654 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE10.024590-CMI J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 juin 2014
Présidence deM.P E L L E T Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : X.________, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
juin 2010 vers 14 h 50, circulé au volant d'une voiture sur la route principale Lausanne-Berne, au lieu-dit "[...]", sur le territoire de la commune de [...], à la vitesse de 162 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h admis à cet endroit. b) Par prononcé du 6 décembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 7 décembre 2010 formée par X.________ (I), a dit que l'ordonnance de condamnation était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). B.Par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 15 novembre 2012 par X.________.
3 - C.Par acte du 10 juin 2014, X.________ a présenté une nouvelle demande de révision. Il a conclu principalement à la réforme de l’ordonnance du 7 décembre 2010 en ce sens qu'il est libéré de toute accusation et indemnisé en raison de son incarcération d'une durée de quatre mois. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement pour nouvelle décision après instruction. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La requête déposée par X.________ remplit les exigences de forme de l’art. 411 CPP. 2.Le requérant explique qu'il ne pouvait se trouver le 1 er juin 2010 à 14 h 50 à [...] puisque le témoin T.________ atteste l’avoir vu dans la salle des pas perdus du tribunal de l'arrondissement de la Glâne, à Romont, vers 15 h 00 le même jour. Il se fonde sur un témoignage écrit du 18 janvier 2013 adressé directement à son défenseur. 2.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
4 - moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]; Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP). Par « faits » au sens de l’art. 410 CPP, il faut entendre toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 385 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 410 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549 - 550). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le Message à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir à rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux des indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des révélations, etc (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité inférieure (FF 2005 1304; Rémy, in : Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 410 CPP; Message, FF 2006 1303; dans le même sens ad ancien
5 - droit, De Montmollin, La révision pénale selon l’art. 397 CPC et les lois vaudoises, thèse 1981, p. 124). Les faits nouveaux sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1). Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011). 2.2En l'espèce, le témoignage de T.________ ne peut être considéré comme sérieux, dès lors qu’il n’est pas susceptible d’ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation du requérant. En effet, ce témoignage, effectué plus de deux ans après les faits et alors même que T.________ était en retard à sa convocation devant le Juge de police de la Glâne, est dépourvu de toute valeur probante sur le plan temporel. En outre, la formulation « aux alentours de 15 h 00 », utilisée dans le témoignage écrit, ne permet aucune constatation pertinente. La Cour de céans a par ailleurs constaté dans son arrêt du 6 décembre 2012 que le requérant avait eu le temps de rejoindre Romont depuis [...] et de passer quelques instants dans la salle des pas perdus avant d’être entendu par le Juge de police. Au surplus, la présente requête apparaît abusive, dans la mesure où le condamné savait déjà lors de sa première demande de
6 - révision du 15 novembre 2012 qu'il avait croisé le témoin T.________ le 1 er juin 2010 dans la salle des pas perdus du tribunal de l'arrondissement de la Glâne et ne l'a pas révélé. 3.Sur le vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision présentée par X.________ en vertu de l’art. 412 al. 2 CPP et la requête d’assistance judiciaire du prénommé doit être rejetée, la désignation d’un défenseur d’office n’étant pas justifiée pour la sauvegarde des intérêts du condamné (art. 132 al. 1 let. b CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de X.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Liechti, avocat (pour X.________) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :