclusions (P. 37).
5.Les 13 avril et 8 juillet 2011, le père et la mère de X.,
D. et Z.________, ont déclaré vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeurs au pénal et au civil (P. 12 et 26).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en
procédure écrite étant donné que seuls les frais et les indemnités sont
attaqués par l'appelant dans le cas d'espèce.
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8 -
4.1En l'espèce, le Ministère public considère que G.________ et
T.ont provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture des
poursuites pénales dirigées à leur encontre. De ce fait, les intimés doivent
être condamnés au paiement des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et
aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne doit leur être
allouée.
S'agissant d'une prescription de méthadone à un patient
toxicomane, les premiers juges ont constaté que le Dr. G. avait
commis une violation de son devoir de prudence en omettant d'indiquer à
T.________ la concentration de la solution qu'il entendait prescrire (jgt., p
51 sv). Ils ont également considéré que cette pharmacienne avait
fautivement violé son devoir de prudence en ne s'assurant pas auprès du
Dr. G.________ de la concentration du produit prescrit (jgt., p 52). Toutefois,
le décès pouvant résulter d'une autre cause que l'intoxication à la
méthadone prescrite et délivrée, ils ont prononcé un double acquittement,
le rapport de causalité naturelle n'étant pas établi avec certitude (jgt., p.
55-58).
S'agissant des frais, les juges ont toutefois considéré qu'il
n'était pas établi que G.________ et T.________ auraient provoqué, d'une
manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure ou qu'ils l'auraient
rendue plus difficile, si bien que les frais devaient être laissés à la charge
de l'Etat (jgt., p. 58 in fine). Par ailleurs, ils ont alloué à chacun des
prévenus une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de
6'000 francs (jgt., p. 59).
4.2Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge notamment s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure.
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9 -
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
(art. 430 al. 1 let. a CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF
1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort
réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335).
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012 (TF
6B_331/2012), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée aux
art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 c. 1b; 116 Ia 162 c. 2c). Ces considérations valent mutatis mutandis
lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de
procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 Ia 309 c. 1a ; arrêt
6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
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prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ATF 119 Ia 332 c. 1b ; 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 ibidem;
116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le
comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites
cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c). Enfin,
une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012 ibidem; ATF 116 Ia 162 c.
2c).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_331/2012 ibidem; 6B_143/2010
du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3).
Il convient dès lors d'examiner si les prévenus ont adopté un
comportement fautif et contraire à une règle juridique et de ce fait,
commis une faute civile.
4.3.
4.3.1En l'espèce, comme le souligne l'appelant, le Dr. G.________ a
tout d'abord commis une faute professionnelle en enfreignant l'art. 43
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OStup (ordonnance sur les stupéfiants du 29 mai 1996 dans sa version
modifiée du 17 octobre 2001 [RO 2001 3133], ordonnance abrogée et
remplacée dès le 1
er
juillet 2011 par l'ordonnance sur le contrôle des
stupéfiants du 25 mai 2011, OCStup, RS 812.121.1) qui prévoyait que les
médecins ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'aux patients qu'ils ont
examinés eux-mêmes (al. 1). Au lieu de s'en tenir à une communication
par téléphone, G.________ aurait donc dû examiner personnellement
X., qui n'était pas son patient, et auquel il entendait prescrire de la
méthadone. En outre, cette même disposition précisait que la prescription
de stupéfiants doit porter la signature manuscrite du médecin et que le
document correspondant est joint au dossier médical du patient (al. 3). La
règle de la prescription limitée aux patients personnellement examinés
par le médecin prescripteur a par ailleurs été reprise à l'art. 46 OCStup.
Conformément au chiffre 5 ("méthadone (chlorhydrate de) –
solution buvable et comprimés") des Directives du médecin cantonal
concernant la prescription, la dispensation et l'administration des
stupéfiants destinés à la prise en charge de personnes dépendantes (état
au 01.05.2010; P. 23), "la prescription se fera sous forme liquide. Pour
assurer une unité de doctrine et éviter des confusions, toute prescription
sera administrée de routine sous forme de solution de méthadone 1%
Ph.Helv. (1 cc de solution = 10 mg de méthadone HCI) mélangée à un
liquide approprié (sirop) avant l'administration afin d'éviter le risque
d'injection. La prescription se fera en mg de méthadone HCI. Il est
demandé de fournir la méthadone dans des flacons de sécurité et
étiquetés avec indication du contenu".
A cet égard également, G. a commis une faute. Il a non
seulement donné des instructions en millilitres, mais de surcroît, a omis
d'indiquer le taux de concentration du stupéfiant. Dans l'examen
d'éventuelles fautes civiles, il n'est pas déterminant, comme indiqué ci-
dessus, que le juge pénal ait écarté certaines fautes pénales dans son
analyse des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par
négligence.
-
12 -
4.3.2Quant à T., elle a également adopté un comportement
qui enfreignait certaines règles applicables à son domaine d'activité. En
effet, le règlement sur l'exercice des professions de la santé du 10
septembre 2003 applicable au moment des faits (REPS, abrogé par le
règlement du 26 janvier 2011, RSV 811.01.1) prévoyait à son article 33,
intitulé "ordonnances médicales", que lorsqu'une ordonnance n'est pas
clairement rédigée, lisible, datée et signée, ou si la dose prescrite s'écarte
de la dose usuelle, ou si elle paraît contenir une erreur, le pharmacien est
tenu, avant de l'exécuter, d'en avertir l'auteur.
En l'espèce, T. n'a pas respecté ces règles. En effet, si
la dose de maintenance se situe habituellement entre 20 et 100 mg par
jour selon le chiffre 6 des Directives cantonales précitées, la première
dose ne doit quant à elle pas dépasser 30 mg. Or, cette pharmacienne a
délivré 30 ml à 1%, soit 300 mg, ce qui correspond à un dosage dépassant
très largement tant la limite de la dose initiale que le plafond de la dose
habituelle. Dans ces circonstances, T.________ aurait ainsi dû recontacter le
Dr. G.________ pour obtenir une confirmation de sa part.
4.4Les fautes commises par les deux intimés, qui ont par ailleurs
eu conscience d'avoir commis des erreurs, ont eu pour effet d'orienter
immédiatement l'enquête pénale à leur encontre, compte tenu
principalement de l'extrême proximité temporelle entre la commission de
ces fautes et la survenance du décès de la victime. Ces violations étaient
manifestement propres à faire naître, selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale.
A cet égard, on ne saurait reprocher au Ministère public, qui
s'est conformé à l'adage in dubio pro dubiore, de ne pas avoir interrompu
le cours des investigations par un classement, au lieu de poursuivre
l'instruction et renvoyer l'affaire en jugement.
Ces fautes sont manifestement en rapport de causalité avec
l'ouverture de l'enquête à l'encontre des intimés ainsi que son
-
13 -
déroulement. Il se justifie par conséquent de leur faire supporter une
partie des frais de procédure et leur refuser toute indemnisation pour leurs
frais de défense, en application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.
4.5Compte tenu de la gravité respective des fautes commises,
notamment de la responsabilité première du médecin qui ordonne et celle
secondaire du pharmacien qui contrôle et exécute, il convient de mettre
les frais de la procédure de première instance à raison de deux tiers à
charge de G.________ et d'un tiers à charge de T.________. Cependant, les
frais d'autopsie par 6'698 fr. 35 et la facture de DETEC de 4 fr. doivent
être laissés à la charge de l'État, dans la mesure où il s'agit de débours
découlant d'opérations qui auraient de toute manière été engagées,
même si les intimés avaient agi conformément à leurs devoirs.
En ce qui concerne l'indemnité due au conseil d'office des
parties plaignantes d'un montant de 5'837 fr. 40, elle doit également être
mise à la charge des prévenus, dès lors qu'ils bénéficient d'une bonne
situation financière (art. 426 al. 4 CPP).
Le montant total des frais mis à la charge des intimés s'élève
ainsi à 9'628 fr. 45 et comprend :
-
419 fr. 20, pour la facture de comparution de l'expert,
-
859 fr. 50, pour la facture relative au complément d'expertise,
-
1'112 fr. 35, pour la facture de l'expertise médico-légale,
-
5'837 fr. 40,pour l'indemnité du conseil d'office des parties
plaignantes,
-
1'400 francs, pour les deux demi journées d'audience du
Tribunal de police du 20 septembre 2012, selon le tarif
fixé à l'art. 19 TFJP.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être
admis.
-
14 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par
1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis par moitié à la charge
des intimés (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 426. al. 2 et 4, 430 al. 1 let. a CPP,
en application des art. 117 CP, 126 al. 2 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres IV, V et VI, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. libère G.________ de l'accusation d'homicide par négligence;
II. libère T.________ de l'accusation d'homicide par négligence;
III. renvoie Z.________ et D.________ à agir devant le juge civil;
IV. dit que les frais de procédure, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office de Z.________ et D.________ dont le
montant est fixé à 5'837 fr. 40 (cinq mille huit cent trente-sept
francs et quarante centimes), débours et TVA compris, sont
mis à la charge de:
-
G.________ par 6'418 fr. 95 (huit mille huit cent huitante-
quatre francs et soixante centimes),
-
T.________ par 3'209 fr. 50 (trois mille quatre cent quarante-
deux francs et huitante centimes),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
V. supprimé;
VI. supprimé".
-
15 -
III. Les frais de la procédure d'appel par 1'430 fr. (mille quatre
cent trente francs) sont mis à la charge de G.________ et
T.________ à raison d'une moitié chacun.
IV. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour T.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour G.),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Me Jean-Pierre Boch, avocat (pour Z.________ et D.________),
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1