657 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE10.029423-AKA/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er juillet 2016
Composition : M. P E L L E T , président Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée notamment contre N., condamné le 9 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie, extorsion et chantage à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 avec sursis pendant 5 ans, vu la déclaration d’appel déposée le 11 avril 2016 par N. contre cette condamnation et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, vu l’appel joint formé par le Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de N.________, que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 novembre 2016 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de N.________. II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 15 novembre 2016 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité) ?
4 - b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :
légère ?
moyenne ?
importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
LTF). La greffière :