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TRIBUNAL CANTONAL
127
PE10.025133-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 avril 2015
Composition : M, P E L L E T , président
Mme Favrod, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
-
12 -
V., assisté de Me Marie-Pomme Moinat et Me Daniel Pache,
défenseurs de choix à Lausanne, appelant,
A.S., B.S., C.S. et W., assistés de Me
Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, plaignants et/ou
lésés, appelants,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
X., prévenu et plaignant, assisté de Me Alexandre Guyaz, défenseur
de choix à Lausanne, intimé,
T.________ et P., plaignants, assistés de Me Alexandre Guyaz, conseil
de choix à Lausanne, intimés,
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X. du chef
de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I), constaté
que V.________ est rendu coupable de lésions corporelles graves par
négligence (II), condamné V.________ à une peine pécuniaire de quinze
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs (III),
suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à V.________ un délai
d’épreuve de deux ans (IV), dit que V.________ est reconnu pleinement et
entièrement responsable sur le plan civil des suites de l’accident dont ont
été victimes A.S.________ et X.________ le 16 octobre 2010 à
Montcherand (V), renvoyé C.S., W., A.S.,
B.S., X., T. et P.________ à agir devant le juge civil
contre V.________ (VI), alloué à X.________ une indemnité de l’art. 429 al. 1
let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)
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13 -
de 13’898 fr. 20, montant à charge de l’Etat (VII), dit que V.________ est le
débiteur et doit immédiat paiement à T.________ et P.,
solidairement entre eux de la somme de 1'296 fr. à titre d’indemnité de
l’art. 433 al. 1 CPP (VIII) et mis les frais de la cause par 4'850 fr. à la
charge de V..
B.
1.Par annonce du 1
er
décembre 2014 suivie d'une déclaration
motivée du 23 décembre 2014 (P. 81 et 86), V.________ a formé appel
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit libéré du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence, à ce qu’une indemnité au sens l’art.
429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée, à ce que les parties civiles soient
renvoyées à agir devant le juge civil et à ce que les frais de la cause soient
laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa libération du
chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, à la
condamnation de X.________ pour lésions corporelles graves par
négligence, à ce qu’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit
allouée, à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir devant le
juge civil et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de
X..
Dans le cadre de son appel, à titre de mesures d’instruction,
V. a requis la mise en œuvre d’une expertise « qui doit déterminer
le déroulement de l’accident et examiner si les différents intervenants ont
violé les règles de prudence », ainsi qu’une inspection locale, lors de
laquelle les témoins [...] et D.________ devaient être entendus (P. 86/1, p.
13).
Par lettre du 9 janvier 2015 (P. 90), X.________ a conclu à
l’irrecevabilité de la conclusion tendant à sa condamnation.
Par courrier du 26 mars 2015 (P. 95), le Président de la Cour
de céans a rejeté les réquisitions de preuve de V.________, considérant que
les preuves requises n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel.
-
14 -
A l’audience d’appel, V.________ a renouvelé ses réquisitions de
preuves. La Cour de céans les a rejetées par décision incidente (cf. P. 4 du
présent jugement).
2.Par annonce du 5 décembre 2014 suivie d'une déclaration
motivée du 18 décembre 2014 (P. 83 et 85), A.S., B.S.,
C.S.________ et W., par leur conseil commun, ont également formé
appel contre le jugement du 27 novembre 2014, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à ce que V. et X.________ soient
reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence, qu’ils
soient condamnés à une peine fixée à dire de justice, qu’ils soient
reconnus pleinement et entièrement responsables sur le plan civil des
suites de l’accident dont a été victime A.S.________ le 16 octobre 2010 à
Montcherand, que les parties plaignantes soient renvoyées, pour ce qui
est du montant de leur dommage, à agir devant les autorités civiles
compétentes, acte leur étant donné de leurs réserves civiles, et que
V.________ et X.________ soient reconnus débiteurs solidairement entre eux
et doivent immédiat paiement à A.S., B.S., C.S.________ et
W., solidairement entre eux, de la somme de 21'735 fr., plus TVA
et débours, à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP, ainsi que d’un
montant couvrant leurs frais de défense pour la procédure d’appel.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’adjonction d’un chiffre dans le dispositif
du jugement contesté en ce sens que V. est reconnu débiteur et
doit immédiat paiement à A.S., B.S., C.S.________ et
W.________ solidairement entre eux de la somme de 21'735 fr., plus TVA et
débours, à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP.
A titre de mesures d’instruction, les appelants ont requis
l’audition de K.________ appointé à la Gendarmerie [...], considérant que
cette audition serait susceptible d’apporter un éclairage sur le
déroulement des faits « qui aurait pu éviter l’accident dont A.S.________ a
été victime » (P. 85/1, p. 5).
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
15 -
1.X.________ est né le [...] 1992. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a obtenu une maturité fédérale. En juillet 2010, il a échoué
pour deux points à l’examen d’entrée dans les facultés de médecine de
Suisse allemande. Ainsi donc et au moment de l’accident qui sera examiné
ci-dessous, il envisageait de poursuivre son activité chez [...], responsable
du mur d’escalade de [...], puis d’effectuer son service civil et de tenter de
repasser son examen d’admission en faculté de médecine. Après une
hospitalisation et un séjour jusqu’à fin juin 2011 au Centre suisse des
paraplégiques de Nottwil, il a une nouvelle fois tenté le test d’entrée en
faculté de médecine qu’il a raté. Il a alors entamé des études en sciences
biomédicales à mi-temps à l’Université de Fribourg. En raison de ses
problèmes de santé, il n’a pas pu mener à bien cette formation. A l’heure
actuelle, il est en première année de sciences de la vie à l’EPFL. Il vit
durant la semaine dans un appartement sur le campus de cette école. Il
bénéficie d’une rente pour impotent de son assureur LAA à hauteur de 692
fr. par mois, l’AI n’ayant pas encore statué sur son cas. Pour le surplus, il
est aidé financièrement par ses parents. Le loyer de son logement s’élève
à 690 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie sont de l’ordre de
210 francs. Il n’a pas de dettes. Il bénéficie encore, à hauteur de 200'000
fr. environ, du solde du capital qui lui a été versé par l’assurance à la suite
de l’accident.
Depuis l’accident qui fait l’objet de la présente procédure,
X.________ est paraplégique et souffre d’une épilepsie secondaire toujours
présente à l’heure actuelle. Il a également fait état de graves problèmes
urologiques qui ont notamment eu une influence sur le déroulement de
ses études. Pour plus de détails sur l’état de santé de X., on peut
renvoyer aux pièces 57 et 58.
Son casier judiciaire est vierge.
2.V. est né le [...] 1988. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a suivi le gymnase puis s’est accordé une année sabbatique
durant laquelle il a effectué diverses activités. Après une tentative
-
16 -
infructueuse d’études universitaires en géosciences de l’environnement, il
s’est octroyé une seconde année sabbatique. Il a ensuite débuté une
formation à l’Université de Neuchâtel en sciences de l’information et de la
communication. Au moment de l’accident, il était en deuxième année de
bachelor, bachelor qu’il a finalement obtenu en trois ans et demi. Il a
ensuite effectué son service civil auprès de Pro Infirmis Vaud. En 2013, il a
entrepris des études universitaires en géographie, option urbanisme. Il
devrait les achever en septembre 2015 ou en janvier 2016. Il vit chez ses
parents et il est à leur charge. En parallèle à ses études, il a toutefois
quelques petites activités qui lui procurent de modestes revenus (P. 79/3).
Il est également très engagé dans diverses associations oeuvrant pour les
handicapés. Le prévenu ignore le montant de ses primes d’assurance-
maladie. Il n’a pas de dettes et a fait état d’économies d’un montant
d’environ 6'000 francs.
V.________ a été très marqué par les faits du 16 octobre 2010,
ce qui l’a notamment amené à consulter le Département de psychiatrie
(voir P. 79/1). A l’audience de première instance, son amie, entendue
comme témoin, a confirmé qu’il était toujours très affecté par l’accident et
qu’il devrait porter toute sa vie cette charge morale.
Le casier judiciaire de V.________ est vierge.
3.Le 16 octobre 2010, à Montcherand/VD, au lieu-dit « En
Platé », V., responsable de meute au sein du groupe scout des
louveteaux [...] et X. ont organisé une activité de rappel. Le but
était d’entraîner les membres de ce groupe, âgés de 7 à 11 ans, à
descendre en rappel le long d’un mur de pierre d’une hauteur de 10 à 12
mètres en étant assurés depuis le haut.
V.________ avait déjà pratiqué ce type d’activité dans un cadre
scout mais jamais en qualité de responsable en titre. Il avait bénéficié
d’une formation interne. De son côté, X.________ était au bénéfice d’une
formation Jeunesse & Sport de moniteur d’alpinisme.
-
17 -
Le jour des faits, V.________ et X.________ ont préparé
l’installation, puis l’ont testée. Ils sont descendus à tour de rôle en rappel,
chacun contrôlant sa descente tout en étant simultanément assuré depuis
en haut par son camarade.
Ensuite, V.________ et X.________ ont expliqué l’activité aux
enfants, qui, pour la descente, étaient équipés d’un baudrier et d’un
casque. Les enfants les plus expérimentés pouvaient contrôler eux-mêmes
leur descente tout en étant également assurés depuis en haut par l’un des
responsables. Pour les autres, la descente était directement et
uniquement contrôlée depuis en haut par l’un des deux responsables.
Pour sa part, la jeune A.S., comme à tout le moins un
autre enfant avant elle, a demandé à être accompagnée par l’un des deux
responsables lors de sa descente. Dans le cas de A.S., V.________
et X.________ sont convenus que le second nommé ferait la descente avec
elle, l’assurage et la descente étant uniquement contrôlés depuis le haut
par V..
X. et A.S.________ se sont attachés indépendamment à
la corde de descente, puis se sont approchés du bord de la falaise.
V.________ avait alors en main la corde d’assurage que lui a remise
X..
Au moment où X. et A.S.________ passaient le bord de
la falaise et allaient entamer la descente, dans des circonstances qu’il n’a
pas été possible d’établir précisément, V.________ a laissé échapper ou
laissé glisser la corde avec laquelle il devait freiner la descente de ses
camarades. Il a vainement tenté de la ressaisir de ses mains nues, se
brûlant la paume des mains, mais n’a pu empêcher X.________ et
A.S.________ de tomber du haut de la falaise et de s’écraser au sol.
4.En raison de sa chute, A.S.________ a subi les lésions
suivantes : traumatisme crânio-cérébral sévère avec contusions
hémorragiques parenchy-mateuses punctiformes, pariétale temporale
-
18 -
droite et frontale gauche avec oedèmes périlésionnels, minimes
hémorragies sous arachnoïdiennes temporale et frontale droites, fractures
bi-pariétales et bi-temporales passant par le rocher gauche, hématome
épidural temporal droit avec lame hématique le long du toit du cervelet,
effet de masse sur le ventricule latéral droit avec déviation de la ligne
médiane vers la gauche, sans signe d’engagement visible, contusions
pulmonaires multiples du lobe inférieur droit, lobe moyen et lobe inférieur
gauche et contusions hépatiques infracentimétriques. Ces lésions
entraînent des séquelles graves et durables.
X.________ a subi une paraplégie sensitivo-motrice complète D7
ainsi qu’une épilepsie secondaire, lésions entraînant des séquelles graves
et durables.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.,
prévenu, et celui de A.S., B.S., C.S. et T.,
parties plaignantes, sont recevables.
S’agissant en particulier de la recevabilité des conclusions de
l’appel de V. tendant à la condamnation de X., cette
question peut demeurer ouverte, dès lors que l’acquittement de X.
doit de toute façon être confirmé pour les motifs exposés ci-après (cf.
cons. 3.1.4 infra)
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
- 19 -
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1En premier lieu, V.________ conteste sa condamnation pour
lésions corporelles graves par négligence. Il fait valoir une constatation
incomplète ou erronée des faits et une violation du principe in dubio pro
reo, en raison du fait qu’il n’aurait pas été possible d’établir précisément
les causes de l’accident. Subsidiairement, il ajoute que si la Cour d’appel
devait relever un comportement négligent dans cette affaire, celui-ci
devrait être imputé à X., lequel devrait être reconnu coupable de
lésions corporelles graves par négligence en raison de sa qualité de
responsable technique de l’activité.
De leur côté, les plaignants, A.S., B.S.,
W. et C.S.________ considèrent que tant X.________ que V.________
doivent être reconnus coupables de lésions corporelles par négligence.
- 20 -
3.1.1Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est
grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit
par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un
crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur
n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle.
Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c.
5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c.
2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1
p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation
personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence
(ATF 135 IV 56 c. 2.1
p. 64; ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147). En
second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de
prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur,
- 21 -
compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un
manque d'effort blâmable (TF 6B_614/2014 et les références citées; ATF
135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c.
2.1 p. 121).
En outre, il faut encore qu’il existe un rapport de causalité
entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la
victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut
procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte
commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en
rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour
l’analyse des conséquence de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts
généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV
255
- 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV 130 c. 2a, spéc.
- 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très
grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque
l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement
sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 c. 4a,
p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu
n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou
lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven,
L’infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 92).
3.1.2En l’espèce, V., responsable de meute, et X.,
moniteur Jeunesse & Sport section alpinisme, ont organisé une activité de
rappel pour un groupe de jeunes scouts. Ils ont mis en place l’installation
et l’ont testée. Après avoir instruit les enfants, ils ont procédé aux
premières descentes. Environ sept enfants sont alors descendus l’un après
l’autre, certains seuls, d’autres accompagnés, avant que ce ne soit le tour
de A.S.. N’osant pas s’élancer seule, cette dernière a demandé à
être accompagnée durant sa descente. V. et X.________ ont
convenu que ce serait X.________ qui accompagnerait la jeune fille dans la
descente en rappel « passif » – soit avec un assurage unique par un tiers
-
22 -
depuis le haut de la falaise afin que l’accompagnant soit entièrement
disponible pour la jeune fille – V.________ les assurant au moyen d’un demi
nœud d’amarre depuis le haut de la falaise. X.________ a effectué le nœud
d’assurage à l’arbre, a donné la corde d’assurage à V.________ puis s’est
encordé avec A.S.________ avant de franchir la barrière.
A partir de ce moment, le déroulement exact de l’accident est
difficile à déterminer dans la mesure où ni X., ni A.S. ne se
souviennent de l’accident, et que les souvenirs de V.________ se sont
avérés flous et fluctuants. Ainsi, lors de sa première audition (PV aud. 2 du
16 octobre 2010), V.________ a indiqué qu’il ne se souvenait de rien
concernant les éléments qui ont fait suite au moment où X.________ lui
avait remis la corde d’assurage. Il a néanmoins émis une hypothèse selon
laquelle il était possible que, à la suite d’une perte d’équilibre, il ait lâché
la pression sur la corde. Lors de sa seconde audition (PV aud. 3 du 19
octobre 2010), il a indiqué qu’au moment où X.________ et A.S.________
avaient franchi la barrière, il lui avait semblé que la corde était tendue.
Toutefois, il aurait remarqué que le pied de la jeune fille risquait d’être pris
dans le mou de la corde et il l’aurait donc rendue attentive à ce fait.
X.________ lui aurait ensuite dit « qu’on pouvait y aller ». A partir de ce
moment là, V.________ a déclaré qu’il n’avait plus de souvenir précis. Il a
indiqué qu’il avait vu une bâche de protection et les pieds de X.________
tomber. Il ne pouvait toutefois pas dire si, à ce moment précis, il tenait la
corde. Il a encore ajouté qu’il lui semblait avoir vu ou entendu la corde filer
dans le demi-nœud d’amarre et qu’il avait alors instinctivement resserré
sa main autour de la corde, provoquant la brûlure à sa main gauche.
Réentendu le 22 novembre 2010 à sa demande (PV aud. 5), V.________ a
précisé qu’après que les deux victimes avaient enjambé la barrière, il
avait la vision de la jambe droite de X.________ qui serait subitement partie
vers l’arrière si bien que, selon lui, le prénommé avait glissé avant de
tomber dans le vide. Lors de son audition du 14 juillet 2011 (PV aud. 7),
V.________ a expliqué qu’il avait l’image de X.________ et A.S.________
s’attachant à la corde de descente, chacun indépendamment. Pour
l’assurage, il se trouvait attaché à l’arbre du côté extérieur de la barrière,
soit du côté falaise. Les deux victimes auraient alors enjambé la barrière.
-
23 -
S’agissant de la suite des événements, il a répété qu’il avait l’image de
A.S.________ du côté « falaise » de la barrière, avec une boucle de corde au
sol devant elle et un pied à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. Il a ensuite
ajouté qu’il lui était revenu, deux ou trois jours après l’accident, une image
très violente des pieds de X.________ qui glissaient en direction de la
falaise. Il aurait alors entendu le bruit de la corde qui filait ; il a précisé
qu’il ressentait encore la sensation de la corde filant dans sa main. Il a
confirmé qu’il aurait alors tenté de contracter sa main de toutes ses
forces, ce qui aurait provoqué la brûlure, avant d’entendre le bruit de
l’impact de la chute. Pour le surplus, il a précisé qu’il ne se souvenait pas
si X.________ et A.S.________ avaient commencé la descente du mur, mais
qu’il ne le croyait pas. Il a également indiqué qu’il ne pouvait pas être
affirmatif sur le point de savoir si la corde était tendue juste avant la
chute. Enfin, à l’audience de première instance (jugement du 27 novembre
2014, p. 12), V.________ a indiqué qu’il ne pouvait émettre que des
hypothèses sur le déroulement des faits. Il a indiqué que, selon lui, une
fois que X.________ et A.S.________ avaient passé la barrière, il avait
constaté que la jeune fille avait un pied dans une boucle de corde et qu’il
s’était alors baissé pour la libérer. Il imaginait que c’était à ce moment-là
que X.________ avait dû glisser. Selon lui, comme la corde n’était pas
totalement sous tension, il n’avait pas réussi à interrompre la chute.
D., également responsable au sein du groupe scout
[...], était également présent le jour de l’accident. Il a déclaré lors de son
audition du 16 octobre 2010 (PV aud. 1) qu’alors qu’il redescendait par la
route sise à proximité du mur où avait lieu l’activité, il avait vu tomber
« X. et la petite A.S.________ ». Il a ajouté qu’il pensait qu’ils
avaient dû faire environ deux mètres dans la paroi avant de tomber, que
A.S.________ était tombée sur Martin et qu’ils se trouvaient les deux
accrochés à la même corde. Ce témoin a été réentendu le 24 février 2012
(PV aud. 11). Il a alors confirmé qu’il avait vu l’accident car, à ce moment-
là, il redescendait par le chemin depuis le point de départ du rappel. Selon
ses déclarations, X.________ et A.S.________ étaient en train de passer le
sommet de la falaise pour arriver dans la partie verticale – il précisera que
X.________ venait de poser les pieds sur la partie du mur qui figure en
-
24 -
photo sous pièce 16/2 –. Selon lui, les deux descendeurs se trouvaient soit
à quatre pattes, soit en position baissée juste avant leur chute. Ils seraient
tombés au moment où ils venaient de pivoter et commençaient à se
redresser pour se mettre à l’horizontale par rapport à la paroi. Il a précisé
qu’il avait vu X.________ tendre les jambes en s’appuyant contre le mur
puis tomber. Il a expliqué qu’il les avait vu appuyer leurs pieds sur la
partie verticale de la falaise et que c’est à ce moment qu’ils étaient
tombés. Il a encore ajouté qu’il avait lui-même défait les nœuds après la
chute ; il pouvait dès lors affirmer que chacune des victimes était attachée
à la corde et il a précisé qu’il avait eu de la peine à défaire les nœuds en
raison de la tension de la corde. Interrogé sur une glissade éventuelle des
deux descendeurs, il a affirmé qu’il n’avait vu ni X., ni A.S.
déraper, mais que, selon lui, c’était au moment où ils s’étaient redressés
au bord de la falaise et avaient sollicité la corde pour les retenir qu’ils
avaient chuté.
Enfin, K., membre de la gendarmerie, moniteur sportif
au sein du Club alpin et membre de la colonne de secours pour la région
Jura-Mont-Tendre, a été entendu le 14 juillet 2011 (PV aud. 6). Il a indiqué
avoir été appelé le jour de l’accident pour se déplacer le lendemain afin de
vérifier sur place le matériel et les cordes. Il s’est donc rendu sur le lieu de
l’accident le 17 octobre 2010 avec l’identité judiciaire et l’enquêteur
responsable. Selon lui, la méthode de rappel « passif » choisie par les
prévenus est une pratique courante et admise. Il a constaté que le nœud
fait sur la corde était juste – un tel nœud permettant à quelqu’un de
vigilant de stopper une chute extrêmement rapidement – et que le
dispositif était en ordre. Il a toutefois indiqué qu’il n’aurait
personnellement pas procédé de la sorte dans une pareille situation, mais
qu’il aurait notamment placé sur la rambarde métallique une sangle fixe
ou une corde afin de permettre à la personne qui descend de s’assurer
avant de décider de se lancer réellement dans la descente. Néanmoins, il
a confirmé que l’équipement était parfaitement en ordre. N’ayant pas
assisté à l’accident, il a émis deux hypothèses pour tenter de l’expliquer.
Selon sa première hypothèse, la corde aurait été remontée après la
descente de la dernière personne avant la jeune A.S. sans refaire
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25 -
de nœud au bout. La seconde hypothèse – sur laquelle il s’est concentré
avec les enquêteurs – découlait du fait que V.________ avait déclaré avoir
entendu le sifflement de la corde qui passait – sifflement induit par le
passage de la corde dans le nœud – et du fait que V.________ avait
manifestement tenté de retenir la corde puisqu’il avait une importante
brûlure dans la paume de sa main gauche. Dans cette seconde hypothèse,
selon le spécialiste, V.________ n’était pas prêt à freiner ou stopper la
descente qui s’engageait ; il aurait été surpris par celle-ci, puis aurait
tenté, en vain, de retenir la corde. Le témoin n’a toutefois pas pu
déterminer si cela était dû à un défaut d’attention de la part de l’assureur
ou à un manque d’attention de X.________ qui aurait pu s’engager dans la
descente avant que son camarade ne soit prêt. Pour K., il y aurait
donc eu un manque de coordination entre les deux moniteurs. Au terme
de son audition, le témoin a toutefois bien précisé qu’il ne s’agissait que
d’hypothèses basées sur les éléments qu’il avait pu recueillir. Enfin, il a
relevé que les semelles des chaussures de X. étaient relativement
usées et n’avaient pas le profil qu’il aurait personnellement choisi pour
effectuer ce genre d’exercice.
Au vu de l’audition de K., complète et satisfaisante, la
Cour n’a pas jugé nécessaire de réentendre ce témoin comme cela avait
été requis par la famille de A.S. au titre de mesure d’instruction.
On ne voit en effet pas quels éléments nouveaux serait susceptible
d’apporter une nouvelle audition de ce témoin qui n’était pas présent au
moment de l’accident et qui s’est exprimé de manière exhaustive sur les
hypothèses qu’il envisageait au vu des éléments à sa disposition.
3.1.3A la lecture des différentes dépositions, la Cour de céans
considère, à l’instar du juge de première instance, que les causes de
l’accident ne sont pas à chercher dans un défaut du dispositif mis en place
ou dans une carence dans la formation et les compétences des deux
prévenus, puisque l’installation et le matériel utilisés étaient parfaitement
en ordre et adaptés (cf. PV aud. 6) et que X., au bénéfice d’une
formation Jeunesse & Sport de moniteur d’alpinisme, et V., qui
avait déjà pratiqué ce genre d’activités et bénéficiait d’une formation à
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26 -
l’interne, étaient formés et tout à fait compétents pour encadrer les jeunes
louveteaux le jour de l’accident (cf. P. 30).
S’agissant de la version retenue par le tribunal de première
instance au sujet de la responsabilité de V., on ne voit pas en quoi
elle constituerait une constatation incomplète ou erronée des faits et/ou
une violation du principe in dubio pro reo. En effet, il ressort de
l’instruction que seules des hypothèses peuvent être émises s’agissant
des circonstances exactes de l’accident. Toutefois, une chose est certaine,
V. avait la responsabilité d’assurer la sécurité de X.________ et
A.S.________ pendant leur descente le long de la falaise. Cette
responsabilité commençait dès le moment où les deux descendeurs
étaient encordés et entamaient le franchissement de la barrière de
sécurité et elle n’aurait dû s’achever qu’avec leur arrivée au bas de la
falaise. A partir de ce constat, peu importe de savoir si X.________ a glissé –
ce qui est au demeurant contredit par les déclarations de D.________ – ou si
c’est V.________ qui a été déséquilibré (PV aud. 2) laissant échapper la
corde un bref instant. En effet, dès le moment où les deux descendeurs se
trouvaient du côté du vide, il incombait à V.________ de veiller à leur
sécurité et de se concentrer sur la corde d’assurage, en la maintenant de
manière à pouvoir, à tout moment, prévenir une chute. En l’occurrence, le
sifflement de la corde dont se souvient l’appelant, ainsi que les marques
de brûlures constatées dans sa main gauche démontrent que le prévenu
n’a pas, à tout le moins pendant une fraction de seconde, solidement
maintenu la corde. Certes, on en ignore les raisons et plusieurs
hypothèses peuvent être émises à ce sujet, notamment celle soutenue par
l’appelant, selon laquelle il aurait tenté de libérer le pied de A.S.________
qui se trouvait dans une boucle de la corde. Toutefois, quelle que soit
l’hypothèse retenue et sans qu’il soit nécessaire de déterminer avec
précision les raisons qui ont conduit V.________ à lâcher momentanément
la corde d’assurage, sa responsabilité est de toute façon engagée, dès lors
qu’il lui appartenait, à ce moment-là, de se concentrer uniquement sur
cette corde et de la maintenir fermement de manière à prévenir, à tout
instant, une chute des deux descendeurs.
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27 -
En définitive, le fait de ne pas pouvoir établir précisément les
raisons qui ont conduit V.________ à lâcher la corde – ne serait-ce qu’une
fraction de seconde –, ni les circonstances exactes de la chute – glissade
de X.________ ou de V.________ – ne sont pas des éléments susceptibles de
disculper V.. En effet, l’inattention dont a fait preuve V. au
moment où il n’a pas fermement maintenu la corde alors que son
camarade et la jeune scout se trouvaient du côté de la falaise est
blâmable. Ce comportement viole indéniablement le devoir de prudence
qui lui incombait alors. Le jeune homme, de par son expérience dans les
activités de grimpe et de rappel, ne pouvait en effet ignorer les risques
inhérents au fait de lâcher une corde d’assurage alors que celle-ci
représente de surcroît – au vu de la méthode de « rappel passif » choisie –
la seule sécurité des deux personnes se trouvant au bord d’une falaise. Ce
faisant, il a dépassé les limites du risque admissible. Le lien de causalité
entre le fait de lâcher la corde assurant les deux descendeurs en rappel et
leur chute est évident et ne nécessite pas de plus amples
développements. Aussi, V.________ doit-il être reconnu coupable de lésions
corporelles graves par négligence, la gravité des lésions de X.________ et
de A.S.________ n’étant au demeurant pas discutable.
3.1.4S’agissant de X., la question se pose de savoir si sa
responsabilité est aussi engagée et si, lui aussi, doit être reconnu
coupable de lésions corporelles graves par négligence.
Il convient en premier lieu d’examiner plus avant la première
hypothèse sur les causes de l’accident émise par K. selon laquelle
les deux moniteurs n’auraient pas refait le nœud au bout de la corde
lorsque celle-ci a été remontée après la dernière descente (PV aud. 6,
lignes 63 ss). Ce nœud permettait à la personne qui assurait de freiner le
glissement de la corde qui assurait les descendeurs. Dans cette
hypothèse, tant X.________ que V.________ auraient commis une faute.
Toutefois, cette hypothèse est démentie par divers éléments. En premier
lieu, par le témoignage de V.________ lui-même, qui a indiqué qu’il avait
entendu le sifflement de la corde dans le demi-nœud et qui a même
indiqué, lors de sa première audition, que X.________ avait fait ce nœud
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28 -
d’assurage (PV aud. 2, R. 2), avant de revenir sur ses propos quelques
mois plus tard en indiquant qu’il ne se souvenait plus du moment où son
camarade avait fait le nœud d’amarre (PV aud. 7, lignes 93 et 94), sans
toutefois prétendre que le nœud avait été oublié. Cette hypothèse est
également, et surtout, démentie par le témoignage de D.________ qui a
indiqué qu’il avait eu de la peine à défaire les nœuds lorsqu’il était arrivé
auprès des deux victimes en raison de la tension de la corde (PV aud. 11,
lignes 101 et ss). Au vu de ces éléments, cette hypothèse ne se fonde sur
aucun indice concret et c’est à juste titre que le tribunal de première
instance ne l’a pas retenue.
Pour le surplus, V.________ et X.________ ont mis en place
l’installation ensemble. Comme déjà dit, les causes de l’accident ne sont
pas à chercher dans un défaut du dispositif mis en place, ni dans le choix
de celui-ci. Comme cela ressort de l’instruction, le système choisi ne
permettait certes pas une vraie descente en rappel puisque la personne
qui descendait ne pouvait pas contrôler sa descente par ses propres
moyens, qu’il était tributaire de la personne qui l’assurait et qu’il ne
pouvait dès lors que donner des instructions (PV aud. 6, lignes 34 et ss).
Toutefois, selon les déclarations de l’appointé K., cette manière de
procéder était courante et admise.
Dans leur appel, les membres de la famille de A.S.
considèrent que V.________ et X.________ ont commis une faute en décidant
que le premier nommé assurerait la descente, alors que, selon leur
interprétation du règlement pour les activités à risque établi par
l’association du scoutisme (P. 39), il appartient à la personne la plus
expérimentée, en l’espèce X., d’assurer la descente. En ne se
conformant pas à cette exigence les deux moniteurs auraient commis une
faute engageant leur responsabilité pénale.
A cet égard, à la lecture du règlement de I’Association vaudois
de scoutisme (P. 39), il apparaît que V. et X.________ ont respecté
les prescriptions du règlement dans la mesure où V.________, responsable
de l’unité, s’était adjoint l’aide d’une personne compétente dans le
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29 -
domaine des cordes, soit X.________ (cf. P. 30). Le règlement à son art. 2
précise que la personne possédant les compétences requises sera
présente, qu’elle assumera la responsabilité juridique de l’activité, qu’elle
devra en être informée et qu’elle assumera également la direction de
cette activité. On ne saurait toutefois interpréter cette disposition en ce
sens que X., qui assumait la direction et la responsabilité de
l’activité, devait obligatoirement assurer la descente. Interpellé sur cette
question, l’appointé K. a d’ailleurs indiqué ce qui suit : « Ce n’est
pas une obligation, mais il est vrai que j’aurais agi ainsi si j’étais à leur
place. Il est toutefois parfaitement admissible, selon les cas, qu’une
personne simplement formée assure la descente » (PV aud. 6, lignes 128 à
130). Dès lors, le fait que la personne la plus expérimentée choisisse
d’accompagner la jeune fille dans la descente plutôt que d’assurer la
descente ne représente pas une faute susceptible d’engager la
responsabilité pénale du responsable de l’activité, V.________ devant être
considéré comme suffisamment formé pour assurer la descente.
Demeure l’hypothèse d’un manque de coordination entre
V.________ et X.. Il s’agit de l’hypothèse privilégiée par l’appointé
K.. Dans ce scénario, X.________ aurait commencé la descente sans
être certain que V.________ était prêt à les assurer. Toutefois, cette
hypothèse n’apparaît pas suffisamment établie. En effet, il ressort des
déclarations de V.________ lui-même que X.________ lui aurait dit « qu’on
pouvait y aller » (PV aud. 3) – s’assurant ainsi une certaine coordination
avec son collègue – et V.________ ne prétend pas lui avoir demandé
d’attendre avant de se lancer. Au vu de l’absence d’éléments concrets
permettant de conforter cette thèse, il y a lieu, en application du principe
in dubio pro reo, de ne pas retenir un hypothétique manque de
coordination pour fonder l’éventuelle responsabilité pénale de X..
Enfin, lors de son audition, l’appointé K. a relevé que
les semelles des chaussures de X.________ étaient relativement usées et
qu’elles n’avaient pas le profil qu’il aurait personnellement choisi pour
effectuer ce genre d’exercice. Or, dans la mesure où une glissade de
X.________ n’a pas été prouvée comme étant à l’origine de l’accident, sous
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30 -
l’angle du droit pénal et en application du principe in dubio pro reo, il n’y a
pas lieu d’admettre un lien de causalité entre le fait que X.________ ait
porté des chaussures au profil relativement usé et l’accident.
En définitive, il apparaît que la responsabilité pénale de
X.________ n’est pas établie, à tout le moins au bénéfice du doute, et que
celui-ci doit être libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves
par négligence.
3.2Pour le surplus, la peine prononcée à l’encontre de V.________
n’est pas contestée en tant que telle mais ne l’est qu’en relation avec le
moyen de réforme tendant à l’abandon de l’infraction de lésions
corporelles graves par négligence. Vérifiée d’office, elle s’avère conforme
aux principes déduits de l’art. 47 al. 1 CP au vu de la culpabilité de
l’appelant. Il suffit dès lors de renvoyer au jugement à cet égard
(jugement du 27 novembre 2014, pp. 25 et 26). Quant au délai d’épreuve
assortissant le sursis, il est fixé au minimum légal (art. 44 al. 1 CP), ce qui
s’avère également conforme et adéquat.
4
4.1V.________ conteste dans son appel le fait que le tribunal de
première instance se soit prononcé sur sa responsabilité civile – en la
qualifiant de pleine et entière – et fait en particulier valoir une absence de
motivation sur ce point dans le jugement attaqué ; il considère que pour
retenir une pleine et entière responsabilité de sa part, le Tribunal de police
aurait dû s’appuyer sur des preuves établies, alors que tel n’est pas le cas.
De son côté, la famille A.S.________ fait valoir que V.________ et
X.________ devraient tous deux être reconnus civilement responsables de
l’accident et du préjudice causé à tous les membres de la famille.
4.2L’art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220),
qui règle les relations entre le droit civil et le droit pénal, prévoit que le
juge civil n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière
d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y
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31 -
a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de
discernement (al. 1) ; le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil
en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage
(al. 2).
L’art. 50 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
- prévoit qu’en cas d'acte illicite, lorsque plusieurs ont causé ensemble
un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait
lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
Enfin, l’art. 126 al. 2 CPP précise que le tribunal renvoie la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a
pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a
pas suffisamment motivées (let. b) et/ou lorsque le prévenu est acquitté
alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
4.3En l’espèce, X.________ a été acquitté en vertu du principe in
dubio pro reo. On se trouve donc dans le cas d’application de l’art. 126 al.
2 let. d CPP. Or, le tribunal de première instance n’a pas examiné
l’éventualité d’une faute concurrente de X., sur le plan civil, qui
pourrait diminuer la responsabilité, également sur le plan civil, de
V.. On ne peut dès lors suivre le tribunal de première instance
lorsqu’il considère que V.________ est « pleinement et
entièrement responsable sur le plan civil des suites de l’accident », dès
lors qu’une telle formulation paraît d’emblée exclure toute faute
concurrente de X.. Il y a donc lieu de rectifier d’office la
formulation du dispositif en supprimant cette notion d’exclusivité,
V. étant reconnu responsable sur le plan civil des suites de
l’accident dont ont été victimes A.S.________ et X.________ le 16 octobre
2010 à Montcherand. Il appartiendra le cas échéant au juge civil de
déterminer plus précisément la part de responsabilité des deux prévenus
en fonction des critères propres à la responsabilité civile, étant rappelé
que X.________ a été acquitté, sur le plan pénal, au bénéficie du doute.
5
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32 -
5.1La famille [...] conteste dans son appel le fait que le tribunal de
première instance ait refusé de lui allouer une indemnité sur la base de
l’art. 433 CPP au motif qu’elle n’aurait pas chiffré ses prétentions.
5.2Au terme du premier alinéa de cette disposition, la partie
plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain
de cause. Selon l’art. 433 al. 3 CPP, la partie plaignante adresse ses
prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle
ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
matière sur la demande.
L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de
justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction
ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer
active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de
péremption. Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer
sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question
d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime
d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante
à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de
chiffrer et documenter celle-ci (TF 6B_965/2013 et les références citées).
Toutefois, cette dernière exigence, soit le fait de rendre
attentif la partie, doit être mise en relation avec l’art. 107 al. 2 CPP, qui
prévoit que les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs
droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
5.3En l’espèce, les parties plaignantes étaient assistées à
l’audience de jugement. Elles ont déposé des conclusions civiles.
L’exigence de chiffrer les prétentions découle directement de la loi et il
appartenait au mandataire de la connaître. C’est donc à juste titre que le
premier juge n’a pas fixé de dépens en faveur de la famille de
A.S.________, faute de conclusions recevables. Les plaignants ne peuvent
pas corriger leur omission par le biais d’un appel.
-
33 -
Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
6
6.1En définitive, les appels seront rejetés et le jugement entrepris
rectifié d’office à son chiffre V (c. 4.3 supra).
Vu l’issue de la cause, les frais d'appels, constitués de
l'émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit 1'505 fr., à la
charge de V.________ et par moitié à charge de A.S., B.S.,
C.S.________ et W.________, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Il
n’y a pas matière à allouer de dépens aux appelants.
X., T. et P., intimés dans la procédure
d’appel, ont conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les
conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le
principe, de faire droit à cette conclusion. Le montant réclamé par les
intimés sur la base de la note d’honoraires de leur conseil du 23 avril 2015
est cependant trop élevé (P. 102). Au vu des caractéristiques de la cause,
il sera alloué un montant de 5'519 fr, débours et TVA compris,
correspondant à 11,6 heures de travail d’avocat au tarif horaire de
370 fr., à 8 heures de travail d’avocat stagiaire au tarif horaire de 100 fr.,
et à des débours, par 20 francs. Cette indemnité allouée à X.,
T.________ et P., solidairement entre eux, sera mise par moitié à la
charge de V. et par moitié à la charge de A.S., B.S.,
C.S.________ et W.________, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à X.________ les art. 398 ss CPP ;
-
34 -
appliquant à V.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50, 125 CP ; 126 al. 3, 398
ss , 426 et 433 CPP ,
prononce :
I. Les appels de V.________ et de A.S., B.S.,
C.S.________ et W.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office
au chiffre V et confirmé pour le surplus, le dispositif étant
désormais le suivant :
I.libère X.________ du chef de prévention de lésions
corporelles graves par négligence ;
II.constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence ;
III. condamne V.________ à une peine pécuniaire de quinze
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix
francs;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
V.________ un délai d’épreuve de deux ans ;
V.dit que V.________ est reconnu responsable sur le plan civil
des suites de l’accident dont ont été victimes A.S.________
et X.________ le 16 octobre 2010 à Montcherand ;
VI. renvoie C.S., W., A.S., B.S.,
X., T. et P.________ à agir devant le juge
civil contre V.________ ;
VII. alloue à X.________ une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP de 13’898 fr. 20, montant à charge de l’Etat ;
-
35 -
VIII. dit que V.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement à T.________ et P.________ solidairement entre
eux de la somme de 1'296 fr. à titre d’indemnité de l’art.
433 al. 1 CPP ;
IX. met les frais de la cause par 4'850 fr. à la charge de
V..
III. Une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'519 fr. est
alloué à X., T.________ et P., solidairement entre
eux, à la charge par moitié de V. et par moitié de
A.S., B.S., C.S.________ et W.,
solidairement entre eux.
IV. Les frais d'appel, par 3'010 fr., sont mis par moitié, soit 1'505
fr., à la charge de V. et par moitié, soit également
1'505 fr., à la charge de A.S., B.S., C.S.________
et W.________, solidairement entre eux.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
36 -
Du 24 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour V.),
-Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.S.,
B.S., C.S. et W.),
-M. Alexandre Guyaz, avocat (pour X., T.________ et P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :