Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.U., plaignante, représentée par Me Vincent Spira, conseil de choix
à Genève, appelante,
et
B.U., prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur
d’office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
8 -
La cour d'appel pénale considère :
Vu le jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré B.U.________ des
accusations d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation (I), constaté que B.U.________ s’est
rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (II), a condamné
B.U.________ à une peine de 20 (vingt) jours-amende à 20 (vingt) francs le
jour-amende et suspendu l’exécution de cette peine avec un délai
d’épreuve de 2 (deux) ans) (III), a mis une partie des frais judiciaires à la
charge de B.U., fixée à 1'000 fr. (mille francs) (IV), dit que
B.U. doit à A.U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens pénaux (V), dit que B.U.________ a droit pour ses
frais de défense obligatoires à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP
fixée au montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à la charge de l’Etat (VI),
ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD vidéo
enregistré sous fiche n° 3621 (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII),
vu l'appel interjeté le 30 juillet 2014 par la plaignante
A.U., concluant avec suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre
Tribunal correctionnel pour nouveaux débats et jugement, subsidiairement
à sa réforme en ce sens que B.U. est reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation, et que ses conclusions civiles lui sont allouées,
vu la détermination du Ministère public du 8 août 2014,
vu la détermination du prévenu du 20 août 2014,
vu la convention passée en audience du 12 décembre 2014,
dont le contenu est le suivant :
-
9 -
I.B.U.________ regrette les actes qui ont causé des
souffrances à ses enfants [...] et [...]
II.B.U.________ versera en faveur de chacun de ses enfants
un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
réparation sur un compte géré par Me Vincent Spira bloqué
jusqu’à leur majorité. Cette somme est payable par acomptes
mensuels de 25 fr. (vingt-cinq francs) soit 50 fr. (cinquante
francs) pour les deux enfants. Le solde encore dû sera
immédiatement exigible :
-
en cas de non paiement ou de retard dans le paiement
d’un acompte, ou
-
au cas où B.U.________ retrouverait un travail,
-
mais au plus tard le 1
er
mai 2018.
III.A.U.________ retire son appel.
IV.Chaque partie garde ses frais d’avocat d’appel et
renonce à des dépens d’appel.
vu la liste d'opérations produite par le défenseur d'office de
B.U.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention qui
précède pour valoir jugement, ainsi que du retrait d'appel qu'elle contient,
que le jugement entrepris devient ainsi exécutoire;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité due à Me Patricia
Michellod, défenseur d'office du prévenu, pour la procédure d’appel,
que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office
est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus les débours et la TVA à 8 % (TF
6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les références citées),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons
-
10 -
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
29 août 2014/158 et réf.),
qu'au regard de la nature de l'affaire, de la connaissance du
dossier déjà acquise et des honoraires perçus en première instance, il se
justifie d'allouer à Me Patricia Michellod une indemnité d'office de 2'073 fr.
60, vacation et TVA incluses, soit 10 heures à 180 fr., une vacation de 120
fr. et 8 % de TVA,
que le prévenu ne saurait prétendre à une indemnité de l'art.
429 CPP pour la procédure d'appel, dès lors qu'il est représenté par un
défenseur d'office,
attendu que les frais de seconde instance peuvent être laissés,
par gain de paix, à la charge de l'Etat (CAPE 20 août 2012/158).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP
I. Prend acte de la convention qui précède pour valoir jugement.
II. Prend acte du retrait d'appel.
III. Constate que le jugement de première instance est exécutoire.
IV. Alloue à Me Patricia Michellod, défenseur d'office de
B.U.________, une indemnité de 2'073 fr. 60, débours et TVA
inclus.
V. Laisse les frais d'appel, y compris l'indemnité fixée sous chiffre
IV ci-dessus, à la charge de l'Etat.
-
11 -
VI. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Spira, avocat (pour A.U.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour B.U.
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1