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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023677-JGS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
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Ministère public
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 17 janvier 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 17 janvier 2011, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le sursis accordé le 15
mars 2010 à X.________ par la Préfecture du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut et a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté ferme
d’ensemble de cent vingt jours pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers. Faute d’opposition de la part du condamné, cette ordonnance
est entrée en force.
B.X.________, né le 9 janvier 1965 au Kosovo, ressortissant de la
République de Serbie, a été interpellé le 21 septembre 2010 par Police
Riviera lors d’un contrôle de circulation. Selon ses déclarations, transcrites
dans un procès-verbal établi à la même date, il est demeuré en Suisse
sans jamais en quitter le territoire, malgré une interdiction d’entrée en
Suisse émise par le canton de Zurich le 20 janvier 2001, notifiée le 26
janvier 2005. Il a encore déclaré avoir fait appel à un avocat pour
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s’occuper de son dossier et ne pas avoir l’intention de quitter la Suisse
avant la décision du Tribunal cantonal vaudois. Une carte de sortie lui
ordonnant de quitter le pays d’ici au 1
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octobre 2010 lui a été remise.
X.________ avait notamment été condamné le 15 mars 2010
par la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut à nonante jours-amende à 20
fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 800
francs. Les faits punissables tels qu’indiqués dans l’ordonnance pénale du
17 janvier 2011 consistent à avoir continué de séjourner illégalement en
Suisse, à Vevey, sans être au bénéfice d’un quelconque permis de séjour,
du 15 mars 2010, date du dernier jugement, au 21 septembre 2010, date
de l’interpellation par Police Riviera.
C.Le 23 février 2011, X.________ a adressé une demande de
révision à la Cour d’appel pénale, en concluant à l’annulation définitive de
l’ordonnance pénale. A l’appui de cette demande, il a invoqué une
violation du droit d’être entendu, faisant valoir qu’il avait uniquement été
interpellé par la police à Montreux en septembre 2010, amené au poste de
Clarens, interrogé sur son statut en Suisse, puis laissé aller sans qu’on lui
signifie qu’il serait dénoncé pour ces faits. Il a allégué en outre que
l’illicéité du séjour sanctionné était erronée, dans la mesure où il avait
obtenu un effet suspensif dans le cadre d’une procédure de recours en
droit des étrangers, de même que l’annulation d’un délai de départ fixé au
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er
octobre 2010 et le droit de demeurer en Suisse jusqu’à droit connu sur
le sort du recours qu’il avait interjeté. Bien que son recours ait finalement
été rejeté par arrêt du 11 novembre 2010, un nouveau délai de départ au
29 mars 2011 lui avait alors été imparti, qu’il entendait respecter, et son
séjour serait ainsi licite du 15 mars 2010 au 29 mars 2011.
A la demande du requérant, Me Gruber lui a été désigné
comme défenseur d’office.
Invité à se déterminer sur la demande de révision et à produire
le dossier du Service de la population (ci-après : SPOP) du requérant dans
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un délai échéant au 15 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois n’a pas réagi.
Le 28 mars 2011, une copie du dossier du SPOP a été versée
au dossier par ce dernier. Il en résulte notamment que, le 20 février 2001,
l’Office fédéral des étrangers a interdit au requérant d’entrer en Suisse
pour une durée illimitée. Cette décision lui a effectivement été notifiée le
26 janvier 2005. A la suite d’un contrôle effectué au début de l’année
2009 dans un établissement public de Vevey où travaillait l’intéressé, le
SPOP lui a signifié le 4 juin 2009 qu’un délai d’un mois lui était imparti
pour quitter la Suisse. Le 28 septembre 2009, assisté de Me Gruber, le
requérant a sollicité du SPOP l’octroi d’un permis humanitaire hors
contingent. Le 14 décembre 2009, il s’est annoncé à l’Office de la
population de Vevey. Par décision du 13 janvier 2010, le Service de
l’emploi a refusé à son employeur l’autorisation de l’employer. Par
décision du 20 avril 2010, niant tout cas de rigueur, le SPOP a refusé
d’accorder au requérant une autorisation de séjour, sous quelque forme
que ce soit, et lui a imparti un délai de départ de trois mois dès la
notification de sa décision. Le 27 mai 2010, l’intéressé a interjeté un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP). Par lettre du 28 mai 2010, le Juge instructeur a
notamment indiqué que le recours avait un effet suspensif et que, par
conséquent, si la décision attaquée impartissait un délai de départ, celui-ci
était provisoirement suspendu. Le 22 septembre 2010, se prévalant de cet
effet suspensif, l’intéressé a requis du SPOP l’annulation de la carte de
sortie avec délai d’exécution au 1
er
octobre 2010 que lui avait délivrée
Police Riviera. Par lettre du 24 septembre 2010, le SPOP a confirmé qu’en
raison de l’effet suspensif attaché au recours, le requérant était autorisé à
demeurer sur le territoire cantonal jusqu’à droit connu sur le recours et
que, partant, la carte de sortie ne déployait pas d’effet. Par arrêt du 11
novembre 2010, la CDAP a rejeté le recours et invité le SPOP à fixer un
nouveau délai de départ. Dans ses considérants, cet arrêt indique
notamment que le requérant serait revenu en Suisse, après son renvoi
dans son pays d’origine en 2005 et au mépris de l’interdiction d’entrée en
Suisse dont il faisait l’objet. Par lettre du 29 décembre 2010, le SPOP a
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imparti à ce dernier un nouveau délai au 29 mars 2011 pour quitter la
Suisse.
Invité à se déterminer sur le dossier du SPOP, comme nouvel
élément du dossier de révision, le requérant a fait savoir par son
défenseur, le 31 mars 2011, qu’il avait désormais quitté la Suisse et qu’il
persistait à affirmer que son séjour en Suisse entre sa demande de permis
humanitaire et le rejet définitif de son recours n’était pas illicite.
E n d r o i t :
1.Le grief du requérant fondé sur la violation alléguée de son
droit d’être entendu par le Ministère public durant la procédure ayant
abouti à l’ordonnance pénale relève des voies de droit ordinaire de la
procédure pénale. Il s’avère donc irrecevable en procédure de révision.
2.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), toute personne lésée par une
ordonnance pénale entrée en force peut en demander la révision s’il
existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
2.1Ayant été condamné à une peine privative de liberté, le
requérant revêt la qualité de lésé. Comme faits nouveaux inconnus du
premier juge, il invoque la procédure d’autorisation de séjour qu’il a
introduite, plus précisément la procédure de recours et l’effet suspensif
qui en est découlé. Il a donc la qualité pour agir au sens de l’art. 410 al. 1
let a CPP.
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2.2Il convient de déterminer s’il s’agit d’éléments nouveaux et
s’ils sont de nature à motiver un acquittement ou une condamnation plus
légère.
2.2.1Le caractère inconnu d’un fait ou d’un moyen de preuve
implique que cet élément n’ait pas été soumis à l’autorité inférieure sous
quelque forme que ce soit. Si le juge, après examen du fait ou du moyen
de preuve, n’en a pas déduit les conclusions qu’il fallait ou n’a pas pris
conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le
caractère inconnu du fait respectivement du moyen de preuve n’est pas
donné. Le fait survenu après le jugement dont la révision est demandée
n’est pas considéré comme inconnu (Rémy, Commentaire romand, Bâle
2011, n. 10 ad art. 410 CPP ; Message relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale pp. 1303-1304). En l’espèce, l’ordonnance pénale
attaquée est fondée sur le procès-verbal de Police Riviera du 21
septembre 2010, qui indique que le condamné est sous interdiction
d’entrée en Suisse notifiée, valable du 20 janvier 2001 au 31 décembre
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départ, le 29 mars 2011, ensuite du rejet du recours. Dans sa lettre du 24
septembre 2010, le SPOP l’a expressément et, le cas échéant,
improprement assimilé à une autorisation provisoire de séjour. Quant à la
période antérieure courant du 15 mars au 26 mai 2010, durant laquelle la
procédure de première instance de demande de permis de séjour était en
cours, le requérant sous interdiction d’entrée s’était annoncé à fin 2009 au
contrôle des habitants de Vevey et le SPOP ne lui avait pas signifié l’ordre
de se rendre à l’étranger pour y attendre l’issue de la procédure.
Il en résulte que cette procédure de demande d’autorisation en
séjour, dans la mesure où elle a entraîné pour l’étranger concerné
l’autorisation ou la tolérance de demeurer dans un canton suisse jusqu’à
son issue, est de nature à influer sur l’illicéité du séjour ou plus
précisément sur la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction, soit la
conscience et la volonté d’effectuer un séjour illicite et, partant, sur la
condamnation pour séjour illicite. On relèvera toutefois que l’effet
suspensif a eu pour effet de paralyser provisoirement le renvoi prévu dans
un délai fixé, et non, formellement, de trancher de la licéité du séjour.
2.2.3En ce qui concerne la question de l’illicéité, il faut encore
s’interroger sur la portée de l’interdiction, fédérale, d’entrée en Suisse de
durée indéterminée notifiée au requérant en 2005. Selon l’art. 67 LEtr (loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), cette
interdiction, qui relève des mesures d’éloignement, est prononcée par
l’office fédéral, dans les cas graves pour une durée illimitée, et l’autorité
qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction
pour des raisons majeures. Pour entrer en Suisse, l’étranger ne doit faire
l’objet d’aucune mesure d’éloignement (art. 5 al. 1 let. d LEtr). Enfin,
intitulé « réglementation du séjour dans l’attente d’une décision », l’art. 17
LEtr dispose, à son al. 1, que l’étranger entré légalement en Suisse pour
un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger et, à
son al. 2, que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à
séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont
manifestement remplies. Le fait de contrevenir aux dispositions sur
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l’entrée en Suisse est punissable au même titre que le séjour illégal (art.
115 al. 1 let. a LEtr). Dès lors que l’interdiction d’entrée en Suisse n’a pas
été levée, à tout le moins provisoirement, par l’autorité compétente, il est
douteux qu’un séjour en Suisse postérieur à une telle interdiction puisse
être objectivement légal. Cette question peut toutefois demeurer ouverte
en l’état. Il en va de même de la question de savoir si l’infraction que le
requérant aurait commise est celle de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr (entrée
illégale en Suisse) ou celle de l’art. 115 al. 1 let b LEtr (séjour illégal), voire
les deux, à moins que la première n’absorbe la seconde si une entrée
illicite implique automatiquement un séjour illicite.
En effet, compte tenu de la possibilité que l’octroi de l’effet
suspensif cantonal débouche sur le constat d’une non réalisation de
l’élément subjectif de l’infraction, une condamnation plus légère est
envisageable en raison d’un séjour illicite de moindre durée. Il convient
ainsi de retenir que la deuxième condition à la demande de révision est
réalisée et que la révision est fondée.
3.Quant aux conséquences de l’admission de la requête, la
juridiction d’appel peut soit annuler partiellement ou entièrement la
décision attaquée, puis renvoyer la cause pour nouveau traitement et
nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne, soit rendre elle-même une
nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP).
Comme le principe de la culpabilité est en jeu, une annulation
intégrale se justifie. Quant au traitement de la cause, il faut instruire plus
précisément sur les circonstances qui ont vu le requérant entrer ou
demeurer en Suisse malgré l’interdiction d’entrée, sur l’illicéité de ce
comportement, ainsi que sur l’aspect subjectif de l’infraction. Enfin, il
conviendra, le cas échéant, d’instruire sur les conditions de vie et les
moyens d’existence du requérant. Dans ces conditions, l’état du dossier
ne permettant pas de juger, il convient d’annuler entièrement
l’ordonnance pénale attaquée et de renvoyer la cause pour nouveau
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traitement au Ministère public de l’Est vaudois (art. 413 al. 2 let a et 414
al. 1 CPP).
4.Vu l’issue de la cause, les frais de première instance seront
fixés par le Ministère public (art. 428 al. 5 CPP). Les frais de révision (art.
20 et 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFJP), comprenant l’indemnité allouée au
défenseur d’office du requérant, par 583 fr. 20, (art. 135 al. 1 et 422 al. 2
CPP) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP par analogie).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2 let. a et 414 al. 1 CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision formée le 23 février 2011 par
X.________ est admise.
II. L’ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est
intégralement annulée et la cause est renvoyée au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
conformément à l’art. 414 al. 1 CPP.
III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) est
allouée à Me Kathrin Gruber.
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IV. Les frais de la procédure de révision, par 1’463 fr. 20 (mille
quatre cent soixante-trois francs et vingt centimes) sont
laissés à la charge de l’Etat de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :