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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026467-ARS/SBT
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 21 février 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Charles Poncet, avocat à Genève,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juin 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'est rendu
coupable de publication de débats officiels secrets (I), l'a condamné à une
amende de 5'000 fr. (II), a dit qu'en cas de non-paiement fautif de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinquante
jours (III) et a mis les frais de justice, par 1'300 fr., à la charge du
prénommé (IV).
B.Le 22 juin 2011, A.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 8 août 2011, il a conclu à
l'annulation dudit jugement, à son acquittement du chef d'accusation de
publication de débats officiels secrets et à l'allocation en sa faveur de
dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud. Il n'a pas
requis l'administration de preuves.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déposer un appel joint.
Le 8 septembre 2011, le Président a informé les parties que
l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
Par mémoire complémentaire du 23 septembre 2011,
l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans
sa déclaration d’appel et aux conclusions prises dans cette écriture. Il a en
outre, motifs à l’appui, conclu préalablement à la suspension de la
présente procédure jusqu’à droit connu dans l’affaire A.________ c/ Suisse
(requête [...]) actuellement pendante devant la Cour européenne des
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droits de l’homme (ci-après : CourEDH). Il a également produit un
bordereau de pièces à l’appui de sa requête de suspension.
Le 11 octobre 2011, le Président a imparti un délai au
Ministère public pour se déterminer sur la requête de suspension déposée
par l’appelant, en observant que cette requête avait déjà été formulée
devant le Tribunal de police de l'arrondissement qui l’avait rejetée au
motif pris de la prochaine prescription, motif devenu sans pertinence
compte tenu du jugement de première instance rendu le 15 juin 2011.
Dans le délai imparti, le Ministère public s’est référé à
l’argumentation développée par son représentant lors du dépôt de la
première requête de suspension, ajoutant que les circonstances concrètes
de la présente cause et de celle invoquée à l’appui de la requête de
suspension n'étaient pas à proprement parler connexes et que la décision
à rendre dans cette dernière cause par la CourEDH n’était pas
déterminante.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A., né en 1965, originaire de Fontenais/JU, est
journaliste de profession. Il a obtenu son RP fin 1988, début 1989. Depuis
lors, il a essentiellement travaillé dans la presse écrite, en particulier dès
1992 à T. en tant que salarié. Il est devenu indépendant en 2004
ou 2005, mais a conservé un emploi fixe de dix jours par mois auprès de
T.________. Il est divorcé et a une fille majeure encore à charge. Il gagne
environ 5'500 fr. par mois. Son loyer s'élève à 450 fr. par mois. Il paie
mensuellement quelque 1'000 fr. d'impôts et 450 fr. d'assurance-maladie
pour sa fille et lui-même. Il a des poursuites à concurrence de 15'000 fr.
liées à des arriérés d'impôts et fait l'objet d'une saisie de ses revenus pour
le montant excédant 4'500 francs.
Le casier judiciaire du prénommé est vierge. Il a toutefois été
condamné le 22 septembre 2005 par le Tribunal de police de
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l'arrondissement de Lausanne à 4'000 fr. d'amende, pour publication de
débats officiels secrets. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour
de cassation vaudoise du 30 janvier 2006, puis par arrêt du 29 avril 2008
du Tribunal fédéral. A l'encontre de cette condamnation, le prévenu a saisi
la CourEDH par une requête individuelle du 7 novembre 2008, requête
toujours pendante.
2.1Le 28 janvier 2009, A.________ a publié dans le numéro 5 du
magazine T.________ un article intitulé "[...]" dans lequel il faisait largement
état des éléments d'une enquête alors en cours instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cet article retranscrivait
une partie des déclarations d'une plaignante à la police de sûreté vaudoise
et de l'argumentation du recours du Ministère public contre de la décision
de relaxation du 31 mars 2008 du magistrat instructeur.
Le journaliste a eu connaissance des pièces auxquelles il
faisait référence dans son article par l'intermédiaire du père de l'une des
victimes présumées, soit E., dont l'identité lui avait été donnée par
un ami de ce dernier. A. ne conteste pas avoir su que les
documents dont il faisait état dans son article n'étaient pas publics en
raison de l'enquête en cours. Il connaissait parfaitement cette
confidentialité. Il a déclaré être conscient de commettre une violation de
l'art. 293 CP en les portant à la connaissance du public. En accord avec sa
rédaction, il a néanmoins écrit son article et l'a publié, estimant qu'il était
de son devoir moral d'informer les lecteurs afin que d'autres éventuelles
victimes puissent sortir de l'ombre.
2.2De l'avis du premier juge, la publication litigieuse n'était
justifiée par aucun intérêt public. Selon le magistrat, l'article présentait
V.________, dont l'identité avait été modifiée dans le texte, comme un
pédophile hautement susceptible de récidiver et qui aurait
vraisemblablement commis des faits analogues par le passé, de sorte que
les intérêts de ce dernier, du point de vue de la présomption d'innocence,
n'avaient pas été respectés. Le tribunal a ensuite indiqué qu'en laissant
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entendre que l'individu en question, régisseur immobilier et gérant de
milliers de logements dans le canton de Vaud, avait été remis en liberté
provisoire, après un mois de détention préventive, en raison de son statut
social privilégié et de sa situation financière aisée, l'article était de nature
à saper la confiance des citoyens en l'indépendance du pouvoir judiciaire
et que, pour ces motifs, on ne saurait qualifier de secret de peu
d'importance au sens de l'art. 293 al. 3 CP les informations publiées par le
prévenu.
Le premier juge a encore relevé que la publication en cause,
loin d'être neutre et complète, ne permettait pas au lecteur de se faire une
opinion objective de la suite que donnait la justice à cette affaire et que si
V.________ avait bel et bien été condamné pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants, contrainte sexuelle et pornographie par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 mars 2010, il ne
ressortait toutefois pas dudit jugement que d'autres victimes que celles
mentionnées dans l'article auraient été concernées. Le tribunal, qui a
conclu qu'on ne pouvait admettre que le journaliste était avant tout animé
par la volonté d'informer le public de l'activité étatique que constituait
l'enquête pénale, a reconnu le prévenu coupable de publication de débats
officiels secrets au sens de l'art. 293 CP et l'a condamné à une amende de
5'000 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
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procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.1Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que
l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être
produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance,
soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel
international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double
degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention
à l’art. 293 CP a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première
instance, de sorte que l’appel est restreint et qu'un membre de la Cour
d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3
LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01).
Les pièces produites sous bordereau du 23 septembre 2011
(pièce 29/1) à l’appui de la requête de suspension ne sont pas nouvelles,
mais correspondent à celles déjà produites dans le même but en première
instance (pièce 15). Elles sont donc recevables.
3.A titre préliminaire, il y a lieu de statuer sur la requête de
suspension formée le 23 septembre 2011, qui ne constitue en l’espèce pas
un moyen d’appel, mais une demande relative à une question
préjudicielle.
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3.1A l’appui de sa requête, l’appelant invoque les art. 314 al. 1
let. b et 329 al. 2 CPP, soit les mêmes dispositions discutées par le premier
juge dans la motivation de sa décision de refus de suspension (jugt, pp. 4
et 5). L’art. 379 CPP prévoit certes que les dispositions générales du Code
de procédure pénale s’appliquent par analogie à la procédure de recours.
Toutefois, l'art. 314 CPP est consacré aux cas de suspension dans la
procédure préliminaire, soit ceux où, temporairement, la procédure ne
peut pas être poursuivie. Cette disposition ne peut par conséquent pas
trouver application dans la phase des débats. Quant à l’art. 329 al. 2 CPP,
il serait certes envisageable dans la procédure de recours, en vertu du
renvoi de l’art. 379 CPP. Toutefois, cette disposition traite des cas
d’empêchement de procéder, qui peuvent concerner soit l’action pénale,
soit le sujet de l’action pénale (le prévenu) : dans la première catégorie,
on songe en particulier à la prescription ou au retrait de plainte dans les
cas où l’infraction ne se poursuit que sur plainte et, dans la seconde
catégorie, on trouve notamment l’incapacité du prévenu à prendre part
aux débats ou son décès (Winzap, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, n. 5 ss ad art. 329 CPP).
3.2En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas d’empêchement
au sens rappelé ci-dessus. La requête de l’appelant consiste à demander
la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans une autre
affaire qui l’oppose à la Suisse devant la CourEDH. Concrètement,
A.________ requiert la production au présent dossier du jugement à
intervenir de cette dernière cour dans une autre affaire. Il s’agit-là
précisément d’une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 CPP,
disposition dont l’application en procédure de recours est aussi
envisageable en vertu du renvoi de l’art. 379 CPP. Comme cette requête
de suspension a déjà été présentée devant le premier juge et a fait l’objet
d’une décision de rejet, le prévenu, s’il entendait contester cette décision,
devait l’attaquer par la voie de l’appel avec le jugement au fond (de Preux,
in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 44 ad art.
340 CPP). Or, l’appelant a omis de prendre une quelconque conclusion à
ce sujet dans sa déclaration d’appel motivée du 8 août 2011,
contrairement aux exigences formelles (art. 399 al. 3 et 4 CPP). La
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conclusion à titre préalable prise dans le mémoire du 23 septembre 2011
est à cet égard tardive et l'appel est irrecevable sur ce point.
Par surabondance, même en admettant, par hypothèse
contraire, que l’appel est recevable sur ce point, on devrait constater qu’il
n’y en l’espèce pas lieu de suspendre la présente procédure dans l’attente
de la décision de la CourEDH dans une autre cause concernant le prévenu.
Comme l’ont relevé avec pertinence tant le premier juge dans sa décision
du 15 juin 2011 refusant la suspension que le Ministère public dans ses
déterminations des 20 mai et 27 octobre 2011, si les deux causes en
question sont a priori analogues, les circonstances concrètes de celles-ci,
qu’il y a précisément lieu de prendre en considération dans le cadre de
l’application de l’art. 293 CP, ne sont pas semblables. Par ailleurs, si les
principes applicables sont les mêmes, il convient dans chaque cas de
procéder à une pesée des intérêts en jeu, tenant compte du contenu et du
danger que représente la publication en question. A cela s’ajoute que la
décision que prendra la CourEDH dans la seconde cause n’aura pas
d’incidence directe sur la présente procédure, même dans l’hypothèse où
cette cour devait donner tort à la Confédération suisse. Dans la mesure où
elle est recevable, la requête de suspension doit donc être rejetée.
4.1 Au fond, l’appelant soutient tout d’abord qu’en application du
principe général de la lex mitior, c’est l’art. 73 al. 2 CPP et non l’art. 184
CPP-VD qui aurait dû lui être appliqué à titre de droit le plus favorable. Il
considère que la révélation de certains extraits de la procédure pénale
dans le cas d’espèce ne constitue pas une violation du secret en
application de l’art. 73 al. 2 CPP.
4.2Selon la jurisprudence, c’est la loi ou la décision de l’autorité
qui détermine la durée ou l’étendue du secret visé par l’art. 293 CP, ainsi
que le cercle des personnes qui y sont tenues selon cette même
disposition. Selon l’ancien droit de procédure pénale vaudoise, le secret de
l’instruction, résultant de l’art. 184 CPP-VD, était absolu et s’appliquait
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erga omnes. Le législateur cantonal avait d’ailleurs érigé en contravention
de procédure la violation du secret de l’enquête par quiconque (art. 186
CPP-VD). Le nouveau droit de procédure pénale fédérale, prévoit, quant à
lui, à l’art. 73 al. 2 CPP, un régime différent, selon lequel les personnes
qu’il visent, soit la partie plaignante, les autres participants à la procédure
et leurs conseils juridiques, ne sont en principe plus tenues de respecter le
secret de l’enquête et sont libres de s’exprimer sur une affaire sauf
injonction contraire émanant de la direction de la procédure (Antenen, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 5 à 9 ad art.
73 CPP). Il faut toutefois d’emblée préciser que cette disposition et
l’obligation de garder le silence qui peut en découler ne s’imposent pas
aux médias, auxquels l’art. 293 CP est toutefois pleinement applicable, le
cas échéant, comme on le verra plus loin (Antenen, idem, n. 12 ad art. 73
CPP).
S’agissant du droit applicable au regard du principe de la lex
mitior, il faut par ailleurs relever que l’appelant fait erreur en invoquant
l’art. 450 CPP, lequel prévoit une règle de droit transitoire concernant le
passage de la compétence de jugement des anciennes aux nouvelles
autorités (Pfister-Liechti, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, n. 2 ad art. 450 CPP). L’art. 448 al. 2 CPP dispose quant à lui
que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en
vigueur du nouveau code conservent leur validité. Cette disposition a pour
but d'éviter que l'ensemble des décisions prises avant le changement de
législation ne perdent leur validité au moment de l'entrée en vigueur du
CPP (Basler Kommentar BStPO, n. 3 ad art. 448 CPP). Les mesures en
matière de préservation du secret de l’enquête constituent des actes de
procédure au sens de cette disposition, de sorte qu’il faut admettre, en
application de l’art. 448 al. 2 CPP, que le secret de l’enquête dans la cause
qui nous occupe était bien régi par l’art. 184 CPP-VD. A cela s’ajoute que
le raisonnement tenu par le premier juge, consistant à considérer comme
douteux que le principe de la lex mitior puisse concerner une règle de
procédure telle que l’art. 73 al. 2 CPP dès lors qu’il est impossible de
supputer la décision qu’aurait prise la direction de la procédure en
l’espèce, est pertinent et peut être confirmé.
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Au vu de ce qui précède, les moyens de l’appelant tirés de
l’application rétroactive du nouveau droit de procédure doivent être
rejetés.
5.1A.________ se plaint ensuite d’une violation de l’art 10 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Rappelant les principes
énoncés par la jurisprudence de la CourEDH dans son arrêt Stoll c. Suisse
des 25 avril 2006 et 10 décembre 2007, le prénommé soutient qu'il avait
des raisons légitimes de considérer que les pièces de l'instruction
auxquelles il faisait référence dans son article (pièce 5/2) devaient être
portées à la connaissance du public. Il fait valoir qu'il a procédé de bonne
foi lorsqu'il a considéré que les éléments qu'il allait publier et qui lui
avaient été confiés correspondaient à un intérêt public majeur et qu'il a
ainsi agi par devoir de profession.
5.2A teneur de l’art. 293 al. 1 CP, celui qui, sans en avoir le droit,
aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des
débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision
prise par l’autorité dans les limites de sa compétence sera puni d’une
amende.
L’art. 10 par. 1 CEDH prévoit, quant à lui, que toute personne a
droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques et sans considération
de frontière. L’art. 10 par. 2 CEDH prévoit néanmoins qu’une ingérence à
la liberté d’expression n’enfreint pas le par. 1 de cette disposition si elle
est prévue par la loi, si elle est inspirée par un ou des buts légitimes et si
elle est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre.
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Dans l'ATF 126 IV 236 (c. 2a, 2c/aa et 2d), dont les principes
ont été confirmés par arrêt du 29 avril 2008 (6P.153/2006, 6S.347/2006 c.
7.1) produit au dossier par A.________ sous bordereaux des 2 mai et 23
septembre 2011 (pièces 15/9 et 29/1) et concernant précisément la
précédente condamnation du prénommé, le Tribunal fédéral a relevé que
l'art. 293 CP procède d'une conception formelle du secret en ce sens qu'il
suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés
secrets par la loi ou une décision de l'autorité, autrement dit, que l'on ait
voulu en exclure la publicité, indépendamment de la classification choisie
(p. ex « top secret » ou confidentiel). Dans l'affaire Stoll c. Suisse précitée
(§§ 138 et 139), la CourEDH a confirmé que cette conception formelle du
secret n'était pas contraire à l'art. 10 CEDH. Le secret au sens matériel
suppose, en revanche, que son détenteur veuille garder un fait secret,
qu'il y ait un intérêt légitime, et que le fait ne soit connu ou accessible
qu'à un cercle restreint de personnes. L'entrée en vigueur de l'alinéa 3 de
cette disposition, le 1er avril 1998 (FF 1996 IV 533) n'y a rien changé.
Cette règle n'a en effet pas trait à des secrets au sens matériel, mais à
des cachotteries inutiles, chicanières ou exorbitantes. Pour exclure
l'application de cet alinéa 3 – disposition qui n'est en l'occurrence pas
invoquée par l'appelant –, le juge doit donc examiner à titre préjudiciel les
raisons qui ont présidé à la classification du fait comme secret. Il ne doit
cependant le faire qu'avec retenue, sans s'immiscer dans le pouvoir
d'appréciation exercé par l'autorité qui a déclaré le fait secret. Il suffit que
cette déclaration apparaisse encore soutenable au regard du contenu des
actes, de l'instruction ou des débats en cause. Le point de vue des
journalistes sur l'intérêt à la publication n'est, pour le surplus, pas
pertinent.
En l'espèce, l'infraction reprochée à A.________ a trait à la
publication d'extraits tirés de pièces de l'instruction qui n'étaient
accessibles qu'à un nombre très limité de personnes (le juge d'instruction
et les parties à la procédure), ce que l'appelant ne conteste pas. Celui-ci
fait toutefois valoir que l'existence d'un secret n'était pas motivé par la
nécessité de prévenir les risques de collusion, de danger, de disparition et
d'altération de moyens de preuves (appel, p. 15, ch. 62 in fine). Son
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argumentation tombe à faux, dès lors que, comme l'a rappelé la Haute
Cour, il y a lieu de prendre également en considération les intérêts du
prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence, ainsi que
la nécessité de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise
de décision au sein d'un organe de l'Etat, que tend précisément à protéger
l'art. 293 CP (TF 6P.153/2006 précité, c. 7.3). En l'occurrence, dans la
mesure où la publication litigieuse reproduisait une partie des déclarations
de l'ex-compagne de V.________ à la police de sûreté vaudoise et de
l'argumentation du recours du Ministère public contre de la décision de
relaxation du 31 mars 2008 du magistrat instructeur, il était soutenable de
soumettre ces éléments au secret, soit d'en prohiber l'accès au public,
comme l'a fait le législateur cantonal vaudois en édictant la règle de l'art.
184 CPP-VD, applicable à l'époque des faits (cf. c. 4.2 supra). En effet,
selon le Tribunal fédéral, il n'est pas admissible que des procès-verbaux
puissent faire, avant clôture de l'instruction, avant jugement et hors
contexte, l'objet d'exégèses sur la place publique, au risque d'influencer le
processus des décisions du juge d'instruction et de l'autorité de jugement
(TF 6P.153/2006 précité, c. 7.3). A cela s'ajoute que le raisonnement tenu
par le tribunal selon lequel la garantie de la présomption d'innocence n'a
pas été respectée est pertinent et peut être confirmé (jugt, p. 13).
Cela étant, la publication litigieuse réalisait l'état de fait visé
par l'art. 293 al. 1 CP.
5.3Seule demeure ainsi litigieuse l'existence d'un fait justificatif,
soit la question de savoir si A.________ pouvait se prévaloir de son devoir
de journaliste.
On se référera, sur ce point, à la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral (6P.153/2006 c. 8.1) selon laquelle le caractère inhabituel
d'une affaire ne suffit pas à justifier l'existence d'un intérêt public
considérable à la publication d'informations confidentielles. S'agissant des
déclarations de l'ex-compagne de V.________ et des extraits tirés du
recours du Ministère public, on ne voit pas quelle question d'intérêt
général méritait d'être débattue sur la place publique. En outre, le fait que
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13 -
"les procédures relatives à des crimes d'ordre sexuel sur des enfants sont
de nature à provoquer l'inquiétude de la population locale" (appel, p. 15,
ch. 63) ne peut constituer à lui seul un intérêt public à la révélation
d'informations confidentielles; cela signifierait que toute infraction de ce
genre justifierait – sans égard aux circonstances spécifiques – la
publication d'éléments classifiés. Par ailleurs, contrairement à ce que
prétend l'appelant (jugt, p. 6), il n'est pas établi que son article a permis à
d'autres victimes de "sortir de l'ombre" (cf. jugt, p. 15).
A.________ fait ensuite valoir que les informations litigieuses lui
ont été confiées par le père d'une des deux victimes et qu'il a agi de
bonne foi, estimant que les éléments révélés dans son article étaient
exacts, fiables et précis. Le prévenu perd toutefois de vue que l'art. 293
CP réprime la seule divulgation des informations, indépendamment de la
manière dont l'auteur y a eu accès. Le facteur prépondérant réside plutôt
dans le fait qu'il ne pouvait ignorer que la divulgation l'exposait à une
sanction (TF 6P.153/2006 précité c. 8.2.1 et la référence à l'arrêt de la
CourEDH). Or, ce point est établi en l'espèce (PV aud. 2, p. 3; jugt, p. 6).
L'appelant invoque enfin que les faits qui ont été portés à sa
connaissance ont été retranscrits avec une précision irréprochable et qu'il
n'a émis aucun préjugé sur l'issue du litige susceptible d'influencer
l'opinion des lecteurs. On rappellera sur ce point que la forme de la
publication joue un rôle important, sous l'angle de la garantie
d'expression, et qu'il faut tenir compte, dans la pesée des intérêts, du
contenu de la publication, du vocabulaire utilisé, de la mise en page de la
publication ainsi que des titres et sous-titres ou encore de la précision des
informations (TF 6P.153/2006 précité c. 8.2.2 et la référence à l'arrêt de la
CourEDH). En l'espèce, on remarquera tout d'abord que le titre de l'article
("[...]") manquait d'objectivité, étant précisé qu'il importe peu que le titre
ait été choisi par la rédaction. L'intéressé l'a d'ailleurs lui-même admis, en
affirmant que le titre était "évocateur", qu'il décrivait l'intéressé "sans
laisser planer l'ombre d'un doute" et qu'il "reflét[ait] la couleur de l'article"
(PV aud. 2, p. 3 in fine). Il a également reconnu que le ton général de
l'article ne laissait guère de place au doute quant à la culpabilité de
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14 -
l'individu en question (PV aud. 2, p. 4 in initio), auquel il attribue une
"vocation tardive de pervers" (pièce 5/2, 7ème colonne, 6
ème
ligne). A cela
s'ajoute qu'en reprenant les propos d'E.________, l'article laissait supposer
qu'une troisième enfant avait été abusée (pièce 5/2, 3
ème
colonne, 4
ème
ligne), alors que tel n'a pas été le cas (cf. jugt, p. 15), et que le passé de
l'auteur présumé (dont le casier judiciaire était vierge), n'était
probablement pas exempt d'antécédents (pièce 5/2, 3
ème
colonne, 5
ème
et
6
ème
lignes).
Ainsi, contrairement à ce qu'invoque l'appelant, en prenant
connaissance de cette publication très partielle, le lecteur se faisait une
opinion et préjugeait sans aucune objectivité de la suite qui serait donnée
par la justice à cette affaire, sans le moindre respect pour la présomption
d'innocence.
Il résulte de ce qui précède qu'A.________ a divulgué un secret
au sens de l'art. 293 al. 1 CP et qu'il ne peut invoquer aucun fait justificatif
en sa faveur.
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 10 CEDH est dès lors mal
fondé et doit être rejeté.
6.A.________ ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son
acquittement.
Il suffit de constater, sur ce point, que l'appréciation de la
fixation de la peine par le premier juge n’est pas critiquable et tant
l'amende prononcée en première instance que la peine privative de liberté
de substitution peuvent être confirmées.
Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais
de la cause à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
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15 -
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 47, 50, 103, 106, 293 CP; 10 CEDH; 398 ss CPP; 14 al. 3
LVCPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. La requête de suspension formée le 23 septembre 2011 par
A.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. L'appel formé le 8 août 2011 par A.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 15 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Constate qu'A.________ s'est rendu coupable de
publication de débats officiels secrets;
II.Condamne A.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq
mille francs);
III.Dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 50
(cinquante) jours;
IV.Met les frais de justice, par 1'300 fr., à la charge
d'A.________.
-
16 -
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'430 fr. (mille quatre
cent trente francs), sont mis à la charge d'A..
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Poncet, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :