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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018029-CHM/MPP/AFE/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
8 -
La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 avril 2011, complété le 18 avril 2011, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment,
libéré C.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie
d'autrui et d'escroquerie (I), constaté que C.________ s'était rendu coupable
de vol, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de
violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation
routière, d'incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), révoqué la
libération conditionnelle accordée à C.________ le 21 avril 2010 par le Juge
d'application des peines et ordonné sa réintégration (III), condamné
C.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous
déduction de 264 jours de détention préventive (IV), révoqué les sursis
accordés le 7 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne et le 11 août 2008 par la Cour de cassation pénale du canton
de Vaud et ordonné l'exécution des peines privatives de liberté de 18 et
12 mois (V), ordonné le maintien en détention, pour motifs de sûreté, du
condamné (Vbis), pris acte de la reconnaissance de dette passée aux
débats par C.________ en faveur de divers lésés (IX et X), donné acte de
leurs réserves civiles aux parties civiles (XI), ordonné la confiscation et la
dévolution à l'Etat, respectivement la destruction, de divers objets saisis
en cours d'enquête (XIII et XIV) et statué sur les frais (XV).
-
9 -
B.Le 20 avril 2011, en temps utile, C.________ a annoncé faire
appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 1
er
juin 2011, tout en
affirmant contester les chiffres III à V du dispositif du jugement entrepris, il
a conclu à la réforme de ses chiffres IV et V en ce sens qu’il est condamné
à une peine d’ensemble n’excédant pas un an de privation de liberté,
d'une part, et que les sursis ne sont pas révoqués, d'autre part.
A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses déclarations
antérieures. Il a précisé que sa situation personnelle n’avait pas changé et
qu'en prison, il travaillait tous les jours comme nettoyeur et participait à
toutes les activités qui lui étaient proposées; il a ajouté qu'il n’avait pas la
possibilité de suivre une formation. Une fois transféré en exécution de
peine, il avait l’intention de terminer sa formation de monteur sanitaire,
ayant effectué des démarches en ce sens.
Le Parquet a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1986, le prévenu C.________ n'a jamais été élevé par ses
parents qui, tous deux toxicomanes, sont décédés d'overdose alors qu'il
avait huit ans. Accueilli par ses grands-parents maternels, il a accompli sa
scolarité primaire et a entamé un apprentissage de monteur sanitaire. Il
ne s'est toutefois pas présenté aux examens de dernière année, de sorte
qu'il n'a pas achevé sa formation. Par la suite, il a travaillé comme aide-
monteur sanitaire pour divers employeurs. Il a toutefois cessé toute
activité lucrative dès le mois de mars 2005.
Son casier judiciaire comporte quatre condamnations
réprimant des infractions récurrentes à la LStup et contre le patrimoine, à
savoir :
-
une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant
quatre ans, et une peine privative de liberté de six mois ferme, pour,
-
10 -
notamment, vol par métier, brigandage, délit manqué de lésions
corporelles simples qualifiées, opposition aux actes de l’autorité, ainsi que
diverses infractions à la LCR, à la LStup (délit et contravention) et à la
LArm, prononcée le 7 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne;
-
une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant
quatre ans et une peine de 1'000 fr. d’amende pour, notamment, mise en
danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, diverses infractions à la LCR, à la LStup (crime et contravention)
et à la LArm, prononcée le 11 août 2008 par la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal;
-
une peine privative de liberté de 12 mois et une peine de 300
fr. d’amende pour, notamment, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, diverses infractions à la LCR et à la LStup (délit et
contravention), prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne;
-
une peine privative de liberté de 6 mois et une peine de 300 fr.
d’amende pour, notamment, vol en bande, dommages à la propriété,
violation de domicile, délit et contravention à la LStup, prononcée le 3
septembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne.
Le prévenu a été détenu préventivement pendant 60 jours en
2005, puis du 6 juillet au 9 octobre 2006 et du 24 avril au 8 juin 2007;
entre juillet et le 9 octobre 2007, il a exécuté une peine privative de
liberté. Après sa détention, dès le mois de janvier 2008, il a suivi un stage
de magasinier auprès de Caritas. Dès le mois d'avril 2009, il a derechef
exécuté des peines privatives de liberté de douze mois, de six mois, de
dix-huit jours, de dix jours et de trois jours. Par jugement du 21 avril 2010,
le Juge d'application des peines l'a libéré conditionnellement de
l'exécution des cinq peines ci-dessus, tout en fixant à un an la durée
d'épreuve impartie au prévenu et en subordonnant la libération
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conditionnelle à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et à une
assistance de probation; il restait un solde de peine privative de liberté
d'un mois et 18 jours à exécuter. Le prévenu est entré au centre d'accueil
La Picholette, au Mont-sur-Lausanne, pour suivre un traitement à base de
méthadone. Il avait alors déjà exprimé la volonté de reprendre sa
formation de monteur sanitaire.
Mécontent de contrôles de sécurité effectués au sein de
l'établissement, le prévenu a fugué le 14 juillet 2010, avant de réintégrer
La Picholette le 21 juillet suivant. De son propre aveu, il avait arrêté trop
rapidement sa cure de méthadone.
Le prévenu est détenu préventivement depuis le 24 juillet
2010 à raison des faits constituant l'objet de la présente cause, énoncés
ci-dessous.
1.2.Les 23 et 24 juillet 2010, à Lausanne notamment, C.________ a
consommé 2 g d'héroïne. Le prévenu a nié toute consommation antérieure
depuis sa fugue. Pourtant, le 18 juillet 2010, à Lausanne, il a été interpellé
en possession d'un pacson contenant 0,2 g net d'héroïne; le 23 juillet
suivant, il a consommé de l'héroïne en compagnie de Z.. 8 g
d'héroïne ont été saisis sur sa personne le 24 juillet 2010.
A Lausanne, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2010, le prévenu
s'est emparé de la voiture d'un tiers et l'a conservée jusqu'à son
interpellation, le 24 juillet suivant; il avait alors les clés du véhicule. La
propriétaire a déposé plainte.
En compagnie de Z. et en utilisant le véhicule volé, le
prévenu a commis un cambriolage dans les locaux d'une entreprise, à
Palézieux entre le 17 et le 19 juillet 2010, dérobant notamment du
matériel informatique. Plainte a été déposée. Le prévenu a perpétré un
autre cambriolage le 20 juillet 2010, dans une villa sise à Epalinges,
dérobant un ordinateur, au moins 700 fr. en espèces, un bracelet en
argent et des boutons, un flacon de parfum, deux vrenelis en or et deux
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petits carnets. La lésée a déposé plainte. Employant toujours ce même
véhicule, le 23 juillet 2010, à Satigny, le prévenu a derechef cambriolé un
logement, dérobant notamment des consoles de jeu, des ordinateurs
portables, un appareil photographique, un Ipod et cent DVD. Ce matériel a
été récupéré auprès de commerces d'articles d'occasion. Plaintes ont été
déposées par la victime du cambriolage et les commerçants. Durant ces
différents cambriolages, le prévenu avait enfilé des gants, pour éviter de
laisser ses empreintes.
Le 23 juillet 2010, à Genève, alors qu'il circulait au volant de la
voiture volée précédemment, le prévenu a fait le plein d'essence auprès
d'une station-service, puis a repris la route sans payer son dû, qui s'élevait
à 46 fr. 85. Il a avoué avoir acheté 10 g d'héroïne à Genève le même jour.
Le samedi 24 juillet 2010, vers 16 h 15, à Lausanne, des
gendarmes en patrouille ont repéré le véhicule volé. A son bord se
trouvaient le prévenu, au volant, et Z.. Apercevant le véhicule de
police, C., alors sous l'influence de stupéfiants et qui n'est titulaire
d'aucun permis de conduire, a décidé de lui fausser compagnie en le
prenant de vitesse et en faisant fi des règles de la circulation. Une course-
poursuite avec les forces de l'ordre, impliquant huit patrouilles de
gendarmerie et de police, s'est alors engagée. Le prévenu a circulé à des
vitesses dépassant parfois 100 km/h sur des tronçons limités à 50 ou à 60
km/h; il a en outre entrepris plusieurs dépassements dangereux,
contrevenu à la priorité de droite à trois carrefours de Crissier et pris le
giratoire du Timonet en sens interdit. Sortant de la route de Sullens (en
direction de Bussigny) par une place de parc, il a escaladé un talus
herbeux et a rejoint la route de Crissier en coupant la route à une
patrouille de gendarmerie, occasionnant un choc entre les voitures; il a en
outre heurté le véhicule d'un particulier attendant à un feu rouge, avant
d'être arrêté par une voiture de gendarmerie qui était parvenue à bloquer
contre un îlot le véhicule conduit par le prévenu. Les comparses se sont
alors enfuis à pied, avant d'être interpellés. Le prévenu est détenu depuis
lors.
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1.3.Le prévenu a admis que c'était pour éviter de devoir retourner
en prison qu'il s'était livré à la course-poursuite ci-dessus. A la question
qui lui était posée par le tribunal correctionnel de savoir s'il avait tout
d'abord pensé à lui, quitte à mettre autrui en danger, il a répondu "Si vous
le voulez". Le prévenu a ajouté qu'il considérait qu'en matière de
toxicomanie, le sevrage psychique était moins difficile que le sevrage
physique.
2.Pour ce qui est de la quotité de la peine, les premiers juges ont
retenu à charge le nombre des infractions, le mépris que manifeste le
prévenu envers la propriété et la sécurité d'autrui, sa dangerosité,
l'organisation dont il avait fait preuve pour les cambriolages, le concours
d'infractions et, surtout, ses lourds antécédents. Ils ont en particulier
considéré que la culpabilité du prévenu était particulièrement lourde et
qu’il était un multirécidiviste, ayant récidivé cinq fois dans le même
domaine; qu’il avait agi notamment, mais pas seulement, pour assurer sa
consommation de stupéfiants; qu’il était assez organisé pour voler une
voiture lui permettant de se déplacer et d’emporter le butin de ses
cambriolages, ainsi que pour mettre des gants pour éviter de laisser ses
empreintes; qu’il présentait un potentiel de violence inquiétant, vu la
course-poursuite commise à la seule fin égoïste d’échapper à la prison;
qu’il n’avait de respect ni pour lui-même ni pour autrui; qu’aussi bien ni la
détention subie, pas plus que les sursis et la libération conditionnelles
accordés, ni encore le traitement entamé au Levant, n’avaient eu l’effet
dissuasif espéré. Plus avant, les premiers juges ont ajouté qu’en 2007
déjà, l’intéressé avait affirmé que la prison lui avait fait comprendre qu’il
ne pouvait pas continuer de la sorte, mais que la suite de ses méfaits
prouvait que c’était du verbiage; qu’il avait obtenu plusieurs chances
successives de ses juges et n’avait pas su les saisir; que ses déclarations
dénotaient qu’il n’avait absolument pas conscience du travail à faire pour
échapper à sa toxicomanie, sachant qu'il avait affirmé que le plus dur était
le sevrage physique et non la désaccoutumance
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psychique; enfin, que sa fugue du Levant prouvait qu’il n’était pas capable
de gérer la frustration.
A décharge ont été prises en compte une légère diminution de
sa responsabilité pénale, la franchise avec laquelle il s'était expliqué, les
excuses présentées, les reconnaissances de dette signées et la jeunesse
manifestement difficile qu'il avait vécue, laquelle l'avait privé de cadre
suffisant. Les conditions du sursis n'ont pas été tenues pour réalisées.
Quant à savoir si les sursis précédemment octroyés devaient
être révoqués, le tribunal correctionnel a rappelé que le prévenu avait
récidivé dans les délais d’épreuve, ce alors qu’il était en liberté
conditionnelle; que les détentions subies n’avaient eu aucun effet
dissuasif; que l’intéressé, en affirmant pouvoir se comporter correctement
et terminer son apprentissage avec un simple traitement de méthadone,
avait un discours de circonstance destiné à éviter une longue période de
prison. Au vu de ces circonstances, la cour a considéré que la révocation
des sursis était le seul moyen de lui faire prendre pleinement conscience
de l’ampleur de sa culpabilité. Elle a ensuite examiné le souhait du
prévenu de séjourner au Foyer du Relais, pour l'écarter en considérant que
cet établissement n’était pas apte à accueillir et à traiter ce type de
délinquant, ni à assurer un traitement aussi lourd. Elle a relevé aussi que
c'était sous l'effet de la contrariété que le prévenu avait fugué du Levant.
E n d r o i t :
1.1Suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3
CPP).
1.2La contestation est limitée à la quotité de la peine privative de
liberté et à la révocation des sursis. Ces moyens relèvent de l'art. 398 al. 3
let. a CPP. L'appelant ne critique pas le principe de la révocation de la
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15 -
libération conditionnelle. Les faits reprochés au prévenu ne sont pas
davantage mis en cause.
2.1L'appelant conteste d'abord la quotité de la peine privative de
liberté prononcée par le tribunal correctionnel. Il fait grief aux premiers
juges de ne pas suffisamment avoir pris en compte sa volonté de se
réinsérer et les efforts qu'il aurait accomplis à cette fin, ce dont
témoignent également, selon lui, les déclarations tenues à l'audience
d'appel. En particulier, il soutient que le fait de subir une longue peine
privative de liberté ne ferait que le stigmatiser et l'institutionnaliser
davantage encore, entravant ainsi le but de resocialisation de la sanction.
2.2.1Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
2.2.2L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
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16 -
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que la
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte; du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les
antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011, c. 1.2). Il faut ensuite
aggraver ou atténuer la peine en fonction des circonstances spéciales
réalisées.
2.2.3Même sous le régime de l'appel, fixer la peine est une
prérogative du juge de première instance, qui dispose d’une certaine
latitude. Partant, même si l’autorité d’appel peut censurer l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP), elle doit s’imposer une
retenue dans son examen.
2.3.1En l’espèce, les éléments retenus tant à charge qu'à décharge,
ainsi que les considérations en découlant sont adéquats. Au surplus, aucun
élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis,
respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal.
En effet, les actes, essentiellement des cambriolages en sus de
violations de la LCR, sont graves. Ils mettent en péril la sécurité de la
population et portent atteinte au droit de propriété. Le vol, en particulier,
est un crime au sens de la loi. Le butin est loin d’être négligeable, le
prévenu s’en prenant à des objets de valeur (voiture, ordinateurs
portables, appareils photographiques, consoles de jeu, Ipod, argent
liquide, vrenelis, notamment). Le prévenu n’improvisait pas, mais était
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17 -
assez organisé pour mettre des gants. A trois reprises il était accompagné
d’un comparse lors de ses cambriolages et l'on sait l’effet
« d’encouragement » que cela peut avoir. Ces actes ont été commis dans
un délai très court, peu de temps après la libération conditionnelle et alors
qu’un traitement était en cours, qui était censé donner une chance
supplémentaire au prévenu de s’en sortir. A ces éléments à charge
s'ajoutent les lourds antécédents de l’intéressé, qui ne pouvait ignorer les
conséquences de ses nouvelles infractions. C'est du reste pour tenter de
leur échapper qu'il s'est livré, sous l’effet de la morphine, à une course-
poursuite avec la police un samedi après-midi, ce qui était très dangereux
pour son intégrité corporelle et celle de tiers. Qui plus est, toxicomane
depuis plusieurs années, le prévenu ne paraît pas conscient de la difficulté
à long terme d’un traitement, ce qui relève du déni, à tout le moins d'une
prise de conscience insuffisante. Le seul élément positif un tant soit peu
significatif réside dans son comportement depuis les faits, puisqu’il s’est
expliqué avec franchise, a présenté des excuses et signé des
reconnaissances de dette. Cet élément doit cependant être relativisé :
c’est son arrestation seule qui a mis fin à ses délits. En détention, il est
facile de bien se comporter. Pour le reste, cela ne coûte rien de formuler
des regrets et pas grand’chose de signer des reconnaissances de dette
quand on ne travaille plus depuis 2005 et que la perspective d’un
remboursement effectif est en l’état largement théorique.
Ce qui précède dénote que c'est du fait de ses propres actes,
graves et réitérés, que le prévenu s'est désocialisé. C'est donc en vain
qu'il plaide l'effet délétère de la peine à subir. Bien plutôt, la détention
constituera pour lui un encadrement strict pouvant être mis à profit afin de
poursuivre le louable objectif de terminer sa formation, ainsi que pour
asseoir son abstinence sur une plus longue période. Chaque objectif étant
indissociable de l'autre, la peine pourvoira ainsi à l'exigence posée par
l'art. 82 CP. Comme déjà relevé, si les intentions exprimées à l'audience
d'appel sont adéquates, elles ne témoignent cependant que d'un projet
existentiel au stade de ses balbutiements. Elles ne justifient dès lors pas
une modification du jugement dans le sens d'une réduction de la quotité
de la peine privative de liberté.
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2.3.2Au vu de ce qui précède, la peine d’ensemble de 15 mois de
privation de liberté prononcée ne saurait être considérée comme
excessive, les éléments à charge étant nettement plus nombreux et
pesant plus lourd que les éléments à décharge. Elle n’est certes pas
clémente, mais les graves antécédents du prévenu commandent une
certaine sévérité. L'appréciation de la culpabilité ne procède ainsi pas
d'une violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP déjà mentionné.
3.1.1L'appelant conteste ensuite la révocation des sursis. Il fait
valoir qu'un pronostic favorable, respectivement non défavorable doit être
posé à son égard, ce en raison de ses efforts en faveur de sa future
resocialisation. Au bénéfice de l'art. 49 CP, applicable par renvoi de l'art.
46 al. 1 CP, il considère en outre que les premiers juges auraient dû
prononcer une peine d'ensemble englobant et remplaçant les sursis
révoqués.
Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il
ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la
peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un
avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi
prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
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19 -
3.1.2La norme topique applicable en la matière est l'art. 46 al. 1,
1
ère
phrase, CP. Le tribunal correctionnel, en révoquant les sursis, n'a pas
prononcé une peine d'ensemble. A juste titre. S'agissant de peines de
même genre, soit de peines privatives de liberté, il lui suffisait en effet, s'il
tenait le pronostic pour défavorable, de révoquer purement et simplement
les sursis, soit d'ordonner l'exécution des peines assorties desdits sursis,
et de fixer une peine réprimant spécifiquement les infractions faisant
l'objet de la nouvelle procédure. En d'autres termes, il n'existe, en
l'espèce, pas de conversion possible de peine de nature à justifier le
prononcé d'une nouvelle peine selon l'art. 49 CP. Si la peine privative de
liberté prononcée est qualifiée de peine d'ensemble au ch. IV du dispositif
du jugement, c'est, comme déjà relevé, qu'elle comprend une part de
réintégration, à raison d'un mois et 18 jours (aspect qui n'est pas contesté;
cf. le c. 1.2 ci-dessus) en sus de la peine réprimant les nouvelles
infractions faisant l'objet de la présente procédure.
3.1.3La révocation du sursis dépend des infractions commises
pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic
favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2). Seul un pronostic
défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à
celle-ci (ATF 134 IV 140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base
d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Il est
inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un poids particulier
à certains critères et qu'il en néglige d'autres qui sont pertinents. Il doit
par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une manière qui permette
de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et de
comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV 140, c. 4.4). Lorsqu'il
s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet
dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il
en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite
-
20 -
de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c.
4.5).
Un autre critère déterminant pour juger du risque de
réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de
l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de
la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne
l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet
constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul
-
dans l'examen du pronostic (cf. l'arrêt précité, c. 5.3).
3.2.1En l'espèce, il est constant que l'appelant a, durant le délai
d'épreuve, perpétré des crimes et des délits. Cela étant, la question
topique pour la révocation est celle de savoir s'il y a dès lors lieu de
prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, en d'autres termes si une
récidive est à craindre.
Pour ce qui est de la révocation des sursis, la cour a considéré
que cette mesure était le seul moyen de faire prendre pleinement
conscience au prévenu de l’ampleur de sa culpabilité. Les éléments à
l'appui de cette motivation recouvrent en bonne partie les motifs énoncés
quant à l'appréciation de la culpabilité.
3.2.2Fondé sur des faits déterminants, le raisonnement des
premiers juges est pertinent. En effet, au vu de ses lourds antécédents,
des sursis accordés en vain, de la détention subie qui ne l’a pas non plus
dissuadé de récidiver, de sa toxicomanie, de l’essai de traitement au
Levant avorté en raison de son comportement, de son discours,
totalement inadéquat au regard de la réalité, quant à la prétendue
moindre difficulté du sevrage physique par rapport au sevrage psychique,
il doit être considéré que le prévenu est lourdement exposé à la réitération
d'infractions de même nature, soit contre le patrimoine et en matière de
LStup.
-
21 -
3.2.3L'appelant fait toutefois valoir que l'exécution de la peine
principale rend inutile, du point de vue de la prévention spéciale, la
révocation des sursis. La jurisprudence dont il se prévaut, relative à l'effet
de choc de la peine à exécuter (ATF 134 IV 140 précité, c. 5.3), ne
concerne toutefois que des délinquants qui, s'ils ont certes des
antécédents, n'en subissent pas moins pour la première fois une peine
privative de liberté, à telle enseigne que l'on peut espérer que la détention
produise sur eux un effet de choc salutaire. Or, en l'espèce, l'appelant a
déjà bénéficié de nombreuses chances, soit de sursis prolongés, mais sans
succès vu son attitude. Il a aussi été détenu à plusieurs reprises. Depuis sa
libération conditionnelle, il n’a, de fait, tenu qu’un peu plus de deux mois
avant de replonger dans la délinquance lourde et la toxicomanie. Ainsi,
c’est à juste titre qu’un pronostic défavorable a été formulé à son égard,
ce nonobstant l’exécution de la peine principale. Pour le reste, on ne voit
en l’état pas quel élément favorable pourrait convaincre la cour de céans
de ce que le prévenu a changé de mentalité et se comporterait dès lors
dorénavant différemment une fois remis en liberté.
L'appréciation des conditions du sursis, soit la révocation
prononcée, ne procède ainsi pas davantage d'une violation du droit fédéral
selon l'art. 398 al. 3 let. a CPP.
4.La détention subie depuis le jugement de première instance
doit être déduite de la peine et l’appelant doit être maintenu en détention
à titre de sûreté au vu du risque de récidive qu'il présente.
5.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité
de défenseur d’office pour la procédure d’appel, laquelle doit être arrêtée
à 2'397 fr. 60, TVA comprise, au vu de l'ampleur des opérations
effectuées.
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22 -
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19 al. 2, 33, 40, 46, 47, 48a, 49, 50, 51,
69, 89 al. 2, 139 ch. 1, 172ter et 186 CP;
90 ch. 2, 91 al. 2 et 95 ch. 1 al. 1 LCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel interjeté le 20 avril 2011 par C.________ contre le
jugement rendu le 13 avril 2011 et complété le 18 avril 2011
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 avril 2011 et complété le 18 avril
2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne est intégralement confirmé en tant qu'il concerne
l'appelant, son dispositif étant le suivant :
"I.Libère C.________ des chefs d'accusation de mise en
danger de la vie d'autrui et d'escroquerie;
II.Constate que C.________ s'est rendu coupable de vol, de
vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de
violation de domicile, de violation grave des règles de la
circulation routière, d'incapacité de conduire, de circulation
sans permis de conduire et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants;
III.Révoque la libération conditionnelle accordée à
C.________ le 21 avril 2010 par le Juge d'application des peines
et ordonne la réintégration de C.;
IV.Condamne C. à une peine privative de liberté
d'ensemble de 15 (quinze) mois, sous déduction de 264 (deux
cent soixante-quatre) jours de détention préventive;
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23 -
V.Révoque les sursis accordés à C.________ le 7 juin 2007
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
et le 11 août 2008 par la Cour de cassation pénale du canton
de Vaud et ordonne l'exécution des peines privatives de liberté
de 18 (dix-huit) et 12 (douze) mois; (...);
Vbis. Ordonne le maintien en détention, pour motifs de sûreté,
de C.; (VI à VIII inchangés);
IX. Prend acte de la reconnaissance de dette passée aux
débats par C. en faveur de [...];
X. Prend acte de la reconnaissance de dette passée aux
débats par C.________ et Z.________ en faveur de [...];
XI.Donne acte de leurs réserves civiles à [...], P. [...] et [...];
(XII inchangé);
XIIIOrdonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'une
souris d'ordinateur, du chargeur, du PC portable HP noir et du
tournevis rouge et noir séquestrés sous fiche 47530;
XIV. Ordonne la confiscation et la destruction des quatre
doses d'héroïne (o,8 g), du sachet de 0,9 g de marijuana, des
deux sachets minigrips contenant 0,8 g d'héroïne, d'une paire
de gants gris et d'un pacson d'héroïne de 0,2 g, séquestrés
sous fiches 47403, 47363, 47529 et 47352;
XV. Met à la charge de C.________ une partie des frais de
justice, par 12'965 fr. 45 (douze mille neuf cent soixante-cinq
francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée à son conseil d'office Me Tiphanie Chappuis, par 6'120
fr. (six mille cent vingt francs), TVA et débours compris;
XVbis.Maintient au dossier un CD séquestré sous fiche de
pièce à conviction n° 47518; (XVI inchangé);
XVII. Laisse le solde des frais de justice à la charge de l'Etat;
XVIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées aux conseils d'office aux chiffres XV et XVI ci-dessus
sera exigible pour autant que la situation économique de
C.________ et Z.________ se soit améliorée".
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24 -
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 2'397 fr. 60 (deux mille trois cent nonante-
sept francs et soixante centimes) est allouée à Me Tiphanie
Chappuis.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'747 fr. 60 (quatre mille
sept cent quarante-sept francs et soixante centimes), y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la
charge de C..
VII. C. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 19 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
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26 -
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :