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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020802-JGS/JQU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 novembre 2015
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Éric Stauffacher, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
S., partie plaignante, représentée par Me Caire Charton, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 15 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr., ainsi qu’à une amende de
150 francs. Il a également donné acte à S.________ de ses réserves civiles à
l’encontre du prévenu et mis les frais de justice à la charge de ce dernier.
B.Par annonce du 15 juillet 2015, puis par déclaration motivée
du 10 août 2015, X.________ a formé appelé contre ce jugement,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement,
subsidiairement à une exemption de toute peine, ainsi qu’à une
indemnisation pour son tort moral et ses frais de défense à hauteur de
10'000 francs.
Par courrier du 30 septembre 2015, le Ministère public a
indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions et se référait au
jugement de première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le [...] 1940 à Morat. Il est marié à [...] et est
le père de quatre enfants, à savoir [...] né en 1977, [...] née en 1981, [...]
née en 1998 et [...] né le 27 juillet 2002 de sa liaison avec S.________. Son
dernier fils, [...] né 2011, est décédé en 2012. Le prévenu vit actuellement
seul avec son épouse au Sénégal, ses enfants étant soit en Suisse, soit à
l’étranger, avec leur mère. Bien qu’ayant atteint l’âge de la retraite, il
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travaille toujours en qualité d’architecte en Afrique, activité qui lui
procurerait, selon ses dires, un revenu de 500 fr. par mois environ. Il
percevrait en outre quelque 2'000 fr. de l’AVS et n’aurait pas d’autres
sources de revenu. Il a hérité d’un immeuble à Pully, lequel a été estimé à
2.5 millions de francs, qu’il dit ne pas louer mais occuper personnellement
lors de ses séjours en Suisse. Il n’aurait pas de loyer, ni d’assurance
maladie à payer au Sénégal et n’aurait pas de dettes. Il devrait enfin
verser trois pensions alimentaires de 150 fr. chacune à ses enfants [...] et
[...], ainsi qu’à une précédente épouse, qui n’est toutefois pas S.________.
A son casier judiciaire figurent les trois condamnations
suivantes :
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14 octobre 2005, Tribunal de police de Lausanne, violation
d’une obligation d’entretien, 30 jours d’emprisonnement ;
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6 mai 2010, Tribunal de police de Lausanne, violation d’une
obligation d’entretien, peine privative de liberté de 3 mois, peine
partiellement complémentaire au jugement du 14 octobre 2005 ;
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28 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 400 francs.
2.A Pully, le 27 mai 2010, X.________ a poussé S.________ par
derrière, la faisant tomber en avant puis, alors que cette dernière était au
sol sur le dos, X.________ s’est mis à califourchon sur elle et a posé sa main
sur son cou en appuyant fortement avec le pouce. Alors qu’elle tentait
d’écarter la main de son agresseur, ce dernier l’a mordue au majeur
gauche.
S.________ a déposé plainte pénale le 19 août 2010.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
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3.L’appelant conteste la crédibilité de la version de la plaignante
et expose, en substance, que c’est à tort que le premier juge a retenu
cette version. En particulier, il relève que la plaignante aurait menti dans
le cadre d’autres procédures.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective. Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution eût été possible (CAPE 19 décembre 2013/308 consid. 5b et
les références citées).
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3.3Pour asseoir sa conviction, le premier juge s’est fondé sur
plusieurs éléments probants et il apparaît à l’examen du dossier que son
analyse est adéquate. D’abord, il existe une concordance entre les
versions de la plaignante et du prévenu concernant les violences exercées
par X.________ sur le cou de S.________ (voir notamment PV aud. 5, lignes
41 et 42 et jugement du 9 juillet 2015, p. 6). Il doit donc être retenu qu’il y
a eu une altercation avec violence entre les deux protagonistes, lors de
laquelle le prévenu s’est retrouvé sur la plaignante, une main sur sa
gorge. Contrairement à ce que soutient l’appelant, en référence à d’autres
faits, la plaignante n’a donc pas inventé de toute pièce cet événement. A
cet égard, on relèvera que le premier juge n’a d’ailleurs pas ignoré que
S.________ s’était rétractée dans le cadre d’une autre procédure pénale (cf.
jugement du 9 juillet 2015, p. 19, dernier paragraphe). Les déclarations de
la plaignante doivent donc être appréciées avec prudence. Toutefois, le
fait que les motifs qui ont conduit à l’altercation litigieuse restent
relativement flous n’est pas déterminant, dès lors que les déclarations de
la plaignante s’agissant des actes de violence reprochés sont restées
constantes tout au long de l’instruction et qu’elles sont corroborées par
d’autres éléments de preuve. En effet, il ressort du constat médical établi
le 28 mai 2010 par le Centre universitaire de romand de médecine légale
(CURML) que la plaignante a bien subi des lésions et que celles-ci sont
compatibles avec sa version des faits (P. 5). Contrairement à ce que
soutient l’appelant, la valeur probante de ce constat ne saurait être remise
en question, dès lors que le légiste a bien distingué les lésions à mettre en
relation avec les faits incriminés des cicatrices portant sur d’autres
événements. Le récit de la victime est donc corroboré non seulement par
la lésion constatée au niveau du cou, mais également par des lésions au
thorax, au coude droit et au majeur gauche. En particulier, les trois
abrasions cutanées au doigt évoquent la morsure décrite par la
plaignante.
Au vu de ce qui précède, le prévenu a donc été condamné sur
la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption
d’innocence. Les faits retenus n’ont rien d’erroné. La version de l’appelant
étant écartée, il n’y a pas de place pour de la légitime défense ou pour
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l’application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0).
4.L’appelant conteste ensuite avoir commis des lésions
corporelles. Tout au plus s’agirait-il selon lui de voies de faits prescrites,
voire de lésions corporelles de peu de gravité.
4.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il
vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou
internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures,
les foulures, les coupures et les hématomes. A titre d’exemples, la
jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout
acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison,
comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures,
sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble
passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25
consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). La
distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut parfois s'avérer
délicate. La question peut toutefois être résolue selon les cas de manière
satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une
atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV
189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Ainsi, l'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle
et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid.
2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la
victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte
psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la
qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une
certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir
compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part,
de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et
d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du
sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte
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objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les
effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être
constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de
l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les
effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne
placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas
nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le
cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid.
1.4).
L'art. 126 CP réprime les voies de fait, à savoir les actions
physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré,
sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La
gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou
les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage
de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure
soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad
art. 126 CP).
L’importance de la douleur ressentie représente le critère
censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles
simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce
qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de
fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas
d’espèce ; un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation
(ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 1 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40
consid. 5c).
4.2En l’espèce, en faisant plaider que son comportement serait au
plus constitutif de voies de fait, l’appelant perd de vue que ce ne sont pas
seulement les traces sur le cou de la victime qui doivent entrer en
considération dans l’appréciation de la gravité de l’atteinte, mais
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l’ensemble des blessures infligées à la plaignante telles que décrites ci-
dessus, notamment la morsure, les plaies au thorax ainsi. A la lecture du
rapport du CURML, les atteintes causées ne sauraient être assimilées à de
simples voies de fait. Non seulement la plaignante a souffert de plusieurs
dermabrasions, mais la violence commise lors de la strangulation a
provoqué des souffrances dépassant un trouble passager. Le légiste a
ainsi constaté des douleurs à la déglutition et à la palpation du cou lors de
son examen, le lendemain de l’agression. Au surplus, il ressort du dossier
et, en particulier, du rapport du CURML que la plaignante a pleuré à
plusieurs reprises pendant l’entretien et il va de soi que le comportement
de l’appelant, consistant à agresser sa victime par compression sur le cou,
est de nature à effrayer et à provoquer un sentiment de panique.
Indépendamment des conséquences psychiques de l’agression – que l’on
ne saurait ignorer mais qui ne sauraient suffire pour qualifier la gravité de
l’atteinte – la plaignante a donc subi des blessures et des souffrances, en
particulier liées à la strangulation et à la morsure intervenue pendant
l’altercation, qui doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et
qui ne sauraient être considérées comme étant de peu de gravité.
En définitive, l’appelant doit bien être reconnu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées.
5.L’appelant, qui concluait à son acquittement, subsidiairement
à l’exemption de toute peine en raison de la prescription de l’infraction, ne
conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour
d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine, consistant en
une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour, a été fixée
en application de critères adéquats à charge, en particulier les
antécédents de l’appelant, bien que différents du cas d’espèce, et à
décharge, à savoir notamment la gravité relative des lésions provoquées,
ainsi que conformément à la culpabilité de X.________ et à sa situation
financière. Elle doit dès lors être confirmée.
Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic
quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable, en
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particulier au regard de l’ancienneté des faits, ce qui autorise l’octroi d’un
sursis dont le délai d’épreuve doit être arrêté à deux ans.
Enfin, l’amende de 150 fr. prononcée à titre de sanction
immédiate ne prête elle non plus pas le flanc à la critique et doit être
confirmée.
- Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté
et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 2, 106,
123 ch. 2 al. 5 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées ;
II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15
(quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 (trente) fr., et à une amende de 150 (cent
cinquante) francs ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
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IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;
V. donne acte à S.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de X.;
VI. met les frais de justice, par 1'000 (mille) fr., à la charge
de X.."
III.Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de
X.________.
IV.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Éric Stauffacher, avocat (pour X.),
-Mme Claire Charton, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice- présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :