Appeal court denies release from preventive custody

CAPE pe10-022622-326/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, convicted at first instance and placed in detention, asked the appellate court for immediate release. The President of the criminal appeal court found the request admissible but held that there were sufficient grounds for continued security detention: strong suspicion after conviction, concrete flight risk due to the seriousness of the sentence and fragile ties, and a high risk of reoffending supported by expert evidence and the duration of prior conduct. The court also found detention proportionate. The release request was denied, costs were reserved, and the decision was declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 et 233 CPP; conditions for security detention and time limit for a release request in appellate proceedings. A detainee may seek release at any time and the appellate direction must decide expeditiously. Continued detention is lawful where, after a conviction, strong suspicion persists and concrete risks of flight or reoffending are established on the basis of the sentence’s severity, personal circumstances, and expert indicators. Proportionality must be assessed in light of the gravity of the offences and the foreseeable custodial term (consid. 2-4).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE10.022622-PBR L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 décembre 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, et ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire en détention (I), vu la décision du même jour du tribunal correctionnel, ordonnant la mise en détention d’A., vu l’annonce d'appel et la requête de mise en liberté immédiate déposées le 20 décembre 2013 par A.; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP), que la requête d’A.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),

  • 3 - que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, que le prévenu ne conteste au demeurant pas les faits, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP; attendu que le tribunal correctionnel a considéré qu’il existait un risque de fuite, en raison de la peine prononcée, que le prévenu conteste cette appréciation, en relevant qu’il vit et travaille depuis toujours dans le canton de Vaud, où résident également ses proches, qu’il n’a aucun point de chute à l’étranger, ni ressources lui permettant de fuir, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60), qu’en l’occurrence, le prévenu a été condamné à une peine qu’il estime « très excessive », qu’aux débats de première instance (jgt., p. 22), il a déclaré redouter de retourner en prison, que ses attaches professionnelles et personnelles sont actuellement fragiles,

  • 4 - qu’en effet, il résulte de l’état de fait du jugement entrepris, fondé sur les déclarations de l’intéressé (jgt., pp. 21, 22 et 25), que le prévenu a vendu le théâtre qui l’a fait vivre durant une dizaine d’années et est actuellement à la charge de sa femme, ne gagnant qu’environ 1'000 fr. par mois, qu’il ressort également du jugement que sa relation avec celle qui est récemment devenue son épouse ne l’a pas empêché de fréquenter d’autres jeunes personnes, qu'il est ainsi à craindre que le prévenu tente d'échapper à la sanction; attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait une situation de danger eu égard à la pathologie psychiatrique du prévenu, qu’on doit admettre qu’il existe bel et bien un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, qu’en effet, les agissements coupables du prévenu ont duré une dizaine d’années, les faits les plus anciens étant d’ailleurs prescrits, qu’ils ont fait une demi-douzaine de victimes, que le comportement du prévenu ne découle pas de circonstances exceptionnelles mais de sa relation à l’Autre, qu’en effet il présente, à dire d’expert, une personnalité dyssociale, que le risque de récidive est également qualifié d’élevé par l’expert en raison de la tendance du prévenu à banaliser ses actes,

  • 5 - que le traitement actuellement suivi ne modifie pas ce constat, tant ce type de thérapie est « à très long terme », selon attestation du 31 octobre 2013 du SMPP produite par le requérant, que le prévenu travaille toujours dans un théâtre, même s’il dit n’avoir aucun contact avec les comédiens; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168), qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par A., qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par A.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Burnand, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

preventive detentionsecurity detentionflight riskrecidivism riskproportionalityappeal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for immediate release from custody was admissible and timely under Art. 233 CCP.

Solution extraite

The request was admissible; a detainee may apply for release at any time and the appellate direction must decide within five days.

Motifs extraits

The court relied on Art. 233 CCP to hold that the motion could be filed at any time and had to be examined promptly.

Question juridique clé

Whether grounds for preventive or security detention existed under Art. 221 CCP.

Solution extraite

Sufficient suspicion and concrete risks of flight and reoffending justified continued detention.

Motifs extraits

The first-instance conviction confirmed strong suspicion; the seriousness of the sentence, fragile personal and professional ties, expressed fear of returning to prison, long-standing offending, expert evidence of dyssocial personality and high recidivism risk all supported detention.

Question juridique clé

Whether continued detention remained proportionate.

Solution extraite

Yes; in view of the gravity of the offences and the length of the expected sentence, proportionality was still respected.

Motifs extraits

The court found the public interests in ensuring execution of the sentence and preventing further offences outweighed the interference with liberty.

Question juridique clé

Who should bear the costs of the release decision.

Solution extraite

Costs would follow the outcome of the main case.

Motifs extraits

The court deferred a costs ruling until the merits case is decided.

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