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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029077-JON//MPB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er octobre 2013
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, appelant,
et
[...] SA, plaignante, représentée par Me Robert Fox, avocat de choix à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale,
Vu le jugement du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour vol à
cent huitante heures de travail d’intérêt général (I), renoncé à révoquer le
sursis octroyé à K.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois le 5 octobre 2010 (II), alloué à [...] SA la somme de 1'080 fr.
(mille huitante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2010,
et la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) de participation aux
honoraires d’avocat et dit que K.________ en est le débiteur (III), ordonné le
maintien au dossier au titre de pièce à conviction du DVD de vidéo-
surveillance (n° 49225) (IV) et mis les frais de la cause, par 3095 fr., à la
charge de K.________,
vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 1
er
et 24 mai 2013 par K.________ à l'encontre de ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsqu'une partie est tenue de comparaître
personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte
de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4
CPP),
qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint
est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel
sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a),
qu'en l'espèce, l'annonce et la déclaration d'appel ont été
déposées en temps utile,
que la citation à comparaître à l’audience d’appel, expédiée
par courrier recommandé, a été retirée par le prévenu le 6 septembre
2013,
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que bien que régulièrement cité à comparaître, K.________ ne
s'est pas présenté à l'audience de ce jour, ni personne en son nom,
que l'appel est donc réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP);
attendu enfin que les frais de la procédure d’appel, qui
comprennent les frais d'audience et l'émolument par page (art. 21 TFJP,
Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1),
doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui
retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 407 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Dit que l'appel est réputé retiré.
II. Déclare le jugement de première instance définitif et
exécutoire.
III. Dit que les frais d'appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont
mis à la charge de K.________.
La présidente : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Me Robert Fox, avocat (pour [...] SA),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :