652 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE10.018953-BBA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er mai 2013
Présidence de M. W I N Z A P Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : I., prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate d'office à Lausanne, appelant, A.F., prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelante, B.F.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
2 - Le président, Vu le dossier de la cause notamment dirigée contre I., condamné le 5 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour actes préparatoires à brigandage, brigandage en bande, brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de trente mois dont six mois ferme, le solde de vingt-quatre mois étant assorti d'un sursis durant deux ans, sous déduction de onze jours de détention provisoire, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 25 avril 2013 par le défenseur de I. (P. 106), considérant qu'il y a doute quant à la responsabilité du condamné (P 78/1 et 78/3), qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de I., que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 5 août 2013, pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise psychiatrique de I.. II. désigne en qualité d'expert le Professeur Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la
3 - responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 5 août 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
mesure
Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci- dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ? 8. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires. 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l'expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.
7 -
8 - VII.dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour I.), -Me Astyanax Peca, avocat (pour A.F. et B.F.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :