654
TRIBUNAL CANTONAL
112
PE10.022333-BDR/DJA/PSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 août 2011
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
O.________, prévenu, assisté par Me Guy Longchamp, avocat d'office à St-
Sulpice, intimé.
-
7 -
La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2011 le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que O.________
s'était rendu coupable de vol par métier, de vol qualifié (port d'une arme à
feu), de dommage à la propriété, de violation de domicile, de tentative de
violation de domicile, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'arme et les
munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I); a
condamné O.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous
déduction de 432 (quatre cent trente-deux) jours de détention avant
jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2010 par le
juge d'instruction de La Côte (II); a dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement de l'amende de 300 fr. (trois cents
francs) sera de trois jours (III); a ordonné le maintien en détention de
O.________ (IV); a donné acte à A., [...] de ses réserves civiles à
l'encontre de O. (V); a ordonné la confiscation et la dévolution à
l'Etat des sommes d'argent et de pièces de monnaies séquestrées sous
fiches n° [...], [...], [...] et [...] ainsi que d'une montre Festina séquestrée
sous fiche [...] (VI); a ordonné la confiscation et la destruction de deux
jetons autowash, deux tournevis, un pied-de-biche, une lampe de poche,
un pistolet Beretta Cougar avec chargeur de 15 (quinze) cartouches
séquestrés sous fiche [...] (VII); a mis une partie des frais de la cause par
9'799 fr. 90 (neuf mille sept cent nonante-neuf francs et nonante
centimes) à la charge de O.________ (VIII); a dit que les frais de justice mis
à la charge du condamné comprennent le montant de l'indemnité allouée
aux défenseurs de O., l'avocat Guy Longchamp, par 2'533 fr. 20
(deux mille cinq cent trente-trois francs et vingt centimes) et l'avocat
stagiaire Olivier Bastian, par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et que le
remboursement à l'Etat de cette indemnité serait exigible de O.
dès que sa situation financière le permettra (IX).
-
8 -
B.En temps utile, le Ministère public central a annoncé faire
appel partiel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 1
er
juillet 2011, il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens
que O.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30
(trente) mois, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà
subis, et à une amende de 300 francs.
O.________ a renoncé à faire une demande de non entrée en
matière et n'a pas déposé d'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Aux débats de première instance, O.________ a notamment
indiqué être né le 24 septembre 1979 à Boliou en Algérie et avoir quitté
son pays pour Marseille en 1999. Il a expliqué y avoir vécu dans la rue,
pour ensuite aller en Allemagne pendant environ une année avant de
retourner à Marseille pour deux mois environ, vivant toujours dans la rue.
Il a indiqué y avoir rencontré quelqu'un qui lui a dit vivre à Lausanne
comme requérant d'asile et qui – à sa demande - l'aurait emmené avec lui
en Suisse. O.________ a précisé avoir demandé l'asile mais avoir
abandonné la procédure, de sorte qu'il n'a jamais eu d'autorisation de
séjourner en Suisse depuis onze années, vivant dans la rue et faisant des
petits boulots ou commettant des vols pour subvenir à ses besoins.
Son casier judiciaire comporte 17 inscriptions, O.________ ayant
été condamné, entre le 2 août 2002 et le 10 février 2010, à des peines
privatives de liberté de un à sept mois, pour vol, tentative de vol,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, séjour illégal, violation de domicile,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, injure, menaces,
contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, rupture de ban, violation d'une mesure (mesures de contrainte
en matière de droit des étrangers). Dans le cadre de la présente cause,
- 9 -
O.________ a été détenu avant jugement du 26 février au 9 avril 2010, du
17 avril au 31 août 2010, puis dès le 8 septembre 2010 à ce jour.
2.A Lausanne, notamment, du 11 décembre 2009, date de sa
précédente sortie de prison, au 26 février 2010, date de sa première
interpellation, du 9 avril 2010, date de sa relaxation, au 17 avril 2010,
date de sa deuxième interpellation, et du 31 août 2010, date de sa
dernière relaxation, au 8 septembre 2010, date de sa troisième
interpellation, O.________ a séjourné illégalement en Suisse, étant
dépourvu de tout permis de séjour et étant sous le coup d'une interdiction
d'entrée et de séjour en Suisse valable du 2 février 2007 au 31 décembre
- Il a aussi occasionnellement travaillé sans autorisation comme
déménageur. Durant les mêmes périodes, O.________ a consommé de
l'héroïne, de la cocaïne, de la marijuana, du Valium, des Temesta, des
Revotrin et des Dormicum.
3.A Lausanne, le 26 février 2010, O., ainsi que E.
et N., déférés séparément, ont pénétré dans l'appartement de
X., sis Ch. [...], en forçant un store et une fenêtre. Ils y ont dérobé
200 francs. Ils ont été surpris par le beau-fils de X.________ qui a réussi à
interpeller N.. Des traces prélevées sur les lieux correspondent de
manière possible aux chaussures de E. et de O., interpellés
peu après. E. était en outre en possession d'une lampe de poche
identique à une lampe abandonnée sur les lieux et O.________ a
formellement reconnu une montre-bracelet qui a été retrouvée par la
victime sur le sol de la cuisine de son appartement juste après les fais. Le
lésé a déposé plainte le 26 février 2010. O.________ a déclaré ne pas avoir
gardé de souvenir de cette effraction bien qu'il ait expliqué qu'il n'excluait
pas sa participation à ce cas. Toutefois, et nonobstant les dénégations du
prévenu, les premiers juges ont fondé leur conviction de sa culpabilité sur
la base des différents indices recueillis, qui suffisent à écarter tout doute
raisonnable quant au fait qu'il a bien participé à ce cambriolage.
4.À Lausanne, le 17 avril 2010, O.________, accompagné d'un
individu non identifié surnommé " [...]", a brisé une vitre de l'appartement
- 10 -
d'S., sis Av. de [...], dans l'intention d'y pénétrer et d'y dérober des
valeurs. Ils ont toutefois été mis en fuite par la locataire. O. a été
interpellé peu après et a admis qu'il était porteur d'un pistolet qu'il avait
perdu dans sa fuite et qui a pu être récupéré. La lésée a déposé plainte le
17 avril 2010. O.________ a admis l'essentiel des faits mais conteste en
revanche avoir eu l'intention de dérober des valeurs, souhaitant
simplement s'établir dans ce logis, qu'il aurait cru vide, pour environ sept
mois. Ces affirmations ont cependant été écartées par les premiers juges,
au vu des explications données par la plaignante S.________ et compte
tenu du fait que lors de son interpellation immédiatement après les faits,
le prévenu était porteur d'un pied de biche et qu'il se trouvait à côté d'un
sac à dos noir contenant un tournevis, soit la panoplie complète du
cambrioleur.
5.À Lausanne, dans la nuit du 31 août au 1
er
septembre 2010,
O.________ a pénétré dans les locaux de l'Ecole A., sis Av. du [...],
en brisant deux carreaux. Il a forcé le distributeur de cafés et a ainsi
obtenu 180 francs. Il a vainement tenté de forcer la porte du bureau du
directeur. Le lésé a déposé plainte le 1
er
septembre 2010.
6.À Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2010, O.
a pénétré dans l'appartement de Q.________, sis Ch. [...], en forçant des
volets pour briser deux vitres. Il y a dérobé divers bijoux d'une valeur
totale d'environ 5'200 francs. La lésée a déposé plainte le 5 septembre
7.À Lausanne, le 5 septembre 2010, O.________ a pénétré dans
l'appartement de J., d'V. et de F., sis Av. [...], en
passant par l'imposte de la salle de bains. Il y a dérobé une souris sans fil,
un sac à dos, quatre appareils photos, quatre natels, un pendentif en or,
une paire de chaussettes, un ordinateur portable, un rasoir électrique, une
bague en argent et un chargeur d'ordinateur. Il a été surpris sur les lieux
par V. qui l'a formellement reconnu. Les lésés ont déposé plainte
le 9 septembre 2010.
-
11 -
8.À Lausanne, le 8 septembre 2010, vers 3h00, O.________ a
pénétré dans les locaux de l'Association [...], sis Av. [...] et [...], en brisant
une vitre et en forçant plusieurs portes. Il y a dérobé seize plumes
"Waterman", vingt-neuf stylos "Caran d'Ache", quinze paires de jumelles,
trois couteaux suisses et un lot de timbres. Il a été interpellé peu après si
bien que le butin a pu être restitué au plaignant, qui a déposé plainte le 8
septembre 2010.
D.À l'audience d'appel de ce jour, le Ministère public a confirmé
ses conclusions. L'intimé a indiqué avoir demandé à la Fondation de
probation, qui l'a approché en vue de sa prochaine sortie de prison,
quelles étaient les démarches à effectuer pour quitter le territoire Suisse
et pour retourner en Algérie, sans toutefois avoir effectué d'autres
démarches à cette fin.
-
12 -
E n d r o i t :
1.Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit
pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. Suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
La contestation est limitée à la quotité de la peine prononcée
par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, de sorte
que seul ce point sera examiné en procédure d'appel (art. art. 402 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.En l'espèce, le Ministère public admet que les premiers juges
ont pris en considération les éléments pertinents servant à déterminer la
culpabilité du prévenu, mais il estime que dite culpabilité n'a "pas été
appréciée suffisamment sévèrement". Le Parquet se prévaut ainsi d'un
excès du pouvoir d'appréciation des premiers juges et considère qu'au vu
des antécédents du prévenu, il convient de prononcer une peine privative
de liberté de 30 mois en sus de l'amende de 300 fr., convertible en trois
jours de peine privative de liberté de substitution.
4.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
-
13 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, à laquelle on peut continuer
de se référer. Une exception sera toutefois faite s'agissant de l'absence
d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, a un effet neutre
sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération
dans un sens atténuant (TF 6B_921/2010 du
25 janvier 2011 c. 2 et les références citées).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1 et les références
citées).
- En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité du prévenu était importante. A charge, ils ont retenu qu'il était
"incrusté" depuis plus d'une décennie dans un pays qui refusait sa
présence, qu'il n'avait de cesse d'y commettre des infractions, ce qui lui
avait valu dix-sept condamnations inscrites à son casier judiciaire et
qu'aucun de ces antécédents ne l'avait détourné du crime. Ils ont
également retenu que l'enquête et la détention avant jugement n'avaient
pas eu plus d'effet puisqu'il avait récidivé en cours de procédure et que,
désoeuvré et vivant d'expédients, O.________ avait agi par appât du gain,
qu'il n'avait pris aucune mesure pour quitter le territoire suisse et que
seules ses interpellations avaient mis fin à ses activités délictueuses. A
décharge, les premiers juges ont admis que sa vie de clandestin n'était
guère enviable, qu'il n'avait pas agi par dessein de lucre, pour s'enrichir et
-
14 -
s'était contenté de vivoter et enfin qu'il avait admis pour l'essentiel les
faits et avait spontanément avoué avoir une arme à feu. Le tribunal a,
dans les circonstances spéciales, retenu le concours d'infraction, tant réel
que rétrospectif. Enfin, la responsabilité pénale du prévenu a été
présumée entière.
5.1Les éléments à charge retenus sont pertinents. On pourrait
également retenir à charge de O.________ l'absence de regret et d'excuses
pour les plaignants ainsi que le fait qu'il a mis du temps à s'expliquer et
qu'il n'effectue aucune démarche concrète pour quitter la Suisse et
changer de vie. Son attitude globale ne plaide donc pas en sa faveur. Les
éléments retenus à décharge par les premiers juges sont bien indulgents;
si la vie du prévenu n'est certes pas enviable, c'est lui qui l'a choisie. Il
pourrait retourner dans un pays où il dispose d'un droit de séjour et y
travailler. Retenir qu'il a été modeste dans ses ambitions de voleur n'est
pas un élément à décharge mais permet uniquement une relativisation de
l'appât du gain retenu à juste titre à charge. On peut cependant admettre
que le prévenu est consommateur de produits psychotropes et que cette
consommation constitue une partie de ses mobiles pour voler.
5.2La peine prononcée sanctionne six cambriolages et quelques
mois de séjour illégal. Les précédentes condamnations portaient en
général sur des peines inférieures à six mois, à l'exception de deux
condamnations à six mois et une à sept mois. Le dossier ne permet pas de
connaître concrètement les faits de ces antécédents, mais on doit
admettre qu'une peine privative de liberté de 18 mois représente une
augmentation sensible. L'appelant fait valoir qu'"il est des situations où il
faut se résoudre au but ultime de la peine, soit celui de protéger la
société." La peine doit toutefois rester proportionnée à la faute. Jusqu'à
présent, le prévenu n'a représenté un danger que pour les biens d'autrui.
Les premiers juges n'ont, dès lors, pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation en fixant la peine privative de liberté à
18 mois.
-
15 -
6.En définitive, l'appel du Ministère public, mal fondé, doit être
rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel, arrêtés
en application de l'art. 21 TFJP et comprenant l'indemnité allouée au
défenseur d'office de O., par 1’381 fr. 10 (mille trois cent huitante-
et-un francs et dix centimes), TVA comprise, seront laissés à la charge de
l'Etat.
La Cour d’appel pénale
en application des articles 115 al. 1 let. b et c LEtr, 19a ch. 1 LStup, 22 al.
1,
139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant:
"I. Constate que O. s'est rendu coupable de vol par
métier, de vol qualifié (port d'une arme à feu), de dommages à
la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation
de domicile, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires
d'arme et les munitions et de contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants;
II. Condamne O.________ à une peine privative de liberté de 18
mois, sous déduction de 432 (quatre centre trente-deux) jours
de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr.
(trois cents francs) peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 10 février 2010 par le juge d'instruction de La
Côte;
-
16 -
III. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement de l'amende de 300 fr. (trois cents francs)
sera de trois jours; IV. Ordonne le maintien en détention de
O.;
V. Donne acte à A., [...] de ses réserves civiles à
l'encontre de O.;
VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
sommes d'argent et pièces de monnaies séquestrées sous
fiches n° [...], [...], [...] et [...] ainsi que d'une montre Festina
séquestrée sous fiche [...];
VII. Ordonne la confiscation et la destruction de deux jetons
autowash, deux tournevis, un pied-de-biche, une lampe de
poche, un pistolet Beretta Cougar avec chargeur de 15
(quinze) cartouches séquestrés sous fiche [...];
VIII. Met une partie des frais de la cause par 9'799 fr. 90 (neuf
mille sept cent nonante-neuf francs et nonante centimes) à la
charge de O.;
IX. Dit que les frais de justice mis à la charge du condamné
comprennent le montant de l'indemnité allouée aux
défenseurs de O., l'avocat Guy Longchamp, par 2'533
fr. 20 (deux mille cinq cent trente-trois francs et vingt
centimes) et l'avocat stagiaire Olivier Bastian, par 1'800 fr.
(mille huit cents francs) et que le remboursement à l'Etat de
cette indemnité sera exigible de O. dès que sa
situation financière le permettra."
III.La détention subie depuis le jugement est déduite.
IV.Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’381 fr. 10 (mille trois cent huitante-et-un
francs et dix centimes), TVA comprise, est allouée à Me Guy
Longchamp.
-
17 -
VI.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
La présidente :La greffière :
Du 26 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au
Ministère public et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :