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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018036-MPB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 juin 2015
Composition : Mme, présidente
MM. et , juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, assisté de Me Stéphane Ducret, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
L., plaignante et partie civile, assistée de Me Sébastien Pedroli,
conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des infractions de
mise en danger de la vie d’autrui, contrainte sexuelle et viol (I), a constaté
que X.________ s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles
simples qualifiées, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et d’infraction et contravention à la LStup (Il), a
condamné X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois dont 9
mois ferme, le solde de 9 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous
déduction de 10 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de
30 jours-amendes à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de 3 jours (III), a imposé à
X.________ une règle de conduite consistant en la poursuite du traitement
ambulatoire contre les addictions entrepris durant la durée du sursis
accordé sous chiffre III ci-dessus (IV), a révoqué le sursis accordé à
X.________ par le juge d’instruction de Lausanne le 23 février 2010 et a
ordonné l’exécution de la peine (V), a constaté que le sursis accordé à
X.________ par le Juge d’instruction de Lausanne le 27 novembre 2009
n’était plus révocable (VI), a dit que X.________ était le débiteur de
T.________ des montants suivants : 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
24 avril 2011, à titre d’indemnité pour tort moral et de 5'934 fr. 60, avec
intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2014, à titre de dépens pénaux
(VII), a rejeté les prétentions civiles de L.________ à l’encontre de X.________
(VIII), a donné acte de ses réserves civiles à C.________ à l’encontre de
X.________ (IX), a mis les frais de la cause à la charge de X.________ (X) et a
dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office
ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait
(XI).
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B.Le 17 décembre 2014, X.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 30 janvier 2015, il a conclu à la
réforme des chiffres III et X du dispositif en ce sens qu’il soit condamné à
une peine privative de liberté inférieure, assortie d’un sursis complet, sous
déduction de 10 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine de
substitution étant de 3 jours et que les frais de justice mis à sa charge ne
comprennent ni les frais afférents aux infractions dont il a été libéré, ni
l’indemnité due au défenseur d’office de L..
Le 18 décembre 2014, L. a également annoncé faire
appel du jugement du 16 décembre 2014. Par déclaration d’appel du 29
janvier 2015, elle a conclu à sa réforme en ce sens que X.________ soit
reconnu coupable des infractions de mise en danger de la vie d’autrui,
contrainte sexuelle et viol, que le prévenu soit astreint à lui verser 10’000
fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2010, à titre de tort moral,
qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles et que les frais de la
procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu.
Par courriers du 13 février 2015, le Ministère public a indiqué
s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité des appels et ne pas
déposer d’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est né le 27 janvier 1975. Célibataire et sans enfant,
il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Il a été élevé par ses parents ;
sa mère a rencontré des problèmes de dépendance à l’alcool et il décrit
son père comme quelqu’un d’absent, de despotique et d’opprimant. Le
prévenu a suivi sa scolarité obligatoire en école privée, puis une école
d’arts à Lausanne durant une année avant d’intégrer l’école d’Arts
appliqués de Vevey puis les Beaux Arts à Sion. Il n’a pas obtenu son
diplôme de fin d’études, mais a néanmoins décroché un diplôme de
graphiste. Aujourd’hui, le prévenu œuvre comme artiste-peintre. Il est
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rentier AI et assisté financièrement par ses parents, auprès de qui il vit.
Depuis 2009, il fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale.
En raison d’une polytoxicomanie depuis l’âge de quinze ans environ,
X.________ a entrepris de nombreuses cures, les mettant régulièrement en
échec en raison de nouvelles consommations ; on renverra pour plus de
détails à ce propos à l’anamnèse figurant dans le rapport d’expertise
psychiatrique du 2 juillet 2012 (P. 46, spéc. pp 5 et 6).
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de deux
condamnations :
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27.11.2009, Juge d’instruction de Lausanne, délit et
contravention LStup, 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux
ans et 300 fr. d’amende ;
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23.02.2010, Juge d’instruction de Lausanne, fausse alerte, 15
jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, peine complémentaire.
1.3Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été soumis
à une expertise psychiatrique, confiée au Dr [...] et à la psychologue [...].
Dans un rapport du 2 juillet 2012, les experts ont posé le diagnostic de
dépendance à de multiples produits psychoactifs (alcool, opiacés,
benzodiazépines), utilisation continue sous traitement de substitution et
de troubles mixtes de la personnalité.
Dans le cadre de la discussion, les experts ont notamment fait
part des constatations suivantes :
« [Dans le cas de X.], drogues et psychopathologie
influencent réciproquement leurs manifestations et leur évolution, en se
succédant, s’intriquant et parfois se confondant. Si les faits d’agression
sexuelle pour lesquels Monsieur X. est actuellement prévenu se
trouvaient avérés, ces actes pourraient être en partie à mettre en lien
avec les troubles mixtes de la personnalité que présente l’expertisé,
troubles intriqués à la dépendance toxicomaniaque.
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Ainsi, l’intolérance à la frustration, la tendance à l’impulsivité
pourraient avoir contribué à diminuer de façon légère la capacité de
Monsieur X.________ à se déterminer d’après une appréciation conservée
du caractère illicite de l’acte.
Le risque de récidive, toujours dans le cas où Monsieur
X.________ serait reconnu coupable des faits, devrait être considéré comme
non négligeable tant que l’expertisé continuera à mettre en échec toute
prise en charge de l’un ou l’autre des aspects problématiques de son
fonctionnement.
En ce qui concerne la possibilité de mise en place d’un suivi
psychothérapique, la question demeure difficile à résoudre. En effet, s’il
paraît évident que Monsieur X.________ a besoin d’une aide spécialisée, il a
démontré à de très nombreuses reprises qu’il ne pouvait maintenir un
suivi ambulatoire et que lors d’hospitalisations, il parvenait à mettre en
échec tout projet thérapeutique par des transgressions répétées. Toutes
les mesures d’aide appliquées jusqu’à ce jour, ont été vécues par
l’expertisé comme coercitives, ce qui rend tout accompagnement peu
productif, car Monsieur X.________ mobilise dans ces moments de forts
mécanismes de rejet, rendant toute forme de collaboration difficile à
établir. »
Au terme de leur rapport, les experts ont considéré que la
responsabilité de X.________ était légèrement diminuée, que le risque de
récidive était présent, y compris s’agissant d’actes hétéro-agressifs, qu’un
traitement institutionnel n’était pas indiqué et qu’un traitement
ambulatoire, peu envisageable s’il devait être imposé, devrait être suivi
volontairement par le prévenu.
2.1À [...], le 4 septembre 2010, aux alentours de 12h, L.________ a
rencontré son ex petit-ami, X., sur la Grande-Place où ils avaient
convenu de se retrouver. D’emblée, X. a commencé à lui faire des
avances sexuelles explicites et insistantes. Après qu’elle ait refusé
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verbalement ces avances, l’insistance continue du prévenu a eu raison de
sa résistance et c’est sans autre pression ou contact physique que
L.________ a suivi le prévenu dans les sous-sols d’un immeuble situé à
proximité de la [...]. A cet endroit, le prévenu a ôté le string de L.________
et a défait son pantalon sans toutefois l’enlever. Il s’est mis sur la jeune
femme et a tenté de la pénétrer vaginalement sans succès. Il lui a alors
léché le sexe avant de la retourner et de tenter une nouvelle pénétration
vaginale tout en la serrant au cou, à nouveau sans succès, le prévenu ne
parvenant pas à maintenir une érection. Il a ensuite introduit ses doigts
dans le vagin et l’anus de sa partenaire à plusieurs reprises. A ce moment,
L.________ a indiqué au prévenu qu’elle connaissait une personne qui vivait
dans un immeuble proche du lieu où ils se trouvaient et que celle-ci avait
un lit où les relations seraient plus confortables. Lorsqu’ils sont arrivés
devant l’immeuble de cette amie, L.________ a demandé à X.________ de
l’attendre à cet endroit afin qu’elle puisse aller voir si son amie était
présente. Elle est alors entrée dans l’immeuble dont elle a refermé la
porte d’entrée derrière elle et a grimpé les escaliers en courant jusqu’au
deuxième étage où habite son amie. Elle a sonné à plusieurs reprises
avant de s’effondrer par terre en sanglotant lorsque son amie a ouvert la
porte tout en lui disant : « X.________ m’a violée ». Son amie a fait appel à
l’ambulance et à la police.
L.________ a déposé plainte pénale le 4 septembre 2010.
2.2Sans que ceux-ci ne soient contestés, il est encore reproché à
X.________ les faits suivants :
2.2.1À [...], clinique psychiatrique [...], le 23 avril 2011, entre 20h00
et 20h30, X.________, patient de l'établissement, est revenu d'une
permission de sortie après avoir consommé de l'alcool et du cannabis. Il a
frappé à la porte du bureau des infirmiers, dans lequel se trouvait [...]. Une
fois à l'intérieur, il a fermé la porte derrière lui, en dépit de la demande de
l'infirmière de laisser la porte ouverte. Il s'est immédiatement placé
devant le bouton d'appel d'urgence et lui a ordonné de lui remettre une
boîte de Xanax, ainsi que la clé lui permettant de quitter l'établissement.
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Face aux refus de l’infirmière, qui l'informa de son intention de téléphoner
au médecin de garde, X.________ a poussé le téléphone que celle-ci
s'apprêtait à saisir, et a sorti de sa manche un couteau de cuisine à bout
arrondi. Il lui a redemandé les médicaments, en la menaçant au moyen
dudit couteau, et a sorti de son autre manche un compas. Il lui a alors
déclaré : "Je vais te planter si tu cries ou si tu téléphones". L’infirmière est
toutefois parvenue à appeler du renfort et deux collègues sont arrivées.
Alors que l'une d'elles conduisait X.________ vers la sortie de
l'établissement, T., psychiatre de garde, est arrivé et a salué le
patient. Ce dernier s'est alors soudainement jeté sur le médecin, qu'il a
tenté de poignarder à deux reprises au niveau du torse. Le médecin a
toutefois esquivé les coups et s'est précipité dans une autre pièce,
poursuivi par le prévenu. T. s'est alors muni d'une chaise pour
repousser les attaques de X., qui a tenté de lui porter à nouveau
trois ou quatre coups de couteau, sans l'atteindre toutefois. T. est
finalement parvenu à aller se réfugier dans le bureau des infirmiers ; le
prévenu a retrouvé son calme et il a regagné sa chambre.
T.________ a déposé plainte pénale le 26 avril 2011.
[...] avait également déposé plainte pénale, laquelle s’est
éteinte en raison du décès de la prénommée.
2.2.2À Lausanne, chemin [...], ainsi qu’au CHUV, le 16 septembre
2012, vers 12h00, au cours d’une intervention de police à son endroit,
X.________ a injurié les forces de l’ordre en les traitant à plusieurs
occasions de « fils de pute », « petits connards » et « enculés ».
C.________, agent de police, a déposé plainte le 24 septembre
2.2.3À [...] notamment, entre le 25 septembre 2011 et le 25
septembre 2012, X.________ a consommé de la cocaïne, à raison d’une
boulette de
0,3 g tous les deux jours en moyenne.
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À Lausanne, rue du Valentin, le 23 avril 2012, vers 15h10,
X.________ a été interpellé en possession d'une boulette de cocaïne. La
marchandise a été détruite par la police, avec l’accord du prévenu.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de
L.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelante L.________ soutient que X.________ s’est rendu
coupable des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, contrainte
sexuelle et viol. Elle estime qu’il n’y a aucune raison de mettre en cause
ses déclarations et qu’il n’y a pas de place pour le doute dans cette
affaire.
3.1
3.1.1L’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort
imminent.
La notion de danger de mort imminent implique d’abord un
danger concret, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le
cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de
probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent
représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de
mort apparaît si probable qu’il faut être dénué de scrupule pour négliger
sciemment d’en tenir compte. Quant à la notion d’imminence, elle n’est
pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse
de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui est
défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par
le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de
l’auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b/aa). La notion de mise en danger de mort
imminent de l’art. 129 CP doit être interprétée de manière plus large que
celle qui qualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 140 ch. 4 CP),
notamment parce qu’il ne s’agit pas seulement d’un élément aggravant
mais d’un élément constitutif de l’infraction réprimée par cette disposition
et parce que la peine menace prévue est moins lourde que celle
sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 121 IV 67 c. 2b/bb
et cc, 2c et 2d).
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3.1.2Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre
détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte
aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son
consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Pour qu’il y
ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur
le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de
la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 c. 2b).
Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et
190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur
la victime des pressions d’ordre psychique ou la met hors d’état de
résister. La loi n’exige pas que la victime ait, dans tous les cas, été mise
hors d’état de résister. Une influence notable est néanmoins requise (ATF
1281V 106 c. 3a/aa et les arrêts cités).
3.2En l’espèce, on peut d’emblée exclure la réalisation de
l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En effet, selon le rapport
du Centre universitaire romand de médecine légale du 16 septembre 2010
(P. 11), il n’est pas possible, au regard des éléments subjectifs rapportés
par la plaignante (douleurs à la déglutition) et en l’absence d’éléments
objectifs, de se prononcer en faveur d’une mise en danger de la vie de
l’intéressée. Cet élément constitutif faisant défaut, X.________ doit être
libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui.
Il reste à examiner les infractions de viol et de contrainte
sexuelle. A cet égard, on relèvera que selon les déclarations concordantes
des parties, X.________ et L.________ se sont donnés rendez-vous à [...] le 4
septembre 2010 aux alentours de 11 heures et qu’ils se sont ensuite
rendus dans les sous-sols d’un immeuble situé à proximité de la [...] où ils
ont entretenu des relations d’ordre sexuel. Lors de celles-ci, X.________ a
notamment cherché à pénétrer sa partenaire, mais il n’y est par parvenu,
faute d’érection suffisante. Il l’a alors léchée et doigtée, la serrant au cou.
Les versions de X.________ et L.________ sont toutefois contradictoires sur
les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ces relations, notamment sur
la volonté de la plaignante de se rendre dans le sous-sol en question et de
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prendre part aux activités sexuelles qui s’y sont ensuite déroulées. En
particulier, la plaignante a toujours déclaré avoir été violée, contestant
tout consentement dans les actes d’ordre sexuels intervenus avec
X.________ ce jour-là ; selon elle, il l’aurait d’ailleurs serrée au niveau du
cou pour éviter qu’elle ne puisse crier. Elle a également expliqué qu’elle
aurait à un moment donné prétexté connaître un endroit plus approprié
pour la suite de leurs ébats en vue de s’enfuir ; ils auraient décidé de s’y
rendre et elle aurait profité de cette opportunité pour se réfugier chez son
amie qui vit non loin de la [...]. De son côté, le prénommé n’a jamais
contesté son intention d’entretenir un rapport sexuel avec la prénommée ;
il a admis avoir fait part de ses envies à l’intéressée dès leur rencontre et
s’être montré insistant dès lors que celle-ci avait, dans un premier temps,
refusé ses avances. Toutefois, il a déclaré, de manière constante, que la
plaignante avait finalement cédé à ses avances, qu’elle l’avait
volontairement suivi et qu’elle s’était montrée « 100% consentante » (PV
aud. 2, R. 6 ; PV aud. 3, ligne 11 ; PV aud. 9, R. 1 ; PV aud. 13, lignes 37-
- ; selon lui, il l’aurait serrée au coup à sa demande, car cela lui
permettait de prendre davantage de plaisir lors des relations sexuelles.
Les deux parties ont varié dans leurs déclarations. En
particulier, L.________ a tout d’abord expliqué que le prévenu l’avait tirée
par le bras pour l’emmener dans le sous-sol où se sont déroulés les faits
(PV aud. 1, p. 2). Elle est revenue sur ses déclarations lors de son audition
du 26 août 2011 puis à l’audience de jugement, indiquant que le prévenu
aurait tenté de l’attirer dans la cave en prétextant qu’un bébé y pleurait ;
devant sa résistance, il l’aurait finalement portée à l’intérieur de
l’immeuble (PV aud. 11, spéc. R. 9 ; jugement du 16 décembre 2014,
p. 5). De son côté, X.________ a toujours affirmé que sa partenaire l’avait
suivie de son plein gré, même si celle-ci semblait « pétée », selon lui
probablement en raison des médicaments qu’elle prenait (PV aud. 2, R. 5
et PV aud. 10, lignes 15 à 20 et 26 à 28). Par contre, il a tout d’abord nié le
fait que son sexe soit entré en contact avec celui de la plaignante le jour
des faits, ainsi que le fait d’avoir léché le sexe de sa partenaire (PV aud. 2,
R. 6, p. 5 et 6), avant d’admettre qu’il avait tenté de la pénétrer, sans
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succès puisqu’il n’arrivait pas à maintenir son érection, et qu’il avait
également pratiqué un cunnilingus (PV aud. 9, R. 1, p. 1 et 2).
En présence de deux versions contradictoires, il convient de
déterminer si la version de la plaignante est suffisante pour fonder une
condamnation de X.. Il faut préciser que L. et X.________
ont entretenu une relation amoureuse entre janvier et mars 2010. En
juillet 2010, la prénommée a déposé une première plainte pénale contre
X.________ pour voies de fait, tentative de vol, menaces et utilisation
abusive d’une installation de télécommunication. Dans le cadre de cette
procédure, par courrier du 25 juillet 2010, L.________ a exposé avoir subi
des actes d’ordre sexuel ainsi qu’un étranglement de la part du prévenu ;
la prénommé se révélait toutefois ambivalente dans ce courrier dès lors
qu’elle indiquait, au terme de celui-ci, qu’elle avait beaucoup de
sentiments pour le prévenu (cf. P. 52/4). Cette procédure a été close par
une ordonnance de non-lieu rendue le 24 août 2010 par le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois. Selon X., la présente
procédure pourrait s’inscrire dans un désir de vengeance de L. à la
suite de cette décision de non-lieu qu’elle n’aurait pas comprise et admise.
Pour le surplus, L.________ a expliqué que, le 4 septembre
2010, X.________ l’aurait appelée pour « enterrer les hache de guerre »
ensuite de ce non-lieu. Il n’est pas faux, ni d’ailleurs contesté, que c’est
bien X.________ qui a appelé la plaignante pour lui donner rendez-vous ce
jour-là. Toutefois, selon les déclarations concordantes du prévenu et de la
mère de ce dernier, la victime avait cherché à le contacter à de multiples
reprises la veille des faits. Dès lors qu’elle ne disposait pas du nouveau
numéro de téléphone portable du prévenu, elle l’a appelé à son domicile ;
la mère de X.________ a refusé de transmettre le numéro de son fils à la
plaignante, mais elle a communiqué le numéro de la plaignante à son fils
pour qu’il règle ses différents avec L..
A la lumière de ce qui précède, plusieurs éléments tendent à
fragiliser la crédibilité de la version de la plaignante. Tout d’abord, le
comportement de L. consistant à appeler à de multiples reprises la
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20 -
famille de X.________ pour entrer en contact avec ce dernier est
difficilement compréhensible de la part d’une personne qui affirme avoir
peur du prévenu. La Cour ne s’explique pas non plus pour quelle raison
elle a accepté de revoir X.________ le 4 septembre 2010 alors qu’elle lui
avait déjà reproché la commission de diverses infractions et qu’elle
prétendait avoir peur de celui-ci (PV aud. 1, p. 1 ; PV aud. 11, R. 6, p. 3 et
R. 9, p. 7). De surcroît, si l’on doit donner acte à la plaignante du fait que
le prévenu peut se montrer violent, notamment lorsqu’il a bu et
consommé des stupéfiants, il ressort du dossier que la victime souffre
également d’un syndrome de dépendance aux hypnotiques/anxiolytiques
ainsi que d’un trouble de la personnalité et qu’elle était sous médication
au moment des faits litigieux (PV aud. 6, R. 4). Enfin, et surtout, il ressort
des déclarations des deux parties que, le jour des faits, X.________ et
L.________ se sont rencontrés devant la BCV de [...], avant de se rendre sur
la [...], qu’ils ont traversée pour atteindre le sous-sol de l’immeuble où se
sont déroulés les faits. En conséquence, X.________ et L.________ ont dû se
déplacer sur une distance non négligeable, à l’extérieur, un samedi, aux
alentours de midi. On ne voit pas comment le prévenu aurait pu emmener
la plaignante par la force, sans que celle-ci ne soit en mesure de requérir
de l’aide alors que la [...] n’était assurément pas déserte à cette heure-ci
un samedi. On ne croit pas davantage à la version de la plaignante selon
laquelle le prévenu aurait prétexté avoir entendu les pleurs d’un bébé,
cette version – qu’elle n’a au demeurant soutenue que dans le cadre de sa
dernière audition et à l’audience de jugement – n’apparaissant pas
crédible. En conséquence, on comprend donc difficilement comment la
plaignante s’est retrouvée avec l’intéressé dans ce sous-sol, si ce n’est
parce qu’elle l’y a volontairement suivi, ce d’autant que, selon ses propres
déclarations, sa sœur et sa meilleure amie vivent non loin de là.
En définitive, la Cour a acquis la conviction que L.________ a
cédé aux avances insistantes de X.________ et qu’elle l’a volontairement
suivi dans le sous-sol de cet immeuble, sans autre pression ou contact
physique. Au bénéfice d’un léger doute, on retiendra qu’à partir de ce
moment, X.________ n’a alors peut-être pas perçu, dans le comportement
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de sa victime, une éventuelle absence de consentement de celle-ci aux
actes qu’il allait ensuite lui faire subir.
X.________ doit donc être libéré des infractions de contrainte
sexuelle au sens de l’art. 189 ch. 1 CP et de viol au sens de l’art. 190 ch. 1
CP, l’élément intentionnel faisant défaut.
3.3X.________ étant libéré des infractions dénoncées par
L., les prétentions civiles formulées par cette dernière à l’encontre
du premier nommé seront rejetées.
3.4S’agissant des faits relatés sous lettre C.2.2 ci-dessus, ils ne
sont pas contestés par l’appelant. Ils ont été établis à satisfaction de droit
par l’instruction. La Cour de céans fait siens, par adoption de motifs, les
considérants du tribunal de première instance s’agissant de ces cas
(jugement du 16 décembre 2014, pp. 25 à 29) et l’appelant doit être
reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour le
cas cité sous lettre C.2.2.1, d’injure pour le cas cité sous lettre C.2.2.2 et
d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour le
cas cité sous lettre C.2.2.3.
Il convient également de confirmer l’indemnité allouée à
T. – en ce sens que X.________ est son débiteur des montants de
5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2011, à titre d’indemnité
pour tort moral et de 5'934 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 16
décembre 2014, à titre de dépens pénaux – et de donner acte de ses
réserves civiles à C.________ à l’encontre de X..
4.X. invoque une violation de l’art. 47 CP et estime que
la peine qui lui a été infligée est trop sévère. Il se prévaut en particulier de
sa prise de conscience, des excuses présentées, de son état au moment
des faits et du fait que seule une tentative lui est reprochée.
-
22 -
4.1Les art. 47 et 50 CP codifient la jurisprudence relative à la
fixation et à la motivation de la peine rendue en application de l’art. 63
aCP, laquelle conserve ainsi sa valeur, de sorte qu’on peut s’y référer (cf.
ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les arrêts cités). Il suffit au reste de rappeler que,
pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Sa
décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s’il est sorti du cadre
légal, s’il s’est fondé sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il a omis de
prendre en considération des éléments prévus par celle disposition ou s’il
a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément
sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 c. 5.6 et l’arrêt cité).
Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF
136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la
faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent
ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la
faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères,
qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même
conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer
une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci,
figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19
CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en
modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s’agit
de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est que la
conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer
l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
-
23 -
retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de
déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine
ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon
l’art. 22 al. 1 CP(ATF 136 IV 55 c. 5.7).
4.2La culpabilité de X.________ est lourde. En effet, l’appelant s’en
est pris à un bien juridiquement protégé important, soit l’intégrité
corporelle. S’agissant de la tentative de lésions corporelles simples
qualifiées, on constate que seule la présence d’esprit, les réflexes et la
bonne condition physique de la victime ont permis à cette dernière
d’éviter d’être touchée ; ce n’est pas l’appelant qui a abandonné son
attaque. La peine à infliger sanctionne le concours entre plusieurs
infractions. En outre, le prévenu a récidivé en matière de stupéfiants. Il a
des antécédents. Il consomme toujours de l’alcool et des benzodiazépines
et la régularité de ses entretiens avec le personnel soignant laisse à
désirer, même si on peut relever qu’il y a tout de même eu une
amélioration depuis 2010. A décharge, l’appelant a reconnu l’intégralité
des faits, il est dans une situation personnelle difficile, il a admis les
conclusions civiles prises par T.________ et il a présenté des excuses, qui
-
24 -
semblent toutefois plus dictées par les circonstances que par une réelle
prise de conscience.
Sur la base de l’expertise, on doit admettre que la
responsabilité de l’appelant était légèrement diminuée, de sorte que sa
faute, initialement qualifiée de grave, doit en définitive être considérée
comme moyenne à grave.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de 18 mois
prononcée par l’autorité de première instance doit être confirmée. Les dix
jours de détention provisoire subis par le prévenu seront déduits.
Pour le surplus, à juste titre, l’appelant ne conteste pas la
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. sanctionnant l’infraction
d’injure (art. 177 CP), ni l’amende de 100 fr., dont la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement doit être arrêtée à 3 jours,
sanctionnant la contravention. Ces sanctions sont adéquates et doivent
être confirmées.
5.X.________ requiert l’octroi d’un sursis complet. Il soutient avoir
pris conscience de la gravité de son comportement, s’en être excusé,
avoir admis l’intégralité des conclusions civiles de T.________, bénéficier
d’une prise en charge thérapeutique sur une base volontaire et ne pas
s’opposer à la règle de conduite qui lui a été imposée, ni même à la durée
du délai d’épreuve.
5.1Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe,
comme en l’espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre
le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l’octroi du
sursis au sens de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Celui-
ci ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la prévention spéciale,
l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle
où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation
du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe – notamment en raison de
-
25 -
condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives
d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à
l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un
pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis
partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de
pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic
défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total
(ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
S’agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de
nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranché sûr la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas
admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en
négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (voir art. 50 CP) ; sa motivation doit
permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (ATF 134 IV 1
c. 5.2. p. 9).
5.2Certes, l’appelant a admis les conclusions civiles de T.,
il bénéficie d’une prise en charge thérapeutique sur une base volontaire et
il ne s’oppose pas à la règle de conduite qui lui a été imposée. Néanmoins,
l’appelant ne démontre aucune prise de conscience réelle et ses excuses
apparaissent largement dictées par les circonstances. Il est également
apparu bien plus touché par les conséquences de ses actes sur sa propre
existence que sur ses victimes. A l’audience d’appel, il a d’ailleurs indiqué
qu’il ignorait si sa curatrice avait entrepris l’indemnisation de T..
De plus, son casier judiciaire fait déjà état de deux inscriptions. Si le
témoin [...], infirmier en psychiatrie qui suit X.________ depuis environ
-
26 -
quatre ans, a relevé qu’on pouvait maintenant envisager une prise en
soins avec des objectifs, il a également indiqué que la régularité des
entretiens avec X.________ laissaient un peu à désirer (jugement du 16
décembre 2014, p. 11). A l’audience d’appel, X.________ a indiqué être
suivi par un médecin généraliste qu’il voit une fois par mois ; la régularité
de l’appelant à ces consultations n’est toutefois probablement pas sans
lien avec le fait que c’est ce médecin qui lui prescrit sa méthadone et ses
anxiolytiques. Enfin, selon les experts, le risque de récidive est présent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic n’est
pas clairement défavorable, mais il existe de sérieux doutes sur les
perspectives d’amendement de X.. Ce pronostic mitigé impose
l’octroi d’un sursis partiel. La durée de la peine à exécuter ne saurait être
inférieure à la moitié, pour qu’elle soit dissuasive. Pour le surplus, compte
tenu des circonstances précitées, le délai d’épreuve assortissant l’autre
moitié de la peine sera fixé au maximum légal, soit cinq ans. Enfin, pour
des motifs de prévention, la règle de conduite assortissant ce délai
d’épreuve – consistant en la poursuite du traitement ambulatoire contre
les addictions entrepris –, qui a été fixée par les premiers juges et qui
n’est pas contestée par l’appelant, apparaît nécessaire et adéquate et doit
être confirmée.
6.S’agissant de la révocation du sursis accordé à X. par
le juge d’instruction de Lausanne le 23 février 2010, il y a lieu de constater
d’office que celui-ci ne peut plus être révoqué aujourd’hui.
En effet, selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. En vertu de l’al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée
lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec
la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 c. 2a).
-
27 -
Dans le cas d’espèce, la décision du juge d’instruction de
Lausanne du 23 février 2010 est, selon l’extrait du casier judiciaire, entrée
en force le 15 mars 2010. La peine prononcée était assortie d’un délai
d’épreuve de deux ans, lequel était ainsi échu au 15 mars 2012. Le délai
supplémentaire de trois ans prévu à
l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 15 mars 2015. Le
jugement de première instance a ainsi été rendu antérieurement à une
date où la révocation du sursis n’était pas exclue par l’art. 46 al. 5 CP. En
revanche, le présent jugement, qui se substitue à la décision attaquée (cf.
art. 408 CPP), est postérieur à la date précitée. Il y a donc lieu de
constater que le sursis accordé le 23 février 2010 ne peut plus être
révoqué.
7.X.________ conteste la répartition des frais de justice. Il fait
valoir que le fait de considérer que son comportement n’était pas exempt
de tout reproche civil et qu’il avait, en conséquence, provoqué
fautivement l’ouverture de l’action pénale constitue une sorte de peine
déguisée pour la partie des infractions dont il a été acquitté.
7.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout
ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
- 28 -
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture
de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas
lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions
écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c).
7.2En l’espèce, X.________ a été libéré des faits dénoncés par
L.. Contrairement au premier juge, on ne voit pas quelle norme de
comportement écrite ou non écrite aurait transgressé l’appelant. Le fait de
se montrer insistant ne constitue en effet de toute évidence pas une faute
civile.
Le grief doit donc être admis. Sous déduction des frais de
procédure liés aux opérations relatives aux infractions dénoncées par
L., la partie des frais de première instance mis à la charge de
X.________ sera arrêtée à 18'900 fr., ce montant comprenant la moitié de
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Stéphane Ducret, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
8.En définitive, l’appel de L.________ sera rejeté et l’appel de
X.________ partiellement admis. Le jugement attaqué sera rectifié d’office
-
29 -
aux chiffres V et VI (cf. c. 6 supra) et modifié au chiffre X dans le sens des
considérants (cf. c. 7 supra).
9.Vu l’issue de la cause, l'émolument d'arrêt, par 2’710 fr. (art.
art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doit être mis par
moitié à la charge de L., par un quart à la charge de X., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 1’838 fr. 60, TVA et débours
inclus, sera allouée au conseil d’office de L.________ ; au vu du sort de
l'appel de L., cette indemnité sera mise à la charge de l’appelante.
L’indemnité d’office allouée au défenseur de X. doit
être arrêtée à 2’268 fr. sur la base d’une durée d’activité utile de huit
heures d’avocat et de six heures d’avocat stagiaire, TVA en plus. En effet,
la durée d’activité de 11 heures d’avocat – ainsi que 5 heures d’avocat
stagiaire, audience en sus – invoquée par le maître de stage est
manifestement excessive s’agissant d’un dossier géré par la stagiaire, à
l’exception de la rédaction du mémoire d’appel ; au vu du sort de l’appel
de X.________, cette indemnité sera mise par un quart à la charge de
l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat la part
mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur
ou conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
10.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste en ce sens qu’il comporte deux chiffres III. En
application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié d’office sur ce
point, le second chiffre III étant renuméroté III bis et les chiffres V et VI
étant adaptés en conséquence.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19, 34, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 94, 106, 22 al. 1 ad
art. 123 ch. 1 et 2 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 19 al. 1 let. b, c et d et
19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel de L.________ est rejeté.
II. L’appel de X.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié
d’office aux chiffres V et VI et modifié comme il suit au chiffre
X, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I.libère X.________ des infractions de mise en danger de la
vie d’autrui, contrainte sexuelle et viol ;
I.constate que X.________ s’est rendu coupable de
tentative de lésions corporelles simples qualifiées,
d’injure, de violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et d’infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois, dont 9 (neuf) mois ferme, le solde de
9 (neuf) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq)
ans, sous déduction de 10 (dix) jours de détention
provisoire, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende à 30 (trente) fr. le jour et à une amende de 100
(cent) fr., la peine privative de liberté de substitution
étant de 3 (trois) jours ;
III.impose à X.________ une règle de conduite consistant en
la poursuite du traitement ambulatoire contre les
-
31 -
addictions entrepris durant la durée du sursis accordé
sous chiffre III.- ci-dessus ;
IV.(supprimé) ;
V.constate que les sursis accordés à X.________ par le Juge
d’instruction de Lausanne les 27 novembre 2009 et 23
février 2010 ne peuvent plus être révoqués ;
VI.(inchangé) ;
VII.rejette les prétentions civiles de L.________ à l’encontre
de X.________ ;
VIII. (inchangé) ;
IX.met une partie des frais de la cause, arrêtée à 18'900 fr.,
à la charge de X., dont la moitié de l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Stéphane Ducret, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due à
son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet.
III bis.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’268 fr., TVA et débours inclus,
est allouée à Me Stéphane Ducret.
IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'838 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Sébastien Pedroli.
IV.Les frais d'appel, par 2’710 fr. sont mis par moitié, soit
1'355 fr., à la charge de L., et par un quart, soit 677
fr. 50, à la charge de X., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
L’indemnité d’office allouée à Me Stéphane Ducret sous
chiffre III bis est mise par un quart à la charge de
X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
32 -
L’indemnité d’office allouée à Me Sébastien Pedroli sous ch.
IV est mise à la charge de L..
V.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III bis ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI.L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
Du 5 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
-
33 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour X.),
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral de police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :