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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029494-PGN/JCU-vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I, présidente
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
E., partie civile, représentée par Me Patrick Mangold, avocat d'office
à Lausanne, intimée,
D.________ (D.________), plaignant, représenté par Me Odile Pelet, avocate
de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 octobre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 3 (trois) mois ainsi qu'à une amende de 1'000 fr.
(mille francs), la peine privative de substitution en cas de non paiement
fautif étant de 10 (dix) jours (II), a dit qu'il est débiteur d'E.________ de la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, au titre de
dommages-intérêts (III), a dit qu'il est débiteur du D.________ de la somme
de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, au titre de dommages-
intérêts (IV) et a statué sur les frais et dépens (V à VIII).
B.Le 25 octobre 2012, B.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 8 novembre 2012, il a
conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III du
jugement en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, condamné à la peine de 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. et libéré de tout
montant envers E.________ au titre de réparation de tort moral.
Par courrier du 20 décembre 2012, E.________ a demandé sa
dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel du 21 janvier
2013, ce qui lui a été accordé par lettre du 21 décembre 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.B.________ est né au Cap Vert le 16 janvier 1984 ou le 19
décembre de la même année, selon ses déclarations fluctuantes à ce
sujet. Il est le seul enfant commun de ses parents qui, chacun, ont eu
plusieurs autres enfants de partenaires différents. L'appelant a grandi
dans un petit village avec sa mère. Ses grands-parents se sont beaucoup
occupés de lui. Sa mère vivrait toujours au Cap Vert où elle aurait travaillé
comme vendeuse dans les marchés. Quant à son père, il vivrait en Suisse.
De sept à quinze ans, B.________ a fréquenté l'école primaire du Cap Vert
tout en travaillant à la ferme de son grand-père paternel. A l'âge de
quinze, il est venu en Suisse, où il a vécu avec son père. Il a d'abord
travaillé comme aide boulanger, puis deux ans comme peintre en
bâtiment, avant de trouver un emploi dans la menuiserie. Il a bénéficié
ensuite de l'aide sociale et a été employé par une firme d'ascenseurs. Il a
souffert d'une maladie du foie qui l'a empêché de travailler jusqu'à ce jour.
Selon ses dires, il pourrait reprendre son travail depuis le mois de février
de cette année et réaliser un revenu d'environ 4'200 fr. par mois. Sa santé
va mieux et il dit avoir totalement arrêté de boire. Il a également déclaré
avoir commencé une thérapie il y a environ une année. Enfin, il n'a aucune
assurance quant au renouvellement de son permis B.
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les
inscriptions suivantes:
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3 octobre 2005, Juge d'instruction de Lausanne, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, emprisonnement 10
jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende de
300 francs;
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4 juin 2007, Juge d'instruction de Lausanne, violation des
règles de la circulation routière, vol d'usage, circuler sans permis de
conduire (permis d'élève conducteur), infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans;
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-
21 février 2011, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions
corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, opposition aux actes de l'autorité, peine
pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., traitement ambulatoire 63 CP,
détention préventive 18 jours, remplace le jugement du 10 décembre
2010 du Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon.
2.Dans le cadre d'une précédente affaire, B.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique. Le diagnostic posé en 2009 par les
experts était celui de retard "mental léger et séquelles de psychose
infantile avec structure psychotique". Les médecins soulignaient à
l'époque que l'on était à la limite du retard mental moyen et que ce
trouble, de par son impact sur le mode de fonctionnement général de
l'expertisé, pouvait être considéré comme grave. Au moment des faits, si
l'appelant était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses
actes, il était entravé dans sa capacité à se déterminer d'après cette
appréciation de façon moyenne, voire importante. A l'époque, les experts
estimaient important le risque de récidive s'agissant d'actes de même
nature que ceux qui lui étaient reprochés en 2008, soit des violences sur
son amie de l'époque.
Lors de son dernier jugement, il a été imposé à l'appelant un
traitement psychiatrique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, mesure
encore en cours et qui doit être poursuivie aussi longtemps que
nécessaire. L'appelant ne se soumet pas, sauf exceptionnellement, au
traitement en question et oublie soigneusement de se rendre aux rendez-
vous fixés par le psychiatre chargé dudit traitement.
3.1Le 30 novembre 2010, à Lausanne, avenue de la [...] 15,
B.________ s'est disputé avec E., avec qui il faisait ménage
commun. Il l'a projetée au sol, s'est mis en dessus d'elle et l'a saisie à la
gorge. D'après ses dires, E. n'a pas suffoqué et n'a pas eu de
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douleur au cou. Elle n'a pas consulté de médecin ensuite de cette
altercation.
La victime a accepté de suspendre la procédure en application
de l'art. 55a CP le 3 mai 2011 et a révoqué cet accord le 8 juillet 2011.
3.2Le 16 janvier 2011, à Lausanne, avenue de [...] 21, B.________ a
pénétré dans la Tour [...], dépendance du D., alors qu'une
interdiction d'entrée lui avait été signifiée le 3 juin 2010. Il s'est rendu à la
chambre [...] occupée par E., laquelle avait rompu leur relation
depuis le début de l'année 2011. L'appelant a insisté pour pouvoir entrer
dans la chambre, ce qu'E.________ a refusé. Il a alors enfoncé la porte de la
chambre et y a pénétré.
Alertés par E., par l'entremise d'une amie, deux agents
de la société Z. SA sont arrivés sur les lieux. B.________ s'est alors
barricadé à l'intérieur de la chambre [...]. Les agents se sont efforcés de le
maîtriser et ont fait usage de la force. Une bagarre a éclaté. L'appelant a
asséné un coup de poing sur l'avant-bras d'E.________ et a lancé un fer à
repasser et une poêle en direction des deux agents de sécurité. Le fer à
repasser a atteint l'agent X.________ au visage et à la main droite.
L'agent X.________ a présenté une trace en V sur la joue droite
à type de brûlure du 1
er
degré, un hématome au niveau du triceps droit et
un hématome à l'avant-bras gauche ainsi qu'une petite tuméfaction en
regard de l'articulation métacarpophalangienne du 4
ème
doigt avec légère
douleur à la pression dorsale.
Les lésés E.________ et le D.________ ont déposé plainte,
respectivement le 16 janvier 2011 et les 1
er
, 7 et 21 mars 2011. Le
D.________ a déposé des conclusions civiles à hauteur de 200 fr.,
représentant les frais de remise en état de la porte de la chambre [...].
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3.3Le 24 avril 2011, à Lausanne, avenue de [...] 21, B.________ a
pénétré dans la Tour [...], dépendance du [...], alors qu'une interdiction
d'entrée lui avait été notifiée le 3 juin 2010.
Le D.________ a déposé plainte le 5 mai 2011.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un
tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par
B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Invoquant une violation des art. 285 et 110 al. 3 CP, B.________
conteste qu'un agent de sécurité soit un fonctionnaire au sens des
dispositions précitées. Il relève que, dans le cas particulier, l'agent
concerné n'était pas nommé par un établissement de droit public, ni
n'exerçait une activité officielle, ni se trouvait avec le pouvoir public dans
un rapport de dépendance.
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3.1
3.1.1L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se
sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions.
L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par
les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun
espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de
l'autorité ou le fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission
officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des
voies de fait sur lui. En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si
l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où
celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 c. 2; TF 6B_834/2008 du 20 janvier
2009 c. 3.1).
La notion pénale de fonctionnaire comprend aussi bien les
fonctionnaires d'un point de vue institutionnel que fonctionnel. Les
premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public comme les
employés des services publics. Pour les seconds, la forme juridique selon
laquelle ils exercent leur activité pour la collectivité importe peu. La
relation peut-être de droit public ou de droit privé. C'est la fonction des
devoirs à la charge de l'agent public qui est plutôt d'une importance
décisive. Si ces devoirs consistent en la réalisation d'activités publiques,
alors les fonctions sont publiques et les personnes qui les accomplissent
sont des fonctionnaires au sens du droit pénal (ATF 135 IV 198).
3.1.2Dans un arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal fédéral a admis
qu'un infirmier du D.________ est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3
CP (TF 6B_834/2008 c. 3.2).
Dans un arrêt du 22 décembre 2008, le Tribunal d'accusation
vaudois (décision n° 704) a admis qu'un agent de sécurité du D.________
doit également être considéré comme un fonctionnaire. En bref, il a relevé
que le D.________ et Z.________ SA avaient signé, en juillet 1997, un contrat
de surveillance aux termes duquel cette entreprise s'obligeait à assurer la
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sécurité des bâtiments, ainsi que des biens et des personnes qui s'y
trouvaient, que ses agents devaient intervenir sans délai pour supprimer
ou limiter les effets de tout sinistre, incident ou accident, soit directement,
soit en prévenant la personne à même de remédier à la situation telle que
la police ou les pompiers et que les employés de Z.________ SA affectés au
D.________ exerçaient donc, par délégation de compétence, une tâche
d'intérêt publique, à savoir le maintien de la sécurité publique dans les
locaux de l'hôpital. Le Tribunal d'accusation a également souligné que le
D.________ était tenu, pour assurer sa mission de service public telle que
définie à l'art. 1 LHC (loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16
novembre 1993; RSV 810.11), de mettre en place un service de sécurité
efficace, que cette activité, bien qu'accessoire, n'en était pas moins
nécessaire à sa vocation principale de prestataire de soins, que les agents
de sécurité agissaient selon les directives du personnel médical, auxquels
ils étaient subordonnés, qu'ils n'avaient aucun pouvoir de décision ou
d'appréciation propre, que l'activité de sécurité qu'ils déployaient ne
pouvait dès lors être totalement dissociée de l'activité de soins, les
employés de Z.________ SA apparaissant par conséquent comme de
simples auxiliaires de ceux du D..
3.2En l'espèce, on peut suivre en tous points la jurisprudence du
Tribunal d'accusation telle qu'exposée ci-dessus. En effet, il est indéniable
que les devoirs qui incombent à l'agent de sécurité consistent bel et bien
en la réalisation d'activités publiques, soit le maintien de la sécurité dans
les locaux dépendant de l'hôpital. Le contrat de surveillance qui lie le
D. et Z.________ SA prévoit que celle-ci s'engage à assurer la
sécurité, notamment des personnes, sur le site de la cité hospitalière – qui
inclut la Tour [...], soit le bâtiment sis à l'avenue [...] 21 – (cf. art. 1). Pour
tout sinistre, incident, accident, etc, Z.________ SA doit intervenir, sans
délai, pour en supprimer, ou tout au moins en limiter, les effets, soit
directement, soit en prévenant immédiatement le responsable désigné ou
la personne la plus à même de remédier à la situation (cf. art. 2.3). Le fait
que l'agent de sécurité soit un employé de la société Z.________ SA, et non
directement du D.________, importe peu. En outre, contrairement à
l'appréciation de l'appelant, on doit admettre que l'agent, qui travaille
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pour Z.________ SA sur le site du D., se trouve bel et bien dans un
rapport de dépendance par rapport à l'établissement précité. En effet,
selon la convention, le D. a le droit de contrôler le niveau de
compétence du personnel mis en place par Z.________ SA (cf. art. 3.1) et
de former et instruire les agents, qui sont au demeurant soumis au secret
professionnel (cf. art. 3.3). Enfin, les agents chargés de maintenir la
sécurité au sein du D.________ forment une brigade spécialisée dont les
membres sont formés par le D.________ directement pour agir au sein d'un
établissement hospitalier et ne sont pas interchangeables (cf. art. 3.2).
Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'agent de
sécurité revêt bel et bien la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 110
al. 3 CP. Contrairement à l'appréciation de l'appelant, on ne saurait
toutefois déduire de cette conclusion que tous les agents privés actifs
puissent être considérés comme des fonctionnaires, indépendamment de
l'endroit où ils effectuent leurs missions et de la qualité de leur mandant.
Pour le surplus, il n'est à juste titre pas contesté que les
conditions de l'art. 285 CP sont réalisées. En effet, en projetant un fer à
repasser et une poêle en direction des agents de sécurité et en
occasionnant à l'agent X.________ une brûlure, deux hématomes et une
tuméfaction, l'appelant s'est livré à des voies de fait à l'égard de l'agent
qui agissait dans le cadre de ses fonctions. Enfin, il a agi avec conscience
et volonté.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.L'appelant conteste la nature de la peine qui lui a été infligée
et invoque une violation des art. 34 et 41 CP.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1).
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4.2L'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, de
violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. A charge, en plus de la violence dont il a fait preuve à
l'égard de son ancienne compagne notamment, on doit tenir compte du
concours d'infractions, des difficultés qu'a l'intéressé à reconnaître les
faits qui lui sont reprochés pour en imputer la responsabilité à sa victime,
du risque de récidive et de ses antécédents. A décharge, il faut prendre en
considération la diminution de responsabilité pénale de l'appelant,
conformément à l'expertise effectuée en 2009.
Au regard des condamnations antérieures de l'appelant et de
sa difficulté à reconnaître les faits, le pronostic est défavorable et le sursis
est par conséquent exclu, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par
l'intéressé.
Les précédentes condamnations de l'appelant attestent un
mépris des règles et une absence de considération pour autrui, l'intéressé
ayant déjà été notamment condamné pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires ainsi que pour lésions corporelles simples. Il
s'est vu infliger, avant les faits qui lui sont reprochés, une peine
d'emprisonnement et une peine pécuniaire, qui n'ont à l'évidence eu
aucun effet dissuasif sur lui. Dans ces conditions, on peut considérer
qu'une peine pécuniaire ferme est dénuée de toute efficacité et doit être
exclue.
Reste à examiner la possibilité d'un travail d'intérêt général.
En l'espèce, il est douteux que l'appelant soit apte au travail, dès lors qu'il
souffre d'une maladie du foie pour laquelle il a été opéré. Il n'a pas non
plus donné son accord à un travail d'intérêt général et ni d'ailleurs requis
cette forme de sanction. Enfin, une telle peine ne paraît pas adéquate, le
prononcé antérieur de peines qui étaient censées le toucher plus
durement, comme l'emprisonnement et la peine pécuniaire, n'ayant eu
aucun effet dissuasif sur l'intéressé. Ce dernier semble ainsi insensible aux
sanctions pénales de toutes sortes. On ne saurait lui infliger une sanction
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moins incisive là où une peine plus sévère a échoué. Ainsi, pour des motifs
de prévention spéciale, et s'agissant d'un prévenu qui doit savoir que ses
récidives sont sanctionnées par des peines privatives de liberté, un travail
d'intérêt général est également exclu.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de la culpabilité
de l'appelant et de sa situation personnelle, la nature et la quotité de la
peine infligée par le premier juge sont adéquates et doivent être
confirmées, étant précisé que cette peine est partiellement
complémentaire à celle infligée par la Cour de cassation pénale vaudoise
le 6 juillet 2011.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.B.________ invoque l’art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS
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pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans
des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles
ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30
novembre 2004 c. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 c. 3.2).
5.2Le 30 novembre 2010, l’appelant s’est disputé avec E.,
avec qui il faisait ménage commun. Il l’a projetée au sol, s’est mis en
dessus d’elle et l’a saisie à la gorge. D’après ses dires, la victime n’a pas
suffoqué et n’a pas eu de douleur au cou. Elle n’a pas consulté de médecin
suite à cette altercation. Le 16 janvier 2011, l’appelant s’est introduit dans
la Tour [...], dépendance du D., s’est rendu à la chambre [...],
occupée par E., laquelle avait rompu leur relations depuis le début
de l’année 2011, a enfoncé la porte de la chambre et y a pénétré. Deux
agents de sécurité sont arrivés et une bagarre a éclaté. Au cours de celle-
ci, l'appelant a assené un coup de poing sur l'avant-bras de l'intimée.
Certes, les conséquences physiques des coups infligés à la
plaignante paraissent peu importantes, cette dernière n’ayant pas eu de
douleurs particulières. Reste qu’elles sont relativement importantes sur le
plan psychologique. En effet, dans un certificat médical du 14 août 2012,
le Dr [...] a attesté qu'E. était suivie par ses soins depuis le 8
octobre 2010, à la fréquence d’une séance hebdomadaire. La soeur de la
lésée a également confirmé, lors des débats de première instance, que
l’intéressée était plus triste qu’auparavant et qu’elle allait nettement
mieux depuis qu’elle n’était plus avec l’appelant. Enfin, les
comportements répréhensibles tels que relevés ci-dessus constituent des
marques susceptibles d’effrayer durablement et de blesser sérieusement
une personne dans sa santé psychique. Au regard de ces éléments, on doit
admettre que les conditions pour l’allocation d’une réparation morale à
E.________ sont réalisées.
Pour le surplus, la quotité de l'indemnité octroyée par le
premier juge est adéquate.
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Mal fondé, le dernier moyen soulevé par l'appelant doit
également être rejeté.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de
première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
799 fr. 20, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'appelant et à 669 fr. 60, TVA comprise, l'indemnité allouée au
conseil d'office de l'intimée. L'appelant ne sera tenu de rembourser à
l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et
du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les art. 19, 41, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 ch. 1 et 2
litt. c,
144 ch. 1, 186 et 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par B.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé et rectifié
d’office à son chiffre II., le nouveau dispositif étant désormais
le suivant :
"I.Constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
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dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires.
II.Condamne B.________ à une peine privative de liberté
de 3 (trois) mois ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (mille
francs), la peine privative de substitution en cas de non
paiement fautif étant de 10 (dix) jours, la peine infligée étant
partiellement complémentaire à celle infligée le 21 février
2011 par la Cour de cassation pénale vaudoise.
III.Dit que B.________ est débiteur d'E.________ de la somme
de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, au titre de
dommages-intérêts.
IV.Dit que B.________ est débiteur du D.________ de la
somme de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, au titre
de dommages-intérêts.
V.Fixe à 953 fr. 75, débours et TVA compris, l'indemnité
du conseil d'office d'E., Me Patrick Mangold.
VI.Fixe à 2'365 fr. 20, débours et TVA compris, l'indemnité
du défenseur d'office de B., Me Jean Lob.
VII.Met à la charge de B.________ les frais de la cause par
5'648 fr. 95.
VIII.Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées
sous chiffres V. et VI. ci-dessus et comprises dans le montant
des fais arrêtés sous ch. VII. ci-dessus ne sera exigé que si la
situation économique de B.________ le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 799 fr. 20, TVA et débours compris, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 669 fr. 60, TVA comprise, est allouée à Me
Patrick Mangold.
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V. Les frais d'appel, arrêtés à 3'598 fr. 80, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d'office de l'appelant et celle allouée au
conseil d’office de l'intimée, sont mis à la charge de B..
VI. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants
des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 24 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour B.),
-Me Patrick Mangold, avocat (pour E.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour le D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
22 -
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (division Etrangers, 16.01.1984),
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1