654 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE10.027259-VFE/PBR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 août 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : J., plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et T., prévenu, intimé, N.________, prévenu, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos, pour statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant T.________ et N.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné N. pour brigandage et contravention LStup à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à 2'196 fr. 95 (I), condamné T.________ pour brigandage à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais, arrêtée à 2'194 fr. 45 (Il), dit qu’N.________ et T.________ sont solidairement débiteurs d’J.________ de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 2’162 fr. 50 à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que le sursis accordé à N.________ sous chiffre I ci-dessus, et à T.________ sous chiffre II ci-dessus est subordonné au paiement à J.________ des montants prévus au chiffre III ci-dessus (IV), et arrêté l’indemnité due à Me Mingard, conseil d'office J., à 2'440 fr. 80 (V). B. En temps utile, soit par annonce du 22 juin 2012, puis par déclaration du 12 juillet 2012, J. a fait appel. Il a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’N.________ et T.________ sont ses débiteurs solidaires de 3’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, de 2’162 fr. 50 à titre de dommages et intérêts, et de 4’422 fr. 60, valeur échue, TVA et débours compris, sous déduction de l’indemnité de 2’440 fr. 80
3 - versée à son conseil d’office, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. C.Par jugement du 14 novembre 2012, la cour de céans a partiellement admis l'appel formé par J.________ en lui allouant des intérêts moratoires sur l'indemnité pour tort moral et en mettant à la charge de T.________ et d'N.________ l'indemnité d'office due au défenseur d'office d'J.________ son remboursement à l'Etat étant dû par ces prévenus dès que leur situation financière le permettra. Ce jugement retient en particulier les éléments suivants :
5 - E n d r o i t : 1.L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078). 2.Statuant sur le recours interjeté par J., le Tribunal fédéral a considéré, sur la base des faits retenus par les instances inférieures, que "[...] contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, on ne distingue aucun comportement fautif d'J. qui serait en lien de causalité, à tout le moins adéquate, avec l'atteinte physique qu'il a subie et sur laquelle se fonde le principe de la réparation morale. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral en retenant que l'indemnité pouvait être réduite. Dès lors qu'elle n'a pas indiqué dans son jugement dans quelle mesure l'indemnité avait été réduite, la cause lui sera renvoyée pour qu'elle la fixe à nouveau, sans réduction. [...]" (c. 4.4). 3.Ainsi, la cour de céans doit fixer une nouvelle fois – sans la réduire – l'indemnité pour tort moral à allouer à J.________. 3.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 p. 704 s. et les
6 - arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 et ATF 118 II 410). 3.2En l'espèce, l'appelant demande une indemnité de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP prononce à huis clos : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, qui est aussi complété par l'ajout d'un chiffre VI et d'un chiffre VII, pour être désormais le suivant : "I.CONDAMNE N.________ pour brigandage et contravention LStup à huit mois de privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à CHF 2196.95; II.CONDAMNE T.________ pour brigandage à huit mois de privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à CHF 2194.45; III.DIT que N.________ et T.________ sont solidairement débiteurs J.________ de CHF 3000.-, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral et de CHF 2162.50 à titre de dommages-intérêts et rejette toutes autres ou plus amples conclusions; IV.DIT que le sursis accordé à N.________ sous chiffre I ci- dessus et à T.________ sous chiffre II ci-dessus est subordonné au paiement à J.________ des montants prévus au chiffre III ci- dessus; V.ARRÊTE l’indemnité due à Me Mingard conseil d’office J.________ de CHF 2440.80. VI. MET l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus à la charge des prévenus, solidairement entre eux;
8 - VII.DIT que les prévenus rembourseront à l'Etat l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus dès que leur situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 991 fr. (neuf cent nonante et un francs) est allouée à Me Mingard. IV. Les frais d'appel, par 3'081 fr. (trois mille huitante et un francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'J.________ prévue sous chiffre III ci-dessus, sont mis par 773 fr. 60 (sept cent septante-trois francs et soixante centimes) à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers de 891 fr. (huit cent nonante et un francs) à titre d'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
N.________
T.________ -Ministère public central, et communiqué à :
9 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office fédéral des migrations, -Service de la population, Secteur Etrangers (N.________ - 19.10.1979 // T.________ - 18.09.1977), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :