Psychiatric expertise ordered on appeal in criminal case

CAPE pe10-018953-120/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 mai 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In appeal proceedings in a criminal case, the appellate president ordered a psychiatric expertise for I.________ after the file raised doubts about his criminal responsibility. Prof. Philippe Delacrausaz was appointed as expert, with the report due by 5 August 2013. The expert was asked to address mental disorder, responsibility, recidivism risk, treatment possibilities, and internment-related questions. The parties were granted 10 days to challenge the expert. The procedural costs were set at CHF 200 and made to follow the costs of the main case.

Regeste Omnilex

Art. 20 CP, 233, 237 al. 2 and 313 CPP; psychiatric expertise in appeal proceedings may be ordered where the file gives rise to doubt as to the accused’s criminal responsibility. The appellate court may appoint an expert, define the questions to be answered, and fix a filing deadline. Where the expert opinion is intended to clarify responsibility, recidivism risk, and possible therapeutic or security measures, the order may also encompass the statutory consequences of mental disorder. Procedural costs of the interlocutory order may be charged to the cause and the parties may be given a short period to invoke recusal grounds against the expert.

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE10.018953-BBA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 1er mai 2013


Présidence de M. W I N Z A P Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : I., prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate d'office à Lausanne, appelant, A.F., prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelante, B.F.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - Le président, Vu le dossier de la cause notamment dirigée contre I., condamné le 5 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour actes préparatoires à brigandage, brigandage en bande, brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de trente mois dont six mois ferme, le solde de vingt-quatre mois étant assorti d'un sursis durant deux ans, sous déduction de onze jours de détention provisoire, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 25 avril 2013 par le défenseur de I. (P. 106), considérant qu'il y a doute quant à la responsabilité du condamné (P 78/1 et 78/3), qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de I., que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 5 août 2013, pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise psychiatrique de I.. II. désigne en qualité d'expert le Professeur Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la

  • 3 - responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 5 août 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?
  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
  • de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits:
  1. conservée (pleine responsabilité) ?
  2. restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une

mesure

  • légère ?
  • moyenne ?
  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
  • 4 - 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
  1. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe- t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
  • 5 - 4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP) 5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  • 6 -
  1. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?

  2. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)

7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci- dessus) ?

7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ? 8. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires. 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l'expert.

VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.

  • 7 -

  • 8 - VII.dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour I.), -Me Astyanax Peca, avocat (pour A.F. et B.F.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

psychiatric expertisecriminal responsibilityrecidivism risktreatment measuresexpert appointmentprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a psychiatric expertise should be ordered for I.________

Solution extraite

Yes. The court ordered a psychiatric expertise because there were doubts about the convicted person's responsibility.

Motifs extraits

The file raised doubt as to criminal responsibility; the court considered an expert opinion necessary to assess mental disorder, responsibility, recidivism risk, and possible treatment measures.

Question juridique clé

Who should be appointed as expert and by when should the report be filed

Solution extraite

Prof. Philippe Delacrausaz was appointed expert, with a deadline of 5 August 2013 to file the report in three copies with fee note.

Motifs extraits

The court entrusted the examination to the CHUV psychiatric expertise center through the named expert and fixed a filing deadline.

Question juridique clé

Costs of the order and possible challenges to the expert

Solution extraite

The costs of CHF 200 were charged to the case, and the parties were given 10 days to raise recusal grounds against the expert.

Motifs extraits

The court allocated the procedural costs to follow the outcome of the case and set a short deadline for any objection to the expert.

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