Recours pénal déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

CAPE pe10-017941-196/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 nov. 2011Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable l’appel de V.________ contre le jugement du Tribunal de police de Lausanne. Le jugement envoyé par courrier recommandé n’ayant pas été retiré dans le délai de garde, aucune déclaration d’appel n’avait été déposée en temps utile. La cour a en outre relevé que, même si l’acte était considéré comme un appel limité à la prétention civile, la valeur litigieuse n’était que de CHF 345, soit bien en deçà du seuil de l’appel civil. La condamnation de première instance pour dommages à la propriété, les 20 jours-amende, l’allocation civile, la prolongation du sursis et les frais de première instance sont donc demeurés en vigueur. La décision sur appel a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Arts. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a and al. 2 CPP; notification par courrier recommandé et distinction entre l’annonce d’appel et la déclaration d’appel. Une déclaration d’appel doit être déposée dans le délai légal ; si le jugement est réputé notifié à l’expiration du délai de garde, le défaut de dépôt dans ce délai entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Lorsque l’appel porte uniquement sur des conclusions civiles, sa recevabilité est régie par les règles de l’appel civil auxquelles renvoie l’art. 398 al. 5 CPP ; si la valeur litigieuse n’atteint pas le seuil requis, l’appel n’est pas non plus ouvert. Une réponse tardive à l’invitation à préciser l’appel ne remédie pas au vice, en particulier lorsque l’appelant semble confondre l’annonce d’appel et la déclaration d’appel.

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE10.017941-PGN/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 novembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L Juges:M.Colelough et Mme Bendani Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : V., prévenu, à Lausanne, appelant, et N., plaignant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 31 août 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour dommages à la propriété à vingt jours-amende à 10 fr. le jour-amende (I), a dit que V.________ était le débiteur de N.________ de 345 fr et a donné acte à ce dernier pour le surplus (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé au prévenu le 2 décembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne mais en a prolongé la durée d'une année (III) et a mis les frais par 1'155 fr. à la charge de V.________ (IV), vu les pièces du dossier; attendu que l'annonce d'appel motivée déposée le 8 septembre 2011 par V.________ à l'encontre du jugement précité ne permet pas de déterminer avec sûreté si l'appelant invoque la violation de son droit d'être entendu, ni s'il conteste l'ampleur des dommages à la propriété pour lesquels il a été condamné ou uniquement l'allocation des conclusions civiles, que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu'en application de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, l'envoi sous pli recommandé est réputé retiré le dernier jour du délai de garde, qu’en l’espèce, le jugement du 31 août 2011 a été adressé au prévenu par courrier recommandé du 21 septembre 2011, avec indication du délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel, que l'intéressé n'a pas retiré le pli dans le délai de garde ayant expiré le 29 septembre 2011,

  • 3 - qu'en conséquence, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné, que par ailleurs, l'appelant a répondu tardivement au courrier du 17 octobre 2011, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP), qu'il ressort de ce courrier que le prévenu semble confondre annonce et déclaration d'appel (pièce 20), que, partant, l’appel doit être considéré comme irrecevable pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu qu'au demeurant, supposé recevable pour le motif que l'annonce d'appel motivée serait assimilée à une déclaration d'appel limitant la contestation à la réparation civile, il devrait être rejeté, qu'en effet, aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel, que l'art. 308 CPC, auquel renvoie la disposition précitée, prévoit que l'appel en matière civile n'est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, que la doctrine est partagée sur la question de savoir si la voie de l'appel est ouverte lorsque ce dernier montant n'est pas atteint (en ce sens : Goldschmid/Maurer/Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, Berne 2008, p. 394; contra : Schmid, Grundzüge der Rechtsmittel der Schweizerischen Strafprozessordnung, in Recht 2010, Heft 6, p. 226),

  • 4 - qu'en l'occurrence, l'appel de V.________ ne porte que sur le montant de la facture produite par le plaignant, s'élevant à 930 fr. (pièce 14), le jugement n'étant attaqué ni sur la question de la culpabilité, ni sur celle de la sanction pénale, que le montant de 10'000 fr. n'est à l'évidence pas atteint, que pour le surplus, l'appelant a été condamné à payer non pas "l'entier de la facture de réparation" de la porte du [...], comme il l'affirme à tort dans son annonce d'appel (pièce 17), mais uniquement le prix de remplacement du carreau qu'il avait brisé, arrêté à 345 fr. (pièce 14), que par ailleurs, le prévenu admet les faits et reconnaît devoir la somme de 345 fr. au plaignant à titre de conclusions civiles (PV aud. 1, p. 2; jugt, pp. 3 et 4), qu'ainsi, même dans l'hypothèse, non avenue en l'espèce, où l'appel de V.________ serait recevable, ledit appel serait mal fondé et devrait être rejeté; attendu, au vu de ce qui précède, que l'appel de V.________ doit être déclaré irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 5 et 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

  • 5 - I. Déclare l’appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. Le président :Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. V., -M. N., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 6 -

Mots-clés

criminal appealinadmissibilitylate filingregistered mailcivil claim thresholddamage to propertyday-finesuspended sentencecourt costs

The appeal was not validly filed in time because no declaration of appeal was lodged within the twenty-day period.

The appellant did not collect the registered judgment within the holding period; under the applicable rules, it was deemed served at the end of the storage period. His later response to the court’s inquiry did not cure the lateness and appeared to confuse notice of appeal with declaration of appeal.

Even on that assumption, the appeal would not be admissible because the disputed civil amount was only CHF 345, far below the civil appeal threshold.

When an appeal concerns only civil conclusions, the appellate court examines admissibility by reference to civil appellate rules. The monetary threshold was not reached, and the appellant in any event admitted the facts and the amount owed.

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