654 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE10.022527-CMI/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 avril 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...] (Suisse), partie plaignante, représenté par Me Laurent Mühlstein, conseil de choix à Genève, intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée.
B. Par jugement du 19 mai 2016 (185), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par U.________ et a réformé le jugement en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de concurrence déloyale, que [...] (Suisse) SA est renvoyée à agir devant le juge civil pour ses prétentions à l’encontre de U.________ et que ce dernier est le débiteur d’un montant de 16'250 fr. à [...] (Suisse) SA
E.Par arrêt du 26 octobre 2018 (TF 6B_559/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par U.________ et
10 - annulé le jugement du 8 mars 2018, pour qu’elle réexamine la peine à infliger à U.________ (consid. 1.4). Le 14 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il prenait acte de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 octobre 2018. Le 21 décembre 2018, U.________ s’est déterminé sur l’arrêt du Tribunal fédéral précité et a conclu, avec suite de frais et de dépens, principalement à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire égale ou inférieure à 360 jours-amende, avec sursis complet et un délai d’épreuve fixé à dires de justice. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue dans le sens des considérants. F.a) U.________ est né le [...] à Benin City au Nigeria. Il est marié et est père de huit enfants issus de plusieurs lits. Actuellement, il vit avec son épouse et leurs deux enfants de respectivement 20 mois et 10 mois. Aux débats d’appel il a indiqué que son épouse allait prochainement accoucher de leur troisième enfant. Il a un fils de 7 ans qui vit à Paris, pour lequel il s’acquitte de 220 € de pension mensuelle au lieu des 550 € auxquels il est astreint, étant précisé que selon les dires de l’appelant une procédure est en cours pour baisser le montant de cette pension. Pour deux de ses autres enfants mineurs il devrait payer 1'400 fr., mais n’y arrive pas. Il a signé un accord avec le BRAPA et s’acquitte mensuellement d’un montant de 400 francs. Il a encore deux enfants majeurs pour lesquels il ne paie pas de pension. L’appelant exploite toujours un magasin de mode à Neuchâtel et gagne environ 3'200 fr. par mois. Dès le mois de juin 2019, il exercera une activité salariée en qualité de représentant pour une marque de vêtements. Cette activité, qui sera complémentaire à celle qu’il effectue déjà, lui rapportera un revenu supplémentaire de 3'400 francs. Son épouse ne travaille pas.
11 - Le casier judiciaire suisse de U.________ comporte les inscriptions suivantes :
21.09.2011 : Tribunal de police de Lausanne, voies de fait, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de 300 fr. ;
01.11.2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire de 20 jours- amende à 40 fr. ;
21.08.2012 : Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, menaces, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr., peine complémentaire au jugement du 21 septembre 2011 du Tribunal de police de Lausanne et au jugement du 1.11.2011 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
b) Les cas retenus à l’encontre de U.________.
A Neuchâtel, au magasin [...], en janvier 2010, U.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées, vendu à [...] deux contrefaçons de sacs de marque [...] au prix total d’environ 800 francs. Le prévenu avait mis en vente ces sacs en les faisant passer pour des accessoires authentiques. La valeur vénale réelle de ces sacs était bien inférieure à celle de sacs de marque [...] authentique. Ces sacs ont été séquestrés sous fiche n° 48752. [...] a déposé plainte le 29 novembre 2010.
A Lausanne, au magasin [...], le 2 septembre 2010, U.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées, vendu à [...] et à son ami [...] six contrefaçons de marque [...], soit deux T-shirts pour femme, un polo pour femme, une chemise blanche, et deux chemises pour homme. Le prévenu avait mis en vente ces vêtements en les faisant passer pour des habits authentiques et à un prix qui paraissait avantageux. Pour attirer la clientèle, il prétendait qu’il s’agissait de vêtements de marque [...] soldés, et avait laissé sur les étiquettes apposées sur les habits les prix prétendument non soldés, qu’il avait pris
A Neuchâtel, au magasin [...], le 29 décembre 2010, U.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées vendu à [...], née le [...], une contrefaçon d’une paire de bottes de marque UGG à un prix de 250 francs. La valeur vénale réelle des bottes vendues à [...] était bien inférieure à celle des bottes UGG authentiques et au prix auquel cette dernière les a acquises. [...] a déposé plainte pour sa fille [...] le 17 février 2011.
A Lausanne, au magasin [...], le 30 août 2013, U.________ a vendu à [...] deux contrefaçons de ceintures de marque [...], qu’il avait mises en vente comme étant authentiques. Les prix affichés de ces ceintures étaient de 289 fr. et de 219 francs. Le prévenu a, toutefois, prétendu faire un rabais important à [...] pour la fidéliser au magasin et lui a ainsi vendu ces ceintures aux prix de 110 fr. et de 120 fr.. La valeur vénale des ceintures en question était, en fait, bien inférieure à celle de ceintures de marques [...] authentiques. Ces ceintures ont été remises à la police par ...][...] et séquestrées sous fiche n° 56070. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 17 septembre 2013.
A Lausanne, [...], entre 2008, les faits antérieurs étant prescrits, et le 30 janvier 2014, U.________, titulaire de l'entreprise individuelle [...] dont la faillite a été prononcée le 30 janvier 2014, n'a pas tenu la comptabilité de ce magasin et n'a pas conservé les pièces comptables afférentes à l'exploitation de ce magasin. Il est partant devenu impossible d'établir la situation de l'entreprise individuelle [...].
A Lausanne, [...], entre le 13 mai 2009 et le 27 octobre 2011, U.________, associé-gérant de [...] Sàrl dont la faillite a été prononcée le 27 octobre 2011, n'a pas fourni [...] à [...], à laquelle il avait confié le soin d'établir la comptabilité de cette société, les pièces comptables nécessaires pour exécuter son mandat. [...] n'a ainsi pas pu établir la comptabilité de cette société pour les années 2009, 2010 et
En outre, le prévenu n'a conservé qu'une infime partie des pièces comptables de [...] Sàrl. C'est pourquoi seule la comptabilité pour janvier à juin 2009 a pu être reconstituée par [...] fin 2010 à la demande de l'Administration fédérale des douanes, qui dirigeait une procédure relevant du droit pénal administratif contre le prévenu. Pour le surplus, il est, en revanche, devenu impossible d'établir la situation de [...] Sàrl.
A Renens, [...], entre le 16 février 2011 et le 22 janvier 2015, U.________, associé gérant de [...] dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2015, n'a pas tenu la comptabilité de cette société ni de sa succursale sise à Neuchâtel, [...], et n'a pas conservé les pièces comptables afférentes à l'exploitation de ladite société et de sa succursale. Il est partant devenu impossible d'établir la situation de [...] et de sa succursale de Neuchâtel.
A Lausanne, [...], le 28 avril 2012, vers 20h30, U.________ et son épouse, d'avec laquelle il vivait séparé, ont eu une altercation. Au cours de celle-ci, le prévenu a empoigné son épouse au niveau du bras et l'a poussée en arrière en lui faisant heurter la tête à trois reprises contre la fenêtre de la cuisine ainsi que le dos contre le rebord de la fenêtre. Il l'a ensuite frappée en lui assénant notamment des coups de poing au visage. Puis, il l'a traînée jusqu'au salon, où il l'a poussée sur le canapé. Il l'a alors saisie au niveau de la gorge. [...] est parvenue à se dégager alors que ses enfants [...] et [...], nés respectivement le [...] et le [...], criaient en demandant à leur père de la lâcher. Elle est allée se réfugier dans les toilettes, d'où elle a téléphoné à la police pour solliciter leur intervention.
Le 1er mai 2012, [...] s'est rendue à la consultation de l'Unité de médecine des violences, qui a constaté ce qui suit :
au niveau de la tête: une ecchymose jaune verdâtre de 2 x 1,4 cm et une tuméfaction discrètement ecchymotique jaune verdâtre de 1,8 x 1,3 cm;
au niveau du cou: une ecchymose rougeâtre de 1 x 0,3 cm, siège de deux croûtelles brunâtres; une ecchymose jaune verdâtre de 2
15 - cm de diamètre; une discrète ecchymose jaune rougeâtre de 2,8 x 1 cm, siège d'une abrasion cutanée recouverte d'une croûtelle rouge brunâtre;
au niveau du thorax: une ecchymose rougeâtre de 1 x 0,5 cm;
au niveau du dos: quatre ecchymoses jaune verdâtre de 4 x 1,2 cm, 2,5 x 1 cm, 2 x 1 cm et 2 x 1 cm;
au niveau du membre supérieur gauche: trois ecchymoses brun violacé en partie confluentes, une abrasion cutanée recouverte d'une croûtelle rouge brunâtre de 0,5 x 0,3 cm;
au niveau du membre inférieur droit: une ecchymose violacée de 3 x 3 cm.
Le 29 avril 2012, le Service des Urgences du CHUV a constaté que [...] présentait un hématome et une tuméfaction orbitaires droits, de petites dermabrasions au cou des deux côtés, un hématome au niveau de l'omoplate gauche, des douleurs à la palpation du sternum et un hématome au niveau du genou droit (cf. Dossier D, P 10 p. 4).
A Noiraigue/NE, sur la semi-autoroute H10, le 30 janvier 2014, à 14h00, U.________, qui était au volant de la voiture VD [...], a été contrôlé par un appareil de mesure de vitesse alors qu'il circulait à une vitesse de 108 km/h, marge de sécurité déduite, quoique la vitesse maximale autorisée à cet endroit par la signalisation fût de 80 km/h. En outre, le prévenu faisait alors l'objet d'un retrait du permis de conduire valable du 6 janvier au 5 février 2014 (dossier A, P 99/2). Il a été interpellé par la police qui lui a notifié une interdiction de conduire.
A Neuchâtel, rue du Seyon, le 14 février 2014, vers 11h00, U.________ a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de la voiture VD...] [...] malgré l'interdiction de conduire dont il faisait l'objet depuis son interpellation du 30 janvier 2014. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.1Dans son arrêt du 26 octobre 2018 (TF 6B_559/2018), le Tribunal fédéral a considéré que « Face à plusieurs infractions à sanctionner, l'autorité précédente aurait dû, conformément à la jurisprudence, fixer une peine de base pour l'une des violations du droit à la marque par métier (art. 61 al. 3 LPM) ou l'une des falsifications de marchandises par métier (art. 155 ch. 2 CP) - infractions abstraitement les plus graves -, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle devait parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, de la nature de cette sanction - peine privative de liberté et (cf. art. 61 al. 3 3ème phrase LPM) ou peine pécuniaire - et motiver son choix. Dans un deuxième temps, elle devait examiner pour chacune des autres infractions commises si elle justifiait concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Comme le relève le recourant, l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées a été commise en avril 2012. Compte tenu de la peine prévue par l'art. 123 ch. 2 CP, la prescription était de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur au moment des faits). L'autorité précédente aurait donc dû tenir compte dans la quotité de cette peine hypothétique (et in fine, dans l'éventuelle peine d'ensemble) de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 al. 1 let. e CP, disposition non mentionnée dans le jugement entrepris (sur cette disposition et son application par l'autorité d'appel, cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. et les références citées). Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions étaient de même nature que la ou l'une des (art. 61 al. 3 3ème phrase LPM) peine (s) de base envisagée (s) que l'autorité précédente pouvait faire application de l'art. 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Elle ne pouvait en revanche faire l'économie de ce raisonnement - choix et fixation de la peine de base puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble -, en arrêtant directement une peine unique pour en déduire que vu sa quotité seule une peine privative de liberté globale pouvait être prononcée. [...], il n'aurait pas non plus été admissible de sanctionner hypothétiquement les différentes infractions de peines pécuniaires et, au motif que leur somme, après aggravation,
18 - dépasse le maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP, transformer celle-ci en une peine privative de liberté ». 2.2Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; plus récemment TF 6B 1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid.
19 - 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; plus récemment TF 6B 420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B 688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B 1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B 1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal
20 - fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 consid. 2.4 se référant à TF 6B 499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et contraire à l'art. 49 al. 1 3ème phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3; Ackermann/Egli, Die Strafartschärfung - eine gesetzesgelöste Figur, Forumpoenale 03/2015, p. 156 ss, p. 161; Marko Cesarov, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, Forumpoenale 02/2016, p. 97 ss, p. 99; Günter Stratenwerth, Gesamtstrafenbildung nach neuem Recht, Forumpoenale 6/2008 p. 356 ss, p. 358). L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'ait été (Cesarov, op. cit., p. 99). Or cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci
21 - au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3 ème phrase CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables: une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourrait être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. problématique déjà abordée dans l'arrêt ATF 144 IV 217 consid. 3.6). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; plus récemment arrêt 6B 335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; plus récemment TF 6B_1141/2017 du 7 juin 218 consid. 4.1 ; TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
22 - 2.3 2.3.1Il convient, dans un premier temps de fixer une peine de base pour l’une des violations du droit à la marque par métier (art. 61 al. 3 LPM) ou l’une des falsifications de marchandise par métier (art. 155 ch. 2 CP), infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. C’est ainsi que l’on prendra le cas n° 4 dans son intégralité pour fixer la peine de base. Compte tenu de la gravité objective des faits, de la culpabilité importante de U.________ dictée par l’appât du gain, de sa faible prise de conscience, ainsi que du concours idéal, on retiendra une peine de base de l’ordre de 180 jours- amende. Cette peine de base de 180 jours-amende est ainsi entièrement complémentaire à celles des 21 septembre 2011, 1 er novembre 2011 et 21 août 2011. 2.3.2La peine de base étant fixée, il convient maintenant d’examiner pour chacune des autres infractions commises si elle justifiait concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. On traitera ainsi ensemble les cas 1 à 3, qui participent de la même démarche que le cas 4 et s’inscrivent par conséquent dans le même métier. On retiendra encore qu’il y a concours idéal entre la falsification de marchandise par métier et la violation du droit à la marque par métier, et que ces trois cas sont antérieurs au cas 4 ainsi qu’aux trois condamnations inscrites au casier judiciaire de l’appelant. Ils trahissent ainsi une persistance marquée dans la réitération de mêmes infractions. Toutefois, la gravité objective des faits n’est pas écrasante. Ils peuvent être sanctionnés par une peine pécuniaire. Le maximum légal de ce genre de peine étant déjà atteint, ces faits n’entrainent pas d’augmentation de la peine.
2.3.2.2Il reste encore à sanctionner un cas de fausse marchandise postérieure à l’infraction de base du cas 4, soit le cas 5, portant sur une paire de bottes vendue 250 fr., un cas de fausse marchandise postérieure à l’infraction de base du cas 4 et aux antécédents inscrits au casier
23 - judiciaire, soit le cas 6 portant sur deux ceintures vendues 110 fr. et 120 fr., trois cas de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas 7 à 9), les lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de l’épouse (cas 10), une violation d’obligation d’entretien (cas 11) et deux cas d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, qui comprennent une contravention (cas 12 et 13). Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral relève que l’auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément. Toutefois, l’inverse est également vrai. Si U.________ avait été jugé une nouvelle fois après sa condamnation à des jours-amende pour le cas 4, il ne fait aucun doute que le Tribunal appelé à connaître des nouveaux faits aurait relevé la récidive spéciale, la persistance dans la commission d’infractions identiques et nouvelles, l’insensibilité à l’enquête dont il avait fait l’objet en raison du cas 4, et l’indifférence aux trois condamnations prononcées en 2011 et 2012, d’abord avec sursis, puis sans. Il faut, depuis ce moment-là, considérer que des motifs de prévention spéciale imposent une peine privative de liberté, puisque les trois peines pécuniaires prononcées auparavant n’ont eu aucun effet. Partant, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée pour toutes ces infractions - sauf pour la contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. Vu ce qui précède, il n’y a plus de concours avec les cas précédents puisque la peine est désormais d’un genre différent. Du point de vue de la sanction prévue pour chacune des infractions des cas 5 à 13, aucune n’excède trois ans de privation de liberté. Concrètement, l’infraction la plus grave est les lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de l’épouse, qui sera sanctionnée par deux mois de peine privative de liberté, au vu du déchainement de violence de l’accusé et de ses antécédents. A cet égard, il convient de relever que le Tribunal fédéral a considéré que « compte tenu de la peine prévue à l’art.
24 - 123 ch. 2 CP, la prescription était de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur au moment des faits). L’autorité précédente aurait donc dû tenir compte dans la quotité de cette peine hypothétique (et in fine, dans l’éventuelle peine d’ensemble) de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 al. 1 let. e CP, disposition non mentionnée dans le jugement entrepris ». Du texte légal clair, il ressort toutefois que cette atténuante ne vaut cependant que si « l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle ». Or durant les deux années suivantes, U.________ n’a pas payé la pension alimentaire puis a à nouveau violé la loi fédérale sur la circulation routière, malgré une précédente condamnation de ce chef. L’appelant ne s’est par conséquent pas « bien comporté » et ne saurait bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 al. 1 let. e CP. Il y a ensuite deux cas de fausses marchandises (cas 5 et 6) pour lesquels il convient de prononcer un mois de peine privative de liberté pour chacun. La peine étant privative de liberté, il y a encore lieu de fixer en plus une peine pécuniaire (art. 61 al. 3 CP). Pour les motifs indiqués ci-dessus, elle sera comprise dans les 180 jours-amende déjà fixés. Il convient ensuite de rajouter, en tenant compte des circonstances exposées plus haut, un mois de peine privative de liberté pour les trois cas de violation de l’art. 166 CP (cas 7 à 9), deux mois de peine privative de liberté pour la violation d’une obligation d’entretien (cas
Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, également dans sa teneur du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Le régime des sanctions, s’agissant notamment des art. 42 et 43 CP, a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu en l’espèce, les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).
Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017, fixés à 5'304 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office pour la première procédure d’appel, par 2'484 fr., seront mis par moitié à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017 et antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2018, constitués de l’émolument de jugement, par 2’160 fr., ainsi que l’indemnité de 2'509 fr. 40 allouée à Me Eric Stauffacher pour les opérations relatives à la deuxième procédure d’appel, seront laissés à la charge de l’Etat.
27 - Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2018, constitué de l’émolument de jugement, par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Eric Stauffacher pour les opérations relatives à la troisième procédure d’appel, par 1'854 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité allouée au défenseur d’office pour la première procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les articles 40, 42, 43, 44, 46 al. 1, 47, 48 al. 1 let. e, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 155 ch. 1 et 2, 166, 217 CP ; 61 al. 1 let. b et al. 2 LPM, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Prend acte du retrait de plainte du SPAS du 7 mars 2018. III. Le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres I bis et V bis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de falsification de marchandises par métier, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de violation du droit à la marque par métier, de violation simple des règles de la circulation routière, de
28 - conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis; I bis. libère U.________ du chef d’accusation de concurrence déloyale; II.condamne U.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 90 jours fermes et 90 jours avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à celles infligées le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 1 er
novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 21 août 2012 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, et à une amende de 800 fr.; III.dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté sera de 8 jours; IV.révoque le sursis octroyé à U.________ le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire; V.renvoie [...] (Suisse) SA à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre U.; V bis. dit que U. est le débiteur d’un montant de 16'250 fr., à [...] (Suisse) AG, au titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure; VI.ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches no 56070, 56071, 56159, 57449, 57450, 57451, 57452, 57593, 48752, 53139 et 54944; VII.met les frais de la cause, par 23'145 fr. 80 à la charge de U., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 10'216 fr. 80, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible pour autant que la situation financière de U. le permette." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 2'484 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher.
29 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la deuxième procédure d'appel d'un montant de 2'509 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la troisième procédure d'appel d'un montant de 1'854 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher. VII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017, par 5'304 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 2'652 fr., à la charge de U., le solde, par 2'652 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017, par 9'123 fr. 55, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d'office sous chiffres V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. U. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour U.________), -Me Laurent Mühlstein, avocat (pour [...] Suisse AG), -Mme [...], -Mme [...],
30 - -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service de prévoyance et d’aide sociale (réf : [...]), -Mme [...], sans domicile connu, n’est pas avisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :