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TRIBUNAL CANTONAL
91
PE10.020422-VFE/OJO/SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
U., partie plaignante et intimé.
2.1Préambule
A [...], aux alentours du 18 août 2010, G.________ et U.,
ressortissants respectivement de République démocratique du Congo et
du Cameroun, se sont rendus dans l’établissement public « [...] » comme
ils le faisaient régulièrement depuis une semaine environ pour se
restaurer. Ils y ont rencontré le propriétaire, W., et lui ont expliqué
avoir un moyen pour gagner facilement de l’argent. Ils ont alors procédé,
dans les toilettes de l’établissement, à la création de deux billets de 50 fr.
à partir d’un vrai billet donné par W.. Ce dernier n’était pas
présent lors de la phase finale de la « démonstration », soit lors de
l’apparition des deux billets de 50 francs. Convaincu, W. a
rassemblé la somme de 14'000 fr. que demandait G.________ et U.________,
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notamment en empruntant auprès d’amis. Quelques jours plus tard, il a
remis cette somme aux prénommés à l’intérieur de son échoppe. Ceux-ci
se sont empressés de mettre l’argent au milieu de papiers rectangulaires
avec un produit, puis ont recouvert le tout d’aluminium. En partant, ils ont
encore rappelé à W.________ de « laisser reposer l’argent ». Deux heures
plus tard, G.________ et U.________ sont revenus vérifier « le processus ». Ils
ont alors expliqué à W.________ que le produit était « trop fort » pour la
somme de 14'000 fr. et qu’il fallait encore ajouter 35'000 fr. pour que la
« création » de l’argent se fasse correctement. Ils ont quitté les lieux, en
précisant à W.________ qu’il ne devait pas toucher l’argent. Le lendemain,
ce dernier a demandé à G.________ et U.________ de lui restituer son argent,
demande à laquelle il s’est vu répondre de ne pas s’inquiéter. Le doute
l’effleurant, W.________ a alors vérifié la présence de son investissement
dans l’emballage d’aluminium et a constaté qu’il ne s’y trouvait plus,
G.________ et U.________ l’ayant subrepticement pris.
Pour ces faits, G.________ et U.________ ont tous deux été
condamnés pour escroquerie à des peines privatives de liberté avec sursis
de respectivement 6 et 7 mois, ainsi qu’à des amendes de 500 fr., par
l’autorité de première instance dans le cadre de la présente affaire.
2.2Faits reprochés à W.________
2.2.1W.________ a dit à son employé [...] qu’il avait été victime de
l’escroquerie décrite ci-dessus et qu’il n’avait désormais plus les fonds
nécessaires pour lui payer son salaire. Ce dernier lui a alors conseillé de
faire revenir G.________ et U.________ dans son commerce, afin de peut-être
récupérer les fonds volés et d’appeler la police pour les faire arrêter. Pour
ce faire, [...] a eu plusieurs échanges téléphoniques avec les deux escrocs
et leur a fait croire qu’il était prêt à remettre des fonds à W.________ pour
que celui-ci augmente son investissement. Un rendez-vous a été organisé.
Le matin du 23 août 2010, [...] a rencontré les deux Africains au centre
commercial [...] de Vevey. Il a été convenu que ces derniers passent à
l’établissement « [...] » le même jour à 14h00.
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Vers 16h40, G.________ et U.________ se sont finalement
présentés au commerce de W., qui s’y trouvait avec son employé
[...]. A un moment, ce dernier s’est rendu à la cuisine puis à la cave pour
chercher des ingrédients ; G. l’a suivi à l’arrière du commerce, lui
a demandé si l’argent était prêt, puis est revenu dans la salle. Pendant ce
temps, W.________ a réclamé à U.________ la somme de 14'000 fr. qu’il lui
avait donnée, ainsi qu’à son comparse. Le ton est monté.
A.________ et R., amis du prévenu, sont entrés dans
l’établissement. Les deux Africains ont voulu partir, alors qu’A.,
ayant entendu ses compatriotes et amis crier au voleur, a ceinturé
U., rapidement secondé par W.. R.________ s’est ensuite
approché de G.________ pour le retenir également. A cet instant, ce dernier
s’est jeté au travers de la vitrine de l’établissement et a pris la fuite, alors
que R.________ s’est blessé sur la vitre cassée en tentant de le retenir, puis
s’est mis à l’écart pour s’occuper de sa blessure. Simultanément,
W.________ et A.________ retenaient toujours U.________ et des coups,
notamment de poing et de pied, ont été échangés de part et d’autre entre
les trois protagonistes. A un moment donné, A.________ a saisi U.________
par le cou et l’a mis au sol, où il lui a encore asséné deux coups de ses
mains. [...] est ensuite allé aider ses compatriotes pour retenir l’Africain
jusqu’à l’arrivée de la police, qu’il voulait appeler. Les forces de l’ordre,
avisées par des tiers, sont rapidement arrivées sur les lieux.
G.________ a souffert d’une plaie profonde du poignet palmaire
gauche avec section de l’artère ulnaire, d’une double section du nerf
médian, d’une section partielle du nerf ulnaire, d’une section de divers
tondons et d’une plaie superficielle à l’avant-bras droit. Il a dû être opéré.
R.________ a subi une plaie à la face dorsale de la main droite
entraînant une section des tendons extenseurs propres et communs à
l’index ainsi qu’une plaie partielle (60 % de section) de l’extenseur de
l’annulaire de la main droite. Aucun dommage permanent n’a été relevé.
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U.________ a souffert de contusions multiples sans suspicions
de fracture. Il a dû prendre des antidouleurs pendant plusieurs jours.
G.________ et U.________ ont déposé plainte le 24 août 2010.
R.________ a déposé plainte le 29 octobre 2010.
2.2.2Lors de son audition devant la police du 23 août 2010,
W.________ s’est faussement accusé d’avoir, avec la complicité de
R.________ et A., attiré U. et G.________ dans un guet-apens,
dans le but de récupérer la somme de 14'000 fr. que ces derniers lui
avaient soustraite.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
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instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.W.________ conteste s’être rendu coupable de lésions
corporelles simples à l’égard d’U.________.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
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des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
3.2L’appelant soutient que le témoin [...] n’aurait jamais affirmé
qu’il a administré des coups à U.. Il fait également valoir
qu’A. et R.________ n’auraient pas non plus attesté le fait que
l’appelant a donné des coups à l’Africain susceptibles de provoquer les
lésions corporelles simples constatées. L’appelant ajoute enfin
qu’A.________ a admis de manière crédible avoir lui-même frappé
U.________.
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En substance, l’appelant a été victime d’une escroquerie de
type « wash wash » commise par U.________ et son comparse G..
Le tribunal a retenu (jgt, pp. 25-28), en se fondant principalement sur les
déclarations de [...] que, le jour des faits, la dispute entre l’appelant et
U. a dégénéré au moment où ses deux amis A.________ et
R.________ sont entrés dans son établissement. Les deux escrocs se
sentant piégés ont cherché à fuir. G.________ s’est blessé en se jetant à
travers la vitrine de l’établissement, alors qu’il était assaillit par R..
U. était quant à lui aux prises avec W.________ et A., qui le
retenaient et l’ont frappé de plusieurs coups de poing et de pied. Des
coups ont en outre été échangés de part et d’autre. U. a souffert
de multiples contusions, sans suspicion de fracture, consécutives aux
coups assénés tant par A.________ que par l’appelant.
Il ressort du dossier qu’U.________ a affirmé à plusieurs reprises
avoir été frappé sur tout le corps par l’appelant et A.________ (PV aud. 5, p.
3 ; PV aud. 7, p. 2). Son comparse G.________ a également déclaré
qu’U.________ avait été frappé par le tenancier de l’établissement, soit
l’appelant, et certains de ses amis (PV aud. 4, p. 3 ; PV aud. 6, p. 1 ; PV
aud. 8, p. 1). En outre, A.________ a lui-même reconnu, comme le soutient
d’ailleurs l’appelant, avoir donné des coups à U., alors que celui-ci,
agité, était au sol et tenu par le cou, et a déclaré que W. était
présent pour l’aider à maîtriser l’Africain (PV aud. 13, p. 2). Enfin, comme
l’a retenu le tribunal, et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le
témoin [...] a affirmé que W.________ et A.________ s’étaient battus avec le
« grand noir », soit U., pour le retenir et que ce dernier avait aussi
donné des coups (PV aud. 9, p. 3). Ce témoin a par ailleurs ajouté que leur
idée était de faire venir les Africains afin d’appeler la police, mais que cela
ne s’était pas passé comme prévu (PV aud. 9, p. 3). Il a encore déclaré
qu’il y avait comme une « bagarre » et qu’il avait notamment vu
A. et W.________ ceinturer U.________ (jgt, p. 16).
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir aux
déclarations d’U.________ et G.________, les amis de l’appelant minimisant à
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l’évidence son implication dans ce qu’ils qualifient, au demeurant, d’une
bagarre. Le fait qu’A.________ a reconnu avoir donné des coups n’implique
pas que l’appelant se soit abstenu d’en donner. Les lésions attestées par
certificat médical (PV aud. 7, annexe) sont par ailleurs compatibles avec la
version des faits d’U.________ et G.. Par conséquent, il y a lieu
d’écarter la version de l’appelant, laquelle n’est par ailleurs pas
compatible avec l’état d’énervement dans lequel il dit s’être retrouvé au
moment des faits, et de retenir, à l’instar du premier juge, que les lésions
dont a été victime U. ont été infligées également par W.________.
Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles
simples doit être confirmée.
4.Subsidiairement, l’appelant plaide la légitime défense. Il
soutient que s’il fallait admettre qu’il a administré des coups à U.________,
ce serait uniquement pour repousser une attaque de celui-ci ou pour se
défendre.
4.1La légitime défense au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c). Cette
condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas
encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 consid. a). Une attaque n'est
cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle
atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent
(ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
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qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 consid. a). Par ailleurs, l'acte de
celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un
comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime
défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser
l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque
(TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence
citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 consid. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la
jurisprudence citée).
4.2L’appelant a tout d’abord attiré, à avec l’aide de son employé,
G.________ et U.________ dans son commerce à la suite de l’escroquerie
dont il a été victime pour tenter de récupérer son argent. Il n’a pas
informé la police de l’arrivée des escrocs l’après-midi des faits afin qu’elle
procède à leur interpellation. L’appelant a ensuite voulu par la force les
empêcher de fuir lorsque la situation s’est envenimée et, cette fois encore,
il n’a pas avisé la police, des passants ayant assisté à la scène s’en étant
chargés. Il apparaît dès lors que W.________ a voulu se faire justice lui-
même. Par ailleurs, comme on l’a vu, les lésions constatées sur U.________,
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attestées par un certificat médical, sont compatibles avec les coups
donnés et non avec des gestes consistant seulement à retenir une
personne. En outre, l’appelant et A.________ n’ont pas été blessés.
W.________ était également, avec l’aide de ses amis, en supériorité
numérique, sans compter qu’A.________ avait, selon le tribunal, une stature
imposante. Au regard de ces éléments, mais également de la déposition
de la victime U., lequel dit avoir été roué de coups alors qu’il
souhaitait fuir, de celle de G. et du témoignage de [...], qui parle
d’une bagarre, l’appelant ne saurait avoir agi dans le cadre de la légitime
défense, quand bien même le lésé a aussi participé à l’altercation.
5.L’appelant conteste s’être rendu coupable de rixe, dès lors
qu’il soutient qu’il n’aurait pas administré des coups allant au-delà de la
simple volonté de repousser une attaque ou de se défendre.
5.1Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se
sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les
combattants (al. 2).
La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins
trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable
consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être
comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant
celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une
part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF
131 IV 150 consid. 2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e ; ATF 104 IV 53 c. 2b ;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 5 ad art. 133
CP).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne
cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir
qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). En effet, celle-ci
exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et
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réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas
et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe.
Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions
corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e ; ATF 94 IV 105 ;
ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active,
mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des
coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer
les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid.
2.1.2 ; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du
moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre
(art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de
l'art. 133 CP (TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). Enfin, peu
importe que des coups déterminés ne puissent être imputés (CAPE 30 avril
2013/106).
5.2En l’espèce, les coups portés à U.________ par l’appelant et
A.________ vont à l’évidence au-delà de ce qui était nécessaire pour le
retenir, dans la mesure notamment où il a encore été frappé lorsqu’il se
trouvait au sol. Il s’agit d’une bagarre violente lors de laquelle des coups
ont été échangés de toutes parts, qui a opposé l’appelant, très énervé de
s’être fait tromper et de ne pas avoir pu récupérer son argent et dont la
participation active a été démontrée, son ami A.________ et U., soit
au moins trois individus. Enfin, l’altercation a entraîné de multiples
contusions à la victime, dont l’intensité entre dans le champ d’application
des lésions corporelles simples. Dans la mesure où il n’est pas possible de
déterminer quel participant et quel coup sont à l’origine de quelle
contusion, l’infraction de rixe n’absorbe pas celle de lésions corporelles
simples, de sorte que ces infractions doivent s’appliquer en concours
idéal.
Par conséquent, la condamnation de W. pour rixe doit
être confirmée.
6.L’appelant demande enfin à être exempté de peine s’agissant
de l’infraction d’induction de la justice en erreur.
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6.1Selon l’art. 304 ch. 1 CP, se rend coupable d’induction de la
justice en erreur, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il
savait n’avoir pas été commise (al. 1) ou qui se sera faussement accusé
auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction (al. 2). Dans les cas de
très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toue peine
(ch. 2).
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un
délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation
ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit
résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la
peine (art. 48a CP) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.
6.2En l’espèce, le 23 août 2010, l’appelant a déclaré faussement
à la police qu’il avait fomenté, avec la complicité d’A.________ et
R., un guet-apens à l’encontre de G. et U.________ afin de
récupérer la somme de 14'000 fr. que ces derniers lui avaient soustraite
(PV aud. 1). Il s’est en substance accusé d’avoir attiré les deux Africains
dans son établissement et d’avoir ensuite fermé la porte à clé, avant que
lui et ses comparses leur sautent dessus pour les frapper. W.________ n’est
revenu sur ses déclarations que le 28 octobre 2010 et a expliqué avoir
paniqué (PV aud. 11). Sa rétractation est ainsi intervenue tardivement et
surtout après l’audition de tous les protagonistes. On ne saurait dès lors
considérer qu’il s’agit d’un cas de très peu de gravité au sens de l’art. 304
ch. 2 CP et l’exempter de peine.
7.W.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende, avec sursis pendant deux ans. Ayant conclu à son acquittement,
il ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée
d’office par la Cour de céans.
L’appelant répond des infractions de lésions corporelles
simples, rixe et induction de la justice en erreur en concours. A l’instar du
premier juge, il convient de relever qu’il a délibérément décidé de se faire
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20 -
justice lui-même et que son attitude était irresponsable, de sorte qu’il
n’aurait pas dû procéder de la façon dont il l’a fait et mêler ses amis à
cette situation. Sa collaboration à l’enquête est mauvaise puisqu’il a menti
à la police dans un premier temps. A décharge, il sera en particulier tenu
compte du temps écoulé depuis les faits, de sa situation personnelle et
familiale favorable et du fait qu’il a agi sous le coup de la colère car il avait
été victime d’une escroquerie portant sur un montant important. Enfin, il y
a lieu de tenir compte du fait que le prévenu s’est spontanément rétracté
lors de sa deuxième audition et atténuer la peine pour ce motif
conformément à l’art. 308 al. 1 CP. Au regard de ces éléments, la quotité
de la peine est adéquate. La quotité du jour-amende, arrêtée à 40 fr., l’est
également compte tenu de la situation financière de l’appelant. Enfin,
l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le
flanc à la critique.
8.En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1'940 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à W.________ les articles 34, 42, 48, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 133,
304 ch. 1 al. 2 et 308 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 septembre 2015 et rectifié le 18
septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
-
21 -
"I.inchangé ;
II.libère W.________ des chefs d’accusation d’agression, de
lésions corporelles simples qualifiées, de séquestration et
enlèvement et de tentative de contrainte ;
III. à V. inchangés ;
VI.condamne W.________ pour lésions corporelles simples,
rixe et induction de la justice en erreur à une peine pécuniaire
de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour amende
étant arrêté à 40 fr. (quarante francs), avec sursis durant 2
(deux) ans ;
VII. inchangé ;
VIII. dit que G.________ et U.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de W.________ et lui doivent immédiat
paiement de la somme de 14'000 fr. (quatorze mille francs) ;
IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants séquestrés sous fiches no 1987 et 1988 ;
X.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche no 1989 ;
XI. à XIV. inchangés ;
XV. met une partie des frais à la charge des accusés, par :
-
3'603 fr. 15 pour U.________, montant incluant l’indemnité de
son conseil d’office,
-
3’499 fr. 70 pour A.________, montant incluant l’indemnité de
son conseil d’office,
-
1'783 fr. 50 pour W.________,
-
3'919 fr. pour G.________, montant incluant l’indemnité de son
conseil d’office,
-
713 fr. 40 pour R.,
et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XVI. inchangé."
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante
francs), sont mis à la charge de W..
-
22 -
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 15 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour W.),
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.),
-Me Philippe Oguey, avocat (pour R.),
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour G.________),
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :