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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021092-/MAO/MPB
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central.
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L'appel à la Cour de céans est néanmoins ouvert nonobstant
que l'ancienne loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions
(aLContr, RSV 312.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, excluait
tout recours cantonal contre les jugements statuant sur des
contraventions de droit fédéral, d'autant que les voies de l'appel ont été
indiquées au justiciable (CAPE, 29 mars 2011, n° 12).
1.2Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
1.3S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01]).
2.En premier lieu, S.________ reproche au premier juge de ne pas
avoir examiné sa requête de récusation déposée le 15 juin 2011. A cet
égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances suivantes:
Le procès-verbal relatif aux débats du 14 juillet 2011 (jgt., p. 3)
indique qu'il n'y a pas eu de questions préjudicielles d'entrée de cause;
ainsi l'appelant n'a pas réitéré sa demande de récusation à l'audience,
alors même qu'il avait procédé ainsi en se présentant à l'audience du 27
janvier 2011 uniquement dans le but de renouveler sa requête, qui avait
fait l'objet d'un arrêt de la Chambre des recours pénale, puis du Tribunal
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fédéral. S.________ s'est exprimé à l'audience du 14 juillet 2011 sur le fond
de l'affaire. Sa requête de récusation visant la même magistrate venait
d'être rejetée par le Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral, de sorte
qu'il avait reçu des réponses à ses griefs par les autorités compétentes. En
outre, le motif tiré de la prétendue inimitié de la Présidente à son égard
est manifestement mal fondé, le jugement du 29 mars 2011 de la Cour
d'appel pénale, fondé sur un motif de procédure, ne sachant justifier un tel
grief. Compte tenu du cumul de ces circonstances, le comportement de
l'appelant tombe sous le coup de l'abus de droit et on ne saurait reprocher
au premier juge d'être entré en matière au fond et de n'avoir pas
formellement traité sa requête de récusation. Enfin, l'appelant a maintes
fois déposé des requêtes de récusation devant les autorités cantonales et
fédérales qui ont été soit rejetées, soit considérées comme abusives (cf.
notamment TF 5D_199/2011 et TF 5D_200/2011 du 4 novembre 2011, TF
1B_80/2011 du 22 mars 2011, TF 1B_104/2010 du 22 avril 2010 c. 3; TF
1B_234/2009 du 10 septembre 2009 c. 2; TF 1B_102/2007 du 4 juin 2007;
TACC, 15 juin 2005, n° 337, TACC, 20 décembre 2005, n° 892, TACC, 2
août 2006, n° 488, TACC, 19 octobre 2009, n° 658, CREP, 17 janvier 2011,
n°3 et CAPE, 29 mars 2011, n° 12), établissant ainsi qu'il connaît
parfaitement les règles juridiques relatives à la récusation.
Par surabondance, la requête en ce qu'elle vise à récuser la
présidente au motif qu'elle se rend en voiture à son travail est
manifestement abusive. Selon la jurisprudence, est notamment abusif le
comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement
et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le
fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. TF 1B_246/2008 du 13
novembre 2008 c. 2.2). Dans son arrêt du 22 mars 2011, le Tribunal
fédéral a en effet déjà statué sur ce motif indiquant "on ne voit pas
d'avantage en quoi le fait, supposé établi, que l'intimé se rende sur son
lieu de travail en voiture ou en scooter plutôt qu'à bicyclette ou au moyen
de transports publics la rendait inapte à statuer en connaissance de cause
sur le litige et à justifier qu'elle se dessaisisse du dossier". Reformuler la
même demande trois mois plus tard, qui plus est envers la même
magistrate relève à l'évidence de l'abus de droit.
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Par surabondance toujours, la requête de récusation basée sur
la prétendue inimitié de la présidente qui serait établie par le jugement du
Président de la Cour d'appel pénale est manifestement mal fondée. La
jurisprudence a en effet précisé, qu'en principe, même si elles sont
établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge
ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 125 I 119 c. 3e, ATF 116 Ia 135 c. 3a, ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb,
ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées, TF 5A_570/2007 du 26
février 2008 c. 2.2). Or, le premier juge a appliqué le 27 janvier 2011, les
dispositions du code de procédure pénale suisse entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 au lieu de l'ancien droit cantonal; cette erreur d'ordre formel
commise quelques semaines après l'entrée en vigueur de la loi fédérale
qui a modifié en profondeur le déroulement des procédures pénales dans
le canton doit être qualifiée de légère et ne démontre aucune prévention
de la présidente à l'égard de l'appelant.
3.Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l'objet de l'accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l'appel est retreint.
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5.1Il n'est pas contesté que le prévenu, qui descendait le chemin
de Rovéréaz à vélo, est passé à gauche de l'îlot central de stationnement,
qu'il a emprunté la voie inverse et qu'il a heurté l'avant gauche de la
voiture de U.________ qui obliquait à gauche pour se rendre au chemin du
Devin.
L'art. 7 al. 3 1
ère
phrase OCR (Ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière, RS. 714.11) dispose que les
îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être
contournés par la droite. En ne respectant pas cette règle, l'appelant a
violé les art. 26 al. 1 et 34 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière, RS 741.01).
5.2L'appelant remet en cause l'état de fait; il soutient que
U.________ a commis une faute parce qu'il aurait dû s'attendre, en raison
des gaz mortels provenant des pots d'échappement, qu'un cycliste se
trouverait à l'endroit en question.
Force est de constater que cet argument est purement
fantaisiste et doit être rejeté. En effet, un automobiliste ne doit pas
s'attendre à ce qu'un cycliste ou tout autre utilisateur de la route prenne
par la gauche un îlot directionnel puisque, au contraire, les règles de la
circulation posent comme principe la règle inverse (art. 7 al. 3 1
ère
phrase
OCR).
5.3S.________ fait valoir qu'il n'avait pas le choix d'agir comme il
l'a fait, au motif que les automobilistes violaient l'art. 8 al. 4 OCR, cette
disposition leur imposant de circuler sur la partie gauche de la voie de
circulation pour permettre aux cycles de circuler sur la partie droite. De
plus, il soutient qu'il a été contraint de quitter la voie de circulation et de
contourner l'îlot par la gauche pour éviter d'exposer sa santé pulmonaire
aux gaz toxiques émanant des pots d'échappement.
L'art. 8 al. 4 OCR prévoit que lorsque des véhicules
automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les
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véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les
cycles sur la partie droite. Sur les voies permettant d’obliquer à gauche,
les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de circuler à droite. L'art. 17 CP
dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il
sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
La jurisprudence n'admet que restrictivement un état de
nécessité justifiant une violation de la LCR (cf. Jeanneret, Les dispositions
pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 78 et 79 ad. art.
90 LCR). L'état de nécessité a par exemple été refusé à un conducteur qui
a commis un excès de vitesse pour aller prendre un médicament dont il
avait un besoin régulier ou à la fiancée qui, alertée par téléphone, se rend
au chevet de son compagnon souffrant d'une crise d'asthme (Jeanneret,
op. cit., n. 80 ad. art. 90 LCR et références citées). L'état de nécessité a
aussi été dénié à un policier qui a commis un grave excès de vitesse pour
se rendre de Fribourg à Genève pour une opération policière (TF
6B_176/2010 du 31 mai 2010).
En l'espèce, l'atteinte à sa santé alléguée par S.________ ne
justifie pas une violation de la LCR dans la mesure déjà où il dispose
d'autres possibilités licites d'y faire face; en outre, cette atteinte n'est pas
établie.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 47, 50, 103, 106 CP; 26 al. 1, 34 al. 1 et 4 LCR; 7 al.
3 1
ère
phrase, 8 al. 4 OCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant:
"I.Rejette l'appel interjeté contre le prononcé préfectoral
du 4 août 2010 de la Préfecture de Lausanne.
II.Condamne S.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amende de 300 fr. (trois cents
francs).
III.Dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.
IV.Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs)
à la charge de S.."
III. Les frais de procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge de S..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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13 -
-S.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1