651 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE10.022622-MYO//PBR L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 février 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, avocat de choix à Lausanne, requérant, et
Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de Vaud, intimé, D., plaignante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate de choix, à Vevey, intimée, L., plaignante et intimée, C.________, plaignante et intimée.
2 - Vu le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle, à cinq ans de privation de liberté, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, et ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire en détention (I), pris acte pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires des conventions passées entre T.________ et, respectivement, D., L. et C., respectivement, les 13/16 décembre 2013 et au procès-verbal de l’audience du 16 décembre 2013 (II), dit que T. est débiteur de D.________ de 30'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (III), ordonné la confiscation des objets séquestrés sous fiche 22 et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et objets inventoriés sous fiches 1909, 104, 23 et 404 (IV) et mis les frais, par 42'112 fr. 45, à la charge de T.________ (V), vu la décision du même jour du tribunal correctionnel, ordonnant la mise en détention de T., vu l’annonce d'appel et la requête de mise en liberté immédiate déposées le 20 décembre 2013 par T., vu la décision rendue par la Présidente de la Cour de céans le 23 décembre 2013, rejetant la demande de mise en liberté présentée par T., vu la déclaration d’appel motivée déposée le 30 janvier 2014 par T. contre ce jugement, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, vu la requête de mise en liberté immédiate contenue dans son appel, adressée à la Cour d’appel pénale,
3 - vu les déterminations du Procureur général du canton de Vaud datées du 3 février 2014, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
que la requête de T.________ est recevable, qu’elle est toutefois de la compétence de la Présidente de la Cour d’appel ; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), qu’en l’occurrence, le prévenu n’a contesté ni la décision du tribunal correctionnel ordonnant sa mise en détention, ni la décision de la Présidente de la Cour de céans rejetant sa précédente demande de libération, que la situation n’a pas évolué depuis lors,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;
attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait une situation de danger eu égard à la pathologie psychiatrique du prévenu (jgt., pp. 48, 51), qu’en effet le risque de récidive existe au vu de la durée des faits reprochés au prévenu, ce dernier ayant agi durant dix ans,
que le risque de récidive est également qualifié d’élevé par l’expert psychiatre en raison des troubles psychiques dont souffre le prévenu et de sa tendance à banaliser ses actes, que le traitement actuellement suivi par le prévenu ne modifie pas ce constat, que ce traitement ne consiste en effet pas en la prise de médicaments, qui auraient un effet immédiat, mais en un suivi psychique à long terme qui ne peut dès lors pas supprimer immédiatement le risque de récidive, qu’on doit ainsi admettre qu’il existe bel et bien un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP ;
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par T.________ ; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.
6 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 let. c et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par T.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Burnand, avocat (pour T.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :