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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022622-MYO//PBR
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 février 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, avocat de choix à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de
Vaud, intimé,
D., plaignante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate de
choix, à Vevey, intimée,
L., plaignante et intimée,
C.________, plaignante et intimée.
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Vu le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________
pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur
santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec
des personnes dépendantes et contrainte sexuelle, à cinq ans de privation
de liberté, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, et
ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire en détention (I), pris
acte pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires des conventions
passées entre T.________ et, respectivement, D., L. et
C., respectivement, les 13/16 décembre 2013 et au procès-verbal
de l’audience du 16 décembre 2013 (II), dit que T. est débiteur de
D.________ de 30'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure (III), ordonné la confiscation des objets
séquestrés sous fiche 22 et le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des DVD et objets inventoriés sous fiches 1909, 104, 23 et 404
(IV) et mis les frais, par 42'112 fr. 45, à la charge de T.________ (V),
vu la décision du même jour du tribunal correctionnel,
ordonnant la mise en détention de T.,
vu l’annonce d'appel et la requête de mise en liberté
immédiate déposées le 20 décembre 2013 par T.,
vu la décision rendue par la Présidente de la Cour de céans le
23 décembre 2013, rejetant la demande de mise en liberté présentée par
T.,
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 30 janvier 2014
par T. contre ce jugement, concluant au prononcé d’une peine
privative de liberté compatible avec le sursis partiel,
vu la requête de mise en liberté immédiate contenue dans son
appel, adressée à la Cour d’appel pénale,
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vu les déterminations du Procureur général du canton de Vaud
datées du 3 février 2014,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
que la requête de T.________ est recevable,
qu’elle est toutefois de la compétence de la Présidente de la
Cour d’appel ;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
qu’en l’occurrence, le prévenu n’a contesté ni la décision du
tribunal correctionnel ordonnant sa mise en détention, ni la décision de la
Présidente de la Cour de céans rejetant sa précédente demande de
libération,
que la situation n’a pas évolué depuis lors,
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qu’on peut ainsi constater, comme précédemment, ce qui
suit ;
attendu que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné T.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
que le prévenu ne conteste au demeurant pas les faits,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait une
situation de danger eu égard à la pathologie psychiatrique du prévenu
(jgt., pp. 48, 51),
qu’en effet le risque de récidive existe au vu de la durée des
faits reprochés au prévenu, ce dernier ayant agi durant dix ans,
que le risque de récidive est également qualifié d’élevé par
l’expert psychiatre en raison des troubles psychiques dont souffre le
prévenu et de sa tendance à banaliser ses actes,
que le traitement actuellement suivi par le prévenu ne modifie
pas ce constat,
que ce traitement ne consiste en effet pas en la prise de
médicaments, qui auraient un effet immédiat, mais en un suivi psychique
à long terme qui ne peut dès lors pas supprimer immédiatement le risque
de récidive,
qu’on doit ainsi admettre qu’il existe bel et bien un risque de
récidive au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP ;
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attendu que l’art. 212 al. 2 CPP dispose notamment que le
prévenu doit être libéré des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté si des mesures de substitution permettent d’atteindre
le même but,
qu’en l’occurrence, les mesures de substitutions envisagées
comprennent l’absence de toute activité, professionnelle ou autre,
impliquant des relations suivies avec des jeunes filles,
qu’il est concrètement impossible de contrôler que, dans
toutes ses activités, le prévenu n’ait aucune relation avec des jeunes filles,
qu’au vu de ce qui précède, aucune mesure de substitution
n’apparaît suffisante pour pallier le risque de récidive ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respecté, l’audience d’appel étant
d’ores et déjà fixée au 31 mars 2014 et compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il
encourt (ATF 133 I 168),
qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de
sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par T.________ ;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
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6 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 221 al. 1 let. c et 233 CPP
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par T..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathias Burnand, avocat (pour T.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :